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sera, selon l'essence et quelles que soient les dimensions, de 2 fr. brin de 1r classe et de i fr. pour un brin de 2e.

pour un

Lorsque, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y aura impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de 20 fr. ni excéder 200 fr. par pied d'arbre.

Toutefois, s'il s'agit de baliveaux de l'âge du taillis, de modernes ou de tiges marquées dans un massif, dont on puisse, par comparaison avec les arbres ou brins laissés au pied et d'après les catégories de réserves où les déficits seront constatés, arbitrer les dimensions et connaître l'essence, il y aura lieu à l'application des deux premiers paragraphes du présent article. En cas de doute sur l'essence, les arbres ou brins manquants seront réputés de 1re classe.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des bois, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois mois au plus.

Art. 32. Les adjudicataires ne pourront effectuer une coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'amende.

Art. 33. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de 50 à 100 francs d'amende ; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommagesintérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

Art. 34. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage ou de vidange et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 500 francs, sans préjudice des dommages-intérêts.

Sera puni de la même amende l'enlèvement des bois provenant de coupes vendues à l'unité de mesure et dont le prix doit être réglé après le dénombrement, si cet enlèvement s'effectue avant la délivrance du permis d'enlever par l'Administration forestière; sans préjudice de l'application du Code pénal, en cas de fraude.

Art. 35. Les agents forestiers ou les préposés par eux délégués indiqueront, par écrit, aux adjudicataires les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 fr. pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition.

Art. 36. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 fr. et le maximum de 200 fr., outre les dommages-intérêts.

Art. 37. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans

les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'Administration forestière une prorogation de délai ; à peine d'une amende de 50 à 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts.

Le tribunal fixera, en outre, le délai dans lequel l'exploitation et la vidange devront être terminées et, s'il y a lieu, pour l'exploitation, la saison pendant laquelle elle devra être faite, en se conformant, à ce sujet, aux indications du cahier des charges.

A l'expiration du délai qui sera déterminé par le jugement et qui ne pourra dépasser deux ans, il sera procédé au récolement. Les bois qui resteraient encore en forêt demeureront acquis à l'État, sans que l'article 38 ci-après cesse d'être applicable.

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Art. 38. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier des charges leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, suivant le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charl on et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement.

Art. 39. If est défendu à tous adjudicataires, leurs gardes-ventes et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine ́d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qni pourrait résulter de cette contravention.

Art. 40. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1.000 fr.

Art. 41. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite, sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. Art. 42. Les adjudicataires, à. dater du permis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, seront responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes ou à l'ouïe de la cognée et dont les auteurs ne seront pas connus, à moins que leurs gardes-ventes, s'ils en ont, n'en fassent leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

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Art. 43. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des amendes, restitutions et dommages-intérêts encourus pour délits et contraventions commis soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les gardesventes, ouvriers bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires.

Les adjudicataires sont contraignables par corps au payement desdites condamnations.

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Art. 44.

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Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange

des coupes.

Ces trois mois écoulés, si l'Administration n'a pas procédé auxdites opérations, l'adjudicataire demeurera libéré.

Art. 45. — L'adjudicataire sera tenu d'assister au récolement et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication du jour où se fera le récolement; faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire.

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Art. 46. - Quand les coupes auront été vendues à tant l'hectare, sans qu'il ait été stipulé que la contenance n'était pas garantie, il sera procédé au réarpentage dans les mêmes formes qu'au récolement.

Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations de réarpentage; à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage seront réputés contradictoires.

Art. 47. Daus le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'Administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

Art. 48. A l'expiration des délais fixés par l'article 47 et si l'Administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire sera définitivement libéré. Art. 49. Lorsqu'il aura été procédé au réarpentage prévu à l'article 46, l'adjudicataire ne devra un complément de prix ou n'aura droit à un remboursement que si l'opération fait ressortir une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.

Il ne pourra, en aucun cas, réclamer des dommages-intérêts.

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Section 6. Des adjudications de glandée, panage et paisson. Art. 50. Les formalités prescrites par la section 3 du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 16 et 17, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 100 fr. au moins et de 1.000 fr. au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

Art. 51. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 160. Art. 52. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les d'un porcs fer chaud, sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui ne serait pas marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le

fer servant à la marque au bureau de l'agent foresticr local, sous peine de 50 fr. d'amende.

Art. 53. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins désignés pour s'y rendre, il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines portées par l'article 160. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Art. 54.- Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 114. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus.

Section 7.

Art. 55.

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Des affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État des affectations de bois concédées à titre particulier par des actes dont la validité a été reconnue, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires.

Le cantonnement pourra être remplacé par une indemnité, si les concessionnaires acceptent ce mode de libération.

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Art. 56. A l'avenir, il ne sera plus fait aucune affectation ou concession de cette nature dans les bois de l'État.

Section 8. Des droits d'usage dans les bois de l'État.

Art. 57.—Il ne sera plus concédé dorénavant,dans les forêts de l'État, aucun droit d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. Art. 58. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers.

Le cantonnement pourra être remplacé par une indemnité, si les usagers y

consentent.

Art. 59. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement sans l'adhésion des usagers; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.

Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'Administration des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes.

Si cette nécessité est contestée par l'Administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au Conseil d'État.

Art. 60.

Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article précédent,

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le conseil de préfecture pourra décider que l'exercice du droit de pâturage n'est d'absolue nécessité que sur une partie des terrains grevés et qu'en conséquence il peut être procédé par l'État à un rachat partiel.

Art. 61. Dans toutes les forêts de l'État qui ne seront pas affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux trois articles précédents, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'Administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture, qui statuera dans le délai de deux mois et pourra ordonner l'exécution provisoire de son arrêté, nonobstant pourvoi au Conseil d'Etat.

Art. 62.

mois.

La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'Administration forestière.

Art. 63. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, qui statuera dans les conditions et délais spécifiés à l'article 61.

Art. 64. - L'Administration forestière fixera d'après les droits des usagers, sauf recours aux tribunaux civils en cas de contestation, et d'après l'état et la possibilité des forêts, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

Art. 65. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage et un mois avant l'époque fixée par l'Administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables, la durée du pâturage et du panage, et le nombre des bestiaux qui y seront admis.

Les maires seront tenus d'en faire la publication dans les communes usagères.

Tout recours au conseil de préfecture devra être formé, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à partir de la notification des agents forestiers. Art. 66. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 160.

Art. 67. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'Administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

Art. 68. Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra

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