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d'eau, et, par suite, celui de bâtir des moulins sur des rivières non navigables, appartenait exclusivement aux seigneurs, il y avait lieu à la réduction d'une rente qu'un seigneur s'était réservée en concédant un fonds (adjacent à un canal non navigable), mais dérivant d'une rivière navigable, avec la charge d'y bâtir un moulin à eau, réduction proportionnelle à la valeur du cours d'eau dont la concession résulte nécessairement de l'obligation stipulée de bâtir le moulin (Rej. 12 niv. an 12) (1). — Au reste, la concession d'un fonds, à charge de reconstruire un moulin, est feodale, lorsque le moulin est situé dans la justice et le fief du concedant, et que le bail, quoique qualifié emphyteose, cor.tient des stipulations féodales qui lui confèrent le caractère d'un cens seigneurial (même arrêt).

le terrain dont il s'agit ne serait pas compris dans la vente, puisqu'il se trouve de l'autre côté du chemin; mais qu'il est évident que cette confrontation fut erronée; que cette erreur est démontrée par l'état des lieux et d'autres circonstances décisives; qu'en effet, pour trouver la contenance vendue à Lalanne, il faut nécessairement y comprendre, nonseulement le fonds dont il s'agit, mais encore le lit du ruisseau, ce qui fait présumer que le fonds entra avec ce lit dans la vente ;-Qu'il vient d'être établi que ce terrain n'étant pas compris dans la transaction, le seigneur en était resté propriétaire; et ce fonds tenant à celui qui fut affievé en 1707, il serait bien surprenant que le seigneur eût voulu en rester maitre; qu'il serait plus surprenant encore, que Lalanne eût voulu qu'il fut distrait de la pièce qu'il acquérait, puisque ce fonds, qui touchait le ruisseau, lui était nécessaire pour y creuser les canaux des usines; qu'il creusa, en effet, ces canaux sur ledit terrain, sans aucune opposition des communes, qui n'auraient pas manqué, si ce fonds leur eût appartenu, de faire des réclamations; que Lalanne ne pouvait réellement creuser les canaux que sur un terrain à lui appartenant; et la propriété de ce terrain lui était tellement attribuée par l'acte de 1707, que celui-ci porte expressément, « que le sieur Lalanne devant, pour faire passer l'eau dans ses usines, couper le chemin mentionné dans la transaction, il s'oblige de faire un pont sur ledit chemin. »

Qu'il résulte de toutes ces circonstances, que Lalanne fi' des actes de propriété sur le fonds dont il s'agit, malgré qu'il se trouve hors des confrontations de l'acte; d'où la conséquence que cette confrontation est erronée; que l'autre confrontation avec le ruisseau de Bées se trouverait inexacte si la première était vraie; car le fonds dont il s'agit est séparé du Bées dans toute son étendue par le chemin; qu'il est done démontré que le terrain dont il s'agit fait partie de la pièce afliévée en 1707, et que, par conséquent, le sieur Lalanne, qui, indépendamment de cette propriété, a celle du lit du ruisseau, a droit de s'opposer à ce que Capblanc construise la digue dont il s'agit, et que, par conséquent, celui-ci doit être condamné à la détruire;

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Attendu que le préjudice causé à Lalanne ne consiste que dans les frais da procès, et que Capblanc devant être condamné aux dépens, puisqu'il succombe, Lalanne sera suffisamment indemnisé; d'où il suit qu'il doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts;- Par ces motifs, disant droit à l'appel interjeté par la partie de Touzet (Louis Lalanne) envers le jugement du 17 mars 1850, par le tribunal civil de Pau, réformant, déclare ledit Louis Lalanne propriétaire du lit du ruisseau à sa droite, à partir du pont Blanchon, en remontant le Bées, jusqu'à la première digue dudit Lalanne, et notamment à l'endroit où la partie de Baile (Capblanc) a commencé de construire la digue dont il s'agit; condamne celui-ci à detruire ladite digue, et lui fait défenses d'établir aucun ouvrage sur les bordures ou dans le lit du ruisseau. Du 24 fév. 1854.-C. de Pau, ch civ.-MM. Figarol, fer pr.-Pommies, r. (1) Espece: (Anthès C. Ulsass.) - Par contrat du 6 sept. 1758, le sieur Anthès acquiert de la dame Schawenbourg la terre de Nambsheim, située sur la rive gauche du Rhin. A ce contrat est annexé un état de la consistance de la terre; dans l'article intitulé « droits seigneuriaux et juridiction,» il est dit que le seigneur de Nambsheim était haut et moyen justicier; et dans celui intitulé « bâtiments » se trouve compris un moulin à eau affermé avec ses dépendances, moyennant une redevance annuelle. Le 30 nov. 1750, Anthès fait avec son fermier une convention par laquelle celui-ci s'oblige de reconstruire ce moulin à neuf dans le terrain qui lui serait indiqué et cédé à cet effet ; et le propriétaire, de son côté, déclare lui bailler en emphyteose perpétuelle, pour lui et ses héritiers, en ligne directe seulement, le moulin qu'il devait reconstruire. Il est convenu qu'à chaque mutation les nouveaux emphyteotes obtiendraient l'agrément du seigneur direct, comme aussi dans le cas d'aliénation; sans que, dans l'un et l'autre cas, le seigneur direct pût prétendre le droit; les droits usités dans la province pour les emphyteoses au surplus observés.

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Le 17 juill. 1777, le domaine utile de ce moulin est vendu par décret sur les enfants mineurs du premier emphyteote, et une des clauses de la vente faite devant le baili de Nambsheim, est que l'adjudicataire ne pourra se dire propriétaire du domaine utile, qu'en obtenant l'agré

486. Cette application de l'art. 38 de la loi de 1790, a néanmoins souffert difficulté: il a été décidé, 1o qu'en Alsace la redevance stipulée par un seigneur pour prix de la concession d'un moulin et d'un cours d'eau sur une rivière non navigable, situés dans la justice et la directe de ce seigneur, a pu être déclarée abolie pour cause de mélange de féodalité (Rej. 13 fév. 1810) (2); - 2o Que la rente créée dans un bail emphytéotique, non mélangé de féodalité, pour concession d'un immeuble et d'un droit féodal, tel qu'un cours d'eau ou une banalité de moulin, ne doit pas être supprimée, mais seulement réduite (Req. 8 fév. 1814) (3); 3° Qu'il y a toujours présomption que le droit de cours d'eau qui appartenait aux anciens seigneurs, en cette qualité, est entré pour partie dans la fixation de la rente,

ment du seigneur direct, et qu'autant que ledit seigneur ne voudra pas user de son droit de préférence dans les quatre mois à compter du jour que la vente lui aura été notifiée. Le 21 juin 1791, Jean Ulsass, acquéreur des droits de l'adjudicataire, fait citer Anthès devant un bureau de paix, pour se concilier sur les demandes qu'il entendait former contre lui, tant en remboursement des frais de construction du moulin, qu'en suppression ou du moins en réduct on broportionnelle de la redevance annuelle dont il était grevé. Un arrangement partiel a lieu. Le 25 pluv. an 5, Ulsass fait de nouveau citer Anthès, pour faire déclarer la redevance abolie, aux offres de payer une rente proportionnelle à la jouissance du ferrain formant l'enclos du moulin. Anthès soutient que les redevances emphyteotiques ne sont pas supprimées, et que le cours d'eau n'est pas un droit feodal. Le 8 frim. an 7, jugement du tribunal de Colmar qui déclare la redevance seigneuriale abolie. Le 27 germ. an 10, arrêt confirmatif de la cour de Colmar. Pourvoi. Arrêt

-

LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, qu'aucune loi ne défend à celui qui a exercé la fonction de juge en première instance, de porter la parolé comme chargé du ministère publie dans un siége supérieur, s'il est appelé à ces fonctions; qu'il ne paralt pas, d'ailleurs, qu'il y ait eu de réclamation à ce sujet de la part du demandeur; Altendu, sur le second moyen, qu'il constate, en fait, que le moulin à eau dont il s'agit est situé dans les ci-devant justice et fief du sieur Anthès; qu'il résulte du bail, qu'il est fait à perpétuité, moyennant une redevance qui se trouve première imposée sur l'héritage, et portable au château; que l'exemption des lods et ventes n'est exprimée que par forme de convention particulière; Qu'il y est encore stipulé que les preneurs no pourraient vendre sans l'agrémen du seigneur direct, et qu'en outre, pour les cas non exprimés dans l'acte, les droits u-ités dans la province pour les emphyteoses seraient observės; Que dans un acte postérieur le droit de prélation est même spécialement réservé; ce qui constitue la rétention de la directe; - Que quoique l'acte d'aliénation soit résoluble dans un cas prévu, celui de la défaillance de la ligne directe, cette clause n'est point de nature à constituer une jouissance précaire, révocable à volonté ou à une époque fixe; - Que cette limitation de l'emphyteose des preneurs n'altérait en rien leur pleine propr été qui leur était transmise à toujours par le bail; qu'ainsi, il n'y a aucune conséquence à tirer dans la cause du principe que la suppression des redevances féodales ne profite qu'aux veritables proprietaires; Attendu enlin, qu'il est constatė, tant par le premier tribunal que par celui d'appel, que le droit de cours d'eau en Alsace était feodal; qu'il n'a pas été allégué devant les premiers juges, que le canal servant à faire tourner le moulin fût navigable et hors la propriéte seigneuriale du sieur Anthès; qu'ainsi, les juges n'ont dû s'occuper d'aucune question relative à ce sujet; · Qu'il suit de ces différents faits et circonstances, qu'ils ont pu considérer la redevance comme féodale, et prononcer son abolition en ce qui toucha.t la valeur qu'elle prenait du cours d'eau servant au moulin, sans contrevenir aux lois sur l'abolition des rentes et droits féodaux; Rejelte. Da 12 niv. an 12.-C. C., sect civ.-MM. Vasse, pr. d'âge.-Rousseau, rap.-Merlin, pr. gen., c. conf.-Huart-Dupare et Guichard, av. (2) (Domaine C. Heydt.) - LA COUR; Attendu qu'il a été reconnu, en point de fait, et déclaré par l'arrêt attaqué, que la redevance dont il s'agit était le prix de la concession du moulin de Trimbach, et du cours d'eau sur une rivière non navigable, situés dans la justice et dans la directe du baron de Witzheim, qui avait fait ladite concession; Attendu qu'il résulte également dudit arrêt, ce qui n'a pas même été contesté par la régie, que la concession du cours d'eau dans la ci-devant province d'Alsace, était un droit qui dérivait n. cessairement de l'exercice de la puissance feodale; Attendu que, dans cet état de choses, la cour d'appel de Colmar a pu déclarer que ladite redevance était melangée de féodalité, sans violer aucune loi; Rejette.

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Du 15 fév. 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Libogel, pr.-Carnot, rap. (31(Patocky C. Schneider.) LA COUR (après dél. en ch. du cons.); Vu les art. 1 et 2 de la loi du 17 juill. 1795, l'art. 38, tit. 2 de la loi du 15 mars 1790, et l'avis du conseil d'Etat du 7 mars 1808; Attendu qu'il est évident que l'acte du 28 juin 1786 ne présente que le consentement de l'évêque de Spire à ce que les mariés Schneider fussent

moyennant laquelle ils ont fait concession d'une usine mue par un cours d'eau, et, dès lors, le débiteur de la rente a pu, depuis l'abolition du droit dont il s'agit, demander une diminution de sa redevance, diminution qui doit être calculée d'après la valeur que pouvait avoir le droit à l'époque de la concession (Colmar, 8 fév. 1828) (1); -4° Que les concessions faites par les seigneurs hauts justiciers, dans l'exercice de leur puissance féodale, relativement aux cours d'eau existant dans l'enclave de leurs seigneuries, ne doivent être maintenues, d'après les exceptions établies par les lois abolitives de la féodalité, qu'à titre de propriétés privées et dans la mesure de l'utilité que les concessionnaires peuvent en retirer pour leurs héritages; qu'en conséquence, est abolie la concession faite anciennement au propriétaire d'un moulin mis en mouvement par un cours d'eau, de toutes les eaux inférieures à ce moulin jusqu'à l'embouchure du ruisseau, cette concession ne pouvant produire d'effet qu'au point de vue des droits féodaux supprimés par la législation nouvelle

subrogés aux droits des mariés Schmaltz dans la propriété, à titre d'emphyteose, tant du moulin de Bienwald que des autres petits moulins à huile, à foulon et à scier; - Que ces usines avaient été originairement concédées par des titres différen's, savoir les petites usines par bail du 26 juin 1708, et le moulin de Bienwald par autre bail du 5 avr. 1715;

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Que ces deux baux sont transcrits en entier dans l'acte du 28 juin 1786, contenant l'approbation donnée par l'évêque à l'acquisition faite par Schneider; Que l'acte du 5 avr. 1715, constitutif de l'emphyteose du moulin Bienwald, ne présente aucune expression qui décèle une concession féodale; et que, comme le décide l'arrêt attaqué, la reunion dans l'acte de 1786, du consentement de l'évêque à l'acquisition des deux emphyteoses, ne peut avoir étendu le mélange de féodalité à la rente due sur le moulin de Bienwald, quoique celle due par les petites usines fût entachée de ce mélange, parce que ces diverses rentes avaient eté créées par des titres séparés; - Que la défense à Schneider de vendre sans l'agrément de l'évêque, ainsi que le droit de celui-ci de recevoir des laudêmes en cas de vente, ou de retirer l'her tage, sont des droits ordinaires appartenant aux bailleurs à titre emphyteotique; qu'ils ne peuvent faire dégénérer l'emphyteose en infeudation ou acensement. lorsque le bailleur n'a stipu é ni devoirs ni reserves appartenant un quement à la féodalité, et qu'aussi la cour de Colmar n'a-t-elle pas juge que ces stipulations fussent féodales ou mêlées de féodalité; Que l'arrêt attaqué ne prononce la suppression de la rente due sur le moulin de Bienwald, que pour le double motif que la concession d'un moulin emporte necessairement la concession du cours d'eau (cours d'eau qui est un droit seigneurial), et qu'elle a emporté, dans l'espèce, la concession d'une banalité, qui est pareillement un droit féodal; Que ni l'un ni l'autre de ces motifs ne peut justifier la suppression de la rente; le droit de cours d'eau, implicitement compris dans le bail da moulin, a pu être regardé comme seigneurial par la cour de Colmar, vu que le bail était consenti par un seigneur qui s'était nécessairement approprié ce cours d'eau comme seigneur; mais que le transport de ce cours d'eau, ainsi que la banalité, si aucune était attachée au moulin, n'avaient pu transformer en titre féodai un bail purement emphyteotique ; qu'en effet, ni dans ses termès, ni dans l'objet de ses stipulations, ce bail ne fait aucune réserve seigneuriale, n'etablit aucun rapport de vassalité, et qu'il est incontestable qu'une rente créée pour prix d'un domaine et d'un droit féodal, n'est cependant ni féodale ni mélangée de féodalité, si le bailleur ne s'est pas réservé la directe, s'il n'a fait aucune stipulation seigneuriale, s'il n'a même employe aucune expression caractéristique de la féodalité ; — Qu'alors la rente est seulement réductible, en raison de la valeur proportionnelle du droit feodal supprimè, suivant l'art. 58, tit. 2, de la loi du 15 mars 1790; - Que la rente due sur le moulin de Bienwald aurait donc dû être seulement reduite, à

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Accise 82.
Action judic. (duel, Arimanni 17.

fer chaud eau Arrière accapte 549. bouillante) 117.

Affranchissement 90

S.

Agrier 204 s.

Aide aux quatre cas 103.

Que

(Bordeaux, 13 juin 1849, aff. Jautard, D. P. 52. 2. 50); — 5o Qu'est nulle, comme entachée de féodalité, la concession faite par un seigneur, d'un moulin situé dans sa seigneurie, à titre de fief et inféodation, moyennant (entre autres charges) une rente qualifiée foncière et seigneuriale, avec la clause que le preneur fournira une grosse exécutoire pour servir de premier aveu à la seigneurie, en exemption, cette fois sculement, des droits de treizième; qu'en conséquence, l'effet des lois abolitives de la féodalité a été d'affranchir le preneur des diverses charges et prestations à lui imposées, notamment de l'obligation de maintenir le moulin dans son état primitif et d'entretenir les ponts et vannes servant à son usage. Et cela, lors même que, depuis les lois abolitives de la féodalité, le preneur ou ses ayants cause auraient fait faire quelques réparations aux dépendances dudit moulin (Civ. cass. 24 nov. 1852, aff. consorts Boivin, D. P. 53. 1. 75; -Conf. sur renvoi, Paris, 6 fév. 1854, même affaire, D. P. 55. 5. 228).

raison de l'aliénation du droit seigneurial de cours d'eau, et même à raison de la banalité, si une banalité était attachée au moulin; mais que l'avoir supprimée en entier, c'est avoir fait une fausse application de l'art. 1 de la loi du 17 juill. 1795, avoir violé l'art. 2 de la même loi, et avoir contrevenu à l'art. 58 du tit. 2 de la loi du 15 mars 1790, et à l'avis du conseil d'Etat approuvé le 7 mars 1808; - Par ces considérations, casse.

Du 8 fév. 1814.-C. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Gandon, rap. (1) Espèce : (Keller C. Patocky.) - 1698, une rente emphyteotique est constituée au profit du seigneur d'Issenheim.-Cette rente est assise sur un moulin possédé par le debiteur, et situé à Issenheim. - Le débiteur cesse de servir la rente. Assigné devant le tribunal de Colmar, il offre de la payer, mais sous la déduction d'un sixième, représentant, selon lui, la valeur du droit du cours d'eau, lequel, aboli aujourd'hui, doit être réputé avoir entré, pour cette quotité, dans l'évaluation de la rente. - Jugement qui rejette cette demande en réduction: «Attendu que la ventilation, pour suppression du droit du cours d'eau, ne doit être faite que lorsqu'il est établi que ce droit a été cédé par le seigneur, ou lorsque celui-ci n'avait droit au cours d'eau qu'en vertu de la puissance feodale, et qu'il a cédé à son fermier cette partie de sa propriété; Que le titre constitutif de la rente réclamée ne porte aucune clause de laquelle on puisse présumer que le seigneur ait cédé aucune partie des droits qu'il ne tenait que de la puissance féodale; que cet acte n'a porté cession que d'un ancien moulin, avec appartenances et dépendances; qu'aucune clause de cet acte ne rappelle la feodalité, et les droits que le seigneur ne possédait qu'en cette qualité ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'ordonner la réduction demandée pour cet objet. » Appel. Arrêt.

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LA COUR; Considérant que, suivant la jurisprudence constante de la cour, le droit de cours d'eau a éte calculé comme entrant pour une fraction dans l'évaluation du prix, au delà de la redevance pour la concession du fonds, toutes les fois que les seigneurs, qui jouissaient de ce droit en Alsace, faisaient une concession d'usine ou de fonds pour l'établissement d'usines mues par l'eau ; - Que, par l'abolition du droit, les tenanciers sont autorisés à demander une diminution proportionnelle de leurs redevances, et que cette diminution doit être calculée d'après fa valeur que pouvait avoir le cours d'eau à l'époque de la concession; Qu'il est constant, en fait, que le duc de la Mailleraye, qui a consenti l'emphyteose dont il s'agit en 1698, était seigneur d'Issenheim, et qu'en cette qualité il avait le droit du cours d'eau ; que l'offre de la continuation de la prestation par Keller, sauf déduction d'un sixième de la rente, est dans la juste proportion de la valeur que pouvait avoir le droit à l'époque de la concession; Met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce qu'il n'a pas été fait deduction du droit du cours d'eau, etc. Du 8 fév. 1828.-C. de Colmar, 1re ch.-M. Millet de Chevers, 1er pr.

Table sommaire des matières. Bail à colon. 281 8. transmission) 294. Bail à durée limitée Bail heredit. 71 s. (1ois abolit) 268 s Bail perpétuel 139, Bail à devoirs de 279 s.

263 S.

Arrière-cens 191. tiers 281, (rachat, Baillis 52. Arroturements 329 prohibition) 279 8. Ban 591 S. 8.; (droits seigneu-Bail à longues an- Banalité (continuariaux, impossibili-nées 159; (proprie- tion, soumission te) 557 s. te, transmission) volontaire, banalité Association 16. convention) 407; Albergue (caractère Aubaine 385. (droit de lief, droit seigneurial) 1953 s. Aun 82. de justice) 550 s.; Alleu. V. Propriete Aveux 303 s., 428 s. (forèis, garennes, deffens) 595 s.;(lois abolitives) 406;

allodiale. Amici 68 &

Avourie 111.
Bail à cens 183 s.

Bail à rente 139, 2508.

Bail empbytéot. (bail à rente, dom. direct, dom. utile,'

Boucheries 406. Bourgage (droit de)

Bourgeoisie 111. Bouteillage 82. Brûlements de titres

343 S.

(moulins, fours, tice (basse). pressoirs) 404 s.; Bâtardise 386 s. (pouvoir seigneu- Bâtiments et halles 355 9. rial, ordre, defense, (proprieté) 85. abus de la puis- Beethwin 211, sance feodale) Os. Benetice 251. Banalite convention- Bichenage 82. nelle (communaute Bienfaiteur (église) d'habitants) 407 s.; 58. (rachat) 19 s.; (ti-Billots 82. tre primitif) 415. Blairie 375 s. Bane (eglise, droit) Bonnes gens 122. Bordelage 213. Bouche et les mains 315.

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ticières) 185; (doa ble) 191 s. Cens en command 111.

Cen's justicier 244 s.
Cens simultanés342.
Cens sur cens 159
S.,
155-50.
Censier 131.
Censitaire 131, 183

8.

Censive (dom. dir., dom. utile) 255 s.; (droit de justice, droit de fief) 130;

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Dimes ecclésiastiques 215 s.; (origine) 217. Dimes inféodées 215

S.

Dîmes réelles et per

Fondateur (église) 58

Droit de fiefs 6 s. [Fief roturier 178 s. Droits de justice 10 Foi et bomm. 109 s. s., 14 s.; (contrat, Foires 82. concession) 10; (directe) 301 s. Fonds de terre 198. Droits de mutation Force 88. 310 s., 330 s. Forêts 395 s. Droit de suite 90. Forges 406. Droits féodaux (ori-Formariage 100. gine, fief, censive) Fortification59,112. 139; ou seigneu-Fossés 59. riaux 160. Droits honorifiques 57 s.

Fouage 111. Fourches patibulaires 60. Fours 404 s. Franc alleu 132; roturier (inféodation, prohibition)

Droits personn. 88 s. Droits rachet. 244. Droits seigneuriaux 7 s., 160; (concession, inféodation) 148 s. 478; (concession, Franche aumône 212 transmission, ven- S.

Chassipolerie 112.
Château 59.
te ou titres équi-Froment de fief 176.
Châtelains 52. Dimes laïques (df-pollents, bail, bail Garenne 395 s.
Chel seigneur 230 s. mes inféodées, feo- à rente)469s.; (con- Gaule 111.
Chemins publics des_dales) 217.
cession de fonds, Gave 111.
seigneurs 78 s.
prix, titre primitif) Girouettes 59.
Cheminée 111.
144; (concession-Gite aux chiens 114.
Chien d'avoine 114.
naires, débiteurs, Gros cens 191.
Chiennage 114.
contestation) 479,s. Guet et garde 112.
Cinquoise 205.
Hallage 73, 82 s.
Clôture 112.
Cohue 82.
Colonge 197.
Comestibles 82.
Commise 119, 160
8., 237, 360 s.
Compétence 444 s.
Complant 226 s.,
261; (vigne, durée,
preneur,extinction)

sonnelles 218.
Directe 161 s., 171
s., 283 s., 287 s.,
293 s.; (arroture- Droiture 56.
ments, rentes fon-Eaux cour. 482 s. Haute justice. V.
cières inféoda- Echevins 126. Justice haute.

275 s.

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tions) 295; (cen- Echute 89, 102. Havage 82. suelle, feodale) Emphyteose 139, Hebergement 193 s. 158 s., 181, 224, Herbage 375 s. 287 s., 295, 515 Herrenpacht 212. s.; à temps Hierarchie féod. 64, (dom. utile, transmission) 266 s. Enclave 133s., 379.

297; (droits de fief, fidélité, hommage, aveu,reconnaissance féodale) 303 s.; (droits de justice, cens seigneurial)

301 s; (fief, alie-Enf. trouv. (charges, Concédant (qualité, nation, cens sei- seigneurs, droit aux titre primordialgneurial) 289; (in- vacants) 370.

156.

Concessions (preuve,

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68 s.

Hierarchie justicière (comte, vicomte, avoués, prévôts vidames, viguiers)

52.

Hommage 109,303s.

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64 s. Hommes de fief 126. Hommes de pooste 64 s.

Hommes justiciables 64 s.

féodation, bail à Engrogne 195. cens) 295; (modi-Epaves 382; (avet-Hommes coutumiers titre primitif d'in fication, indivisibi- tes, faucon, desféodation repré- lité, arrolurement) trier) 382. sentation) 246; - 329; (retenue) 233; Etalage 82. territoriales (con- (seigneurie, em- Etalonnage 82. ventions) 88; (non- phyteose) 284; (sei- Feage 175. seigneur, stipula- gneur de fief) 296. Feal 309 s. tions feodales, abo-Directe emphyteoti- Félonie 360s.; lition) 159 s. que (rachat) 286. mise) 119. Conditions féodales Directe seigneuriale Féodalité 178 s. 326 s. (abolition) 285; contractante 9; puissance publi- dominante 9. que, retenue) 292. Fermiers 426.

Condition résolutoi

re 272 s., 278.

(com-Honneur (église) 57 s. Hôtes 64 s.

Condition servile90. Directe universelle Feu 111, 160;

Confiscation 360 s. 133, 138 s.

Connétables 52. Directite 162.

allumant 111;

mort 111.

Contrat (nature, dé- Distinctions honori-Feudistes 6. nomination, sub-fiques 62. stance) 154, 164, Domaine congéable

168 s.

258 s.

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Impôts romains 11 S.; (fournit. de denrées, travaux personnels, services, redevances en argent) 13. Imprescriptib. 237. Infeodat. 147,329 s. Inhumation (église, droit) 58. Intention (parties, contrat) 236.

Fideles 68. Fidélité 303 s.,308. Fief 19 s., 173 s.; (dom direct, dom. utile) 255 s.; (in-Investiture 3.0 s. alienabilite) 330's.; Jeu de fief 329 s. (prerogatives) 238. Juges (appointem., Fief abrégé 178 s. seigneur, droit au Fief de danger 306. vacant) 372.

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Fief franc 175. Droit de commande- Fief mobilier 253. ment 71 s.; (pou-Fief noble 177 s. voir militaire, fis- Fief oblat 252 s. cal, judiciaire, de Fief passif 176, 332. police) 72 s. Fief restreint 178 s.

TIT. 1. Art. 1. 46 s., 62, 446 s. -2. 109, 303. -3. 109, 307.

-4. 109.

-5. 109.

-7. 363.

-10. 326.

Table des

TIT. 2. Art. 1. 89 s. -3. 101 s. -8.106. -9. 111.

-10. 77 s., 111. -11. 111. -12.82 s.

-13. 75 s.

-17. 82 s. -19. 82 s. -23. 406 s., 426. -24. 407. -28. 108 s. -29.415. -36. 470 s. -37. 471 8. -38. 474 s.

Quintelage 82.

ne) 124 s.; (vicai- titre 136. Quart saisi 277. [Seigneurie 56, 11 res) 52. Nulle terre sans sei-Quarte(droit de) 205. 2. Justice haute 301 s.; gneur 133, 135. Quête-mouture 406. Sénéchaux 52. (comte) 52; (ori-Obligations person-Quint 313 s. gine) 124 s.; (re- nelles 88 s. connaissance, de-Oppression 88.) clarat. sèche) 110 Pacht 212. Justice féodale 116 Palette 82. s.; (félouie com- Papiers terriers428. mise) 119; (sénio-Parcs 68 s. rat, fief, vassal, sei-Parties contractantes gneur,contestation) (qualité, seigneur, non seigneur) 147s. Passage 73, 375 s. Patrociniat 16. Peages 73 s., 375 s. Pêche 393 s., 400s. Percière 209. Perpétuité 263 s., 272 s., 279. Persistance du fief (causes, orgueil, formules notariales, simulation)

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Seniorat 17; (constitution, bénéûco, Rachat 280 s., 313 recommand.) 251 s.; (banalités con- Serf de poursuite97. ventionn.) 424 s. Sergent 52. Raisin (tiers, quart, Servage 91. demi) 228. Service milit. 113. Rapprochement 328 Services personnels Recommandat 251. 88 s. Reconnaissance303s Servis 160 s., 192. Redevances perpé- Servitude 94 s.; tuelles (lods, ventes, de corps 96;-d'oseigneurie directe, rigine 96; réserve, abolition) sonnelle 88 s. 158;-réelles 89. Sexterage 82. Redevances seigneu- Soete 171. riales (lois aboliti-Sol 127 s. ves, exécution vo- Solde 19 s. lontaire) 462; (lois Sous-inféodat. (franabolitives, recon- de, aliénat., droits naissance poste- de mutation) 331 s. rieure, titre nouvel) Stellage 82. 459 s.; (lois aboli- Stipulations diverses tives, renonciation (mélange de féoà s'en prévaloir) dalité, abolition) 463; (transaction,| 350 s. rente féodale, rente Subféodation 53. foncière) 464 s. Sujets 64 s. Régime féodal 4 s. Supériorité féodale Relevoisons 313. 62 s.; (noble, roReliefs 313 s. turier) 65. Rente arrière-fon- Surcens 191. Système féodal 7.

ractère, contrat) cière 230 s.

70; (soumission)64 Rente bordelière Taillable 90. Pouvoirjusticier (ca- 213.

Taille 105 s.

ractère, conquête, Rente colongère 197. Taille personnelle oppression) 70; Rente constituée 89, 100.

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253. Tailles réelles (mainRente convenancière tien) 89.

258.

Tasque 204, 229.

Tenure pour services divers 242. Tenure en bourgage

90 s.; (acte d'af- Pressoirs 404 s. franchissement, re-Preuve (ren!e fon-Rente féodale (re-Taureaux 406. cière, droit com- trait seigneurial) Tenanciers 68 s. mun) 435; (convention feodale ou censuelle, titre primitif, aveu, dénombrement) 427 s. Prises d'eau 484. Prisons (entretien, seigneurs, droit aux vacants) 372. Procédure (frais, seigneur, droit aux vacants) 372. ventes, importa-Procès éteints 441 s. tion) 82, 86. Marchés 82, 85. Maréchaux 53.

155-10.
Rente foncière 230
s.; (preuve, droit
commun) 435 s. 355 s.
Rentes infeodees340 Terrage 204 s.
Rentes mélangées Terre censuelle (in-
342.
féodation, prohibi-
Rentes nobles 178 s.; tion) 152 s.
(transport, qualifi-Terre noble 178 s.
cation nouvelle, Terre noble ou ro-
rente foncière) 449. turière 140 s.
Rentes obituaires Terres seigneuriales
239 s.
182 s.

Procureurs fiscaux52 Rentes par un sei-Tiers deniers 158 s.
Propriété 127 S., gneur 164.
Titres honorifiques

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PROPRIÉTÉ INDIVISE.

178-1°, 286 c.

1809. 2 janv. 206-
2o, 3o.

-3 janv. 166-2o. -10 niv. 534-1o. -6 janv. 321-10. 1806. 20 janv. 443--17 janv. 222-1°. 3o, 449-20.

-2 fév. 158.

-10 fev. 159-2°, |—16 fév. 207-2o.
168-10,176,309,-19 fév. V. 16 fév.
320, 338.
-11 fev. 439.

-27 fév. 318.
-4 mars 420-1°.

180-1° C.

-8 août 460.
1827 9janv.468-2o.
-27 mars 168-2°.

-3 mai 190-2°.

-10 avr. 163.

-18 juill. 349.

-13 nov. 429 c. 1840. 28 janv. 461

1o.

—14 juill. 83-6°.
-28 nov. 461-2o.
1841. 16 juin 415
c., 467 c.
1842. 10 janv. 190-
3o.

-15 fév. 163.

1828. 22 janv. 327.6 avr. 327-2o,3o.

-24 juill. 251 c.,-27 août 197-4°.-8 fév. 486-3o.

281.

-1 août 267.
-23 août. V. 23
juill. 1811.
-26 août p. 351.
-2 sept. 481.

-6 nov. 211.

2 déc. p. 351. -5 déc. 239.

-9 déc. p. 351. -31 déc. 466.

--12 oct. 208
350-1°.

c.,-16 avr. 321-3o.
-8 dec. 436.

1815. 31 janv. 335.
-13 mars p. 351.
-6 juin 444-3°.
-23 dec. 248.
1816. 5 fév.410-1°,
-18 avr. 444-2o.
-24 avr. 222-3°.

-11 nov. 339.
-13 nov. 175.

-3 août 415-2°.

1844.9 avr.415-20.

1848.6 janv. 276 c.

1829. 29 janv. 162--3 août 420 c.

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1849. 13 juin 486

40 6.

1850.27 nov. 229 c.

1830. 15mars 162-30-11 déc. 429 c.

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1812. 12 janv. 206-1817.4 fév. 167-2°, 1833.28 janv. 271 c. 1854. 6 fév. 4864o, 334-20.

CHAP. 8.

C'est celle qui n'est point | CHAP. 7. partagée entre ceux qui la possèdent. L'état d'une telle propriété s'appelle indivision, — V. Succession, nos 1503 et suiv.; V. aussi Commune, no 79, 86, 90, 131, 1830, 2212 et suiv.; Contrat de mariage, nos 811 et suiv., 1495, 1527, 2297 et suiv., 2516; Louage, no 55-2°; Mines, no 65, 194; Minorité, no 354; Obligation, Ordre, Prescription civile, nos 244 et S., 338 et suiv., 700 et suiv.; Propriété, nos 65 et suiv., 144 et suiv.; Servitude, Société, Théâtre, Vente publique d'immeubles.

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187.

-27 mars 194.

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CHAP. 1. HISTORIQUE ET LÉGISLATION.

2. On ne trouve pas de traces dans l'antiquité de ce que nous avons appelé de notre temps la propriété littéraire, c'est-à-dire, du droit exclusif qui appartient aux auteurs de recueillir le prix des ouvrages qu'ils ont publiés. En vain, un grand nombre d'érudits connus sous le nom de plagiaristes (Ch. Nodier, dans ses Quest. de littérat. légale, en nomme quinze) ont recherché dans le vaste corps des lois romaines, un texte d'où résultât le droit des écrivains. Cela est d'autant plus étrange, que le commerce de la librairie s'exerçait à Rome sur une grande échelle, et qu'il n'est pas douteux que les auteurs ne tirassent profit des ouvrages qu'ils publiaient. Si les poëtes obtenaient une rémunération de leurs travaux, il n'en est pas moins vrai que d'un autre côté, ils ne toléraient pas les plagiaires; la preuve en est dans le fameux sic vos non vobis de Virgile, et dans cette curieuse circonstance qu'il faut faire remonter jusqu'à Martial, l'origine du mot plagiaire, expression si caractéristique et si bien trouvée. — Certes, l'intérêt et l'amour propre auraient dû donner naissance au droit de propriété, et l'on serait même, en présence des prospectus de

8. }

Martial (1), tenté de supposer l'existence de ce droit exclusif.] Quant aux auteurs dramatiques, ils étaient à peu près dans la même situation que de notre temps. Leurs pièces de théâtre leur étaient achetées par les magistrats chargés des plaisirs du peuple et payées selon leur mérite. Voyez ce que Suétone, dans la vie de Térence, c. 2, a dit de l'Eunuque qui fut payée plus cher que toute autre pièce. Tout cela semble indiquer que les droits des auteurs n'étaient pas méconnus. Mais les textes échappent; et lors même que les recherches des érudits n'auraient pas été complétement stériles, nous puiserions dans leurs travaux peu de lumières sur la matière qui nous occupe. En réalité, l'histoire de la propriété littéraire commence avec l'invention de l'imprimerie.

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3. Dans les temps modernes avant cette invention, le prix des livres était tellement élevé (M. Daunou a estimé qu'en général le prix moyen d'un volume in-folio, au treizième siècle, équivalait à celui des choses qui coûteraient aujourd'hui 4 ou 500 fr.) que la pensée de la contrefaçon ne pouvait venir à personne. Aussi les livres qui dans le moyen âge ont eu le plus de vogue, les traités de dévotion, les chroniques, les romans, ont été sans cesse reproduits, reparaissant tous les quarante ou cinquante ans, sous un nouveau nom d'auteur ou sous un nouveau titre, avec peu ou point de changements. - Peu de temps avant la découverte de l'imprimerie, les copies des livres se multipliaient extrêmement. On comptait jusqu'à 10,000 écrivains à Paris et à Orléans. L'imprimerie, comme toutes les grandes choses, est née sous la pression de son temps; et ce qui est remarquable, c'est que les découvertes qui ont coûté le plus à l'espèce humaine, étaient, pour ainsi dire, devenues nécessaires. Les temps étaient arrivés. 4. Avec l'imprimerie, naquirent la censure et le monopole. L'etat intellectuel du pays et son état économique ne permettaient pas qu'il en fût autrement. L'imprimerie était née sous le principe d'autorité; on demanda donc des approbations. L'imprimerie était, en outre, il faut le dire, sœur de la réforme. Cela fut bien vite senti, et les livres furent persécutés comme les sectaires qui les écrivaient. L'habitude de brûler les livres fut conservée en France jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. - La censure fut établie par François Ier. M. Renouard (Traité des droits d'auteurs, t. 1, p. 31) pense avec raison, qu'en fait, elle s'exerçait bien antérieurement (V.Théâtre).—Les priviléges tenaient, comme nous l'avons dit, à l'état économique du pays. La concurrence est bonne et doit être protégée, quand elle peut être féconde. Mais il est des époques où la jouissance exclusive du produit d'un travail peut seule donner les moyens de produire; et alors, le privilége est légitime, puisqu'il est dans l'intérêt de tous. Néobar créé imprimeur, pour le grec, par François Ier, n'aurait pas publié ses éditions sans un privilege, que lui assura pendant quelques années, le droit exclusif de les vendre. Il faut ajouter

que c'était un principe assez mal définí, mais très-certain sous notre ancienne monarchie, que les inventions étaient, pour ainsi dire, dans le domaine royal, et que la nature des biens qui en résultaient, était matière à privilége. C'est ainsi que le droit de publier les œuvres de Ronsard fut donné gratuitement, en 1597, à un certain Galandius, qui n'avait sur les ouvrages du grand poëte d'alors, aucune espèce de droit direct ni indirect. C'est ainsi que l'on a vu, au dix-huitième siècle, l'autorité royale accorder à Crébillon de vendre ses pièces de théâtre au préjudice de ses créanciers, et les enfants de la Fontaine remis arbitrairement dans des droits qui avaient été aliénés.

5. Les priviléges étant établis surtout pour couvrir les frais de publications, ce furent d'abord les imprimeurs et les libraires qui les obtinrent.-Ils étaient, au reste, indistinctement accordés par le roi, par le parlement, par l'université et par le prévôt de Paris, avec ou sans conditions. Aucune règle non plus n'était observée pour la durée des priviléges; ils étaient concédés quelquefois à perpétuité, quelquefois pour un temps très-court: nonseulement aucune règle, mais même aucun usage, tant soit peu fixe n'existait à cet égard.

(1) Omnis in hoc gracili Xeniorum turba libello Constabit nummis quatuor empta tibi. Quatuor est nimium? poterit constare duobus : Et faciet lucrum bibliopola Tryphon.

6. Cette soif de connaissances qui s'était manifestée au seizième siècle, avait porté toute l'activité des imprimeurs sur la reproduction des manuscrits anciens, et le privilége se fondait alors, nonseulement sur les dépenses de l'impression, mais sur celles que nécessitait la révision du manuscrit. On peut dire que la philologie est née de la correction des épreuves dans les imprimeries savantes du seizième siècle.

7. Mais de là surgit un grand abus: la science qui, d'abord, avait profité des premiers priviléges accordés aux imprimeurs, souffrait beaucoup de ce que les textes des grands auteurs de l'antiquité devenaient comme le patrimoine de certains libraires. — Aussi, dès la fin du seizième siècle, la jurisprudence du parlement de Paris était de ne pas autoriser les priviléges pour les livres anciens. L'opinion se révolta aussi vivement contre les prolongations de privilége accordés aux libraires. Les statuts des libraires de 1618 leur défendaient d'obtenir aucune prolongation, à moins qu'il n'y eût augmentation aux livres déjà publiés.

8. Au dix-septième siècle, l'autorité se centralisa. Au roi seul appartenait le droit de concéder des priviléges, et comme c'était le gouvernement qui exerçait la censure, les priviléges furent confondus avec les permissions d'imprimer. En conséquence, aucun livre ne put s'imprimer sans privilége. De là, disparut la faculté de publier librement les livres anciens, et il n'y eût aucune règle pour l'obtention des priviléges et leur prolongation. Cependant un usage conforme à la jurisprudence du parlement, ne permit en général d'obtenir aucune continuation de privilége pour l'in--pression, à moins qu'il n'y eût augmentation dans l'ouvrage et cette augmentation devait être du quart.

9. Il est très-difficile de fixer l'époque à laquelle s'est développé le sentiment de la propriété littéraire. La pensée de l'appropriation de l'ouvrage qu'on avait publié n'existait pas encore dans le seizième siècle. En voici une preuve un savant, nommé Joachim Périon, traduisit en latin et publia à Paris vers 1540 les Politica d'Aristote. Un autre savant sans lui demander sa permission fit réimprimer, chez Vascolan, en 1552, sous le nom de Périon, la même traduction revue et corrigée. Périon n'eut pas d'autre recours contre le reproducteur que de l'injurier dans une suite de pamphlets, et la seule chose dont il se plaignit, c'est que l'autre avait eu l'insolence de le corriger.

10. Au dix-septième siècle, on s'occupait peu des droits des auteurs, assez mal définis et encore plus mal déterminés. Quand un libraire s'était emparé d'un manuscrit, et qu'il avait obtenu un privilége, l'auteur ne pouvait empêcher l'impression. C'est ainsi que le fameux avocat Lemaistre, que sa piété avait conduit à Port-Royal, ne put du fond de sa solitude, empêcher qu'on imprimât ses plaidoyers, et que les vertueux solitaires qui se piquaient de bien écrire, contraignirent son humilité à corriger son recueil de plaidoyers. Les grands littérateurs du dix-septième siècle parurent peu préoccupés de leurs droits sur leurs ouvrages. On sait que Labruyère donna en riant pour dot à la fille encore enfant de son libraire, son beau livre des caractères. Boileau, semble seulement permettre aux auteurs de recueillir le salaire de leurs travaux. Etait-ce à cause de leurs inspirations si élevées? est-ce parce que l'intérêt était presque nul? — Quoi qu'il en soit, il n'en fut pas ainsi, il ne devait pas en être ainsi, pendant le dix-huitième siècle. De grandes et importantes publications avaient été faites, et les écrivains étaient descendus sur le terrain où se débattaient les intérêts publics.

11. C'est à la suite de vives discussions, après la publication de pamphlets ardents, que furent publiés deux arrêts du conseil du 30 août 1777, qui forment le dernier état de la législation avant la révolution française. Voici sommairement le système qu'ils avaient consacré : nul ne pouvait faire imprimer un livre nouveau sans avoir obtenu privilége; lorsque l'auteur luimême l'obtenait, il le transmettait à ses héritiers à perpétuité, s'il ne s'en était pas antérieurement dessaisi; s'il le cédait à un libraire, le privilege ne durait que pendant la vie de l'auteur; les priviléges accordés aux libraires et imprimeurs ne pouvaient durer moins de dix ans, et s'étendaient à toute la vie de l'auteur. S'il survivait à l'époque fixée dans le privilége, un nouveau privilége ne pouvait être obtenu, à l'expiration du premier, qu'au. tant que l'ouvrage avai reçu une augmentation au moins d'an

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