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ffon du régime féodal, un acte de reconnaissance ou titre nouvel, dans lequel ne se trouve aucune stipulation féodale, cette reconnaissance opère novation, de telle sorte que la rente peut ensuite être exigée comme purement foncière (Caen, 20 ch., 28 nov. 1840, M. Binard, pr., aff. Pieffort C. Bourdel).

Il n'est pas à croire qu'une jurisprudence aussi constante soit désormais abandonnée; cependant nous ne pouvons dissimuler qu'elle n'est pas à l'abri de toute critique. —Toullier (t. 6, no 186), approuve l'arrêt du 3 juill. 1811 et combat celui du 2 1 oct. 1808 (V. nos 457, 458); il résume ainsi sa doctrine: « Si a convention nouvelle n'est qu'un acte récognitif de l'ancien titre féodal, si elle n'y fait point de novation, cet acte nouveau n'ayant pas d'autre force que l'ancien, n'efface point, dans l'intention des parties, le caractère féodal de la rente; il laisse la faculté de la faire revivre un jour comme telle, et par conséquent la nullité de l'ancien titre entraîne celle du nouveau qui a uue cause illicite et réprouvée. Au contraire, si l'acte par lequel on s'oblige de payer une rente anciennement féodale, au lieu de n'être qu'un acte récognitif, est une convention nouvelle qui crée une rente d'une nature nouvelle, quoique consistant dans les mêmes prestations et sur les mêmes immeubles que l'ancienne; en un mot, s'il y a novation, la convention est valide; elle a une cause honnête et licite, une cause juste aux yeux de la morale, l'obligation naturelle de payer la rente qui était le prix du transport des héritages donnés à rente. Cette obligation naturelle peut être la cause d'un contrat. >> C'est, en effet, très-exactement le système de la cour de cassation. L'auteur précité termine ainsi ses observations:

<< Si la loi qui supprime les rentes sans indemnité, fut une injustice, comme on en convient généralement, la loi qui les rétablirait ne serait qu'un retour à la justice, pourvu qu'elle ne rétroagît pas sur le passé. »

Assurément sous le rapport purement moral, la suppression des redevances féodales, sans indemnité, fut une injustice; nous avons vu plusieurs fois M. Merlin qualifier les lois de 1792 et de 1793, de lois de colère, et solliciter le retour de la jurisprudence à des idées plus justes et moins spoliatrices. Mais il n'en est pas moins vrai que les lois existent et que la cour de cassation les applique; c'est en vertu du décret du 17 juill. 1793, qu'elle déclare encore aujourd'hui non recevable la demande d'une redevance stipulée dans un bail à cens. Ce refus n'est-il pas une injustice? Quelle loi morale, quel principe de liberté pouvait avoir violé le propriétaire d'une terre inféodée à lui et à ses auteurs, qui la concédait à un tiers, moyennant une rente dénommée dans l'acte cens ou censive? En quoi l'acte ainsi consenti était-il plus odieux que celui qu'il eût qualifié rente fon

qui s'y rattachent, ne peuvent manifestement pas faire considérer l'acte dont il s'agit comme entaché d'une féodalité qu'il aurait eu précisément pour objet de faire disparaître en tant qu'elle aurait existé; que le plus ou le moins de connexité que cet acte peut avoir avec les baux antérieurs, à raison de sa cause, ne peut, non plus, le faire considérer comme féodal ou entaché de féodalité;-D'où il suit qu'en annulant cet acte, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1793, et expressément violé l'art. 2 de la même loi, ainsi que les articles cidessus visés du code civil; Casse.

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Du 28 janv. 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Dunoyer, pr.-De Broë, rap.Tarbé, av. gen., c. conf.-Chambaud-Mirabel, av. (1) Espece: · (Urain Pillatte et Vaillant C. Longuet.) Plusieurs habitants de Saint-Péravy-la-Colombe, département du Loiret, étaient, avant la révolution, débiteurs envers le sieur Thiroux de Crosne, de rentes foncières mélangées de féodalité. Longuet, cessionnaire de Thiroux, assigna la plus grande partie des débiteurs pour les faire condamner à lui payer plusieurs années d'arrérages. Deux jugements du tribu- | nal d'Orléans déclarèrent ces rentes purement foncières dans les mains de Longuet. Le délai de l'appel n'était pas encore expiré lorsque toutes les parties se réunirent pour reconnaître, par une transaction, que les rentes qu'elles avaient crues supprimées, ne l'étaient pas, et promettre à Longuet de les servir. Plus tard, Urain Pillatte et Vaillant, qui avaient ratifié la transaction, en demandèrent la nullité, prétendant que les matières féodales ne pouvaient être l'objet d'une transaction; le tribunal et la cour d'Orléans rejetèrent cette prétention. Pourvoi.

M. Merlin, procureur général, a pensé que la cour d'Orléans avait cru à tort que les rentes dont il s'agit avaient perdu leur caractère par l'aliénation qui en avait été faite en faveur du demandeur même depuis les décrets du 4 août 1789. Mais la décision de cette cour à l'égard de a transaction lui a paru justifier son arrêt. Il n'y a rien, en effet,

TOME XXXVIU.

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lois n'est donc pas et ne peut pas être un motif juridique d'en écarter l'application. Dès lors pourquoi distinguer entre l'obligation première et l'obligation novée? L'une et l'autre ont la même cause et la même origine, savoir une concession féodale ou censuelle; la rente nouvelle a cette concession pour cause, ou n'a point de cause; la féodalité de la convention primitive est un fait accompli qu'il n'est pas permis aux parties d'effacer, et dont l'existence inévitable vicie toutes les conventions qui ont pour objet d'en écarter les effets.

462. Quoi qu'il en soit, les règles de la novation ne s'étendent pas à l'exécution volontaire : il ne s'agit pas ici de la ratification d'un acte nul, mais de la substitution d'une obligation licite à une obligation supprimée par la loi. — Il a été décidé que le payement d'une redevance seigneuriale, continué postérieurement aux lois abolitives de la féodalité, ne peut priver le redevable du bénéfice de ces lois, à moins d'une renonciation expresse de sa part (Cass. 7 juill. 1818, MM. esèze, pr., Boyer, rap., aff. Kromenaker C. Schneider; Conf. Nimes, 6 août 1806, aff. Grammont C. Avon).

463. Ce que nous avons fait observer tout à l'heure au sujet de la novation s'applique ici avec plus de force, à notre avis, à la renonciation expresse à se prévaloir des lois de 1793. La cour de Nimes et la cour de cassation supposent valable une pa-, reille renonciation, si elle est expresse et clairement manifestée. Nous ne pouvons admettre cette doctrine: le décret du 1er brum. an 2 est trop formel, pour qu'il soit conciliable avec aucune stipulation qui tendrait à maintenir le régime féodal; or, évidemment, renoncer à se prévaloir des lois abolitives, c'est sanctionner les obligations abolies, les maintenir et les perpétuer.

464. Mais il ne faut pas confondre la renonciation dont nous venons de parler, avec la transaction sur le point de savoir si une rente litigieuse est féodale cu purement foncière. Un arrêt consacre le droit de transiger sur cette matière : il juge qu'aucune loi ne prohibant les transactions sur la question de savoir si les rentes sont féodales ou purement foncières, celles qui ont été passées postérieurement à la loi du 17 juill. 1793, pour prévenir un procès sur cette question, ont pour effet d'obliger le débiteur à continuer le service de la rente, s'il s'y est soumis dans l'acte (Req. 5 juill. 1810) (1).

465. Une autre décision à refusé de voir, soit une transac

dans cette transaction, a-t-il dit, de contraire à l'ordre public. Sans doute, l'ordre public serait violé si, par un contrat, une partie s'asservissait envers une autre à des prestations féodales: les lois des 1er brum. an 2 et 27 brum. an 5 l'ont ainsi décidé pour des prestations féodales imposées à des colons par des baux temporaires. Mais rien n'empêche que les parties, allant au-devant de l'incertitude d'un jugement, transigent sur la question de savoir si une rente antérieure au 4 août 1789 était ou non féodale la reconnaissance que la rente n'a jamais été féodale est dans leur domaine. Aussi, quoique les lois romaines annulassent la convention par laquelle un homme libre consentait à devenir l'esclave d'un autre, fut-il décidé en 501 par l'empereur Anastase, L. ult. cod. De transact., qu'il était permis de transiger sur la question de savoir si cet homme était né libre ou esclave, et cette décision, purement déclarative d'un principe incontestable, fut appliquée même aux affaires déjà pendantes comme aux futures. Il y a, il est vrai, des matières d'un ordre supérieur sur lesquelles on ne peut transiger. Ainsi, la transaction des époux, qui, sur une demande en nullité de leur mariage, reconnaîtrait cette nullité, serait sans effet si elle n'était homologuée par le juge, le ministère public entendu. Mais c'est là une exception on a craint les divorces volontaires, et ce qui le prouve, c'est qu'il serait permis aux parties de maintenir par transaction leur lien conjugal (V. Voět, tit. De transact., no 15; Vinnius, De transact., ch. 4, no 12; Gayl, Observat. practice, liv. 2, obs. 94, no 14). Et ici, en effet, en quoi l'ordre public serait-il troublé parce qu'une rente continuerait d'exister comme foncière et lorsque la loi maintient de telles rentes? Qu'il le soit, si la transaction maintenait la rente, comme féodale, comme récognitive de la seigneurie directe, comme rappelant un régime proscrit, à la bonne beure; mais qu'il le soit lorsque la transaction écarte toute apparence de féodalité, et doit, par la novation, former désormais le seul titre du créancier, c'est ce qu'on ne peut admettre. Passant à l'examen de

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466. Suivant un arrêt, un débiteur n'est pas recevable à se faire restituer contre un acte dans lequel on a reconnu devoir une rente qualifiée convenancière, par le motif que postérieurement à l'acte on a découvert un autre acte dans lequel la rente est considérée comme féodale (Rennes, 31 déc. 1811) (2).

467. Disons, en terminant, qu'il a été jugé que ni la continuation d'une banalité, ni la soumission volontaire à une banalité féodale, n'ont pu la convertir en banalité conventionnelle, et qu'une possession de cette banalité, quelque longue qu'elle soit, ne peut ni suppléer au titre constitutif, ni engendrer une prescription (Req. 16 juin 1841, aff. Fruchier, V. Prescript. civ., n° 147).

CHAP. 6.DES CONCESSIONS ET TRANSMISSIONS DE DROITS SEIGNEURIAUX ANTÉRIEURES AUX LOIS DE 1789 ET SUIVANTES ABOLITIVES DE LA FÉODALITÉ.

468. Les concessions de droits seigneuriaux n'ont pu s'opérer utilement et ne peuvent présenter de question sérieuse qu'autant qu'elles ont eu lieu avant la promulgation des lois abolitives de la féodalité. — Quant à celles qui ont été souscrites postérieurement à la date de ces lois, leur nullité est trop évidente pour qu'elle puisse être l'objet d'un litige. Jugé en ce dernier sens que la rente transmise et féodale ne pouvait être réclamée « attendu que les hospices en transférant au demandeur la rente dont il s'agit, ne lui ont conféré que les droits qu'ils avaient d'après les législations existantes. » (Req. 16 déc. 1824, aff. préfet. de la Seine C. Lafosse); 2° Que, lorsque c'est postérieurement à l'abolition des droits féodaux qu'un individu a acquis

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l'arrêt du 25 oct. 1808, invoqué par le demandeur, M. le procureur général a dit : « Qu'a de commun cette espèce avec la nôtre? Dans cellelà on n'opposait au sieur Facquet qu'un acte que Dumoulin appelle reconnaissance, in formâ communi, reconnaissance qui, selon les expressions de ce célèbre jurisconsulte, nihil novi juris confert, nec invalidum validat, quia no fit ad finem disponendi, sed solum ad finem approbandı confirmabile tale quale est in quantum est verum validum et efficax. Ici, au contraire, on oppose aux demandeurs une transaction par laquelle les parties, en convenant que les rentes devenues litigieuses entre elles, étaient originairement légitimes, soutiennent, d'un côté, qu'elles le sont encore; de l'autre, qu'elles ont cessé de l'être par l'effet des lois nouvelles concernant la feodalité, et finissent par se faire mutuellement des sacrifices au moyen desquels, pour prévenir l'incertitude des jugements, les rentes sont reconnues n'avoir rien de féodal. Et a-t-on jamais douté qu'une transaction n'eût l'effet d'effacer d'un titre attaqué ce qu'il y a de vicieux, de le purifier de toutes les taches qui le déparent, ou plutôt d'y substituer, pour nous servir des termes de M. d'Aguesseau, dans son vingt-sixième plaidoyer, un nouveau titre qui doit avoir son exécution, indépendamment du premier? V. Quest. de dr., vo Rente fonc., Rente seigneur., § 22. Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aucune loi ne prohibe les transactions sur la question de savoir si des rentes sont ou seigneuriales ou mélangées de féodalité ou purement foncières; - Rejette, etc.

Du 5 juill. 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Basire, rap. (1) (De Serrant C. Royer.)—LA COUR;---Considérant que Louis Royer aurait pu se reconnaître débiteur envers les successions des vicomtes de Serrant; qu'il aurait pu constituer à leur profit une rente assise sur son moulin; mais que ce n'est pas ce qu'il a fait par l'acte de 1809; - Qu'au contraire, sans créer une rente nouvelle, il s'est établi débiteur de celle créée par l'acte de 1771; qu'il a rappelé cet acte par sa date et par la désignation du notaire; d'où il suit que l'acte de 1809 est un titre purement écognitif ;- Que, d'après l'art. 1337 c. civ., un acte récognitif ne peut valoir qu'en ce qu'il a de conforme à l'acte précédent auquel il se réfère, puisque cet article déclare littéralement que ce que l'acte récognitif contient de plus ou de différent ne peut produire aucun effet;- Que l'acte de 1809 n'a de valeur que pour confirmer celui de 1771; que celui-ci étant aboli par les lois sur le régime féodal, tous les deux restent inutiles; -Que, dans l'acte de 1809, il n'y a pas de novation; car, pour qu'il y ait novation, il faut qu'elle soit expresse, ou qu'elle résulte clairement de acte; il faut que la dette nouvelle ne soit etablie que pour être substiluee à l'ancienne, et s'éteindre par cette substitution: or, la dette de

des terrains grevés d'une servitude qui serait dérivée de la séodalité (l'obligation de laisser tenir la foire sur sa propriété), el en vertu d'un acte où cette servitude se trouve expressé:aent énoncée, cet individu est non recevable à invoquer les lois abolitives de la féodalité pour s'affranchir de cette servitude; qu'ici ne s'appliquent pas les disposits du code Napoléon, relatives soit au droit de propriété, so. a mode d'établissement des servitudes (art. 544 et suiv., 6ɔ7, 691; Req. 9 janv. 1827, MM. Henrion, pr., Mousnier, rap., aff. d'Arquinvilliers C. ville de Pontoise). Quant aux concessions antérieures à 1789, elles ont donné naissance à de nombreuses difficultés, soit entre le concédant et le concessionnaire, soit entre celui-ci et les débiteurs des droits concédés.

469. La loi du 15 mars 1790 a prévu trois cas de concession: 1° Celui où il s'agit d'une vente ou autres litres équipollents à vente; 2° Celui où les droits seigneurianx n'ont été concédés qu'à titre de bail; 5o Celui où ces droits ont été transmis par bail à rente.

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470. 1° Le premier cas est régi par l'art. 36 ainsi conçu: «ilne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autres titres équipollents à vente, des droits abolis par ces présentes, aucune indemnité ni restitution de prix.» — Il résulte évidemment de cette disposition que l'acquéreur qui se voit privé du bénéfice de la rente féodale acquise par lui par l'effet des lois abolitives de la féodalité, ne peut exercer une action en garantie sous ce prétexte contre son vendeur. — Jugé en ce sens : 1o que l'acquéreur d'un bien chargé d'une redevance féodale précédemment établie n'est point affranchi, par les lois abolitives de la féodalité, de l'obligation de payer le prix de la vente, si cet acte ne contient lui-même la stipulation d'aucune redevance seigneuriale (Cass. 26 fév. 1810, aff. Simond, V. no 332); — 2o Qu'une rente constituée pour prix d'une vente de droits féodaux n'est point abolie, et que l'acquéreur, quoique privé du droit de réclamer les droits féodaux abolis, est néanmoins tenu d'acquitter la rente (Req. 12 janv. 1814) (5). — Mais

1771 était éteinte par l'effet de la loi; elle n'était plus susceptible d'être éteinte de nouveau par la substitution d'une autre; - Considérant, sur le remboursement des sommes payées, que Royer avait évidemment l'intention de se libérer d'une dette naturelle, que le créancier les a reçues de bonne foi, et qu'il n'y a lieu d'exercer aucune restitution contre lui; --Déclare sans effet l'acte de 1809;—Et, quant au remboursement de mandé des sommes payées, déclare qu'il n'y a lieu à statuer, etc.»> Du 31 juill. 1822.-C. d'Angers.-M. Chalup, pr.

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(2) (Veuve Garnier C. de Coniac.) - LA COUR; Considérant que quoique l'acte notarié du 30 flor. an 10 n'ait point le caractère de transaction, et qu'il ne soit qu'un simple acte récognitif, l'appelante n'en est pas plus fondée à prétendre être restituée contre cet acte, qu'elle a librement et spontanément consenti; Considérant qu'elle n'articule aucun fait de dol, de fraude ou de violence dont on ait usé envers elle pour l'obtenir; Que cet acte ne renferme point aussi d'erreur de fait de la part de l'appelante, qui ayant une parfaite connaissance de l'aveu du 6 mai 1775, declare devoir à l'intimé une rente convenancière, au désir et en conformité de la déclaration notariée du 22 oct. 1682; Considérant qu'une rente convenancière, quoique due à un ci-devant seigneur de fief, qui d'ailleurs n'était pas propriétaire foncier des heritages sur lesquels la rente est assise, et qui ne relevaient pas de la ci-devant seigneurie, ainsi que le justifie l'acte de 1682, n'a point été atteinte par les lois abolitives des rentes et prestations feodales ; — Que l'appelante ne représente aucun titre antérieur à celui de 1682, qui puisse faire regarder comme le fait de l'erreur sa reconnaissance insérée dans l'acte du 50 flor. an 10, volontairement consenti et suivi d'exécution: - Par ces motifs, déclare sans griefs. »

Du 31 déc. 1811.-C. de Rennes, 20 ch.

(3) Espèce: - (Jay C. hospice de Vienne.) Par acte du 2 avr. 1739, l'archevêque de Vienne fit cession au sieur Astruc de cens, servis, lods, milods et autres droits seigneuriaux, au prix d'une rente perpétuelle de 150 liv. Cette rente fut déclarée rachetable à volonté, moyennant 2,400 liv. Dans une reconnaissance de 1755, passée par le débiteur de la rente, et dans un arrêt du 14 mai 1783, la rente fut qualifiée rente foncière. Cette rente ayant été cédée, en l'an 10, à l'hospice de la Charité de Vienne, les administrateurs formèrent, en 1808, contre Jay, une demande pour le faire condamner à leur payer les arrérages échus et à servir désormais. Jay prétendit que l'abolition des droits féodaux avait opéré l'extinction de la rente qui en était le prix. Le tribunal de Valence accueillit cette défense; mais, le 21 août 1812, la cour de Grenoble a réformé le jugement.-Pourvoi par Jay.-Arrêt

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PROPRIÉTÉ FÉODALE.-CHAP. 6.

len serait autoient si le vendeur des droits féodaux supprimés

nè les avait pas livrés, et si le défaut de livraison antérieur à la suppression des lois abolitives avait fait naître soit une action en garantie, soit une action ex empto; ces actions continuent de subsister, et peuvent être valablement exercées par l'acheteur. V. suprà, no 443.

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171.2° Cas où les droits seigneuriaux n'ont été concédés qu'à titre de bail. Cette hypothèse est prévue par l'art 37, en ces termes : « Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des mêmes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés, de remettre leurs baux: et, dans ce cas, ils ne pourront prétendre d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et la décharge des loyers et fermages, au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits. » Par application de cet article, on a jugé que le fermier de droits supprimés n'a pu être contraint au payement de ses fermages, surtout lorsqu'il a annoncé l'intention de ne point continuer l'exécution du bail et qu'il ne l'a point continué depuis cette déclaration (Cass. 9 vent. an 4, MM. Albarel, pr., Dubourg, rap., aff. Bourdillon C. hosp. de Saint-Germain en Laye.)

472. Suivant un autre arrêt, le bailleur à ferme de droits féodaux supprimés ne peut pas se prévaloir de la clause générale du bail qui met, sans distinction, à la charge du fermier les pertes imprévues et les cas fortuits, pour se soustraire à l'appliration de l'art. 37 de la loi du 15 mars 1790 (Req. 5 avril 1810, Ce serait l'art. 56 et non M. Borel, rap., aff. Rohan, etc.). l'art. 37 de cette loi qu'il faudrait appliquer au cas où un fermier de droits seigneuriaux se serait engagé à refaire le papier terrier de la seigneurie, à ses frais, moyennant l'abandon d'une partie des droits. La suppression de ces droits formant l'indemnité de son travail ne l'autoriserait pas à demander leur remplacement par une somme. Jugé en ce sens que le fermier qui s'est engagé à la reconstruction des terriers des terres d'un seigneur, sous la condition de recevoir pendant un temps déterminé les droits féodaux qui y sont attachés, n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour la rénovation de ces terriers, et pour défaut de jouissance de ces droits par suite de leur suppression, s'il n'a été stipulé aucune garantie de la part du bailleur (Req. 28 fév. 1822, MM. Lasaudade, pr., Liger, rap., aff. Revin C. le prince de Poix).

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173. Le cas de fermage comportait une distinction que ne contenait pas la disposition relative à la vente; l'art. 57 ajoutait : « Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-devin et fermages proportionnés à la quotité des objets frappés de suppression. » — Il a été jugé, par application de cet article, que l'adjudicataire d'un moulin banal a pu, en vertu de la suppression des droits féodaux, demander la résiliation de son bail,

LA COUR; l'acte du 2 avr. 1759 en y envisageant deux contrats distincts: l'un de vente du terrier faite par l'archevêque de Vienne au profit d'Astruc, l'autre de constitution d'une rente faite par ce dernier en faveur de l'archevêque; d'où l'arrêt dénoncé a, en point de droit, tiré la juste conséquence que la perte des droits féodaux alienės devait étre supportée par l'acheteur Astruc, et que celui-ci ne demeurait pas moins obligé à acquitter la rente; Qu'il suffit de lire le susdit acte de 1759 pour se convaincre qu'il est quest on d'une rente constituée, et non pas d'une rente foncière; Que l'acte de 1763 n'est que récognitif et n'a pu alterer la vraie nature de la rente foncière déterminée par le titre primitif, et que l'arrêt du parlement de Grenoble de 1785 n'a rien préjugé a ce sujet, puisque aucune contestation sur la qualité de la rente n'avait été élevée devant lui; Rejette.

ou la réduction du prix de son fermage (Cass. 12 frim. an 13,
MM. Lalonde, pr., Coffinhal, rap., aff. Didelot C. Thouvenin).
474. 3° Cas où les droits seigneuriaux ont été transmis par
bail à rente. - Cette hypothèse, ci-dessus rappelée, était ainsi
réglée par l'art. 58: «Les preneurs à rente d'aucuns droits abo-
lis ne pourront pareillement demander qu'une réduction propor-
tionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux
contiendront, outre les droits abolis, des bâtiments, immeubles
ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simple-
ment rachetables; et, dans le cas où les baux à rente ne compren-
draient que des droits abolis, les preneurs seront seulement dé-
chargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni
- Il a été décidé : 1° « qu'au-
restitution de deniers d'entrée. » —
cune loi subséquente n'a dérogé aux dispositions de l'art. 38 de
la loi du 25-28 mars 1790; que celle du 2 août 1792 a supprimé
les indemnités qui avaient été accordées pour les dimes abolies
et que, par conséquent, le preneur, par bail à rente, de dimes,
doit être assimilé aux preneurs de droits féodaux abolis sans in-
2° Que
demnité » (cons. d'Et. 18 août 1807, aff. Guillon);
l'acte par lequel une rente foncière perpétuelle et non rachetable
a été créée tant sur les fonds du redevable que sur des droits dès
lors abolis, pour prix desquels elle a été constituée, est un vé-
ritable bail à rente, quoiqu'il ait été qualifié d'échange; qu'en
conséquence, est abolie une telle rente, si elle a été constituée
pour prix unique de droits féodaux supprimés; et c'est à tort
qu'on prétendrait qu'il y a contravention à l'art. 36 du tit. 2 de
la loi du 28 mars 1790 et fausse application de l'art. 38 de co
titre (Req. 15 avr. 1807) (1).

475. Suivant un arrêt, il y a bail à rente et non vente dans l'aliénation d'un usufruit moyennant une rente payable pendant la durée d'usufruit. — Jugé en ce sens que la suppression du droit seigneurial de chasse, prononcée par les lois destructives de la féodalité, donne lieu à la réduction d'une rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolution, et dans lequel était compris un droit de chasse; qu'ici s'applique l'art. 58 du tit. 2 de la loi du 15 mars 1790 (Req. 26 pluviôse an 11) (2). à rente. V. en ce sens les conclusions de Merlin, quest. de droit, vo Bail

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476. L'art. 38 s'applique en outre à toute espèce de baux à rente. Il a été décidé qu'est sujette à réduction, la rente purement foncière créée par un bail à locatairie perpétuelle, pour prix d'un droit de banalité supprimé par la loi du 15 mars 1790, encore que, dans le bail, il ait été stipulé qu'en aucun cas la redevance ne serait augmentée ni diminuée (Cass. 7 vent. an 12, MM. Maleville, pr. Busschop, rap., aff. Salesses). - Dans cette affaire, Merlin a discuté le caractère du bail à locatairie perpétuelle, mais la cour ne s'est point arrêté à cette considération et a compris le bail dont il s'agissait dans la disposition de l'art. 38.

Rejette, etc. Attendu que la cour de Grenoble a justement appréciéséquent, en déclarant cette rente supprimée, la cour d'appel d'Amiens a fait une juste application de l'art. 38 ci-dessus cité; Du 15 avr. 1807.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.-Henrion,r. Considérant que le droit (2) (Gouttard C. Leriche.) LA COUR; exclusif de chasse sur tous les domaines relevant d'une ci-devant seigneurie, tel qu'il avait été aliéné par le contrat du 22 déc. 1788, a étó aboli par les décrets du 4 août 1789, et que les dispositions de la loi des 15 el 28 mars 1790 sont applicables à tous les droits féodaux supprimés sans indemnité; que la question se réduit au point de savoir si le contrat du 22 déc. 1788 est un pur contrat de vente, ou un contrat de bail à rente, ou un contrat mixte, qui fait partie vente et partie bail à rente; que, parmi plusieurs dispositions particulières de ce contrat, on remarque: Que le prix de l'usufruit aliéné pour la vie de l'acquéreur, autant que son existence prolongera la durée de l'usufruit, est un droit réel et immobilier, susceptible d'être baillé à rente; qu'un des caractères distinctifs du bail à rente est l'aliénation d'un droit réel, pour le prix d'une rente, avec obligation de la chose aliénée, par privilège au payement de la rente;

Du 12 janv. 1814.-C. C., sect. re.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap. (1) (Les hospices C. Personne.)LA COUR;-Attendu que l'art. 58 du tit. 2 de la loi du 28 mars 1790 dispose, en termes formels, que dans le cas où le bail à rente ne comprendrait que des droits abolis, les preneurs seront déchargés des rentes; - Que, dans l'espèce, il est constant que le ci-devant seigneur de Sougeans n'avait reçu du chapitre que des droits depuis abolis comme seigneuriaux, et que, pour prix de ces droits il avait constitué, au profit du chapitre, tant sur les droits cédés que sur Attendu ses propres fonds, une rente perpétuelle et non rachetable; qu'un arrangement de cette espèce, quelque dénomination qu'il ait plu aux parties de lui donner, est, au fond, un bail à rente, et que, par con

Que cela se rencontre dans le contrat du 22 déc. 1788, et qu'ainsi Je jugement attaqué n'est contrevenu à aucune loi, en jugeant le contrat comme étant partie un bail à rente, et que, par suite, il n'a pas fait une fausse application de l'art. 38 de la loi des 15 et 28 mars 1790; Rejelte.

Du 26 pluv. an 11 (et non 12).-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.Gandon, rap

7. La contribution foncière créée depuis l'entrée en jouis- | l'acquéreur d'un moulin, chargé de payer au seigneur féodal, en sance d'un preneur emphytéotique et mise à sa charge par la loi constitutive, n'est pas une réduction de redevances ou produits seigneuriaux, qui autorise la réduction de la rente emphytéotique (c. d'Et. 6 janv. 1807, aff. commune de Thust). Cette solution suppose, sans examiner la question, que la contribution foncière incombe de droit à la charge de l'emphytéote.

478. Les trois articles examinés ci-dessus ne font pas mention de l'inféodation qui n'est ni une vente, ni un simple bail, ni un bail à rente proprement dit; néanmoins un arrêt a appliqué l'art. 36 en jugeant que si, à l'époque dès lois abolitives, l'acte d'inféodation avait reçu son exécution, il n'y a pas lieu à restitution de sommes payées pour prix de cet acte, et qu'en supposant même que l'acte d'inféodation n'eût pas reçu son entière exécution, il n'y aurait pas lieu à restitution si les sommes payées n'étaient que des deniers d'entrée (Req. 30 juill. 1807, aff. Delamock, V. Obligat.).

479. Nous devons maintenant parler des contestations élevées entre les concessionnaires de droits seigneuriaux et les débiteurs de ces droits. Nous avons déjà touché cette matière en traitant des arroturements, et nous avons dit que les rentes et redevances arroturées antérieurement aux loisabolitives, n'étaient pas tombées sous l'application de ces lois; il ne s'agit donc ici que des droits qui conservaient aux mains des concessionnaires le même caractère que dans celles des cédants, c'est-à-dire, qui ne cessaient pas d'être seigneuriaux, soit qu'ils fussent des éléments inaltérables de la directe féodale, soit qu'ils consistassent en droits de justice non susceptibles d'arroturement. Il est évident que ces droits ont été supprimés quel que fút leur possesseur; la loi les frappait à raison de leur nature seigneuriale et non à cause des qualités du possesseur. La jurisprudence n'a jamais varié sur ce point. Il a été jugé, relativement à un droit de chasse établi généralement sur un fonds, que les lois abolitives s'appliquaient à tous les droits féodaux supprimés sans indemnité (Req. 26 pluv. an 11, aff. Gouttard, V. ǹo 475).

480. Suivant un autre arrêt, la redevance d'une rente assise sur un moulin et ses dépendances, reconnue, dans son origine, comme dans les différents baux qui ont eu lieu depuis, sous la qualification de droit de vent, se trouve atteinte par les lois abolitives de la féodalité. On opposerait en vain que cette rente, acquise à prix d'argent, se trouvait depuis un temps immémorial entre les mains d'individus non seigneurs (Req. 6 nov. 1810, MM. Lasaudade, pr., Zangiaconi, rap., aff. Vanderstuwera C. Vanderweyngaert).

481. Quel que soit le possesseur des obligations abolies, c'est au possesseur du fonds débiteur de la redevance ou soumis au droit seigneurial, que doit profiter l'abolition; ces principes sont clairement expliqués dans la discussion qui a précédé un arrêt duquel il résulte que, lorsque la portion d'une forêt, sur la quelle était assise une rente féodale, a été aliénée, par le redevable, au profit d'un tiers qui s'est chargé de payer, outre une redevance foncière au vendeur, la redevance féodale au seigneur, et de faire toutes les obéissances de fief, ce n'est pas au vendeur, mais au détenteur du fonds que doit profiter l'abolition de la rente féodale (Rej. 2 sept. 1811) (1). — Mais cette décision suppose qu'il n'y a pas eu novation dans le titre; il en serait autrement si l'obligation n'était arrivée que purement foncière au possesseur du fonds, surtout si, postérieurement aux lois abolitives, il avait reconnu cette modification; et il a été jugé que

(1) (Teissier C. Loiseau.)-LA COUR; Attendu que la rente dont il s'agit était féodale de sa nature;-Qu'elle était due par le fonds;-Et que les défendeurs s'étaient chargés d'en payer le montant;-Rejette, etc. Du 2 sept. 1811.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Carnot, rap.-Jourde, av. gén., c. conf.-Dupont et Collin, av.

(2) (Gouny et autres C. veuve Doze.) LA COUR; - Attendu que,

par l'acte du 2 juin 1786, le sieur Beau vendit au sieur Audouin le moulin de Leysserie et ses dépendances, moyennant les rentes annuelles et perpétuelles de 16 setiers de froment, 3 setiers émine de seigle, de 20 sous argent et 4 de gélines; qu'il chargea son acquéreur de les payer, en son acquit, au prieuré d'Aureil, qui n'intervint point au contrat, et qui depuis n'accepta pas expressément Audouin pour son débiteur;— Qu'Audouin affecta au payement de ces prestations tous ses biens meubles et inmeubles, présents et futurs, et spécialement les immeubles qui lui

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l'acquit du vendeur, une rente de 16 setiers de froment, 3 setiers émine de seigle, 20 sous argent et 4 de gélines, a pu être déclaré n'avoir pas profité de l'abolition de cette rente, alors que le seigneur féodal ne l'avait pas accepté expressément pour son débiteur; que cette rente a pu être déclarée maintenue au profit du vendeur et de ses héritiers (Rej. 12 déc. 1838) (2).

482. Diverses dispositions de la loi des 23 juill.-12 sept. 1791 avaient réglé particulièrement les rapports du domaine avec les concessionnaires des droits féodaux supprimés, tenant leur concession de l'Elat; ces dispositions sont aujourd'hui sans impertance et nous n'en rapportons que le texte (V. suprà, p. 344). Tout ce qui concerne, au surplus, les concessions domaniales, est traité aux mots qui sont relatifs aux domaines.

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483. Sous l'ancien régime, le droit des seigneurs sur les petites rivières et sur les cours d'eaux en général, a été l'objet d'une controverse grave, longue et que les lois abolitives de la féodalité, n'ont point terminée. Le bénéfice des eaux courantes était disputé entre les seigneurs justiciers, les seigneurs féodaux et les tenanciers riverains; la propriété des petites rivières était-elle soumise à des conditions différentes de la propriété du sol? Là où elle était distincte, appartenait-elle à la justice seigneuriale et quelle était la nature de ce droit de justice? Appartenait-elle au domaine féodal, et si elle était droit de fief, était-elle un élément de la directe ou du domaine utile? En la supposant dans le domaine utile, appartenait-elle à la censive roturière, ou seulement à la possession noble? Enfin devait-on distinguer dans ses divers produits? La pêche, l'irrigation, les chutes étaient-elles soumises aux mêmes règles, aux mêmes principes, aux mêmes conditions? · On voit que la controverse était variée dans ses objets; subordonnée en outre à l'infinie variété des coutumes et des titres particuliers, elle ne put être qu'infiniment diverse dans ses solutions.-V. sur tous ces points, vo Eau, nos 208 et suiv.

484. Quant au droit des seigneurs aux moulins construits par eux, il a été reconnu par un arrêt qui a jugé que l'art. 26 de la | loi du 15-28 mars 1790, qui, en exceptant nominativement les moulins de la suppression qu'elle faisait des droits féodaux, les plaçait sous la sauve-garde de la loi, n'a pas, par cela même, maintenu les propriétaires de ces moulins dans le droit, tel que l'avaient les anciens seigneurs, de jouir privativement et exclusivement de toutes les eaux nécessaires dans tous les temps à ces moulins; que ce droit est borné par celui attribué, aux termes de l'art. 644 c. nap., aux propriétaires riverains qui peuvent, dans ce cas, demander un règlement d'eaux (Cass. 21 juillet 1834, aff. Lombard de Quincieux, V. Servitude).

485. Relativement aux concessions faites par les anciens seigneurs de droits sur les cours d'eau, il a été jugé : 1° que les lois abolitives de la féodalité n'ont point porté atteinte aux concessions faites, à des particuliers, par des ci-devant seigneurs, de droits de cours d'eau sur des ruisseaux coulant dans des communes, faisant partie de leurs seigneuries (Cass. 23 vent. an 10, aff. com. Greisembach, V. Eaux, no 561-1o);-2o Que les individus auxquels les ci-devant seigneurs avaient, en vertu du droit exclusif que le régime de la féodalité leur accordait à la propriété des petites ri

étaient transportés par ledit contrat; Que le sieur Frayssinaud, son beau-père, se porta sa caution solidaire pour le payement desdites prestations, Qu'après les avoir servies au prieuré jusqu'au moment de sa suppression, Audouin continua de les servir au sieur Beau; - Que, par un nouvel acte du 16 juin 1816, les héritiers Audouin se reconnurent débiteurs desdites rentes, et les ont acquittées jusqu'en 1830; - Attendu que c'est en interpretant les actes des 2 juin 1786 et 16 juin 1816, et en appréciant les faits de la cause, que la cour royale (de Limoges) a condamné les héritiers Audouin à continuer à la dame Doze, héritière du sieur Beau, le service des prestations stipulées au contrat de 1786; ce en quoi elle n'a viole ni l'art. 1275 c. civ. ni l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1793; - Rejette.

Du 12 déc. 1838.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Rupérou, rap.Laplagne, 1er av. gen., c. conf.-Ledru-Rollin et Mandaroux, av.

vières, cédé leurs droits en vertu de titres irrévocables, ont continué d'en être propriétaires, même vis-à-vis des riverains, nonobstant les lois qui ont aboli la féodalité; qu'on dirait en vain que leurs droits se sont éteints avec ceux de leurs cédants (Req. 19 juillet 1850, aff. Buyer, V. Servitude); 5° Quon ne peut pas considérer comme entachées de féodalité des concessions à titre onéreux, faites en faveur de particuliers non seigneurs, par des souverains en cette qualité, plusieurs siècles

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(1) (Lalanne C. Capblanc.)- LA COUR; Attendu, sur la propriété du lit du ruisseau, qu'avant l'abolition du régime féodal, les seigneurs étaient maîtres des cours de l'eau qui coulait dans leurs seigneuries et pouvaient en disposer à leur gré; que ce principe, enseigné par les auteurs et consacré par la jurisprudence, était aussi suivi en Béarn, où les seigneurs, bien qu'ils ne fussent pas hauts justiciers, avaient une justice toute particulière plus considérable que la basse et la moyenne, suivant les expressions des commentateurs de la coutume, et néanmoins attributive de la propriété des vacants et des rivières non navigables; que, par conséquent, le seigneur de Capbis avait la propriété du ruisseau Loubées dans toute l'étendue de sa seigneurie, et le droit de l'aliéner; que l'aliénation qu'il en aurait faite avant l'abolition de la féodalité, devrait être maintenue, ainsi que cela a été décidé à plusieurs reprises par la cour de cassation; Attendu que par l'acte d'alliévement, du 4 déc. 1707, le seigneur de Caphis affiéva, en faveur de Louis de Cabanne, «six arpents grosse perche de terre non extirpée, broussailles et bourbiers, le tout en un tenant situé dans le terroir de Capbis, ensemble le canal par lequel l'eau du ruisseau Loubées a son cours, avec le droit de prendre l'eau nécessaire pour l'usage d'un martinet, et autres choses que Jedit Lalanne a résolu de faire bâtir dans ladite pièce: » Que, par cette clause, la concession du canal ou lit du ruisseau est expressément consentie; qu'en vain on a prétendu que ces mots avec le droit de prendre l'eau étaient distinct fs de l'aliénation du lit du ruisseau, et la réduisait à la faculté de prendre l'eau; que cette faculté semblerait être suffisamment comprise dans la vente pure et simple du ruisseau; mais de ce qu'on aurait ajouté une explication inutile, on ne peut pas en conclure que les parties, après avoir expressément déclaré que le lit du ruisseau était vendu, eussent, par la même clause, restreint cette vente au droit de prendre l'eau; il eût été plus simple de ne pas faire mention du lit du ruisseau; que, d'ailleurs, ces mots : avec le droit de prendre l'eau, purent bien paraître necessaires, afin de s'assurer que le seigneur qui conserverait la propriété du ruisseau en deçà et en delà du terrain affiévé, ne pût point changer la direction des eaux, et laissât ainsi à sec le canal vendu; Que, quelle que soit l'intention qui ait dicté l'explication de cette clause essentielle de l'acte, elle ne saurait restreindre la vente à la simple faculté de prendre l'eau; que tout doute sur ce point disparaît devant la clause qui termine l'acte; « et moyennant ce, ledit seigneur a consenti et consent que ledit Lalanne et ses descendants jouissent et possèdent en toute propriété lesdits six arpents de terre et susdit ruisseau; » que si, comme on l'a prétendu, les mots qui terminent la première clause avaient réduit la faculté de prendre l'eau du ruisseau expressément stipulée dans cette clause même, on n'aurait point, à la fin de l'acte, déclaré aussi positivement que Lalanne jouirait en toute propriété du susdit ruisseau; que quand les actes s'expriment clairement, ils n'ont pas besoin d'interpretation; - Qu'on a aussi prétendu que cette clause était détruite par celle qui suit, et qui est ainsi conçue: << Bien entendu que ledit affiévement ne pourra porter du préjudice audit terroir, soit pour l'arrosement des prés ou autre chose; » que cette clause n'est nullement destructive de la vente du lit du ruisseau; que le seigneur n'ayant vendu ce lit que dans l'étendue de six arpents de terre, et conservant la propriété du lit restant, et même des eaux coulant sur la partie du ruisseau aliéné, autres que celles nécessaires à Lalanne pour le jeu de ses usines, il crut devoir stipuler, dans l'intérêt des propriétaires de Capbis, que Lalanne ne pourrait point détourner l'eau et empêcher, par ses ouvrages, les arrosements qui s'effectuaient au moment de l'acte, et ceux qui pourraient s'établir depuis; que cette stipulation, loin de détruire l'aliénation du lit du ruisseau, la confirme, puisqu'elle en prohibe l'abus; Que c'est encore en vain qu'on a prétendu que la vente faite à Jean Lalanne fils, en 1721, d'un demi-arpent de fonds, pour y bâtir un moulin, avec le droit de prendre l'eau dans le ruisseau Loubées, prouvait que, par l'acte de 1707, le seigneur n'avait vendu à Lalanne père que le droit de prendre l'eau; que le terrain vendu à Lalanne fils, en 1721, se trouve au-dessous de celui vendu à Lalanne père, en 1707; - Qu'il est donc naturel de croire que le droit de prendre J'eau ne fut conféré à Lalanne fils que dans la partie du ruisseau non vendu à Lalanne père, et que s'il la prit dans celle-ci, ce ne put être que du consentement de son père, puisqu'il fut stipulé dans l'acte de 1721, que la prise d'eau y mentionnée ne pourra porter du préjudice au martinet de Lalanne père; Attendu, d'ailleurs, qu'on vient de voir qu'en vendant à Lalanne père le lit du ruisseau, le seigneur s'était réservé le droit de prendre l'eau pour l'arrosement des prés ou autre chose; que ce fut, en conséquence de cette réserve, que, par l'acte de 1721, le

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avant les lois abolitives de la féodalité (Req. 10 avril 1838, aff. tenanciers arrosants de Caramany, V. Servitude);· 4o Que sous l'empire de la législation féodale, les anciens seignears ayant la propriété des petites rivières et des ruisseaux qui coulaient dans leurs seigneuries, pouvaient en disposer à leur gré, et que l'aliénation qu'ils en auraient faite avant l'abolition de la féodalité devait être maintenue (Pau, 24 fév. 1834) (1); · 5° Que dans un pays (par exemple, l'Alsace) où le droit de cours

seigneur concéda à Lalanne fils le droit de prendre l'eau; que cette concession ne contrarie donc nullement la vente précédemment faite à Lalanne père, du lit du ruisseau; que, par l'acte de 1721, le vendeur con-céda uniquement le droit de prendre l'eau dans le ruisseau, à la différence de l'acte de 1707, qui transporta la propriété du lit du ruisseau ; ce qui prouve que ce transport était attributif d'un autre droit que de prise d'eau; qu'il était de l'intérêt de Lalanne père d'acquérir le lit du ruisseau, afin de pouvoir y pratiquer tous les ouvrages nécessaires pour ses mines, et éviter que d'autres pussent en faire sur le même lit sans son consentement; que l'intention des contractants est d'accord avec les termes de l'acte qui expriment d'une manière positive l'aliénation du ruisseau; qu'enfin inutilement a-t-on soutenu que les confrontations de l'acte de 1707 excluaient le ruisseau de la vente; que ces confrontations, lors même qu'elles seraient exactes, ne s'appliquent qu'à la terre vendue, et non au ruisseau; que le seigneur aurait pu vendre le lit du ruisseau, et conserver le terrain qui se trouve entre ledit ruisseau et les fossés du chemin servant de confrontation à la terre vendue; que, par conséquent, ses confrontations ne peuvent faire naître le plus petit doute sur la vente du lit du ruisseau;

Attendu, sur le moyen pris de ce que Lalanne ne serait pas riverain, qu'il est de principe que le propriétaire du ruisseau l'est aussi des bords: or, il vient d'être établi que Lalanne est propriétaire du lit du ruisseau; il est donc prouvé, par cela seul, qu'il est aussi maître des bordures sur lesquelles Capblanc voudrait appuyer la masse dont il s'agit; ainsi, sous ce seul rapport, il serait mal fondé dans sa prétention; Attendu que Lalanne est en possession du terrain qui borde le ruisseau; qu'ayant été troublé par Capblanc dans cette possession, il y fut maintenu, après des preuves, par un jugement du juge de paix, qui ordonna la destruction de la digue dont il s'agit; qu'il est de principe que la possession fait présumer la propriété, et que c'est à celui qui la conteste å prouver sa prétention; qu'ainsi c'est à Capblanc à établir que lui ou quelqu'autre que Lalanne est propriétaire du terrain en litige; que jusqu'à cette preuve, Lalanne, possesseur, est réputé propriétaire; que Capblanc attribue cette propriété aux communes de Brugue, Asson et Lonvic, qui l'auraient acquise du seigneur de Capbis, en vertu d'une nouvelle transaction de 1697;- Qu'il résulte de cette transaction, que ledit seigneur affiéva en faveur desdites communes, le chemin déjà battu et tracé, est-il dit dans l'acte, « depuis proche de la maison de Blanchon droit à la source du Bées, à la charge par lesdites communes, de faire un fossé à la droite dudit chemin remontant le Bées; » qu'il est encore constaté, dans la transaction, que la terre qu'il convient de distraire du terroir de Capbis à l'occasion dudit chemin, a été arpentée et trouvée être de la quantité de 2 arpents 1/4 6 escats et 1/2;- Attendu qu'il résulte du cadastre, dont l'exactitude a été reconnue par toutes parties, qu'entre le chemin battu, mentionné dans la transaction, et le ruisseau, se trouvent des fonds, et notamment la lisière de terre complantée en chênes, aulnes et peupliers dont il s'agit; que vainement Capblanc a prétendu que ce terrain faisait partie du chemin concédé auxdites communes par la transaction; que cet acte ne concède aux communes que le chemin battu et tracé, et non le terrain qui l'entoure; ce terrain n'est ni battu, ni tracé; il ne peut donc être compris dans l'alienation du chemin;- Que cela est si vrai, que, suivant la transaction, le chemin tracé qui doit seul être distrait du terroir de Capbis, suivant les termes de l'acte, contient 2 arpents 6 escats et 1/2; et il résulte du cadastre, que le chemin battu, sans y comprendre la moindre parcelle du terrain qui l'environne, a exactement la même étendue de 2 arpents 6 escats et 1/2; d'où la conséquence que ces fonds ne firent pas partie de la concession du chemin, et qu'ils ne furent pas distraits du terrain de Capbis; que le seigneur en resta propriétaire; que la plupart de ces fonds sont en culture, et que leur nature repousse l'idée qu'ils puissent être compris dans la dénomination du chemin; qu'ainsi le seul titre produit par Capblanc, aux fins d'établir que lesdites communes sont propriétaires des terrains en litige, établit le contraire; et la preuve de cette prétendue propriété étant à sa charge, par cela seul qu'il ne la rapporte point, Lalanne doit être réputé propriétaire du terrain dont il s'agit; qu'il doit l'être avec d'autant plus de raison, que, malgré qu'il ne soit point tenu de prouver sa propriété, puisque sa possession lui en tient lieu, il établit que le terrain dont il s'agit fut compris dans l'affiévement de 1707;- Qu'en effet, cet acte porte vente « de 6 arpents de terre, ensemble du canal du ruisseau confrontant, d'un côté, avec les fossés qui doivent être faits à droite du chemin Blanchon, en remontant le Bées; » que si l'on s'arrêtait à cette confrontation, ★ paraîtrait que

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