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DES

ANCIENNES LOIS FRANCAISES

DEPUIS L'AN 420 JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789,

CONTENANT :

LA NOTICE DES PRINCIPAUX MONUMENTS DES MÉROVINGIENS,

DES CARLOVINGIENS ET DES CAPÉTIENS, ET LE TEXTE DES ORDONNANCES, ÉDITS,
DÉCLARATIONS LETTRES PATENTES, RÈGLEMENTS, ARRÊTS DU CONSEIL, ETC.,
1 DE LA TROISIÈME RACE,

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Qui ne sont pas abrogés ou qui peuvent servir,

Soit à l'interprétation, scit à l'histoire du Droit public et privé,

AVEC NOTES DE CONCORDANCE, TABLE CHRONOLOGIQUE ET TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE
⚫ ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES;

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BODLEIAN

23-5-1902

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FRANÇOIS Ier.

Saccède à Louis XII, son cousin au troisième ou quatrième degré, le 1er janvier 1514; sacré à Reims le 25; décédé le 31 mars 1546.

CHANCELIERS ET GARDES DES SCEAUX : 1° Antoine Duprat, premier président au parlement de Paris, le 7 janvier 1514, après le décès de Jean de Ganay; 2o de la Marthoine, premier président du parlement de Paris, Garde des sceaux pendant le voyage d'Italie, en 1515; 3° Jean Brinon, premier président, accompagnant le roi avec le petit sceau, en 1523; 4° Antoine Dubourg, premier président, chancelier à la mort de Duprat, le 16 juillet 1535; 5o Mathieu de Longuerue, évêque de Soissons, garde des sceaux à la mort de Dubourg, en novembre 1558; 6o Guillaume Poyet, président au parlement, chancelier le 12 novembre 1558; accusé de malversations en 1542, condamné au parlement le 22 avril 1545; 7° François de Montholon, président au parlement, garde des sceaux pendant le jugement de Poyet, le 9 août 1542; 8° François Evraut, maitre des requêtes, et président au parlement de Turin, le 17 juin 1543, à la mort du précédent; 8° François Olivier, seigneur de Surville, créé chancelier le 18 avril 1545, après la condamnation de Poyet.

No 1. — DÉCLARATION portant confirmation par le roi, à son avénement, des divers officiers du parlement de Paris (1).

Paris, 2 janvier 1514. (Registres du parlement de Paris, cotée K, fo 1.)

(1) Il y en a d'autres pour les officiers des monnaies, pour les officiers du parlement de Grenoble, chambre des comptes, etc.

N° 2. LETTRES de provision de l'office de chancelier de France (1) en faveur d'Antoine Duprat, premier président du parlement de Paris.

Paris, 7 janvier 1514. (Registrées au parlement de Paris le 15, et en la chambre des comptes, le 23 mars. Registre coté K, fo 3; Mémorial de la chambre des comptes, coté Z, fo 49; Histoire de la chancellerie, I, 79.)

N° 3. LETTRES de provision de l'office de connétable de France en faveur de Charles, duc de Bourbonnais.

Paris, 12 janvier 1514. (Mémorial de la charabre des comptes, coté Z, so 70.)

N° 4.

-

LETTRES portant création d'un maître de chaque métier (2), en faveur de Charles, duc d'Alençon, pair de France, et de Marguerite d'Orléans, sa femme.

Paris, 15 janvier 1514. (Registrées au parlement de Paris le 19 février, vol. K, fo 3.)

N° 5.

REGLEMENT (3) et statuts sur le service des gens d'armes et les prévôts des maréchaux de France.

Laferté-sous-Jouarre, 20 janvier 1514. (Traité de la police, liv. I, tit. 13, chap. III; Fontanon, 3, 82 et Seqq.)

Le roy desirant mettre ordre au fait des gensd'armes de ses ordonnances, après qu'il a veu et fait veoir en la presence de monseigneur le connestable et de plusieurs princes et seigneurs du sang, capitaines et autres bons personnages de son royaume, les ordonnances devant faites par ses predecesseurs roys sur le fait de la gendarmerie, par l'advis et conseil des dessusdits, a fait aucunes additions, corrections et modifications sur aucuns poincts et articles desdites ordonnances.

(1) Et premierement, le roi veut et ordonne tres-expressément

(1) Elles n'ont rien de remarquable.

(2) Ce droit appartenait au roi à cause de son avènement, mais il le délégua à sa mère par des lettres du 4 février ci-après.

(3) Ce réglement avait été précédé par celui de Charles V, du 13 janvier 1373 (V. à sa date). Il fut modifié par un autre du 15 juillet 1530 (V. à sa date). V. aussi l'ordonnance finale du règne de Louis XII, et la discussion à la chambre des pairs sur le Code militaire, en 1827.

Cet acte n'est pas signé du roi, mais il est donné en son nom, à peu près comme aujourd'hui les ordonnances de la guerre et de la marine.

que toutes les compagnies de ses ordonnances soyent fournies, entieres et complettes d'hommes d'armes et archers, en tel nombre qu'il leur est ordonné, garnis de coustilliers ainsi qu'il appartient.

(2) Aucuns hommes d'armes ny archers, de quelque estat ou condition qu'ils soyent, ne pourront changer leur capitaine ny aller de compagnie en autre sans le consentement et vouloir des capitaines, dont ils partiront, qui leur veulent faire, pour faire plaisir à celui ou ceux où ils iront, et que les capitaines fussent d'accord par lettres signées de leurs mains : et ce sur peine de perdre leurs gages, chevaux et harnois, et d'estre bannis et privez de n'estre à jamais és ordonnances dudict seigneur.

(5) Ledit seigneur a ordonné et ordonne qu'en ensuyvant les ordonnances cy devant faites, les gensd'armes seront logez és villes closes, et qu'ils tiendront huit chevaux pour lance fournie : c'est à sçavoir hommes d'armes, quatre, et les deux archers, quatre ou autre tel nombre qu'il leur plaira, à la discrétion toutesfois du capitaine ou lieutenant.

(4) Et au regard des coffres qu'on a accoutumé de mener par les champs, le roy veut et ordonne qu'ils soyent tous ostez, et qu'on n'en meine plus, réservé les capitaines, lieutenans et porteurs d'enseigne.

(5) Ordonne ledict seigneur que lesdicts gens de guerre se fourniront de tous vivres et provisions tant pour eux que pour leursdicts chevaux, èsdites villes closes et fermées où ils seront logez sans aller fourrager ne vivre sur le pauvre peuple des champs. Et defend le roy qu'aucuns villages ne leur soyent baillez pour les pourvoir d'aucunes choses. Et s'ils sont trouvez allans fourrager sur les champs, veut et ordonne iceluy seigneur qu'ils soyent livrez par les capitaines au prevost des mareschaux, ou à son lieutenant, en son absence, pour er faire la punition: et au cas que ledit prevost ou son lieutenant ne le voudra faire, les livre à la justice des lieux pour les punir, tant les maistres que les valets. Et au cas que lesdits valets soyent allez fourrager du sceu de leurs maistres, et qu'ils eussent pensé aller par fraude. ou autrement, en ce cas le roy déclare leurs chevaux et biens aluy confisquez. Et aussi ledit seigneur veut et ordonne que lesdicts geusd'armes soyent payez quatre fois l'an, et six sepmaines apres le quartier escheu, pour ceste presente année : et en ce temps-là, les commissaires qui seront ordonnez pour faire lesdites monstres, s'y devront trouver. Et veutjen outre ledit seigneur, que

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