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existant entre elles et qui, en cas d'empêchement, sera remplacé par ordonnance du magistrat qui présidera la première Chambre de la Cour;

Dit que le rapport du juge commis sera transmis en minute, sous pli chargé, au greffe de la Cour d'appel de Douai, pour être ensuite conclu par les parties et par la Cour statué ce qu'il appartiendra;

Réserve les dommages-intérêts ainsi que les dépens;

Ordonne la restitution de l'amende consignée.

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Du 31 octobre 1888. M. Mazeau, 1r prés.; M. de Savignon, av. gén.; MM. Dubrou et Allaert, av.

OBSERVATIONS.

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont admis la validité de la clause insérée par l'Administration des forêts dans le cahier des charges des adjudications de coupes de bois (art. 15), pour réserver, en cas de faillite de l'acquéreur, le droit du propriétaire sur les bois qui ne seraient pas sortis de sa forêt et ne lui auraient pas été payés. La jurisprudence paraît être définitivement fixée sur ce point. (Voir notamment arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 novembre 1888.) La clause dont il s'agit s'appuie aujourd'hui exclusivement sur l'article 577 du Code de commerce, qui reconnaît au vendeur le droit de retenir les marchandises, lorsqu'elles n'auront pas encore été délivrées ou expédiées au failli.

Les anciens cahiers des charges mentionnaient également le privilège accordé au vendeur d'effets mobiliers non payés, par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil; et le droit de revendication de marchandises expédiées au failli et non parvenues dans ses magasins, que consacre l'article 576 du Code de commerce.

Mais le n° 4 de l'article 2102 du Code civil a été déclaré inadmissible en cas de faillite, par la loi du 28 mai 1838, modifiant le livre III du Code de commerce (art. 550 du nouveau texte).

Quant au droit de revendication, il a été reconnu qu'on ne pouvait, en s'attachant à la définition de l'article 576 du Code de commerce, considérer comme expédiés par le vendeur les bois dont le failli s'est mis en possession, en les enlevant lui-même de la forêt, sans que le vendeur y mît opposition, et que, d'autre part, la revendication prévue par cet article ne saurait s'appliqner aux bois restés sur le parterre des coupes.

Le droit de rétention peut, au contraire, s'exercer sur ces bois, s'il est reconnu que, dans la commune intention des parties, tant que les bois n'ont pas été payés et ne sont pas sortis de la forêt du vendeur, la délivrance n'en est pas faite définitivement à l'acquéreur. Cette intention résulte de la réserve que stipule à cet effet le cahier des charges,

ainsi que

l'a déclaré la Chambre civile de la Cour de cassation dans ses

arrêts des 25 janvier 1869 et 2 août 1880.

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Elevage.

Les mues et cages destinées à capturer les faisans sont de leur nature des engins prohibés, et l'usage ne saurait en être toléré qu'autant qu'il serait démontré que cet engin n'a été employé qu'en vue de la reproduction du gibier. En conséquence, commet le délit de chasse avec engins prohibés l'individu qui capture des faisans à l'aide de mues et cages agrainées, lorsqu'il est établi que le prévenu n'avait pas pour but exclusif l'élevage des faisans capturés. (L. 3 mai 1844, art. 4 et 13, § 2.)

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1 re ESPÈCE

HEROS ET MARCOTTE.

ARRÊT :

LA COUR: Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé par la gendarmerie de Mortcerf, en date du 17 oct. 1888, que, ledit jour, trois mues agrainées ont été trouvées tendues dans le bois du Jarrier, situé sur le territoire des communes de Villeneuve-le-Comte et Bailly-Romainvilliers, dans le but de prendre des faisans; Considérant que le droit de chasse, dans le bois du Jarrier appartient à Marcotte, et que la surveillance en est confiée à Héros, assermenté à cet effet; Considérant qu'il résulte, tant des énonciations du procès-verbal que des dépositions du gendarme Marc et du garde champêtre de la commune de Villeneuve-le-Comte, entendus à l'audience, que Héros, interpellé par ces témoins, leur a déclaré que, le 13 septembre dernier, il avait tendu ces mues sur l'ordre de M. Marcotte, dont il est le garde-chasse, qu'il agit ainsi depuis longtemps déjà, et que, chaque année, il laisse ses mues tendues pendant environ six semaines, et qu'il prend de quinze à vingt faisans, coqs et poules; que, n'ayant pas de volière, il remet ces faisans à son maître, qui emporte les poules chez lui, et les lâche dans son bois, l'année suivante, et tord le cou aux coqs avant de les emporter; - Considérant que la mue est, de sa nature, un engin prohibé; que l'usage n'en saurait être toléré qu'autant qu'il serait démontré que cet engin n'a été employé qu'en vue de la reproduction du gibier; Considérant qu'il résulte de l'aveu du prévenu Héros, recueilli dans le procès-verbal, dont les énonciations ont été confirmées à l'audience les déclarations réitérées des témoins assignés par le procureur général, que tel n'a point été l'usage exclusif des mues par lui tendues; que,

par

dans ces conditions, il y a lieu de retenir à la charge de Héros, comme auteur principal, et contre Marcotte, comme complice, le délit de chasse à eux reproché; Par ces motifs: - Déclare le prévenu Héros atteint et convaincu du délit de chasse à lui reproché; Dit que Marcotte s'est rendu complice dudit délit; Et, faisant application auxdits prévenus de l'art. 12, § 2, de la loi du 3 mai 1844, et de l'art. 60 C. pén., les condamne, etc.

-

Du 5 février 1889. MM. Périvier, 1r prés.; Manuel, av. gén.; Ployer, av.

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2e ESPÈCE

POTTIER ET BOUGENAUX.

ARRÊT :

LA COUR: Considérant qu'il résulte du procès verbal de la gendarmerie de Mortcerf, en date du 18 oct. 1888, qu'à la date sus-indiquée, il a été découvert, dans une pièce de terre plantée en osiers, d'une contenance de un hectare soixante ares environ, située sur le territoire de la commune de Villeneuvele-Comte, et dépendant de la chasse dont la garde est confiée à Pottier, une cage tendue de façon à prendre des faisans; que Pottier, interrogé par les gendarmes, rédacteurs du procès-verbal, a reconnu avoir tendu cette cage, et prétendu qu'il agissait ainsi depuis des années, mais que c'était dans le but de prendre des faisans, qu'il mettait en volière pour les lâcher au mois de mars de chaque année dans la pièce d'osiers ci-dessus désignée; Considérant que, par sa nature, la cage tendue par Pottier constitue un engin prohibé; que l'usage ne saurait en être toléré qu'autant qu'il serait démontré que c'est en vue de l'élevage du gibier, et non en vue de sa prise et de sa destruction, qu'un pareil engin a été employé; - Considérant qu'il résulte du procès-verbal précité, confirmé par les témoignages entendus à l'audience et par les déclarations de Pottier lui-même, que la chasse confiée à sa garde est une chasse de plaine; qu'il n'existe, dans toute l'étendue de cette chasse, sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Comte, que la pièce d'osiers ci-dessus indiquée, où ont été plantés, il y a une dizaine d'années, un certain nombre de bouleaux d'une hauteur de 1m50 à 2 mètres à peine; Considérant, dès lors, qu'il est impossible d'admettre que Pottier, en se livrant à la prise des faisans dans les conditions ci-dessus relatées, ait fait acte d'élevage de gibier, les faisans ne pouvant être élevés, retenus et conservés que dans une chasse de bois, où ce gibier peut seulement trouver, surtout pendant la nuit, les garanties de protection et de sécurité qui lui sont propres; Par ces motifs: Déclare Pottier convaincu du délit à lui reproché; Le condamne, etc.

Du 5 février 1889. MM. Périvier, 1er prés. ; Manuel, av. gén.; Lallier, av.

(Sirey, 4 cah., 1889.)

No 25. COUR DE CASSATION (Chambre des requêtes).

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Lorsqu'un arrêt, attaqué sur un chef ordonnant au propriétaire d'une forêt de délivrer aux usagers des bois dans des conditions autres que celles qu'il avait offertes, a été cassé sur ce chef pour défaut de motifs, le propriétaire peut, devant la Cour de renvoi, comme il le pouvait antérieurement devant la Cour dont l'arrêt a été cassé, prendre des conclusions subdsidiaires tendant à faire juger que la délivrance du bois s'effectuera, au cas où ses offres seraient rejetées, d'après un mode indiqué par un contrat non invoqué devant la première Cour; et la Cour de renvoi peut accueillir ces conclusions sans commettre d'excès de pouvoirs.

COMMUNE DE CIREY-SUR-BLAISE C. HÉRITIERS DE DAMAS.

La commune de Cirey s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de Nancy, du 11 févr. 1886 (V. Répertoire, 1887, p. 72), pour excès de pouvoir, violation de l'art. 1351 C. civ., et des règles en matière de cassation, en ce que la Cour de Nancy a restreint le droit des usagers dans la forêt des consorts de Damas, défendeurs éventuels, en interdisant aux usagers d'aller prendre les restes ou rouillons des ordons à moins de cinq cents pas des cordes et fourneaux de charbons, et est ainsi sortie des limites du renvoi prononcé par l'arrêt du 4 août 1885.

ARRÊT:

LA COUR: Sur le moyen unique du pourvoi, tiré d'un excès de pouvoirs et de la violation de l'art. 1351 C. civ., et des règles en matière de cassation : Attendu que la Cour de Dijon, par un arrêt du 19 mai 1882, avait décidé que les consorts de Damas, propriétaires de la forêt de Cirey, effectueraient, dans des conditions autres que celles par eux offertes, la délivrance du bois auquel avaient droit les habitants de Cirey-sur-Blaise comme usagers dans ladite forêt, et cela sans tenir compte d'une clause insérée en un contrat de 1676, constitutif de la servitude, en interdisant à ces usagers d'approcher des cordes et fourneaux de charbon à une distance moindre de cinq cents pas; Attendu que les consorts de Damas se sont pourvus en cassation, et ont, dans un troisième moyen, attaqué l'arrêt précité au chef spécial de la délivrance : 1o en ce qu'il avait arbitrairement imposé aux demandeurs l'obligation de faire chaque année la délivrance des restes ou rouillons des ordons à une époque différente de celle par eux offerte; 2° en ce qu'il n'avait donné aucun motif à l'appui de celte décision; 3 en ce que ledit arrêt, en procurant ainsi aux

usagers la faculté de pénétrer dans les coupes avant l'enlèvement des charbons, n'avait pas même limité cette faculté, comme le faisait la sentence transactionnelle du 17 mai 1676, laquelle permettait seulement aux usagers d'aller prendre les restes ou rouillons jusqu'à cinq cents pas des cordes et fourneaux de charbon; Attendu que, le 4 août 1885 (S., 1886, 1, 361. P., 1886, 1, 889), la chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur la deuxième branche de ce troisième moyen, a déclaré que la Cour de Dijon, à défaut de motifs donnés à l'appui de sa décision relative à la délivrance, avait violé les articles de la loi invoqués, et, sans qu'il fût besoin de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen, a prononcé la cassa- . tion aux chefs du troisième moyen, qui tous avaient le même objet, et visaient la nullité de la délivrance telle qu'elle avait été prescrite; Attendu que cet arrêt de cassation, dans les termes où il a été prononcé, a eu pour résultat de saisir la Cour de Nancy, à laquelle l'affaire a été renvoyée, de la question entière de la délivrance; que, à ce point de vue spécial, il a placé les parties dans le même état où elles se trouvaient à la veille de l'arrêt cassé; Attendu que les consorts de Damas, devant la Cour de Nancy, ont pu, comme ils le pouvaient antérieurement devant la Cour de Dijon, prendre des conclusions subsidiaires à l'effet de faire décider, au cas où seraient écartées leurs offres quant au mode de délivrance par eux proposé, qu'il serait fait droit à la clause de l'acte de 1676, constitutif du droit d'usage, et interdisant aux usagers d'aller prendre les restes ou rouillons à moins de cinq cents pas des cordes et fourneaux; - Attendu, par suite, que la Cour de Nancy, en accueillant ces conclusions, n'a pas excédé les limites des pouvoirs qu'elle tenait de l'arrêt de renvoi; — Rejette, etc.

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Du 15 mars 1887. MM. Bédarrides, prés.; Talandier, rapp.; Petiton av. gén. (concl. conf.); Nivard, av.

(Sirey, 11° cah.)

N° 26. COUR DE CASSATION (Ch. civile).

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Droit d'albergement.

Acquisition. Prescription.

Actes abusifs.

Possession.

Le droit de faire pacager les bestiaux sur une montagne et d'y prendre des litières, broussailles et autres menus bois, ne constitue pas une simple servitude, il peut être acquis par une longue possession.

LA COUR:

BURDIN C. BURDIN.

Sur le premier moyen du pourvoi considéré dans ses deux branches, et en ce qui concerne Louis Burdin :

Vu les art. 1350 et 1356 C. civ.;

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le juge de paix devant

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