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Chose immobilière (fruit, compte) 355. (accessions diver- Delai. V. Access ses, preuve, con- Atterrissement. struct., plantation, Démembrement 54, tiers) 380 s.; (fruit 65s.; (caractere) 72. individuel, usufr.) Dessous V. Access. 451; (possesseur, Dessus. V. Access. bonne foi) 445; Digue. V. Atterriss (possess., rétent., Disposition (caracfonds d'autr.) 437 s. tere) 162. Chose inanimée 184. Disposition illégale Chose incorporelle

133 s.

Chose mobilière 48., 17 s.; (adjonction, accessoire) 626 s., 650 s.; (caractère) 622 s.; (specification, espece nouv., main-d'œuvre)636s Chose morale 149. Chose nouvelle (confusion, melange, immixtion) 644 s. Chose perdue ou egaree 208 s.; (delai, revendicat.)216 s.; (vol) 215 s. Chose prise sur l'ennemi (caract., confiscation, guerre civile, butin, vol)

238 s.

Accession, Alluvion, Atterrissement, Epave, Parlage, Prescription; coulante 78;courante (lai, relai) 505 s.;-maritime (autorisation) 92's. Lau navigable 36s, 112 s.; (alluvion) 555 s.; (allerrissement, alluvion, franc-bord) 462 s.; (caractere) 112 s.; (ile, flot, lit abandonne) 532 s. Eau non navigable (etangs) 509; (indemnite) 159. Eau pluviale 127 s. V. Occupation. Eau privee 115; prohibe (cours d'eau) 573. Eaux thermales (fouilles, sources)

56-20. Division 17 s. Domaine congéable 384; - de la couronne 57; de l'Etat 36; (caractère, alienat.) 130. Domaine direct 384. Domaine géneral (caractere) 138 s. Domaine prive 131; (caractere) 133 s. Domaine 144 s.

Domaine public 32 8.; (eau, autorisat.) 92 s.; (dependance)

391.

Echange 37.

126, 129; (dépen-Effet 49,54;-abandance, eaux) 98 s.; donnés 219. (dépend., maire) Eglise. V. Ch. re112 8.; (eaux, ligieuse. fleuve, mer) 83 s.; Emphyteose 75. (lai, relai) 100; Ennemi. V. Prise mer, rivage, jouis- sur l'ennemi. sance) 80 s; (ri-Epaves 179, 208; vage) 80 s. Dommages-intérêts 167 s. V. Tiers. Donation 13, 37,

Chose publique 128.
Chose religieuse 108
Chose trouvee (aban-
don, preuve) 233
Cimetière. V. Dom.
public.
Clôture 56-6o.
Code civil 34 s.
Colombier 355. V. Douanes (mer, dis-
Accession.
tance) 82 s.
Communauté négati-Droit civil 3 s., 12,

ve 78.

172 s.

172.

tère, possess.) 294 s.; (bonne foi, possession) 357 s.; (bonne et mauvaise foi) 268 8 ; (bonne et mauvaise foi, preuve) 345 s.; (caractere) 254 s., (delai à quo) 263; (delai à quo, bonne foi, preuve) 341; (delai à quo, restitution, bonne ou mauvaise foi) 348 s.; (héritier apparent) 366; (indivision, succession) 264; (légataire apparent, bonne foi) 291 s.; (licitation, ch, commune) 451; (loyer, arrerages, interêt) 255s.; (possession, bonne foi) 273 s.; (possesseur de bonne foi) 271 s., 385 s.; (possesseur de mauvaise

foi) 271 s.; (produit) 271; (produit, croft) 200 s.; (restitution, competence) 378; (restitution, compte, liquidation, estimation, delai) 367 s; (restitution, delai à quo) 347 s.; (retention) 437 s.; rétention, bonne foi) 437 s.; (tiers) 270. V. Usufruit. Fruits industriels 254 s., 262. Fruits naturels 254 s., (caract.) 262 s. Fruits sauvages. V. Occupation. Garenne 255. V.Ac

(declaration, prescription, délai)213 s.; (fleuve, riviere) 228 s.; (papier,condamne, tiers) 219 s.; (mont-de-piète) 221; (reclamation, delai) 219. Epave de fleuves et rivières 228. Epaves maritimes (caractère, naufrage, sauvetage) 222 s.; declaration, cession. délai) 26; (greve, Gaule 30. rivage) 225 s. Gestion d'affaire443, Epidemie 151.

Commune (féodalité) Droit communn 38. 180. V. Voirie. Droitd'accession250 Communisme 11 s. 8. Compétence admi-Droit d'exercice 61. nistrative 56 - 5o, Droit d'hérédité 56. 378, 683 s.; (allu-Droit de jouir 58, vion, atterrissem.) 146 s. 481 s.; (curage) Droit de propriété 574; (fruit) 378 s. (revendicat.)657s. Equité 15. Compte. V. Fruit. Droit de superficie Etablissement insaConfiscation, V. Ch. (caractère) 76. lubre 389. prise sur l'ennemi. Droit des gens 172. Confusion. V. Ac- Droit d'usage 58; cession, Ch. nouv. (caractere) 70-20. Construction (acces-Droit etranger 42 s. soire) 395 (dis-Droit individuel 9. tance, dessus et Droit inné 9, 14. dessous) 389 s. V. Droit naturel 2 s., Accession, Chose 14 s., 179. immobil., Louage. Droit personnel 49s. Convention 9. Droit privatif 78. Copropriété (caract., Droit public 12, 38. preuve) 70. Corail. V. Chose du crû de la mer. Côte 83.

Cours d'eau 115 s.; (atterrissem., digue, quai) 496; (propriete) 147. Course de chevaux

261. Croft. V. Fruit. Croix 56, 112. Crû. V. Mer. Culte. V. Ch. relig. Définition 1 s. Défrichement 157. Degré de juridiction

Etage (propr.) 385.
Etang. V. Eau;
sale 86.
Etranger 172.
Exploit 236 s.
Expropriation publ.
35, 40, 57.
Faculte de disposer

13.

447. Goemon 95. V. Chose du crû de la

mer.

Golfe 80. Guerre. V. Chose prise sur l'ennemi. Halage1 13. V. Alluvion.

Halle ( caractère, proprietė) 71. Hebreux 19. Herbe seconde36-6°. Feodalité 31, 67, Heritier apparent. 180. V Fruits. V. Eau. Fleuve. V. Alluvion. Hollande 46. Droit reel 49s., 67. Flux 106. Hypotheque (caracV. Revendication. Forme solenn. 173. tere) 65. Dune 157. Fosses 125; (pré-Iles 36, 532 s.;Eau 36; (accessoire, somption) 56-6°; flottantes 538. canal) 124; (atter-(reglement) 151. Ilois 532 s. riss., reclamation, Fouilles. V. Servi-Immeuble 17, 177 delai) 20s.; (còte, s.; (caractère) 137 mer, etang) 83 s.; s. V. Accession. (inondation) 526; Impense (fruit, repa(curage) 575 s.; ration d'entretien) (intérêt prive) 160 s.; (perte) 518; (propriete, limitation) 147 s.; (rivage, terrain vague, propriétė) 485. V.

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fruits sauvages) 247 Piorité. V. Inven-Source 126; (chan s.; (caractere, defi- tion. nition) 177 s; (cas Prise marit. 238 s.; divers, boue, or- (caractère) 246; dure, eau de pluie, fruits sauvages) 247 s.; (choses abandonnées) 229 s.; (chose perdue ou égarée) 20ss.; (crû de la mer) 234 s.; (epaves) 212 8.; (immeubles) 180; meubles) 182; Lais (relais) 100. (principes géné Lapin. V. Animaux. raux) 177 s.; (priLiberte (biens) 145. ses sur l'ennemi) Lievre. V. Animaux. 238 s.; (trésor Liquidation. 186 s. V. Choses Fruits. abandonnées. Lit abandonné 532 Opposition (prix, 8., 599. delai) 257; (caracLoi (ignorance, pré- tère) 447. sompt.) 331. Ordre public 73. Louage 64; (eau) [Ordure. V. Occupa526; (fermier, con- tion.

55 s.

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gement) 147. Souterrain 383. Sparte 20. Prise sur l'ennemi Succession 13, 37, (caractère, preuve) 171, 174. 238 s. Superficie 76, 383. Produits (caractère) Terres vaines 180. 254 s. V. Fruits Testament 13, 37, Propriété (act. reelle, 171 s. revendication) 657 Tiers (construction) S.; (caractère, de- 446; (droits des) fense de jouir) 144 161 s. V. Access.; (limitations di- sion. verses) 144 s.; Titre translatif de (perte) 653 s. V. propriete 300 s.;Accession, Arbre, universel. V. AcSol. quisition. Propriété parfaite 53 Tradition 172, 174. Propriéte privee 164 Transcription 175. s.; (caractere) 78 Travail 9 s. s.; (chose suscep- Trav. publ. (indemtible) 133 8. Lite) 153 s. Provision (caractère) Tresor 179; (carac264.

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Partage 22; (allu-Reclamation. V. AcMain-d'œuvre. V. vion, atterrissem., cession. Chose nouvelle. riverain, îles) 593 Reglement municip. Mainmise réelle 183. s; (caractère) 70- (effet) 151. Manufacture (distan-50; (lit abandonne) Relais. V. Atterris-Trouvaille. V. Epave ce) 589. 599; (preuve) 68, sement, Lais. Marais (trav. publ.) Partialite 71. Responsabilite civile 156. Passage 66. (riverain) 577. Marchepied 97,113. Pavé 165. Restitution. V. Fruit. Matériaux d'autrui Pêche. V. Eau ma- Retention (effet, fruit) 413. ritime; maritime 457 s.; (privilege, Mauvaise foi. V. 86 s. hypotheque) 440 Fruit; (cessation, Perte (droit de pro-Revendication (dé preuve) 544 s.; priete) 653 s. V. (charg. de preuve) Chose perdue, Epa345 s.; (delai à quo, ve marit. preuve) 341 s.; Pigeons 615 s. (caractere) 294 s.; Place de guerre 125. (caractere, preuve Plantation 36. V. Ac28 s.; (caractere) cession. 279 s.; (caractère, Poisson 95, 179. V. effet) 271 s. Animaux, Chose Melange. V. Acces- du crû de la mer. sion, Chose mobi-Police sanitaire 158. lière. Pont 112 s.

lai, perte) 216; (ca- Usine 122. ractere, droit reel, Usufruit 174; (alluaction)658s.; (com- vion) 5×6; (caracpetence) 682 s.; tere) 7; (fruit, (possession, fraude) bonne foi) 561; 666. V. Chose per- (fruit, construction indivise) 451. Usufruitier(construction) 459. Usurpation 15. Vacant 37. V. Biens

due.

Rez-de-chauss. 383, 385 s. Rhin (fle) 544. Rivage 104. V. Mer. Riverain. V. Alluvion.

Possesseur (bonne Rome 22. foi) 510 s; (bonne Royaute 57. foi, fruits siens) Ruche à miel 255. 357 s., 363 s. V. Rues 38, 112. Fruits. Sables (amas, formaPossession 23; (aban- tion) 564. don, caractère, effet) Salubrité 158. 230 s.; - annale Sardaigne 44. Sauvages. V. Accession.

Mer 39, 78; (acces-Port 80. soire) 86; (côte, rivage) 83 s.; (crù) 179; (limite) 85; -territoriale (distance) 81. Mesurage 55. Meuble 4 s., 17 s., 35, 177, 179-2°; (caractère) 137 s. Mine 36; (indemnite) 156; (sol) 392. Monnaie. V. Trésor. Mont-de-pieté 221 8. Moulin (accessoire) artificiel

122; 123 S. Murs noirs 56-3°. Nature 49 s. Naufrage 222. Navigabilité 41. Navigation (eau ma

60.

Précarité 33.
Prefet marit. (com-Sauvetage 222. V.
pet.) 85.
Epave marit.

Prescription (choses Separation (meuble)
publ.) 128; (ch. 629.
publ, Eau) 128; Sequestre 669.
(delai, eau, sub- Service foncier 58.
mersion) 530, 532
8.; (eau, etang, de-
charge) 50; (fruits,
restitution) 577. V.
Chose perdue,Com-

Table des articles du code Napoléon.

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Servitude 131; (ac-Voisinage (droits) cessoire, dependan- 162 s.

ce) 126 s.; (dessus Vol (meuble, mainet dessous) 385 s.; d'œuvre) 640. V. (dom. publ.) 98; Epave.

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-26 déc. 200. 1826. 18 janv. 153. -19 janv. 195. 198 c.

28 janv. 320. -13 fev. 349 c.

An 10.23 vent. 115.-22 juill. 155. An 12.14 pluv.350- -9 déc. 167-1° c.-5 avr. 332 c. -24 déc. 574 c. -19 avr. 312-3°.

30. An 13. 10frim. 56-1819.7 mai329-1°c.-2 mai 471 c.,484, 10 C. -20 déc. 367-1° c.-1er juin 339-2o, An 14.25 frim. 293. 1820. 9 juill. 378. 368 c. 1806. 5 mars. 467 c.-11 juill. 167-8°c.-21 juin 683.

-18 juin 119-2o.

-11 août 423. -16 août 164 c., 166-2° C.

-6 août 189. -11 nov. 323. 1807. 7 avr. 70-1o.—23 août 578-2° c. -18 août479, 539. 1808. 8 fév. 659. -11 fév. 261 c. -1er mars 348 c., 432 c.

-27 juill. 578-3°. 1850. 14 janv. 1662° C.

-8 fev. 291-5o C., 297, 302 c. -10 fév. 576-1°, 20 C.

-12 fév. 123-1°. 18 mai 148 c. -10 juin 311-3o. -14 juill. 127. -17 août 291-5° c. c.,-29 nov. 371. 309 c. -13 déc. 337, 448 -11 juill. 166-2o c. C., 558. -19juill. 166-2o°c.-15 dec. 256 c., -24 juill. 122-10 315 c. c., 679 c. -21déc. 124-1o, 2o.

-5 juill. 308

-25 juill. 343 c., 1831. 1er fév. 264 c.

348-2° C.

1821. 22 fév. 378. -28 mars 338-2°c. -1er juin 322 c. -6 juill. 329-20. -10 août 212. -19 août 455. -10 nov. 164 c., -14 déc. 320 c. -5 déc. 322 c. 166-2° C. 1822. 16 janv. 96 c.-26 déc. 350-4°. 1809. 8 avr.168-1o.-6 févr. 161,390- 1827. 19 janv. 345-20mai481,602-20 1° C.

20 C.

-14 août 347 c. -3 mars 218-4°. 1810. 15 mars 194-14 mars 153.

c., 205.

-26 juin 150-3".

-13 août 218-1°.

-11 mai 378. -22 mai 312-40.

-18 juill. 167-20. -22 août 264.

1811.4 fév. 674-20.-26 déc. 217 c.

-10 déc. 350-1°.

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193, 194.

-3 mars 455. -30 mars 370-3°. -9 juin 219 c. -2 juill. 566-2o, 592 c.

-9 août 66.

-22 fév. 192-2°,-15 sept 578-1°c. 1832. 1er mars 4731°, 480 C. -6 mars 486.

-13 mars 165. -29 mars 378. -25 juin 469,513c. -16 juill. 496. -19 juill. 57

167-5°

-2 août 291-5° -11 dec. 154.

-22 avr. 167-3°,-24 déc. 477. 450 c.

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-14 mars 68-1°. -22 mai 70-2°. c.,-6 juin 466 c.

-25 juin 367-2o. c.-7 août 449,

1828.10janv.370-20

-22 janv. 263.

-16 août 69-10. -18 août 333. -28 août 335-1°.

-10 sept. 123-2°.

-23 janv. 122-5°.-5 déc. 150-1° c. -5 fév. 370-1° c.-12 déc. 488-2o.

1824. 30 juin 167--11 fév. 681. 4o, 378. -6 mai 150-20. -5 août 89 c.. 319c.-21 juill. 100 c., -18 juin 321 c.,-30 déc. 160 c. 101 C. 330 c.

-9 mars 257.

-21 juin 449 c.

1833.31 janv.218-5° -6 fév. 674-4° C. -3 avr. 674-4° C. -2 mai113,395-2°.

1825.6janv.312-4°.-29 nov. 291-5°C..-7 mai 151 c. -25 janv. 205. 307-1°c.,329-4°c -26 juin 528-4°. 1829. 6 janv. 398.-5 juill.480c.,490. 401. -15 juill. 312-2° C. -14 août 291-5°C., 305 c. -17 déc. 452. -26 déc. 69-1°.

-8 nov.467 c.,489.-28 fév. 335-3° c. 1815. 20 nov. 378.-9 mars 329-3o c. 1816. 8 janv. 365 c. -23 mars 451 c. -19 mars 349 c. -13 avr. 114-22. -27 mai 378. -29 juill. 126 c. -11 déc. 240 c. -5 août 212. 1817. 7 janv. 291-10 août 338-10, Bo c., 380-9°. 504. -25 juin 378. -12 août 398.

-9 janv. 488-2°.

-22 fev. 219 c. -25 mars 290 c. -6 avr. 151. -20 mai 335-2°. -8 juill. 570. -22 juill. 682-2°.

27 déc. 291-1°. 1834. 13 fév. 67-1° c., 68-1°.

PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE.-V. Culte, nos 476 et s. PROPRIÉTÉ FÉODALE. - 1. Par le mot féodalité, qui s'applique à tout ce qui tient au régime féodal, on entend en général l'ensemble de la législation sur les droits seigneuriaux. Nous comprendrons sous l'expression Propriété féodale, et en raison de ses analogies avec les autres propriétés, tout ce que la tradition semble indiquer sous le mot féodalité. Nous exposerons la législation abolitive de la féodalité et la jurisprudence intervenue sur l'exécution de ces lois.

2. La féodalité appartient à des institutions qui ne sont plus; les lois qui la régissaient et celles qui l'ont détruite, n'ont guère plus d'actualité les unes que les autres. Cependant le système de nos codes est issu des unes et des autres: la propriété du code civil n'est autre chose que l'alleu ou la propriété féodale modifiée. Il est impossible d'en comprendre les conditions non plus que celles des divers modes de louage (V. Louage, no 15; Louage à colon. perpét., Louage admin., Louage à dom. congéable, Louage à locatairie perpétuelle, Louage emphyt.), si l'on ne connait pas le régime dont elle est sortie. D'un autre côté, de nombreuses dispositions prohibitives de certaines conventions et limitatives du droit de contracter existent, soit dans les lois de la révolution, soit dans le code civil dont l'objet est de maintenir la

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-29 août 291-5° C.,-17 mars 385.

332 c. -20 nov. 681-2o.

-4 avr. 348-4° -7 mai 385. -26 juill. 431 c. -24 août 124-7°. -15 janv. 390-1°c. -6 nov. 298-2o c. -20 janv.298-1°c., -12 nov. 167-7°. 528-2°, 605 c.,-22 nov. 257 c. 608 c. -26 janv. 446. -11 fev. 345-2•. -16 fév. 96 c. -25 mars 296-1o. -7 avr. 146 c. -7 mai 391.

1835. 13 janv. 124. 1o, 3o.

-30 juin 365-1° C. -1er juill. 342. c.-23 juill. 684. -26 août 106. -11 nov. 497.

-23 nov. 124-1°C. 1841. 8 fév. 433 C., 435 C., 438 c.

1847. 26 fév. 365

20 6.

-5 mai 342. 1848. 13 avr. €662° C.

-27 avr. 131 c. -24 mai 306 c., 342 c.

1849. 3 janv.453c.,

455 c.

-6 janv. 56-5° c -11 janv. 342 c

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-18 mai 225 c. -16 juin 119 c.

-28 janv. 180.

-28 août 330. -3 oct. 128 c. -2 déc. 67-20 C., 74 c.

-12 déc. 418. -15 dec. 123-6°. 1836.14 janv.448 c. -9 fév. 169. -16 fév. 486, 488

1® C., 681-1° -22 mars 70 6°. -6 avr. 93 c. -2 mai 488-2°. -4 mai 105.

-30 janv. 164 c.,
588.

-26 avr. 582 c..
-8 mai 452.

-21 mai 107. -27 mai 564 c., 572 c.

-2 dec. 348-5°.

-29 juin 303-2o C., 351 C.

-10 juill. 303 c., 361 c.

-2 août 91-3° C.
-6 août 497 c.

-7 août 317 r.

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-31 mai 475.
11 juin 303-1°
-24 juin 86 c.
-12 juill. 149
166-1°.
c.,-29 juill. 122-1o,
123-4° C..
c.-15 nov. 674-3° c.
-7 déc. 121-2° C.
-15 déc. 685.
-20 déc. 122-3°.
1843. 18 janv.334

-5 juin 355 c.
-7 juin 498.
-11 juin 419.
-13 juin 111 c.
-15 juin 274
284 c.
-18 juin 70-80
-22 juin 532.
-24 juin 655-4o C.
-12 juill. 397.
-24 juill. 329-5o c.
-26 juill. 305 c.,-8 fév. 673
325 c.
674-1° C.
-4 mars 567 c.
-8 mars 470.
-27 mars 282.

-9 mai 400.
-5 juill. 151.
-17 nov. 322 c.
-2 déc. 56-3°.
-8 déc. 254c.,360.
-9 déc. 458-1° C.
1837. 8 fév. 312--17 août 237.
1° C.
-19 nov. 455.
-17 fév. 69-2° C. -9 déc. 428-1°,)

-29 mars 446-2o c. -8 déc. 396 c. 1853 3 janv. 203 c. -14 mars 423 c. c.-18 mars 86. c.,

-3 mai 348-6° C. -30 août 54 c. -30 nov. 331 C., 382 c. 1854.3janv.56-6°c.

liberté du droit de propriété, de le défendre contre ses propres abus et d'empêcher à jamais le retour d'un système dans lequel la terre avait deux maîtres et subissait deux volontés divergentes répondant à deux intérêts opposés.-Sous ce rapport, les lois abolitives de la féodalité appelaient l'étude sérieuse du jurisconsulte. 3. Cet article a donc plusieurs objets : le premier, de faire connaître les principes généraux du système féodal et les liens qui le rattachent au système actuel; le second, d'exposer la législation abolitive, son but, ses moyens, ses effets; le troisième, de rapporter la jurisprudence interprétative de cette législation; le quatrième, d'indiquer l'influence tant du régime féodal que des lois abolitives sur les principes du code civil. Nous ne ferons pas de chacun de ces objets une étude particulière et distincte; ils ressortiront de l'ensemble de notre travail dans ses diverses divisions: la matière nous prescrit un autre ordre. - Dans l'exposé des règles féodales, nous devrons nous attacher seulement à faire connaître celles que rappellent les lois et la jurisprudence. Nous ne pouvons offrir ni l'histoire complète ni la théorie entière du régime des fiefs. Nulle matière, dans les annales du droit de toutes les nations, n'a produit de travaux aussi volumineux. L'Europe féodale a été inondée de traités des fiefs; et cependant cette branche du droit est encore pour nous, comme pour nos de

vanciers eux-mêmes, fort obscure et dans ses principes et dans ses détails. Mais ce que nous en dirons suffira pour l'intelligence des lois et des arrêts d'une application possible aux procès à venir. On trouvera, au surplus, dans la table alphabétique des matières les mots consacrés par la langue féodale à divers droits particuliers du régime et l'explication de ces mots en ce qu'ils ont de spécial ou d'exceptionnel. Enfin, nous avons renvoyé aux mots convenables diverses applications des lois abolitives de la féodalité, qui appartiennent particulièrement aux matières indiquées par ces mots. V. vis Communes, Disp. test., Dom. de l'Etat et Dom. publ., Enreg., Louage, Minorité, Succession.

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-

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Servitudes personnelles et droits en dérivant (no 88). SECT. 4. Droit de juridiction (no 116).

CHAP. 3.

SECT. 1.

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DES DROITS RÉELS (no 127).

Principes généraux de la propriété foncière sous l'ancien régime (no 127).

Des rentes et redevances, prestations annuelles, etc., etc. (n° 146).

Des qualités et de la qualification des parties (no 147). De la qualification des rentes, redevances et contrats (n170).

Des contrats qualifiés fiefs et des rentes dites féodales ou dérivant du fief (no 173).

Du bail à cens.

Des rentes dites censuelles. - Surcens, etc. (no 183).

cens.

Des champarts.

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Emphyteoses. Complans, etc. (no 199). Des rentes qualifiées foncières (no 230).

Dimes.

Gros

Des clauses et stipulations constitutives des rentes (n° 255).

De la cause dans la convention seigneuriale. rentes obituaires. De la charge du service divin. De la franche aumône (no 236).

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Des

De la concession féodale et de la chose objet de la concession. Fiefs de tradition. Fiefs oblats. - Fiefs

mobiliers (n° 244).

De la nature du droit concédé : domaine direct, maine utile. Culture et locatairie perpétuelle. Complant (no 254).

De la perpétuité dans la concession.

do

Baux à longues années, héréditaires, à durée limitée, perpétuels. Emphytéose à temps (no 263).

De la directe et de ses espèces diverses; directe seigneuriale, emphyteotique, censuelle. Mouvance (n° 283).

Droits caractéristiques de la directe; droits de justice; fidélité, hommage, mutation, lods et vente, relief, quint, retrait (no 301).

Des arroturements et inféodations, ou jeux de fiefs (n° 329).

Des rentes mélangées de féodalité; brûlement des titres (n° 542).

Du droit de bourgage (no 355).

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Des droits sur le sol (no 358).
Des commises et confiscations. Félonie (no 360).
Des droits de deshérence, aubaine, bâtardise, épaves,
trésor, vacants (no 369).
Des banalités. Chasse et pêche. Moulins, pres-
soirs, fours. Banalités nouvelles (no 390).
DES TITRES, Aveux et preuves des droits feODAUX. —
Procédure et extinction dES PROCES. COMPETENCE
(n° 427).
DES RENTES SEIGNEURIALES TRANSFORMÉES EN RENTES ET
CHARGES FONCIÈRES PAR NOVATIONS OU RATIFICATIONS
ANTERIEURES A 1789.- EFFET RETROACTIF (no 446).
DES CONCESSIONS ET TRANSMISSIONS DE droits SEIGNEU-
RIAUX ANTERIEURES AUX LOIS DE 1789 ET SUIVANTES
ABOLITIVES DE LA FÉODALITÉ (no 468).

DES DROITS SEIGNEURIAUX RELATIFS AUX EAUX COURANTES ET DES CONCESSIONS DE LEURS BENÉFICE N° 482).

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4. « On peut remonter, dit M. Guizot (Essai sur l'histoire de France, p. 341), le cours de notre histoire et s'y arrêter où l'on voudra; on trouvera partout le régime féodal considéré par la masse de la population comme un ennemi qu'il faut combattre et exterminer à tout prix. De tout temps quiconque lui a porté un coup a été populaire en France. On a vu les gouvernements les plus divers, les systèmes les plus funestes, le despotisme, la théocratie ce régime des castes, acceptés, soutenus même de leurs sujets, par l'empire des traditions, des habitudes, des croyances. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, aux jours de son éclat comme de sa décadence, le régime féodal n'a jamais été accepté par les peuples. Je défie qu'on me montre une époque où il paraisse enraciné dans leurs préjugés et protégé par leurs sentiments. >> - Vainement l'esprit de système soutenu des idées de castes, des illusions du passé et de la haine du présent, a cherché à faire, des temps féodaux, un temps de bien-être social, et du régime seigneurial des institutions regrettables ou du moins progressives, les paroles du savant historien que nous venons de transcrire, sont restées la vérité. L'histoire, comme tout ce qui se compose de faits nombreux et incertains, se prête aisément à toutes les théories que l'intérêt de parti lui demande, mais le bon sens général finit par distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est qu'imaginaire et créé pour le besoin d'une cause; les thèses historiques, comme les thèses politiques, sont dominées par quelques considérations décisives devant lesquelles le roman succombe et laisse à la réalité la place qui lui appartient. - La législation abolitive du régime féodal, consiste tout entière en affranchissement, soit des terres, soit des personnes; c'est l'objet et l'effet de toutes et de chacune de ses dispositions; il est impossible qu'un régime, dont l'abolition a ce caractère, n'ait pas été essentiellement oppressif et de la liberté personnelle et de la propriété.

5. L'intelligence des lois abolitives de la féodalité dont nous aurons à parler et dont le tableau sera présenté, exige préalablement la connaissance du régime qu'elles avaient pour objet d'abolir; il est impossible de comprendre la portée d'une abrogation et ses effets, si l'on ne connaît les dispositions abrogées.L'exposé du système féodal est donc le préliminaire indispensable du commentaire que nous nous proposons de faire, des lois abolitives de la féodalité.

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6. La matière des fiefs a été l'objet d'ouvrages nombreux.Depuis le douzième siècle, les jurisconsultes de tous les pays soumis au système féodal, en ont recherché les principes ou constaté les usages; ses règles occupent une large place dans les coutumes, et il n'est pas de commentaire qui n'en ait traité ; l'ouvrage le plus célèbre, et peut-être le plus important de l'ancien droit, est le volumineux commentaire de Dumoulin sur le titre des fiefs et sur celui des censives de la coutume de Paris; la collection seule des feudistes italiens, français, allemands et anglais, formerait une immense bibliothèque, et cependant le caractère véritable des drois seigneuriaux, leurs conditions essentielles, leurs lois générales et leurs principes étaient restés un mystère impénétrable aux yeux des jurisconsultes. Les derniers ouvrages du droit ancien exprimaient cette opinion, et l'ancien répertoire (vo Fief), parlait ainsi de cette matière : « De toutes les parties de la jurisprudence, celle-ci est la plus étendue et la plus obscure. Nés au milieu de l'anarchie, les droits féodaux ont déjà éprouvé une infinité de révolutions et peut-être en éprouveront-ils encore. - Pour entendre cette matière, il faut remonter aux siècles les plus ténébreux de notre monarchie, consulter nos historiens, étudier nos publicistes, recueillir mille faits épars dans nos capitulaires, dans nos chartes... Un grand nombre d'écrivains ont entrepris de porter la lumière dans ce chaos, et malheureusement aucun d'eux n'a les mêmes opinions; chacun a bâti son système sur des faits et sur des raisonnements qui ont été combattus par des faits et des raisonnements capables de décourager ceux qui veulent approfondir la législation et la jurispru dence féodales. »>-Parmi les écrivains qui se sont occupés del a matière des fiefs, les uns l'ont envisagée sous le rapport du droit civil et des intérêts privés, les autres relativement au droit pu

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blic; d'autres n'ont considéré que le point de vue historique ou politique. Parmi les premiers, quelques-uns ont publié des traités généraux embrassant le droit seigneurial dans son ensemble; de ce nombre sont Dumoulin, d'Acquetes, Salvaing, Brussel, Loyseau, Boutaric, Ferrière, Poquet de Livonière, Hévin, Guyot, Pothier, Fréminville, Hervé, Henrion de Pansey; D'autres n'ont parlé des droits seigneuriaux qu'à l'occasion des coutumes qu'ils ont commentées, et parmi eux on doit ranger tous les commentateurs coutumiers. - D'autres enfin ont traité particulièrement quelque question soulevée dans la matière féodale, notamment sur l'existence et les conditions du fran alleu Dominicy, Galland, Chantereau-Lefèvre, Caseneuve Taisand, La Thaumassière. Les légistes qui ont envisagé le droit féodal dans ses rapports avec le droit public, sont principalement Chopin, Lefèvre Delaplanche, Bouquet, et les autres jurisconsultes qui ont écrit pour le domaine. Enfin le régime des fiefs a été discuté dans ses rapports historiques, par Hotman, Boulainvilliers, Dubos, Brequigny, Montesquieu, Mably. Depuis la révolution, les études du droit féodal ont continué sous ce dernier rapport et se sont confondues avec celles qui ont eu pour objet soit l'origine de nos institutions politiques, soit les vicissitudes de notre droit privé: MM. Guizot, Thierry, Giraud, Pardessus, Troplong, Laferrière, Laboulaye, Championnière et Chambellan, ont traité les matières seigneuriales soit au point de vue purement historique, soit au point de vue juridique, en demandant les développements de leur sujet aux éléments de l'histoire.

Tous ces jurisconsultes, quelle que fût la nature de leur onvrage, ont dû se livrer au travail signalé par le passage cité du Répertoire de Merlin, c'est-à-dire rechercher les caractères et les conditions du régime seigneurial, et, à cet effet, en constater les origines, les principes, les vicissitudes et les lois. Dans cette tâche laborieuse, les modernes ont été plus heureux que leurs.devanciers; ceux-ci, entravés par les suppositions historiques ou les théories doctrinales du gouvernement sous lequel ils écrivaient, ne pouvaient se livrer à un libre examen des faits auxquels ils devaient demander la vérité; ils étaient obligés de prendre pour vraies certaines données, qui, vraies ou fausses, leur étaient imposées (V. Championnière, Introduct, au traité des eaux courantes).- D'ailleurs ils écrivaient en présence d'intérêts puissants, rattachés à l'objet même de leur examen: il était impossible qu'ils n'en subissent pas l'influence. Aujourd'hui ces intérêts ont disparu; les études historiques du droit, comme des événements, sont libres et impartiales; de nombreuses erreurs ont été démontrées dans les croyances de l'histoire; les | mêmes raisons permettent d'espérer que le chaos du système féodal se débrouillera sous des investigations nouvelles, éclairées par les lumières dont les anciens légistes étaient privés.

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7. De nombreux systèmes ont été mis en avant pour expliquer l'origine des droits seigneuriaux. Ces systèmes ont eu le plus souvent pour objet les intérêts d'une thèse ou d'un parti; ils ont varié suivant la cause qu'ils avaient à soutenir, celle des vassaux, celle des seigneurs, celle du domaine royal. Il n'entre point dans le cadre de notre ouvrage d'en exposer les circonstances et de les discuter; on peut voir sur ce point l'Introductlon de M. Thierry aux récits mérovingiens, et le Traité des eaux courantes de M. Championnière, part. 2, chap. 9. Cependant nous avons dû choisir, car nous ne pourrions aborder l'explication des droits seigneuriaux sans la rattacher à des notions principales et à des faits qui leur servent de base; nous nous sommes arrêtés au système exposé par M. Championnière dans son ouvrage déjà cité; cet ouvrage et celui de Loyseau, sur les seigneuries, sont les seuls où les droits seigneuriaux aient été considérés sous le point de vue du jurisconsulte, dans leur ensemble et dans leur histoire. Les idées de ces deux légistes sont peu divergentes en tout ce qui touche à la pratique du droit; M. Championnière a pu s'aider des progrès de la nouvelle école historique et des humineuses discussions soulevées dans la législation et dans la jurisprudence des lois abolitives de la féodalité.

8. Il est impossible de faire des droits seigneuriaux une étude approfondie sans y reconnaitre des conditions essentiellement diverses; tous les jurisconsultes versés dans la pratique de ce droit ont constaté cette diversité et admis deux catégories;

ils n'ont différé que dans la cause ou l'origine de la distinction qu'ils admettaient. Cette observation fondamentale et déterminante de tout examen du régime seigneurial a frappé l'assemblée constituante, comme tous les jurisconsultes qui l'avaient précédée dans l'exploration universelle de ce régime. Elle a promptement reconnu que tous les droits seigneuriaux ne dérivaient pas du fief, et que ces mots du décret du 4 août 1789: «l'assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal » avaient besoin d'une interprétation extensive pour comprendre la totalité des droits seigneuriaux.-« De ce que le régime féodal est détruit, disait Merlin dans son rapport du 4 sept. 1789, s'en suit-il que nous devions regarder comme anéantis sans indemnité, tous les droits qui ne dérivent ni du contrat d'inféodation ni du contrat d'acensement, et n'ont pour base qu'une usurpation enhardie, accréditée, légitimée enfin par la féodalité. » — Les mêmes considérations se représentaient dans l'examen particulier des obligations personnelles. « La troisième difficulté que nous a offerte la deuxième partie de l'art. 1 du décret du 4 août, disait encore Merlin dans son rapport du 8 fév. 1790, a été de savoir ce qu'on doit entendre par droits qui tiennent à la servitude personnelle ou qui la représentent. Après un examen trèsréfléchi, il nous a paru qu'on devait comprendre dans la liste de ces droits tous ceux qui ne dérivent ni de contrats d'inféodation ni de contrats d'acensement, qui ne sont dus que par les perconnes, indépendamment de toute possession de fonds, et n'ont pour base qu'une occupation enhardie par la féodalité, soutenue par la puissance seigneuriale, et légitimée par la loi du plus fort. Que sont-ils, en effet, ces droits dont une concession de fonds n'a pas été le principe? Des droits féodaux? Non; car qui dit droit féodal dit un droit établi par le contrat de fief. Des droits censuels? Non encore; car qui dit droit censuel dit un droit établi par le contrat de cens. Que sont-ils donc enfin? Des exactions seigneuriales et rien de plus. » Ainsi l'assemblée constituante reconnaissait que la grande et première division qu'elle avait faite des droits féodaux en droits supprimés et droits rachetables ne dérivait pas de la nature même du régime seigneurial, et que les éléments de ce regime ne se rangeaient pas seuls et sans efforts dans cette double classification. Il existait des droits qui n'avaient pas pour origine le contrat de fief, et qu'à défaut de notions exactes, le législateur supposait issus de l'usurpation.

9. Suivant M. Laferrière (Histoire du droit, t. 2, p. 125): « Les législateurs de 89 ont reconnu dans la féodalité, deux caractères distincts; la féodalité dominante et la féodalité contractante. » Et il rattache cette distinction aux deux époques du pouvoir féodal ; la première où la féodalité était absolue, et le servage l'état général de ce qui n'était ni noble, ni ecclésiastique; la seconde appartenant à la féodalité décroissante et entraînée dans la voie des concessions territoriales. L'assemblée constituante a bien, en effet, distingué dans le régime seigneurial ce qui lui a paru tenir à une cause oppressive, de ce qui a semblé dériver d'un contrat; mais elle n'a pas rattaché cette distinction à des époques différentes; et avec raison, car l'époque la plus féconde en concessions territoriales, est précisément celle où la féodalité était dans toute sa puissance. D'un autre côté, l'oppression et le contrat n'ont pas été les seules considérations de la grande classification des droits seigneuriaux en droits supprimés et en droits rachetables. Ainsi, l'assemblée constituante avait maintenu des redevances uniquement fondées sur la possession, sans preuve de contrat ; tandis qu'elle avait supprimé sans indemnité toutes les obligations personnelles de vasselage, incontestablement issues du fief, et par conséquent, conditions librement consenties de la concession contractuelle.

10. M. Championnière fait consister la grande et principale division des droits seigneuriaux, dans la distinction du fief et de la justice, distinction solennellement écrite dans cette maxime fondamentale du droit coutumier: « fief et justice n'ont rien de commun. » Tous les droits des seigneurs sont de fief ou de justice, mais ils ne se confondent jamais; leur nature est essentiellement diverse et leur origine différente. A la vérité, Montesquieu avait combattu cette maxime et soutenu que le droit de justice était de la nature du fief et l'une de ses prérogatives (Esprit des lois, liv. 30, ch. 22). — Mais cette opinion, réfutée

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par plusieurs feudistes, et notamment par Henrion de Pansey dans ses Dissertations féodales, n'a jamais pu recevoir application dans la pratique, à raison de son oppontion à tous les textes des coutumes. - Nous reviendrons sur ce principe fondamental du droit coutumier; nous devons, avant de lui donner le développement qu'il exige, exposer ce que c'est que la justice et ce que c'est que le fief.

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La justice n'était pas, comme la valeur actuelle des mots le suppose, le pouvoir judiciaire ou son exercice; dans les institutions seigneuriales, la justice consistait dans une foule de droits utiles prélevés sur les personnes et sur les choses. Sur les personnes les corvées, le service militaire, les tailles, les droits de gite, de past, de logement, les amendes, les condamnations personnelles, les droits de passage, de hallage, d'habitation, etc. Sur les choses: des droits de mutation, d'épaves, de vacants, de déshérence, de bâtardise, d'aubaine, de confiscation, les banalités, les censives et redevances de certaines espèces, des droits de chasse, de péche; des droits honorifiques et divers priviléges. La plupart de ces droits étaient manifestement incompatibles avec un contrat ou une concession. Ils ne supposaient cependant pas tous non plus, ainsi que l'admettait le rapporteur de la loi de 1790, l'oppression ou le servage, ou du moins ils ne comportaient pas tous et nécessairement ce caractère. Mais ils portaient tous ce signe essentiel, que l'origine en était inconnue, que les titres primitifs ne s'en rencontraient nulle part, et qu'ils n'étaient fondés que sur la possession, ou plutôt sur la coutume. Leur nom générique était aussi celui de coutume; les hommes qui y étaient assujettis, s'appelaient coutumiers; dans toute leur existence ils apparaissent comme chose ancienne, n'ayant pas d'autre raison d'être que leur ancienneté, et devenant Illégitimes toutes les fois que leur commencement pouvait être constaté (V. Championnière, no 107). Cette condition si remarquable conduit nécessairement à remonter dans l'histoire pour arriver à cette origine inconnue; l'exploration des sources de nos institutions est plus facile aujourd'hui qu'elle ne l'était au temps où les coutumiers subissaient la domination seigneuriale. Or, en remontant le cours de cette domination, on retrouve, de siècle en siècle, les éléments de la justice seigneuriale frappée de mort en 1789, avec les mêmes conditions, les mêmes objets et les mêmes dénominations, jusqu'au régime provincial du code de Théodose.

11. Cette cause commune de la plupart des droits de justice révèle ce fait fondamental de leur histoire, qu'ils ne sont autre chose que les éléments de l'impôt romain, persistant sous la domination des rois de race germaine et tombés dans le domaine privé, par suite du démembrement et de la dispersion du domaine public; c'est à la démonstration de cet événement qui a transformé l'impôt en patrimoine, et l'assujettissement public en sujétion privée, qu'on doit s'attacher, pour justifier ce système; à cet effet, il est nécessaire de se rappeler les conditions principales de l'impôt considéré dans les provinces.

12. Il faut d'abord en déterminer le caractère : les contributions auxquelles étaient assujetties les provinces, n'étaient pas, comme on l'entend aujourd'hui de l'impôt, un prélèvement consenti par le citoyen dans l'intérêt commun et dans le but de pourvoir aux dépenses d'utilité publique et générale; c'était le tribut imposé aux vaincus, le præmium victoriæ, pæna belli.

13. Par l'effet de la conquête, toutes les terres étaient devenues la propriété du peuple romain; elles avaient été laissées aux propriétaires ou distribuées à de nouveaux possesseurs, à la charge d'un cens qui faisait partie de l'impôt. Les autres contributions se payaient à raison de l'habitation, et avaient pour objet de subvenir à tous les besoins du gouvernement. Elles s'acquittaient le plus souvent en nature et comportaient, soit des fournitures de denrées, soit des travaux personnels. soit des services, soit enfin des redevances en argent. Les officiers plus spécialement chargés du recouvrement de l'impôt s'appelaient judices. On sait combien leur perception était terrible, et à quels effroyables abus elle donnait lieu, et la part qu'elle eut dans les désordres et la chute de l'empire romain. · Leurs émoluments, de même que ceux de tous les officiers du gouvernement, consistaient dans des délégations de l'impôt, qu'ils recevaient en nature ou en équivalent, sous le nom de delegationes el d'an- |

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Souvent tous les impôts d'une localité, ou toute une espèce d'impôt d'un canton, étaient délégués in annond au même individu. — Les fonctionnaires n'étaient pas seuls à profiter des délégations, les particuliers en recevaient souvent de l'empereur à titre de libéralité; c'est ce qu'atteste la loi 1, tit. 24, lib. 11, du code de Justinien. La loi 75, lib. 12, tit. 1, du code de Théodose, nous apprend que ces attributions étaient souvent obtenues par l'intrigue, grátiá emendicatisque suffragiis.

14. Lorsque la domination romaine disparut et fit place au gouvernement des rois barbares, les conditions des populations vaincues ne changèrent point: le possesseur du sol ne cessa pas d'être tributaire; l'impôt continua d'être perçu tel qu'ʼn l'était auparavant; les chefs de la domination nouvelle, héritiers et successeurs des empereurs, distribuèrent à leur tour à leurs officiers et à leurs favoris les produits de l'impôt et les terres fiscales (V. Championnière, Eaux courantes, no 71).- Une foule d'autres actes constatent également la donation de divers impôts, tantôt en totalité, tantôt particulièrement, tantôt avec le droit de les recouvrer, tantôt avec l'obligation de recourir à cet effet à l'action de l'officier public.

15. Les personnages auxquels était ainsi attribuée une portion de l'impôt ou les produits fiscaux d'une localité étaient dits honorati, soit que la perception fut attachée à l'exercice d'une fonction publique, soit qu'elle fût un don purement gratuit. On appelait honor, honores l'objet de l'attribution. Les efforts des honorati tendirent constamment à s'assurer la jouissance et la propriété de leurs honores; enfin, sous Charles le Chauve, ils en obtinrent l'hérédité et la libre disposition par le célèbre édit de 877, que la puissance des grands et la dévastation des Normands arrachèrent à la faiblesse de ce prince.-C'est ainsi qu'on peut reconnaître l'origine des justices patrimoniales et leur histoire : L'officier chargé du recouvrement de l'impôt, et plus tard donataire et possesseur de l'impôt lui-même, s'appelle judex, justitiarius, judex censualis, dans les lois romaines, dans les capitulaires et dans les actes rédigés en latin, jusqu'au treizième siècle; il se nomme justicier, seigneur censier, lorsque le fran-. çais devient la langue des lois, des chartes et des coutumesL'impôt, devenu patrimonial, s'appelle dans son ensemble justitia; son recouvrement justitiare; consuetudo dans les textes la tins du code de Théodose aux règlements de saint Louis, coutume, dans les lois de ce même prince rédigées en français jusqu'aux actes du dix-huitième siècle. Dans ses détails, il conserve aussi les mêmes noms, les mêmes objets, les mêmes règles, les mêmes conditions; nous constaterons cette similitude en expliquant les droits frappés par les lois abolitives. Quant aux hommes soumis à la justice, aux hommes coutumiers, leur identité n'est pas moins manifeste: le rusticus ou villanus devient le roturier, le villain; l'hospes, l'hôte, les manantes, les manants.

Dans ce rapprochement, ce qu'on rencontre ce n'est pas l'emploi d'un même mot pour désigner des choses différentes, emploi dû au hasard ou à une simple analogie, c'est le même objet, sans qu'il soit possible d'indiquer dans l'histoire l'époque où il aurait cessé d'être ce qu'il était sous la domination romaine et en présence de la déclaration du 4 août 1789.

16. Le fief et la justice n'ont rien de commun dans leurs origines. C'est une nécessité pour l'homme en société d'être défendu contre les agressions de ses semblables. L'histoire nous montre ce fait général dans toutes les civilisations incomplètes ou en décadence; les derniers siècles de la domination romaine surtout le manifestent dans l'établissement d'associations partielles, surgissant de toutes parts pour suppléer à la protection que n'offrait plus le pouvoir impérial, et aussi pour se mettre à l'abri de sa terrible oppression. Ces associations se rencontrent chez les peuples barbares comme dans le monde romain qu'ils envahissaient; la même cause produisait les mêmes effets. Dans les provinces, les confédérations de cette espèce avaient pour objet la justice et l'impót ; les lois impériales révèlent la faiblesse du pouvoir en reconnaissant l'existence d'hommes puissants (potentiores), privilégiés, soustraits aux charges publiques et au dessus de la justice, de telle sorte que ni les officiers du fisc, ni les tribunaux ordinaires n'exerçaient d'autorité sur eux; le prince seul était compétent dans les affaires qui les concernaient. On conçoit combien une justice aussi faible à l'égard des grands devait

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