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ventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité, sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 43.

Art. 168. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'Administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'Administration forestière.

Art. 169. 11 y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi.

Section 1re.

TITRE X

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'Administration forestière ou du ministère public.

Art. 170. Les jugements rendus à la requête de l'Administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Art. 171.

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux percepteurs des contributions directes.

Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

L'Administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation pourra être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.

Art. 172. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la contrainte par

corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du percepteur des contributions directes, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Art. 173. La durée de la contrainte par corps sera fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois, et réduite de moitié lorsque le condamné justifiera de son insolvabilité ou aura commencé sa soixantième année, et des trois quarts lorsque les deux circonstances seront réunies; le tout conformément aux articles 10, 14 et 18, dernier paragraphe, de la loi du 22 juillet 1867.

Art. 174. Le tribunal tiendra compte dans cette fixation de toutes les circonstances de la cause, sans s'attacher exclusivement au montant des condamnations.

L'article 9 de la loi précitée du 22 juillet 1867 ne sera donc pas applicable. Dans le cas prévu par l'article 11 de ladite loi, la caution sera

Art. 175.

admise, tant pour l'État que pour les autres propriétaires de bois et forêts

soumis au régime forestier, par le percepteur des contributions directes.

Art. 176. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.

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Art. 177. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les percepteurs des contributions directes.

Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 171, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'État.

En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis. Art. 178. Les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrits par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1867, lorsque la détention aura lieu à leur reqnête et dans leur intérêt.

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Art. 179. - La validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés sera, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoire

ment entre eux.

TITRE XI

DÉFRICHEMENTS DES BOIS DES PARTICULIERS

Art. 180. Tout particulier qui veut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois doit en faire la déclaration à la sous-préfecture avant le 1er mai de chaque année, date à partir de laquelle l'Administration peut, pendant quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre suivant inclusivement, faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration. contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Avant la signification de l'opposition et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou un des inspecteurs adjoints ou des gardes généraux de la circonscription procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition. L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au Ministre de l'agriculture qui prononce administrativement, la section de l'agriculture du Conseil d'État préalablement entendue.

Si, dans les six mois qui suivent la signification de l'opposition, la décision du Ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué.

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Art. 181. L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;

2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents;

3o A l'existence des sources et cours d'eau;

4o A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5o A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique ;

6o A la salubrité publique.

Art. 182. En cas de contravention à l'article 180, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 500 fr. au moins et de 1.500 fr. au plus par hectare de bois défriché. Il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Ministre de l'agriculture, rétablir les lieux en nature de bois, dans le délai que fixera le Ministre.

Art. 183. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l'Administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

Art. 184. Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont appli

cables aux semis et plantations exécutés par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

Il en est de même des semis ou plantations effectués en exécution d'une condition mise à une transaction consentie avant jugement, par l'application de l'article 120, ou à la suite des cultures temporaires prévues à l'article 186. Art. 185. Sont exceptés des dispositions de l'article 180:

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf les cas prévus par l'article précédent;

2o Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations;

3o Les bois, non clos, d'une étendue au-dessous de 10 hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui complèterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne. Art. 186. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 180 se prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.

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Toutefois, l'Administration forestière est autorisée à permettre, quand l'état du terrain ne s'y oppose pas, des défrichements ou cultures temporaires, sous condition de reboisement dans un délai déterminé.

Dans ce cas, et s'il n'est pas satisfait à cette obligation dans le délai fixé, ce n'est qu'à partir de l'expiration de ce délai que le défrichement sera réputé légalement consommé et que la prescription de l'action à laquelle il pourrai donner lieu commencera à courir.

Art. 187. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exempts de tout impôt pendant trente ans.

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Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, ordonnances et décrets intervenus sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui est contraire à ses dispositions et sous réserve des droits acquis au moment de sa promulgation.

Art. 189. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.

ANNEXE AU CODE FORESTIER

(Article 153)

Tarif des amendes à prononcer par arbre d'après sa grosseur et son essence.

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