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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

PROCÈS-VERBAL.

1. C'est l'acte par lequel tout officier ou agent de l'autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions, et de ce qui a été fait ou dit en sa présence. On le désigne quelquefois sous le nom de rapport.

Ce compte rendu ou narré est un véritable témoignage. Il comprend l'indication de toutes les circonstances qui se rattachent aux faits à constater. Le but principal de cet acte, dans la législation actuelle, est d'éviter à son auteur l'obligation de se déplacer à l'effet de témoigner en justice.

Nous ne parlerons dans le présent article que des procès-verbaux qui, servant de base à toute procédure ou instruction criminelle, sont dressés pour assurer l'exécution des lois répressives. - Il existe d'autres espèces de procès-verbaux tels que ceux de carence, compte, conciliation, descente sur les lieux, distribution par contribution, enquête, expertise, saisies diverses, scellé, ventes publiques, vérification d'écritures, etc., etc. Il en est parlé aux divers articles auxquels ces matières se rapportent.

Ces actes étaient encore inconnus en France au treizième siècle. L'usage dut s'en introduire à la suite des enquêtes qui (taient elles-mêmes des sortes de procès-verbaux. Ils ne durent pas d'abord être formulés par ecrit; c'est du moins ce qu'on doit conjecturer des mots mêmes qui servent encore à caractériser aujourd'hui les actes dont nous nous oceans.

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SECT. 6.

ART. 1.

ART. 2.

SECT. 7.

ART. 1.

ART. 2.

ART. 3.

ART. 4.

SECT. 8.

SECT. 9.
SECT.10.

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De la foi due aux procès-verbaux (no 131).

ART. 3.

ART. 4.

Écriture;

SECT. 4. ART. 1. ART. 2.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PROCÈS-VERBAUX (n° 7).

Règles générales applicables aux actes des fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser.-Preuves diverses (no 7). Qualités des fonctionnaires, formes générales des procèsverbaux (no 57).

Formes spéciales :

Délai dans lequel il doit être dressé; tion; Enregistrement (no 68).

Règles générales (no 131).

Faits dont les procès-verbaux font foi; - Faits maté

Aveux (no 182).

- De l'inscription de faux contre les procès-verbaux

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(n° 200).

ART. 5.

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Des proc-verbaux de saisie des colons filés et des tissus de bri,ue étrangère probibés (no 574).

Des procas-verbaux en matière de contributions indirectes (n° 582).

Des procès-verlaux en général et des personnes qui peuvent les dresser (no 385).

Foi due aux procès-verbaux dressés par les préposés des contributions indirectes (no 395).

Formes des proces-verbaux ; nombre des préposés; énonciations spéciales ; mesures qui serattachent à la saisie lecture de l'acte et délivrance de la copie; affiche o notification; affirmation. Effets de la nullité de procès-verbaux (no 420). Procès-verbaux pour refus d'exercice et pour contraven tion aux lois sur les tabacs, les cartes à jouer, les voi tures, les sels, les poudres et salpêtres (no 488). Des procès-verbaux constatant les infractions aux loit sur la garantie des matières d'or et d'argent (no 493). Des procès-verbaux en matière d'octroi (no 514). Des procès-verbaux en matière de navigation intérieure, canaux et droits de bac (no 554).

Des procès-verbaux en matière forestière (no 538). Compétence, capacité et droits des fonctionnaires appelés à verbaliser (no 539).

Des visites domiciliaires, de la saisie et du séquestre (n° 561 .

Formes générales des procès-verbaux (no 572).

Formes particulières aux procès-verbaux forestiers : écriture, signature, date, affirmation et enregistrement (n° 581).

Notification du procès-verbal et de l'acte d'affirmation (n° 657).

De la foi due aux procès-verbaux (no 642).

A quels procès-verbaux foi est due jusqu'à inscription de faux (no 645).

Des cas de force majeure (no 665).

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TOME XXXVIII.

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2. La preuve orale, empreinte de la sainteté du serment, est et sera toujours la principale, sinon la seule qui convienne aux matières du grand criminel. Ce n'est évidemment que pour des infractions peu graves, et surtout dans les matières spéciales, que la preuve écrite a pu se substituer à la preuve testimoniale. Cette substitution est d'origine moderne, et l'on ne trouve dans le droit romain aucune trace de monuments auxquels aurait été empruntée la législation qui régit les actes des officiers publics chargés de constater ce que nous appelons aujourd'hui les délits et les contraventions. Nous avons indiqué (vis Preuve et Oblig.) les textes assez rares du droit romain sur l'emploi de la preuve littérale, soit en matière civile, soit en matière criminelle. Aucun d'eux ne se rattache aux procès-verbaux proprement dits. Les fonctions des irenarchæ, des curiosi et des stationarii (V. iisdem) | n'ont rien de commun avec celles des rédacteurs de procèsverbaux.

3. A l'époque où les justices féodales s'organisèrent en France, l'usage de l'écriture était très-peu répandu. Les agents de ces justices, dont l'office comprenait la constatation des infractions commises, étaient illettrés. Il fallait donc, de toute nécessité, que la preuve des faits commençât par un acte purement verbal, la déclaration faite à l'inculpé de la reconnaissance de l'infraction. Cette déclaration était suivie d'une déposition devant le juge, sous la foi du serment. Comme tous ces actes n'empruntaient jamais pour leur accomplissement le secours de l'écriture, on leur a donné le nom de procès-verbal qui leur est resté. Les anciens auteurs s'expriment ainsi sur ce point : « L'on avait accoutumé, par ci-devant qu'il suffisait que le sergent rapportât de vive voix, au greffe, les ajournements par lui faits; puis naguères, au moyen de certains arrêts sur ce donnés, l'on ne reçoit plus de tels rapports, ains faut que le sergent les baille par escrit, signés de son seing.» (Jean Imbert, Practique, p. 38). 11 s'agit bien ici des procès-verbaux et non des exploits. - Toutefois l'usage indiqué par l'auteur comme ayant été introduit par la jurisprudence était loin d'être général. La règle ne s'appliquait, en tout cas, qu'aux infractions ayant quelque gravité, car l'annotateur de l'auteur cité ajoute ce qui suit : « Les sergents des petites justices inférieures des seigneurs justiciers rapportent de vive voix, encore aujourd'hui, les adjournements qu'ils font, principalement en matière de prise de beste et dommage faict par la partie adjournée : comme aussi les sergents forestiers font leurs rapports de vive voix aux maistres des eaux et forêts ou leurs lieutenants » (Pierre Guénois, annot. sur Imbert, p. 41). — L'ancienne législation forestière, la seule dont il nous soit resté quelques traces à cet égard, confirme ce que nous venons d'indiquer. Ainsi, au commencement du quatorzième siècle : « Chacun sergent devait être cru par son serment, ès forêts, des prises qu'il fera, où il ne cherra qu'amende pécuniaire » (édit de Philippe le Bel, du 2 juin 1519). Cet état de choses dura moins longtemps qu'on n'aurait pu le supposer, et bientôt il fut ordonné: « que les maistres des forêts sachent écrire et registrer les états desdites forêts; que chaque gruyer, verdier, garde ou maître sergent rapporte par écrit les malfaits qui y seront faits. Enfin que les maistres soient tenus de rendre compte aux vicomtes et receveurs et bailler par cédule les choses, la cause, les personnes et le temps, et tous leurs exploits et les exploits des sergents et leurs rapports, sans rien receler » (édit de Charles V, de jaill. 1576).

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4. On voit déjà apparaître ici l'esprit et presque les termes de

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l'art. 16 de notre code d'inst. crim. Plas tard il est enjoin « aux maistres des eaux et forêts de faire écrire les malfaçons qu'ils trouveront, » et aux sergents «qu'ils quièrent les malfaiteurs le plus coyement qu'ils peuvent, et s'ils allaient querre témoin, les malfaiteurs s'en pourraient aller avant qu'ils revinssent, ni ne peuvent pas toujours mener tesmoin pour témoigner leurs prinses» (ord. de sept. 1402). — Quant aux verdiers, gruyers, etc., ils doivent « visiter toutes les gardes de la forêt, voir l'état et le port des sergents, les meffaits qui y seront et les rapporter, par escript aux maistres, sans délai » (Ord. de mars 1515). Malgré les prescriptions qui précèdent, on comprend combien il devait être difficile de préposer à la garde des forêts des agents lettrés. Aussi doit-on croire, comme l'indique Guénois, que l'usage du témoignage oral dût encore être souvent pratiqué. On trouve, toutefois, à la fin du seizième siècle, une défense de « recevoir sergents et gardes ordinaires, qu'il ne soit apparu qu'ils savent lire et écrire et non autrement........... » Et le législateur ajoute: «Parce que plusieurs fraudes et faussetés so sont ci-devant commises sur le fait des rapports des sergents et des gardes des forêts, pour y pourvoir à l'advenir, nous avons enjoint auxdits sergents et gardes ordinaires de vacquer chaque jour soigneusement à l'exercice de ursdites charges et de huitaine en huitaine, au plus tard, aire rapport, à jour de plaid, de tous et chacun des arbres abatus, lequel rapport ils affirmeront véritable par-devant les maîtres particuliers, verdiers, gruyers, ségruyers et maîtres-sergents, chacun en son pouvoir >> (ord. de mai 1597, art. 11). Malgré les défenses formelles de n'admettre les préposés au service forestier qu'autant qu'ils sauraient lire et écrire, il est certain que cette disposition: tomba forcément en désuétude. Elle n'a été remise en vigueur que par l'ord. du 15 nov. 1852 (V. Forêts, no 125) qui est aujourd'hui rigoureusement exécutée. L'ord. d'août 1669 areproduit, en les étendant, les principes de la matière (tit. 9 et 10, V. Forêts, p. 20), qu'on retrouve encore dans la loi des 15-29 sept. 1791 (eod. p. 39) et enfin dans le code forestier.

5. Ces règles ont servi de type, dans l'ancien droit, pour les autres matières spéciales. Malgré les variations fréquentes de la législation relative aux fermes des aides, des gabelles, etc., on y retrouve toujours les principes fondamentaux empruntés à la législation forestière et qui subsistent encore de nos jours. Ainsi les procès-verbaux dressés par les commis des fermes n'étaient valables qu'autant que leurs rédacteurs avaient satisfait aux conditions suivantes: 1o Les commis devaient avoir prêté serment devant le juge des traites ou la cour des aides (ord. fév. 1687, tit. 14, art. 8 et 9); - 2o Les procès-verbaux devaient être dressés au moment même de la découverte de la fraude, et porter la date du jour et la mention de l'heure (arrêts du cons. des 21 mai 1726 et 25 mars 1727);-3° Ils devaient énoncer les causes de la saisie et la description des marchandises saisies (ord. fév. 1687, tit. 11, art. 1); — 4o Le prévenu devait être interpellé de signer le procès-verbal; s'il était présent on devait lui en laisser copie, ou mention devait être faite de son absence (ibid., art. 6); — 5o L'affirmation devait avoir lieu par-devant le juge des droits dans le délai d'un jour (ibid., art. 8), prorogé depuis à huit jours (déclaration du 4 oct. 1725); - Et le contrôle dans le même délai de huit jours (arrêts du conseil des 13 juill. 1688 et 30 oct. 1708); - 6o Les procès-verbaux devaient être terminés par l'assignation à comparoir dans le jour si le juge des droits résidait au lieu même de la saisie (ord. fév. 1687, tit. 11, art. 7);-7° 11s faisaient foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux (déclaration du 27 mars 1633 et ord. de juill. 1681, titre dernier, art. 19); et « les saisies seront jugées sur des procès-verbaux des commis et gardes, sans autres preuves, pourvu qu'ils soient en la forme prescrite et signés de deux commis ou de deux gardes, ou d'un commis ou d'un garde » (ord. fév. 1687, art. 11, tit 11).

Toutes ces dispositions, visiblement calquées sur l'ordonnance forestière de 1669 ont été reproduites dans les lois spéciales aux douanes, aux octrois, aux contributions indirectes, etc. -V. sous ces mots les textes qui s'y rapportent, et auxquels il sera renvoyé, lorsqu'il y aura lieu.

6. Malgré la source commune de laquelle dérivent les différentes lois en vigueur qui régissent la matière des procès-ver

baux, les détails d'exécution sont loin d'être homogènes. L'intérêt fiscal et la différence des temps ont fait admettre bien des anomalies, et la législation, considérée dans son ensemble, soit quant à la force probante de l'acte, soit quan! aux conditions de sa validité, n'est pas exempte de quelque confusion ou contrariété. Nous avons tâché, dans le travail qui va suivre, de mettre en lumière les principes généraux qui ont été reconnus communs aux actes de tous les fonctionnaires auxquels la loi a conféré le droit de verbaliser. Sans présenter un ensemble complet❘ pour une réforme désirable, ce travail en fera ressortir quelques éléments. On verra d'ailleurs, sans que nous ayons besoin de l'indiquer, que la législation actuelle présente des anomalies que rien ne justifie et qui disparaîtront sans doute un jour.

СНАР. 2.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PROCÈSVERBAUX.

SECT. 1.- Règles générales applicables aux actes des fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser. — Preuves. 7. Le soin de constater, par des procès-verbaux, les crimes, délits et contraventions, est confié à deux classes de fonctionnaires, dont les uns relèvent immédiatement de l'autorité judiciaire, et les autres, des administrations financières et de l'autorité militaire. Les fonctionnaires de la première classe ont seuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils sont énumérés par l'art. 9 c. inst. crim. Dans la seconde classe sont les préposés des diverses administrations civiles et militaires. — Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris sont autorisés à faire tous actes nécessaires pour constater les crimes, délits et contraventions. La qualité d'officier de police judiciaire a été étendue aux gardes du génie et aux gardes-pêche nommés par l'administration. Les attributions des officiers de police judiciaire et des autres fonctionnaires ayant pouvoir de verbaliser sont trèsdiverses. Elles seront examinées ultérieurement. Nous allons d'abord nous occuper du procès-verbal en lui-même, de son utilité et des moyens qui peuvent, en certains cas, le remplacer.

8. Le sort d'une poursuite criminelle n'est pas subordonné à la validité du procès verbal qui lui a servi de base. Cet acte pourrait même ne pas exister, et cependant l'exercice de l'action publique ou de l'action civile n'en serait pas entravé. En général, les procès-verbaux ne sont qu'un mode particulier de preuve dont l'emploi est facultatif. Si ce mode de constatation vient à manquer soit par absence, soit à cause de l'irrégularité de l'acte, on peut recourir à la preuve testimoniale qui est de droit commun en matière criminelle. Réciproquement, en matière correctionnelle, la condamnation n'est pas toujours subordonnée à là preuve testimoniale du délit; un procès-verbal en règle peut suffire pour asseoir la condamnation (Crim. rej. 26 mess. an 8, MM. Viellart, pr., Vallée, rap., aff. Malandrin; V. Inst. cr., nos 890 s.; V. aussi vis Preuve et Oblig., Témoins). Les art. 154, 189 et 342 c. inst. crim. ne sont qu'une application de ce principe qu'on trouve encore formulé dans les art. 35, tit. 1, loi 19-22 juill. 1791 (V. Lois codifiées, p. 231 et Droit rural, n° 169), 175 c. for. (V. Forêts, no 400), et 52 de la loi du 15 avr. 1829 sur la pêche fluviale (V. ce mot, no 195). Ces dispositions ne sont point limitatives et le principe dont elles découlent est généralement applicable, à moins d'une dérogation spéciale. Ces dérogations ne sont pas nombreuses; elles sont formulées soit explicitement, soit impli

(1) Espèce (Min. pub. C. Beuf, etc.) Beuf et Mathieu, prévenus, d'après un procès-verbal dressé par deux gendarmes, d'avoir tenu leurs cafés ouverts après l'heure de clôture, furent cités devant le tribunal de police d'Arles.-Ce tribunal les renvoya de cette action malgré leur aveu, attendu que le procès-verbal avait été dressé par des agents sans qualité. Pourvoi par le ministère public. Arrêt.

LA COUR;

Vu l'art. 35, tit. 1, de la loi des 19-22 juill. 1791, et les art. 154 et 161 c. inst. crim., ensemble l'art. 471, no 15 c. pén.; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la répression des contraventions n'est point subordonnée à l'existence ou à la validité des procès-verbaux ou rapports qui les auraient constatées; d'où il suit que les contrevenants ne peuvent être renvoyés de la poursuite exercée contre eux, par l'unique motif du défaut, de la nullité ou de l'irrégularité de ces actes, quand la preuve du fait dont ils se sont rendus coupables est établie par leur aveu ;-Et attendu, dans l'espèce, que Beuf et Mathieu ont avoué devant le tribunal de simple police la

citement en matière: 1° de douanes, par la loi des 6-22 août 1791, tit. 10, art. 23 (V. Douanes, p. 554, V. toutefois, ciaprès, nos 16 et 20); 2° de garantie des ouvrages d'or et d'argent, par la loi du 19 brum. an 6, art. 102 et 106 (V. Mat. d'or et d'argent, p. 460); 3° de contrib. indirectes, par l'art. 34, décr. 1er germ. an 13 (V. Imp. ind., p. 405; V. toutefois, eod., nos 497 et 498 et ci-après, no 21); 4o de vérification des poids et mesures, par l'ord. 17 avr. 1839, art. 41 (V. Poids et Mesures). Dans toutes ces matières la poursuite doit avoir pour fondement un acte écrit.

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Si cet acte est déclaré nul, la poursuite tombe, mais, le plus ordinairement la confiscation des objets saisis doit être prononcée. «Il suit de là que la loi reconnait deux espèces de procèsverbaux les uns qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'action et qui, s'ils n'en forment l'un des élements et quelquefois l'élément unique, peuvent néanmoins être toujours suppléés par une autre preuve; les autres, qui sont le titre même de l'action, la condition nécessaire de son exercice, et dont l'omission ne peut être suppléée par aucune autre preuve » (M. Faustin Hélie, Traité de l'inst. crim., t. 4, p. 451). Nous allons examiner successivement les applications diverses que la jurisprudence a faites de ce double principe.-Et avant d'entrer dans ces idées, il convient de remarquer qu'en thèse générale, on ne peut condamner aux frais le prévenu qui a été acquitté : « Attendu qu'en condamnant solidairement les inculpés aux frais de la poursuite exercée contre eux, le tribunal de simple police a commis une violation expresse de cette disposition qui ne permet de prononcer ainsi qu'à l'égard de la partie qui succombe sur l'action du ministère public; casse » (Crim. cass. 7 mai 1840, MM. de Bastard, pr., Rives, rap., aff. min. pub. C. Gomé).-V. Frais, no 976. 9. La règle générale d'après laquelle il peut être suppléé au procès-verbal par tous les moyens de preuve que la loi autorise, a été très-fréquemment appliquée.—Ainsi il a été jugé plusieurs fois qu'en général la répression des infractions n'est pas subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les ont constatées, et qu'un prévenu ne peut être absous par cela seul que le délit n'a pas été constaté par un procès-verbal, ou que le procès-verbal est nul pour vice de forme ou incompétence de l'officier rédacteur, si d'ailleurs la réalité du fait incriminé est suffisamment établie. On a reconnu notamment, par application de l'art. 154 c. inst. crim: 1° que les infractions à la loi sur la célébration des féles et dimanches peuvent être constatées autrement que par des procès-verbaux, et particulièrement par la preuve testimoniale en cas d'absence, de nullité ou d'insuffisance de l'acte de constatation (Crim. cass. 22 avr. 1820, aff. Cosson, V. Jour férié, no 103; 6 juill. 1826, aff. Dailly, V. eod., no 105; 22 oct. 1829, aff. Vianes, V. eod.); 2o Qu'un tribunal de simple police ne peut renvoyer un prévenu d'une contravention à un arrêté municipal, en se fondant uniquemment sur ce que le fait a été constaté par des agents sans qualité (des gendarmes ou des agents de police) alors que l'infraction était avouée (Crim. cass. 13 mai 1851, aff. Gachet, V. no 14; 17 fév. 1837) (1). ... Ou sur ce que le fait, bien qu'avoué, n'a été constaté par aucun procès-verbal (Crim. cass. 3 avr. 1830, M. de Ricard, rap., aff. Dudouy). Ou sur ce qu'il était constaté par un procès-verbal irrégulier (Crim. cass. 12 juin 1828, int. de la loi, aff. Cotin, V. Commune, no 981; 13 sept. 1839 (2); 8 nov. 1849, aff. Apeix, D. P. 49. 5. 330); — 3o Qu'aucune loi n'exige

...

contravention dont ils sont prévenus; - Que, néanmoins, le jugement dénoncé les a renvoyés de la plainte, parce que le procès-verbal dressé à leur charge l'a été par deux gendarmes qui n'avaient pas caractère pour constater légalement cette contravention, et que, dès lors, celle-ci n'est pas suffisamment justifiée; en quoi ce jugement a commis une violation expresse des articles précités;-En conséquence, casse.

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Du 17 fév. 1837.-C C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (2) (Min. pub. C. Bernard.) -La cour;· Vu les art. 35 de la loi du 22 juill. 1791, tit. 1, 153, 154 et 161 c. inst. crim., et 471, no 4 c. pén.; Attendu que de la combinaison de ces dispositions il résulte que la répression des contraventions de police n'est point subordonnée à l'existence ou à la validité d'un procès-verbal qui les constate; -Que la peine doit être prononcée toutes les fois que la contravention est prouvée, et spécialement quand elle est avouée par le prévenu; attendu, dans l'espèce, que Bernard, prévenu d'avoir embarrassé la voie publique, n'a point nié à l'audience le fait qui lui était imputé, et s'est

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un procès-verbal du corps du délit, comme préalable indispen-suite, sous prétexte que la contravention ne se trouverait établie ni sable d'une poursuite en vol ou en complicité de vol (Crim. rej. 16 mars 1837, aff. Legendre, V. Inst. crim., no 954); — 4° Que le jugement de police qui omet ou refuse de prononcer sur la réquisition formelle et motivée du ministère public, tendant à faire admettre, en l'absence de procès-verbal constatant une contravention, telle que celle résultant de ce que des voyageurs n'auraient pas été inscrits par un aubergiste, un supplément de preuve testimoniale, doit être annulé (Crim. cass. 11 déc. 1829, M. Voysin de Gartempe, rap., aff. min. pub. C. Loton); -5° Que le tribunal de simple police ne peut, sans excéder les bornes de sa compétence, refuser d'admettre la preuve testimoniale qui lui est offerte par le ministère public en cas d'insuffisance du procès-verbal (Crim. cass. 6 juill. 1821, aff. Jusserand, V. no 291);– 6° Qu'il en est de même dans le cas où la date de l'infraction étant reconnue erronée, le tribunal a refusé d'admettre la preuve offerte par le ministère public que la contravention avait été réellement commise la veille du jour indiquée par le procès-verbal (Crim. cass. 18 oct. 1834, MM. de Bastard, pr., Rives, rap., aff. Mathe);

7° Qu'un tribunal correctionnel ne doit pas renvoyer le prévenu d'un délit de chasse sans permis, alors que le fait est avoué, en se fondant uniquement sur ce que le procès-verbal du gendarme est irrégulier (Bordeaux, 28 fév. 1855, aff. Pichon, V. n°105); — 8° Qu'également en matière de chasse, les juges ne peuvent, en cas d'insuffisance du procès-verbal, refuser d'ordonner la preuve testimonale offerte par le ministère public pour suppléer à cette insuffisance (Crim.cass. 3 juill. 1840, M. de Crouseilhes, rap,. aff. Benoit).-V. aussi Inst. crim., no 890.

10. Il a été également jugé, toujours par application du même principe: 1° que le tribunal de simple police saisi d'une contravention commise sur un chemin rural (en ce que, par exemple, le contrevenant aurait curé ou réparé un fossé le long de ce chemin) a pu statuer valablement sur cette contravention, quoiqu'elle ait été illégalement constatée par un agent voyer institué dans le seul intérêt de la surveillance des chemins vicinaux, si le prévenu a fait à l'audience l'aveu de cette contravention (Crim. rej. 13 déc. 1843, aff. Chaton, D. P. 45. 4. 429); - 2o Que le prévenu d'un délit de détournement d'animaux saisis et mis en fourrière, n'a pu être acquitté sur l'unique motif que le garde champêtre n'aurait pas suivi les formalités établies pour les procès-verbaux dont la rédaction lui est confiée; qu'il n'aurait point, par exemple, affirmé ni fait enregistrer son procès-verbal; que le ministère public est toujours recevable à y suppléer par d'autres preuves, et notamment par la preuve testimoniale (Crim, cass. 4 juin 1842, MM. de Bastard, pr., Romiguières, rap., aff. Boilève et Duret); 3° Que si le procèsverbal qui constate une contravention (notamment à la police des voitures), n'en désigne pas l'auteur, et si le ministère public offre de prouver qu'elle a été commise par le prévenu, ce prévenu ne peut être relaxé des poursuites, sans que la preuve offerte ait été préalablement ordonnée (Crim. cass, 8 mars 1849, aff. Sondac, D. P. 49. 5. 328);-4° Que le juge de simple police devant lequel le ministère public offre de prouver par témoins l'existence de la contravention, le procès-verbal qui la constate étant argue de nullité, doit surseoir à statuer jusqu'à l'audition des témoins à produire, à défaut du procès-verbal, et ne peut relaxer le prévenu de la pourborné, pour sa defense, à demander un délai de huit jours, pendant lequel temps il promettait de remettre les lieux dans leur état primitif;

Que, d après cet aveu, le tribunal, sans se preoccuper du plus ou moins de validité du procès-verbal, devait prononcer, contre Bernard, les peines de l'art. 471, no 4 c. pén. ; - Que cependant il l'a renvoyé de la plainte du ministère public, par le motif que le procès-verbal était nul comme affirmé tardivement, et que cette nuilité ne pouvait être couverte par le silence du prévenu, en quoi il a faussement appliqué l'art. 154 c. inst. crim., et formellement violé les art. 161 du même code et 471, n° & C. pên. ; Casse.

Du 13 sept. 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Vincens, rap. (1) (Min. pub. C. Teillon.) La cour; - Vu les art. 408 et 16 c. inst crim., d'après lesquels la cour de cassat on doit annuler les arrêts e jugements en dernier res-ort qui contiennent violation des règles de competence étab ies par la loi ;- Va aussi les art. 154, 189 et 211 mème code;— Considérant que la loi avant voulu que to st delit pût étre noursuivi et puni, elle a, par une conséquence necessaire, eg dement voulu que tous les moyens qu'elle a determines comme propres à prouver les délits, pussent être employés, d'où il suit que les juges appelés pour

par un procès-verbal régulier ni par témoins (Crim. cass. 15 mai 1851, aff. Caillot, D. P. 51. 5. 418); 5° Que de même, des prévenus de contravention à un arrêté municipal (relatif au balayage) ne peuvent être acquittés, sur le seul motif que le procèsverbal constatant la contravention a été dressé par le commissaire de police d'après la déclaration d'un garde champêtre qui ne l'a point affirmé: un tel acte, n'eût-il pas précisément la force d'un procès-verbal, conduirait au moins le tribunal à entendre comme témoin le garde champêtre (Crim. cass. 4 mars 1826, int. de la loi, aff. Sulpig, V. Commune, no 990); -6° Que la faculté d'entendre, s'il y a lieu, des témoins, accordée au tribunal par l'art. 153 c. inst., ne doit pas être interprétée en ce sens que le tribunal ait le droit arbitraire d'entendre ou de ne pas entendre les témoins produits à l'appui de la plainte, mais seulement en ce sens que le tribunal pourra s'abstenir de les entendre si les faits sont tenus pour certains préalablement à toute audition; qu'en conséquence, lorsque la contravention poursuivie n'est constatée par aucun procès-verbal, et que le ministère public offre d'y suppléer par la preuve testimoniale, le jugement qui nie l'existence de la contravention et repousse la preuve offerte, encourt cassation (Crim. cass. 8 juin 1844, aff. Périol, D. P. 45. 4. 450); -7° Que la répression d'une contravention n'est pas subordonnée à la validité du procès-verbal qui la constate; que, dès lors, la circonstance que le procès-verbal émane d'un agent n'ayant pas qualité, n'autorise pas le juge de police à renvoyer le prévenu, malgré son avcu, et au mépris du droit du ministère public de prouver la contravention par témoins (Crim. cass. 21 sept. 1854, aff. Clop dit Gabri, D. P. 55. 5. 360).

11. La preuve testimoniale doit être admise aussi bien dans le cas où il n'y a pas eu de procès-verbal, que dans celui où le procès-verbal est nul pour vice de forme ou pour défaut de qualite du rédacteur, à moins qu'une loi spéciale l'interdise par une disposition exceptionnelle, ce qui n'a pas lieu en matière de contraventions aux lois sur les postes constatées par des employés aux octrois (Crim. cass. 18 mars 1856, aff. Verdière ; ch. rẻun. 7 nov. 1855, même aff., V. no 793). Le premier de ces arrêts repousse une distinction qu'on avait voulu établir entre le cas où le procès-verbal est annulé pour vice de forme et celui où il n'existe pas d'acte de constatation.· Certains tribunaux admettaient la preuve testimoniale dans le premier cas et la repoussaient dans le second. Cette distinction n'est pas fondée. V. Forèls, no 402.

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12. La preuve par témoins, pour constater une contravention, peut être admise pour la première fois en appel (Crim. cass. 51 v. 15 0. a. Blanc, V. 1° 289).-Et elle doit être admise par le tribunal d'appel, quand elle n'a pas été offerte et produite en première instance (même arrêt et Crim. cass. 24 fév. 1820, aff. Teillon, V. no 13; 1er mars 1822, M. Busschop, rap., aff. Dufour; 14 oct. 1826, MM. Portalis, pr., Gary, rap., aff. Moreau; 11 juin 1851, aff. Levicz, v° Appel crim., nos 87, 320). — V. Dem. nouv., nes 283 et s.; Instr. crim., no 1014.

13. Le tribunal de première instance ou d'appel ne peut même refuser d'entendre, pour suppléer au procès-verbal vicié de nullité, l'officier qui l'a dressé, sauf à avoir tel égard que de raison à sa déposition (Crim. cass. 24 fév. 1820 (1); 3 fév. 1820, prononcer sur la poursuite des délits ne peuvent refuser l'emploi desdits moyens de preuve ;-Considérant que l'art. 154 c. inst. crim., dont les dispositions ont été appropriées aux matières correctionnelles par les art. 189 et 211 même code, porte que « les délits seront prouvés par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux ou rapport; » que la preuve par témoins ne peut donc être refusée, lorsque, d'aprés ledit art. 154, elle devient un moyen légal pour établir le delit, et qu'elle est offerte par la partie à laquelle la loi à donné action pour en pou suivre la réparation; Considérant, dans l'espèce, que, sur Pappel interjeté par Antoine Teillon, d'un jugement de première instance du tribun 1 correctionnel de Bourgoin, qui l'avait condamné aux peines de la loi, tant pour délit de chasse en temps prohibe, que pour délit de port d'armes de chasse sans permis, le procureur général en la cour royale de Grenoble avait requis qu'au cas où cette cour, saisie de l'appel, ne trouverait point régulier le procès-verbal d'après lequel les poursuites avaient été faites, il lui fût accordé un délai pour citer devant la même cour, comme témoins propres à prouver lesdits délits, les deux gendarmes rédacteurs dudit procès-verbal ; Que ladite cour a rejeté sa réquisition, sur le motií que le proces-verbal étant nui, tant à raison

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