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2° Par décret du 16 mai 1888, une pension de retraite a été concédée à M. D..., inspecteur des forêts, qui, mis en disponiblité le 17 août 1886, avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans, avait cessé son service le 31 du même mois et ne l'avait jamais repris.

Le Conseil d'État n'a formulé aucune observation au sujet des propositions de concession de pensions de retraite faites en faveur de ces deux agents, une fois qu'ils ont eu atteint l'âge de 50 ans. Les infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions étaient d'ailleurs dûment constatées par les documents prescrits.

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Si, dans une troisième espèce, concernant un conservateur des forêts, le Conseil d'État a fait des objections, ce n'est pas au snjet de la question traitée par le Comité de législation. - Il s'agissait en effet d'un agent qui, ayant été blessé pendant la guerre de 1870-71, en qualité de capitaine de mobiles, croyait pouvoir invoquer l'article 11 de la loi du 9 juin 1853 pour obtenir pension sans remplir la condition d'âge. Le Conseil d'État refusa de l'accorder par ce motif que les blessures n'avaient pas été reçues par cet agent forestier dans l'exercice de ses fonctions; mais le jour où le requérant atteignit l'âge de 50 ans, et bien qu'il ne fùt plus en activité de service, le Conseil d'État émit un avis favorable à la concession d'une pension de retraite.

Les diverses administrations publiques font une application journalière de cette jurisprudence. Par décision du 25 octobre dernier, rappelée dans le numéro du 4 novembre du « Journal des fonctionnaires », M. Denoufoux, éclusier sur le canal de Roanne à Digoin, est mis en disponibilité pour raison de santé jusqu'au 3 mai 1890, époque à laquelle il remplira les conditions nécessaires pour être admis à la retraite. — Une décision toute récente (elle est du 20 novembre 1888) admet à la retraite M. R..., inspecteur adjoint, qui était en disponibilité depuis le 19 février 1875, et sans qu'on ait cru nécessaire de le réintégrer préalablement dans ses fonctions. La réintégration serait en effet la plupart du temps une formalité vaine et ridicule, car elle consisterait souvent à obliger un fonctionnaire âgé et invalide à reprendre un service que ses infirmités l'avaient obligé de cesser, alors qu'il était plus jeune.

Il nous a paru nécessaire de faire cette rectification à l'article du mois d'octobre dernier qui pouvait induire en erreur un certain nombre de lecteurs de la Revue et empêcher quelques agents forestiers de faire valoir leurs droits à des pensions de retraite, alors qu'ils sont fondés à les réclamer.

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Le fait de ramasser du bois mort dans une forêt constitue le délit prévu par l'art. 194 C. forest., et le prévenu ne peut être relaxé sous prétexte qu'indigent il croyait user d'un droit appartenant aux pauvres, et qui n'avait jamais été contesté antérieurement 1. (C. forest., 80, 194.)

JOLIVET.

ARRÊT:

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LA COUR; Vu les art. 80 et 194 C. forest. : Attendu que les sieur et dame Jolivet ont été traduits devant le tribunal de simple police de Dun-surAuron pour avoir ramassé du bois mort dans une forêt appartenant au sieur Belleville, délit prévu par l'art. 194 C. for.; Attendu les prévenus, que tout en reconnaissant les faits, ont soutenu que, malheureux, ils croyaient user d'un droit appartenant aux pauvres, et qui n'avait jamais été contesté antérieurement; - Attendu que le jugement attaqué a accueilli leurs prétentions, par le motif qu'il est d'un usage constant dans le pays que les malheureux ramassent le bois mort dans les forêts, et que l'art. 80 C. forest., qui réglemente ce droit, interdit seulement de se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, interdiction à laquelle les prévenus se sont conformés; Mais attendu que le droit d'usage restreint dont parle cet article est celui qui s'établit par titres; qu'à défaut de titres, comme dans l'espèce, il n'y a, dans les faits antérieurs, qu'une tolérance précaire, qui, si ancienne qu'on la suppose, ne peut fonder aucun droit; Attendu dès lors, qu'en refusant d'appliquer aux prévenus les peines de l'art. 194, C. forest., et en les renvoyant de la plainte, le tribunal de police de Dun-sur-Auron a violé cet article et faussement appliqué l'art. 88 du même Code; Casse, etc.

Du 13 avril 1888. Bertrand, av. gén.

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Ch. crim. MM. Loew, prés.; Hérisson, rapp.;

(Sirey, 1888, 10° cah.)

1. En ce sens, Cass. 7 mars 1845. (S., 1845, 1, 515, P., 2, 33.)

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N° 4. COUR DE CASSATION (Ch. req.).
8 Novembre 1886.

Mines. - Accord sur la délimitation entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface. Validité.

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L'accord entre le concessionnaire d'une mine et le propriétaire de la surface, relativement aux limites de leurs droits respectifs, est subordonné à la délimitation administrative à intervenir.

En conséquence, une Cour, appelée à statuer sur la question de validité de cet accord, surseoit, à bon droit, à statuer jusqu'à ce que l'administration ait procédé à la délimitation de la mine.

SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL C. KÉTY.

Ainsi jugé, après délibéré en Chambre du conseil, par le rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nancy, du 21 août 1885.

Du 8 nov. 1886. Ch. des requêtes, - MM. Bédarrides, prés.; Féraud-Giraud, cons. rapp.; Petiton, av. gén. (concl. conf.); Me Fosse, av.

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OBSERVATIONS. La délimitation d'une concession de mines n'est pas un contrat tel qu'en peuvent former deux propriétaires voisins pour déterminer la limite de leurs héritages; c'est un acte unilatéral de l'autorité administrative, analogue quant aux formes à celui qui intervient pour les bois du domaine public (loi du 22 déc. 1789, 8 janv. 1790). Le Tribunal des conflits considère cet acte comme l'interprétation du décret de concession de la mine (confl., 28 fév. 1880, Holtzer. Pal. adm., XVII, 453); c'est donc un décret en Conseil d'État qui doit régler les difficultés soulevées au sujet de l'étendue de la concession, tant à l'égard des gites souterrains que des gites superficiels (minières) qui peuvent y être rattachés. (V. art. 70 de la loi du 27 juil. 1880.)

Lorsqu'une concession de mines a été accordée au-dessous d'une forêt, les agents forestiers ne doivent donc pas procéder à la délimitation et au bornage suivant les articles 8 et suivants du Code forestier; l'opération serait nulle et de nul effet. Ils doivent attendre ou provoquer l'acte administratif qui seul produira des résultats opposables à tous.

Malgré la décision ci-dessus relatée du Tribunal des conflits, sera-t-il toujours nécessaire de faire intervenir le président de la République et

le Conseil d'État? Nous comprenons cette intervention lorsqu'il s'agit de trancher une difficulté véritable, car alors il y aura réellement interprétation de titre de concession. Mais si l'on demande uniquement à appliquer sur le terrain le plan joint au décret, il nous semble qu'un arrêté préfectoral doit suffire; cette distinction est en harmonie avec l'ensemble de la loi de 1880, qui attribue expressément au préfet (art. 43) le droit de régler les occupations et les indemnités y relatives, c'est-à-dire des affaires au moins aussi importantes qu'un bornage, sans avoir besoin de recourir à une autorité supérieure.

(Le Droit du 9 novembre 1886.)

No 5. COUR DE CASSATION (Ch. crim.).— 25 Avril 1884.

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La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes civilement responsabies pour assurer le recouvrement des frais de justice. (C. civ. 1384, 2063; LL. 22 juill. 1867, art. 1er et 3; 19 déc. 1871, art. 1er et 2.)

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES C. CAMPEL.

ARRÊT:

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LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation par fausse application de l'art. 2063 C. civ., et de la violation des art. 156, 157 et 174 du décret du 18 juin 1811, et des art. 1er et 2 de la loi du 19 décembre 1871: Attendu qu'aux termes de l'art. 2063 C. civ., la contrainte par corps ne peut être ordonnée que dans les cas expressément déterminés par la loi, et qu'aucun texte ne permet de la prononcer contre les personnes civilement responsables, pour assurer le recouvrement des frais de justice, qu'il résulte en effet de la combinaison des art. 51 et 52 C. pén., 33, 39 et 41 de la loi du 17 avril 1832, 1er et 3 de la loi du 22 juillet 1867, 1er et 2 de la loi du 19 décembre 1871, que la responsabilité civile à raison d'un crime, d'un délit ou d'une contra

1. Principe applicable pour toutes les condamnations quelconques à l'égard des personnes civilement responsables. Sic Darbois, Traité de la contrainte par corps, no 91,253; Guyot et Puton, Contrainte par corps, n° 13; et comme application dans un cas spécial et pour une affaire forestière: Cass. cr., 25 mars 1881. Chiappini, Rép. for., XI, 251.

vention, ne peut soumettre celui qui l'a encourue qu'aux dispositions de la loi civile, et que l'intention manifeste du législateur de 1871, en rétablissant la contrainte par corps pour le recouvrement des frais de justice criminelle, alors qu'il en maintenait la suppression en matière civile, a été de n'autoriser l'emploi de cette mesure qu'à l'égard de ceux qui ont été condamnés comme coupables de crimes, délits ou contraventions; qu'en refusant d'ordonner que Campel père serait contraint par corps au payement des frais auxquels il a été condamné comme civilement responsable de Justin-Bernard Campel, son fils mineur, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes de loi susvisés, en a fait au contraire une saine application; Rejette le pourvoi

de l'Administration des Contributions indirectes contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix, en date du 29 août dernier, etc.

Du 25 avril 1884. - Cour de cassation (Ch. crim.). - MM. Baudouin, prés.; Vételay, rapp.; Rousselier, av. gén.; Arbelet, av.

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MONSIEUR LE PRÉFET, Depuis plusieurs années, de grandes quantités de pigeons voyageurs sont tués pendant la durée de la chasse, soit par des braconniers, soit par des chasseurs qui se croient fondés à les assimiler au gibier ordinaire.

Dans l'intérêt de l'État, qui a reconnu l'utilité des colombiers militaires, et dans l'intérêt des sociétés colombophiles, qui s'imposent des sacrifices pour l'élève de ces oiseaux, mon département a été invité à intervenir pour les protéger contre la destruction.

Les diverses espèces de pigeons ne sont pas susceptibles d'une réglementation uniforme. Ceux qui vivent à l'état sauvage sont classés, dans plusieurs départements, par les arrêtés réglementaires de la police de la chasse, dans la nomenclature des animaux nuisibles, que le propriétaire peut détruire, sur ses terres, en tout temps et sans permis. Les pigeons domestiques sont régis par la loi du 4 août 1789. De la jurisprudence qui s'est établie en cette matière, il résulte que, dans les communes où la fermeture des fuies ou colombiers est ordonnée, pendant un temps déterminé par des arrêtés spéciaux, le pigeon est, durant cette période, considéré comme gibier, et susceptible d'être chassé. Lorsqu'aucun arrêté ne prescrit la fermeture des fuies ou colombiers, et c'est le cas le plus ordinaire, les pigeons sont considérés comme propriété privée. A ce titre, ils ne peuvent être chassés; mais le propriétaire a le droit de les tuer sur ses terres, même à l'aide d'armes à feu, s'ils portent dommage à ses propriétés. Il ne lui est d'ailleurs pas permis de les enlever et il doit les laisser sur place.

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