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TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME QUINZIÈME

Acquisition.

Liquidation des prix d'acquisition de terrains. Modification de la Circ. no 402. Circ. no 404, p. 124.

Action en dommages-intérêts.

Lorsqu'un délit de droit commun dommageable au sol forestier et commis dans une forêt de l'Etat a été poursuivi à la requête du ministère public seul et qu'il est intervenu un jugement, l'Administration des forêts n'est plus recevable à intenter, devant le tribunal correctionnel, une action en dommagesintérêts. Trib. de Largentière, 16 mars 1888. Forêts c. Masclaud et consorts, p. 55.

Action en réintègrande.

Si, en général, le mandataire, représentant son mandant à l'égard des tiers, peut demander sa mise hors de cause en faisant intervenir ce mandant, il n'en est plus de même en matière de délits où de quasi-délits; il est alors` tenu personnellement de réparer le dommage causé par sa faute.

Une action possessoire est de la compétence du juge de paix lors même que cette action a pour objet la détention et la jouissance d'une forêt domaniale concédée par acte administratif; si elle ne tend d'ailleurs ni à faire modifier ni à faire interpréter l'acte de concession.

L'action en réintégrande est recevable même entre communistes ou associés ayant par leur titre des droits indivis, attendu que le juge de cette action n'a pas à se préoccuper des titres que le défendeur auteur du trouble pourrait faire valoir contre le demandeur qui se plaint d'une dépossession violente. Cass. civ., 25 juin 1889. Mer et Carpentier c. Broussais, p. 162. Affirmation.

1. L'énonciation précise des jour et heure auxquels les procès-verbaux des gardes particuliers ont été affirmés est une condition substantielle de la formalité de l'affirmation. Si cette énonciation fait défaut, le procès-verbal est

nul. On ne peut y suppléer par une enquête tendant à établir le jour et l'heure précis de l'affirmation, car ce serait substituer le moyen si dangereux d'une enquête aux dispositions impératives de la loi qui a voulu que la fixation du jour et de l'heure fût l'œuvre du magistrat. Trib. de Blois, 1er février 1889. De Trubert, c. Poulain, p. 81.

2. Les gardes champêtres peuvent affirmer leurs procès-verbaux par-devant le maire ou l'adjoint même dans la commune de la résidence du juge de paix, sans qu'il soit besoin de mentionner dans l'acte l'absence ou l'empêchement de ce magistrat.

Le procès-verbal d'un garde champêtre n'est pas nécessairement écrit de la main du garde rédacteur. Lorsque, pour corroborer la preuve résultant d'un procès-verbal, la partie poursuivante demande à faire entendre à l'audience le garde rédacteur, le témoignage de ce garde ne saurait être rejeté par le tribunal. Cass. crim., 22 janvier 1887. Min. public c. Profetti, p. 150.

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litières, broussailles et autres menus bois, ne constitue par une simple servitude, il peut être acquis par une longue possession. Cass. civ., 9 janvier 1889. Burdin c. Burdin, p. 94.

Aménagement.

C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur une demande formée par un géomètre contre une commune en payement d'honoraires, à raison de travaux exécutés pour la délimitation et l'aménagement des bois de` la commune. Trib. des conflits,

23 avril 1887, Gillet c. com. de Sailly, p. 102.

Amnistie.

1. Observations sur la loi d'amnistie du 19 juillet 1889, Ses applications en matière de forêts et de chasse, p. 113.

2. L'extinction de l'action publique par une loi d'amnistie ne fait pas obstacle à ce que l'action civile, réservée par cette loi, soit portée devant les tribunaux correctionnels. Il en est ainsi du moins en matière forestière, lorsque cette action est exercée par l'Administration des forêts. Les tribunaux correctionnels doivent d'ailleurs, dans ce cas, avant de statuer sur les demandes de réparations civiles, rechercher si les faits qui les motivent sont constitutifs de délits. Trib. de Die, 13 août 1889, Forêts c, Rambaud. Trib. d'Avesnes, 23 août 1889. Forêts, c. Dehore, p. 157. Appels.

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2. La prohibition de chasser au lévrier s'applique aussi bien aux lévriers croisés qu'aux lévriers pur sang,

En matière de chasse la bonne foi n'est pas exclusive d'une peine. Trib. de Brignoles, 6 octobre 1888. Florens c. Garron, p. 76.

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3. L'existence de tout délit de chasse est subordonnée à un acte personnel et volontaire ayant pour but de rechercher et de poursuivre le gibier afin de se l'approprier. En conséquence, on saurait relever un délit de chasse contre celui dont les chiens se sont échappés, et guidés par leur seul instinct ont poursuivi des gibiers sur le terrain d'autrui, sans qu'il y ait eu, de sa part, aucune participation,-Dijon, 14 janvier 1889. Serre c. Magnien, p. 77.

4. Les mues et cages destinées à capturer les faisans sont de leur nature des engins prohibés, et l'usage ne saurait en être toléré qu'autant qu'il serait démontré que cet engin n'a été employé qu'en vue de la reproduction du gibier.

En conséquence, commet le dělit de chasse avec engins prohibés l'individu qui capture des faisans à l'aide de mues et de cages agrainées, lorsqu'il est établi que le prévenu n'avait pas pour but exclusif l'élevage des faisans capturés, Paris, 5 février 1889. Min. public c. Heros et Marcotte, p. 91.

5. Le chasseur qui, posté sur un terrain où il a le droit de chasser, attend le gibier poursuivi par son chien sur la propriété dont la chasse lui est interdite, commet le délit de chasse sur le terrain d'autrui. Rennes, 27 février 1889. De St-Méleuc c. Dariel, p. 99.

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6. Celui qui a acheté du gibier pris à l'aide d'engins prohibés ne saurait être condamné comme complice par recel s'il n'est pas établi que lorsqu'il a acheté ce gibier, il savait que le gibier

avait été capturé au moyen d'engins prohibés. Cass. crim., 16 novembre 1888. Debés c. Min. public, p. 139.

7. Faire le bois est un acte de chasse. Il appartient au juge d'apprécier si les frais d'avoués doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Cass. crim., 29 juin 1889. Pellé de Champigny c. Boillereau et autres, p. 144.

8. La chasse au chien charnigue, variété ou congénère du lévrier, est prohibée comme la chasse au lévrier de pure race.-Cass. crim., 9 août 1889, Goulin c. Min. public, p. 171.

V. aussi § 11.

Poursuite.

9. L'Administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse dans les bois soumis au régime forestier. Cass. Belgique, 21 novembre 1887. Forêts c. Coorenland, p. 11.

10. En matière de délit de chasse commis dans une forêt appartenant à l'État, l'Administration forestière a le droit de poursuivre directement le délinquant devant le tribunal correctionnel, sans qu'il soit besoin d'une plainte préalable émanée de l'adjudicataire de la chasse. Poitiers, 17 mai 1889. Forêts c. Brissonnet, Piorry et Daza, p. 100.

Droits des propriétaires et locataires

11. L'inexécution par le cofermier de la convention par laquelle il lui est interdit de chasser plus de deux fois par semaine; de tuer les biches, cerfs et faisans; d'emmener avec lui plus de deux personnes, etc., ne constitue pas un délit de chasse et ne peut donner lieu qu'à une action en résiliation ou dommages-intérêts.

L'interdiction de tuer les cerfs et biches, bien qu'ils soient classés comme animaux nuisibles, n'a rien d'illicite. Trib. Langres, 30 janvier 1889. Duchesne de Lamotte c. Deloix, p 82.

12. Lorsque le locataire d'un droit de chasse a pris l'engagement non pas de détruire les lapins mais de les chasser de manière à ce que leur nombre ne s'accroisse pas dans une mesure telle qu'ils puissent causer des dégâts trop considérables, le tribunal doit, lorsqu'il s'agit de savoir si le locataire s'est conformé à son bail, prendre en considération l'importance du loyer. Le prix élevé de la location comporte dans la jouissance du locataire une latitude dont il est équitable de tenir compte.

Si, par suite de périodes de froids ou de neige, des dommages plus considérables ont été commis à diverses époques. ces circonstances de force majeure ne sauraient avoir pour effet d'aggraver la responsabilité du locataire au regard du

propriétaire. - Paris, 20 juillet 1888 Marquis de Mun c. Lange, p. 70. Animaux nuisibles. Lapins. Responsabilité.

13. Le propriétaire d'un bois ne peut encourir aucune responsabilité à raison du dommage causé aux propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, lorsqu'il est constant qu'il n'a commis aucune négligence et a fait tout ce qui dépendait de lui pour détruire ces animaux.

Il en est ainsi notamment lorsqu'il est constant qu'indépendamment de chasses et battues répétées il a fait défoncer les terriers dans les limites du possible et autorisé les propriétaires riverains à se livrer à la destruction des lapins par tous les moyens permis par la loi, sans autre condition que de prévenir le garde de la propriété. Cass req., 16 janvier 1885. Leroy c. Anglade, p. 80.

14. Le locataire de la chasse d'une forêt est à bon droit reconnu responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines par les sangliers séjournant et s'étant considérablement multipliés dans la forêt, lorsqu'il est constant que, loin d'employer tous les moyens en son pouvoir pour empêcher la multiplication de ces animaux, il les chassait le plus souvent à courre et s'opposait à la destruction des laies. Cass. req., 20 novembre 1888. De Lareinty c. Bidet, p. 84.

15. Le propriétaire d'un bois est à bon droit déclaré responsable des dommages causés aux récoltes des propriétés voisines par les lapins séjournant dans ce bois, lorsqu'il est constant qu'il y a entretenu ces animaux en quantité excessive en en faisant garder la chasse.

Peu importe qu'il ait ensuite pris des mesures pour leur destruction, si ce n'a été que tardivement et après que les dégâts dont réparation est demandée s'étaient déjà produits et avaient même été constatés. Cass. req., 10 juillet 1889, De la Rochefoucaud-Doudeauville c. Redouin, p. 170.

16. Les lapins d'une garenne étant, aux termes des articles 524 et 564 C. civ., la propriété du maître du fonds où elle est établie, celui-ci est responsable du dommage causé par ces animaux aux récoltes des propriétés voisines, sans qu'il soit besoin d'articuler contre lui aucune faute, imprudence ou nègligence.

Un propriétaire est également responsable des dommages causés par les lapins provenant des terriers établis dans les haies de sa propriété, lorsqu'il n'a pris aucune précaution ni employé aucun moyen propre à détruire ces animaux et semble, au contraire vouloir favoriser leur multiplication. Le jugement por

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Pour qu'un chemin non classé soit déclaré chemin rural, dans le sens des art. 1 et suivants de la loi du 20 août 1881, il faut qu'à la destination du chemin se joigne, soit le fait d'une circulation générale et continue, soit l'intervention de l'autorité municipale sous forme d'actes de surveillance et de voirie. Les états de reconnaissance dressés les communes, en vertu de circupar laires ministérielles, ne sont que des espèces d'inventaires non contradictoires et ne peuvent créer même une présomption en faveur de ces communes -Pau, 6 décembre 1886, veuve Moumiet c. commune de Saint-Pierre-du-Mont, p. 121.

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La police des cours d'eau, même non navigables, appartient exclusivement à l'autorité préfectorale, et ce principe ne peut recevoir d'exception qu'au cas de délégation de ce droit aux maires par les préfets ou lorsque des circonstances urgentes exigent des mesures de police immédiates.

Par suite est illégal et non obligåtoire l'arrêté du maire qui prescrit aux propriétaires du bief d'une usine, dérivé d'un cours d'eau non navigable, le curage de ce cours d'eau à vieux fonds et à vifs bords lorsque ledit arrêté, d'une part, n'a pas été pris en vertu d'une délégation préfectorale et a été seulement approuvé par le préfet, et que, d'autre part, il n'est motivé sur aucune nécessité immédiate. Cass. crim., 2 août 1889. Min. public, c. Flachier et autres, p. 172.

Délimitation. Mines. Délivrance.

D

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V. Usages.

Dévastation de plants. - V. Action en dommages-intérêts. Disponibilité. — V. Agents forestiers, $1.

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V. Chasse, § 11, 14, 15, 16. V. aussi usages, § 2.

E

École forestière. — V. Enseignement, Bourses.

Engins prohibés. — V. Chasse, § 4 et 6. Enseignement.

Revision des programmes d'enseignement à l'Ecole nationale forestière. Rapport et décret du 12 octobre 1889, P. 147.

Etang. - V. Péche.
Exercice financier.

Loi du 25 janvier 1889. — Circ. no

p. 125.

Exploit.

1. L'huissier qui, en cas d'absence de la partie et des personnes de la maison ou du refus de ces personnes de recevoir la copie d'un exploit, remet cette copie au maire de la commune doit, à peine de nullité, constater qu'il a

préalablement requis un voisin de la recevoir et que celui-ci l'a refusée.

Le refus, par une personne de la maison, de recevoir la copie au domicile de la partie ne dispense pas l'huissier de s'adresser au voisin avant de recourir au maire. Cass. req.. 2 avril 1889. Adm. Cont. indir. c. Courant, P. 103.

2. Aucun texte de loi n'interdit, en matière correctionnelle, de mentionner les dates essentielles contenues dans un exploit par des signes ou abréviations usitės dans la pratique En conséquence est régulière la copie d'une citation donnée à comparaître devant le Tribunal à l'audience du 17 décembre, lorsque le mot décembre est indiqué par le signe Xe. - Poitiers, 28 juin. Adm. Contr. indirectes c. Gandaubert, p. 104.

3. Est nul l'exploit d'appel qui, portant que la copie en a été remise en parlant à un serviteur de l'assigné, ne mentionne pas que le fait de cette remise ait eu lieu au domicile de ce dernier. Aix, 9 mars 1889, X. c. veuve Peillon, p. 138.

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Est valable la clause d'un cahier des charges qui dispose que le parterre des coupes ne sera pas considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires et que les bois qui s'y trouveront déposés pourront, par suite, en cas de faillite, être retenus par le vendeur, en vertu de l'art. 577 C. commerce.

La caution qui effectue le paiement des sommes dues au vendeur est subrogée ipso facto à son droit de rétention, mais elle ne peut pas revendiquer les bois transportés hors de la forêt, qui livrés au failli, sans réserves, et passés dès lors dans son patrimoine, sont devenus le gage de tous ces créanciers.

Douai, 31 octobre 1887. Duez, syndic faillite Debarbieux c. veuve Sculfort, p. 87.

Frais de justice. V. Contrainte

par corps.

Frais de greffe. V. Serment.

Franchise postale,

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