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prud'hommes; c'était là la seule incapacité qu'elle avait créée. La loi de 1855 est plus prévoyante: elle déclare que les étrangers, ni aucun des individus désignés dans l'art. 15 de la loi du 2 fév. 1852, relative aux élections législatives, ne peuvent être éligibles ni électeurs. — « Tout homme qui est indigne de pren dre part aux élections politiques, disait M. Curnier dans son rapport, ne saurait contribuer à la nomination de magistrats chargés de rendre la justice. Les dépositaires de l'autorité judiciaire, quelque humble que soit le rang qu'ils occupent dans la

l'industrie dans les villes que l'on vient de citer, a craint que le nouveau projet fût fatal aux chefs d'ateliers. En effet, les ouvriers compagnons, auxquels on réunissait les chefs d'ateliers, ayant pour eux la puissance du nombre, n'auraient qu'à vouloir pour que tous les prud'hommes ouvriers fussent pris dans leur rangs et que les chefs d'atelier se vissent ainsi exclus des conseils, résultat que l'on doit chercher à éviter; car le chef d'atelier représente la partie la plus morale de l'élément ouvrier, celle qui sous tous les rapports offre le plus de garanties.-On a donc propose un article additionnel ainsi conçu : « Un règlement d'administra-hiérarchie, doivent émaner d'une source non moins pure que les tion publique déterminera le nombre des ouvriers compagnons qui pourront entrer dans les conseils de prud'hommes à Lyon, à SaintEtienne et à Nîmes. »- Mais la commission a jugé inutile d'introduire cette disposition dans la loi. « D'abord, a dit le rapporteur, les conditions imposées par les art. 4 et 5 restreindront considérablement le nombre des ouvriers compagnons électeurs et éligibles, parce qu'ils sont bien moins stables que les chefs d'atelier. Ensuite, si la mesure proposée devient nécessaire, comme elle se concilie très-bien avec les principes sur lesquels la loi est basée, le gouvernement pourra y recourir sans avoir besoin d'une autorisation particulière. »

27. Enfin, il faut remarquer, dit M. Mollot, p. 45, que les marchands fabricants et les ouvriers qui sont appelés par la loi à composer le conseil, doivent appartenir aux fabriques mêmes comprises dans le ressort de ce conseil par l'ordonnance de création. Autrement, les prud'hommes seraient étrangers aux justiciables, et le but capital de la loi ne serait pas rempli.

28. Aux termes du décret de 1809 (art. 1, 14, 17), les négociants fabricants ne pouvaient être élus prud'hommes s'ils n'exerçaient leur état depuis six ans ; il en était de même des chefs d'ateliers qui devaient savoir lire et écrire, et n'être point rétentionnaires de matières à employer par les ouvriers. Ils devaient être âgés de trente ans : les faillis ne pouvaient être élus. — Le décret du 27 mai 1848, procédant toujours par voie de modification absolue, accorde le droit électoral à tous les ouvriers et compagnons âgés de vingt et un ans et résidant depuis six mois dans la circonscription du conseil, sans autre condition (art. 91): les patrons devaient de plus pour jouir de ce droit être patentés depuis plus d'un an (art. 12). — Pour l'éligibilité, l'âge est porté à vingt-cinq ans et la durée de la résidence à un an tant pour le patron que pour l'ouvrier (art. 10), et ce qui est remarquable, ce ne fut que par amendement qu'on maintint la disposition du décret de 1809 relative à l'obligation de savoir lire et écrire pour être élu.

29. Ici encore, la loi de 1855 a dû revenir à des conditions moins faciles. Aux termes de l'art. 4 de cette loi, sont électeurs les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis et patentés depuis cinq années au moins et domiciliés depuis trois ans au moins dans la circonscription du conseil; -Les chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil. De plus, les ouvriers auxquels l'art. 15 de la loi du 22 juin 1854 (D. P. 54. 4.117) impose l'obligation d'être munis d'un livret, doivent justifier de l'accomplissement de cette formalité pour être inscrits sur les listes électorales des conseils de prud'hommes. Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans et sachant lire et écrire (L. 1er juin 1833, art. 5). La netteté et la clarté de ces dispositions font cesser quelques controverses qui s'étaient élevées par suite de la rédaction insuffisante de la loi de 1806. Il serait superflu d'en parler maintenant.

30. Lors del discussion, M. le député Morin a exprimé le regret «que la commission n'ait pas cru devoir faire du livret pour les ouvriers la condition du droit électoral. Il est vrai que la législation sur les livrets ne s'applique aujourd'hui qu'aux ouvriers employés dans les manufactures, fabriques et ateliers, et non pas à la classe ouvrière tout entière. Mais, comme les ouvriers employés dans les manufactures, fabriques et ateliers, forment la partie là plus nomade et la plus remuante de la population, la condition du livret pour cette catégorie d'ouvriers aurait toujours été, selon l'honorable membre, une garantie qu'on aurait pu généraliser plus tard » (Mon. du 25 avr. 1853).

31. La loi de 1806, art. 3, excluait les faillis des conseils de

dépositaires de l'autorité législative. » V. sur ce point vo Droit
polit., nos 114 et suiv.
32. «Dans chaque commune de la circonscription, porte
l'art. 7 de la loi du 1er juin 1853, le maire, assisté de deux as-
sesseurs qu'il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l'autre
parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau
qu'il adresse au préfet. — La liste électorale est dressée et arrê-
tée par le préfet. » Les inscriptions sur la liste ont lieu au
besoin d'office, mais après des invitations par voie d'affiche (circ.
min. com. 5 juill. 1853, § 1, D. P. 53. 4. 94, note 1).

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33. On comprend, du reste, qu'il doit être indiqué aux électeurs un délai suffisant pour se faire inscrire sur la liste et produire leur justification.-V. aussi M. Mollot, p. 66.

32. Les listes électorales sont publiées dans la forme ordinaire (même circ.). En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils, suivant les distinctions établies dans la loi sur les élections municipales (L. 1er juin 1853, art. 8). - La procédure est gratuite (cire. 5 juill. 1855, loc. cit.).-V. du reste sur ces points vo Organ. admin. (élect. com.).

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SECT. 3. - NOMBRE DES MEMBRES DES CONSEILS DE PRUD'-
HOMMES; -MODE DE LEUR NOMINATION; SERMENT; -RE-
NOUVELLEMENT; - ORGANISATION, INTÉRIEURE.

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35. - Nombre des membres des conseils de prud'hommes.— La loi du 18 mars 1806, après avoir fixé pour la ville de Lyon, le nombre des membres du conseil des prud'hommes, nombre qui a été successivement augmenté, autorise par son art. 34 le gouvernement à créer d'autres conseils dont la composition pourra être différente, selon les lieux. Ensuite, le décret du 11 juin 1809 dispose (art. 1) que le nombre de ceux qui feront partie du conseil pourra être plus ou moins considérable. — On devait conclure de ces textes que le nombre des membres qui doit entrer dans la composition de chaque conseil était laissé au libre arbitre du gouvernement, dont la volonté, à cet égard, était déterminée par l'importance des fabriques et par la plus ou moins grande quantité d'affaires à expédier. C'est ainsi qu'une ordonnance du 15 janv. 1832 avait porté de quinze à vingt-cinq le nombre des membres du conseil de prud'hommes de la ville de Lyon. Toutefois, M. Mollot, p. 55 et suiv, était d'un avis contraire suivant lui, le maximum de quinze membres ne pouvait être dépassé. Mais la loi du 1er juin 1855 a rendu toute discussion superflue sur ce point; elle porte, art. 1: « Les décrets d'institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil. Ce nombre est de six au moins non compris le président et le vice-président. » Le projet du gouvernement disait : « Ce nombre est de six au moins et de seize au plus; » mais la commission, pensant que l'on devait laisser à l'administration assez de latitude pour qu'elle pût déterminer le nombre des membres selon les exigences de chaque localité, a proposé de fixer seulement un minimum, modification qui a été adoptée par le conseil d'Etat.

36. L'art. 18 du décret du 11 juin 1809 avait attaché aux conseils de prud'hommes des suppléants destinés à remplacer les titulaires, en cas d'empêchement; ils ont été supprimés par le décret du 27 mai 1848, art. 15. - En 1833, on avait proposé de les rétablir. La suppléance, disait-on, est une sorte de noviciat qui prépare aux fonctions de juge. Mais la commission | répondait « qu'un tel noviciat n'était pas nécessaire pour les modestes fonctions de la prud'homie; que le véritable noviciat pour le prud'homme consistait dans l'exercice d'une profession industrielle où il puisait journellement les notions pratiques dont il avait besoin; que les suppléants étant appelés à faire ni plus

ni moins que les titulaires, il valait mieux augmenter le nombre des titulaires que d'ajouter, sans motif sérieux, un degré de plus à l'échelle judiciaire. »

37. L'art. 1 du décret de 1809, reproduisant, en ce point, la disposition de l'art. 1 de la loi du 18 mars 1806, sur la composition des conseils, porte: « Mais, en aucun cas, les chefs d'atelier, les contre-maitres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchands-fabricants: ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d'ateliers, les contre-maltres, les teinturiers ou les ouvriers. » — Cette disposition qui consacrait la prépondérance des patrons dans les conseils, avait soulevé une controverse des plus vives dont on peut voir les éléments dans le traité de M. Mollot, p. 58 et suiv. Le décret de 1848 ne pouvait laisser subsister une telle inégalité. Aussi, a-t-il établi que le nombre des prud'hommes ouvriers serait toujours égal à celui des prud'hommes patrons (art. 2), disposition qui est virtuellement maintenue par la loi du 1er juin 1853. — Pour que l'égalité fût absolue, le décret de 1848 décidait en outre que la présidence des conseils serait alternativement déférée à un patron et à un ouvrier titulaires )art. 16). — V. à cet égard, no 54.

38. Mode de nomination des prud'hommes. — Tribunaux de famille, composés d'individus appelés à juger leurs pairs, les conseils des prud'hommes ne pouvaient être organisés que d'après un système électif. Les prud'hommes, aux termes de l'art. 13 du décret du 11 juin 1809, étaient élus dans une assemblée générale tenue à cet effet. La loi exigeait que l'élection eût lieu en assemblée générale, afin que, dans cette réunion, tous les électeurs, marchands fabricants, chefs d'ateliers, contremaîtres, teinturiers et ouvriers, fussent mis à portée de s'éclairer et de s'entendre mutuellement sur les choix à faire des deux côtés. Toutefois lorsque le conseil comprenait plusieurs especes d'industries manufacturières, on ne croyait pas déroger à la loi en divisant l'assemblée générale en diverses catégories, c'est-à-dire, en groupes d'industries similaires, dont chacune nommait un nombre déterminé de prud'hommes selon le règlement établi par le décret d'institution. Chaque catégorie formait une assemblée générale en ce sens qu'elle était toujours composée de patrons et d'ouvriers.

39. En 1848, on dut, en raison de la nouvelle composition du corps électoral. changer ce mode d'élection. Afin de combiner ensemble les divers éléments du conseil et les unir d'une manière plus homogène, on imagina un système assez compliqué et qui ne passa pas sans opposition on fit deux assemblées distinctes, l'une d'ouvriers, présidée par le juge de paix, l'autre de patrons, présidée par le suppléant du juge de paix (décr. 27 mai 1848, art. 4). - Les patrons et les ouvriers procédaient dans leurs catégories respectives à la désignation, par scrutin de liste et à la majorité relative, d'un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer (même art.). Cette liste était publiée et affichée (art. 5) et huit jours après, patrons et ouvriers descendaient de nouveau dans la lice électorale. Les ouvriers choisissaient les prud'hommes patrons sur la liste dressée par les patrons, et ceux-ci choisissaient les prud'hommes ouvriers sur la liste dressée par les ouvriers. → Ce mécanisme qui a pu paraître ingénieux avant d'avoir subi l'épreuve de l'expérience, mais que cette épreuve a évidemment condamné d'une manière péremptoire, a disparu avec la loi de 1855. Le principe de la séparation des assemblées électorales de patrons et d'ouvriers a été maintenu, il est vrai, mais les ouvriers nomment directement les prud'hommes ouvriers, et les patrons nomment directement les prud'hommes patrons (L. 1er juin 1853, art. 9).-On avait demandé de revenir à la législation antérieure à 1848 qui ne reconnaissait qu'une seule assemblée électorale; mais, comme le faisait fort bien remarquer M. le conseiller d'Etat Vuillefroy, commissaire du gouvernement, c'était faire une confusion d'époques, et comme les ouvriers sont beaucoup plus nombreux que les patrons, ceux-ci auraient été inévitablement opprimés : les ouvriers en définitive auraient seuls nommés les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers (V. l'analyse de la discussion, D. P. 53. 4. 95, notes 5, 6).

40. La législation nouvelle, de même que les lois de 1806 et 1809, ne précise pas à quel jour, dans quel lieu et comment

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l'élection sera faite. D'où il faut conclure que si l'ordonnance de création n'en a pas disposé autrement, c'est le pretet qui a le pouvoir de régler l'exécution de cette mesure, selon les circonstances (arg. décr. 27 mai 1848, art. 4; L. 1er juin 1853. art. 10, § 3). A la vérite, l'art. 3 du décret de 1809 dit que le conseil sera renouvelé en partie, chaque année, le premier jour du mois de janvier. On en pourrait conclure que c'est ce jour-là même que l'assemblée doit être convoquée. Mais cette disposition ne serait applicable qu'au renouvellement des conseils, et non à la création d'un conseil nouveau.-Et même pour le renouvellement, dit M. Mollot (p. 67), ce jour ne paraît point expressément consacré la loi a indique le jour où finissent les fonctions, pour plus d'exactitude; mais elle n'a pas voulu entacher de nullité les élections qui auraient lieu quelques jours plus tôt ou plus tard. -V. encore M. Mollot, p. 72 et 73.

41. Indépendamment des affiches renfermant les arrêtés de convocation, une lettre d'avis est adressée à chaque électeur (circ. min. com. 5 juill. 1855, § 2, D. P. 53. 4. 94, note 1). 42. Aucune des lois relatives aux conseils de prud'hommes n'exigent que la liste des électeurs atteigne un certain chiffre déterminé pour qu'on puisse procéder à l'élection. Le nombre des electeurs importe peu, pourvu que les choix' soient suffisants et dignes.

43. La présidence des assemblées électorales appartient aux maires et adjoints des communes où siégent les conseils, auxquels le préfet a délégué ce soin (circ. min. com. 5 juill 1853, § 2. D. P. 53. 4. 94, note 1).

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44. L'art. 17 du décret de 1809 est ainsi conçu : « Il sera nommé par le préfet ou par celui des fonctionnaires publics qu'il aura désignés pour présider l'assemblée un secrétaire et deux - On doit remarquer que la loi n'ordonne pas que le secrétaire et les deux scrutateurs soient pris parmi les électeurs. «Mais, dit M. Mollot p. 69), le président de l'assemblée agira sagement en donnant aux électeurs cet honorable témoignage de confiance. »

45. L'art. 17 du décret de 1809 veut que l'élection des prud'hommes soit faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. — La loi de 1853 n'exige plus la majorité absolue qu'au premier tour de scrutin, au second tour la majorité relative est suffisante.

46. L'élection terminée, porte l'art. 19 du décret de 1809, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie. L'assemblée ne pourra délibérer ni s'occuper d'aucune autre chose que de l'élection. Si les opérations n'ont donné lieu à aucune protestation, le président de chaque assemblée proclame prud'hommes ceux qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalite de suffrages, le plus âgé est préféré (décr. 27 mai 1848, art. 7). — En cas de protestation, le procès-verbal, avec les pièces à l'appui, est envoyé au préfet, par qui il est transmis au conseil de préfecture qui est tenu de statuer dans le délai de huit jours (décr. 27 mai 1848, art. 8).

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48. Renouvellement du conseil. Les conseils de prud❜hommes se sont toujours renouvelés par fractions; l'art. 3 du décret du 11 juin 1809, d'après lequel les conseils se renouvelaient par tiers tous les ans, réglait avec le plus grand détail cette importante opération, suivant le nombre de membres qui composaient le conseil. - Le décret du 27 mai 1848 décidait également que les conseils se renouvelaient par tiers tous les ans. Cette règle a été modifiée par la loi du 1er juin 1853, dont l'art. 11 dispose que les conseils de prud'hommes seront renouvelés par moitié tous les trois ans, le sort désignant ceux des prud'hommes qui doivent être remplacés la première fois. « Les mutations seront ainsi moins fréquentes, disait M. Curnier dans son rapport, et l'agitation que toute élection entraîne après elle, quand elle met en mouvement dé nombreux électeurs, ne se reproduira qu'à de longs intervalles. Avec plus de stabilité au sein des conseils, moins de sur

excitation au dehors; tel sera le résultat de ce nouveau mode de renouvellement. »

49. Pour parer à toutes les éventualités, l'art. 10, § 3 de la loi du 1er juin 1853, attribue au préfet la faculté, si les besoins du service l'exigent, de faire procéder au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou frappes d'incapacité légale (V. rapp. de M. Curnier). « Lorsque, par un motif quelconque, porte cet article, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes, - Tout membre élu en remle préfet convoque les électeurs. placement d'un autre, ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. » - Cette disposition est nouvelle; elle est aussi la conséquence de la suppression des prud'hommes suppléants. - V. no 36.

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58. Le bureau de conciliation est tenu par deux membres, l'un patron, l'autre ouvrier (décr. 27 mai 1848, art. 22), sous la présidence du président ou du vice-président; en cas d'absence de l'un ou de l'autre, c'est le prud'homme patron qui préside (circ. 29 juin 1854).- « Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, porte l'art. 21 du décret de 1809, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure.-Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures» (V. aussi L. de 1806, art. 7). La disposition concernant la fixation de l'heure de la tenue du bureau, ne doit pas être entendue d'une manière rigoureuse. Le conseil, si les exigences de la localité le comportaient, pourrait très-bien, dit Mollot, p. 75 et 76, la changer en se concertant, à cet effet, avec l'autorité supérieure. - Mais notons qu'il s'agit ici d'une disposition grave touchant à l'administration de la justice: il faudrait, à notre avis, des motifs de force majeure pour faire changer les heures prescrites par le décret, c'est-à-dire pour suspendre l'effet de cette prescription du décret. Que si le changement d'heure devait être permanent, il devrait être prescrit par un décret. Toutefois, le décret du 27 mai 1848 disposant d'une manière générale : «Une audience au moins une fois par semaine sera consacrée aux conciliations, » semble laisser toute latitude aux prud'hommes pour fixer les jours et heures des séances consacrées aux conciliations.

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53. A l'égard du bureau général ou de jugement, l'art. 23 du décret du 27 mai 1848 porte : « le conseil se réunira au moins deux fois par mois, pour juger les contestations qui n'auraient pu être terminées par voie de conciliation. »> Le décret de 1848, pas plus que celui de 1809, ne fixe les jours et les heures de la tenue des audiences. C'est pour le conseil, dit encore M. Mollot, p. 76, une affaire d'administration intérieure, qu'il réglera en considération des besoins du service. Dans le silence de la loi, cette opinion doit être suivie.

54. Aux termes de l'art. 25 du décret de 1889, le président et le vice-président étaient pris parmi les prud'hommes et nommés par eux; ils n'étaient en exercice que pendant une année, et étaient toujours rééligibles. Les marchands fabricants ayant toujours, sous cette législation, la majorité dans le conseil, la présidence leur était ainsi comme dévolue, sinon de droit, au moins de fait. Un pareil résultat n'était pas compatible avec le système radical inauguré par le décret du 27 mai 1848, aussi, a-t-on vu no 37, que pour faire régner l'égalité la plus parfaite entre les patrons et les ouvriers, la présidence devait être alternativement dévolue à un patron et à un ouvrier (décr. 27 mai 1848, art. 16). La durée de la présidence était de trois mois (art. 17). Cette instabilité dans la présidence, et surtout cette nécessité de la partager entre les patrons et les ouvriers, ne

pouvaient produire que de déplorables fruits. «S'il est des villes, disait M. Curnier dans son rapport sur la loi de 1855, où des ouvriers intelligents se sont montrés à la hauteur des fonctions si délicates de la présidence, il en est d'autres où il n'a pas été possible de trouver un ouvrier capable de les remplir, et où, après des essais malheureux, la loi a cessé d'être exécutée, parce qu'elle ne pouvait pas l'être. » D'un autre côté, c'était au moment où le président commençait à se familiariser avec les difficultés de sa position, qu'il devait descendre de son siége, et céder sa place à son collègue. De pareils abus attaquaient l'institution dans son essence, aussi la loi du 1er juin 1853 y a-t-elle mis un terme. Toutefois, le gouvernement ne crut pas devoir rétablir les dispositions de la législation impériale relatives à la présidence. - Pour qu'il y ait toujours équilibre entre les deux éléments qui entrent chacun pour moitié dans la composition du conseil, la loi de 1853 a confié la nomination du président et du vice-président à l'empereur, avec la faculté de pouvoir les choisir en dehors des éligibles (art. 3). C'est là sans contredit l'innovation la plus importante de la loi nouvelle, elle n'a même été admise qu'après un vif débat.

La commission voulait que le président et le vice-président fussent pris, en dehors des membres élus, sur la liste des éligibles ayant appartenu aux industries désignées dans le décret d'institution. Elle redoutait un mauvais effet moral de la disposition de l'art. 3; elle craignait de voir les hommes compétents. refuser leur concours aux conseils de prud'hommes, si les présidents de ces conseils pouvaient être pris en dehors des professions industrielles. On ajoutait encore dans la discussion que les principes de notre législation exigent qu'un corps électif soit présidé par un membre pris dans son sein, et que la nomination d'un président étranger aux professions industrielles ne peut qu'être défavorablement accueillie par les patrons et les ouvriers qui tiennent à être jugés par leurs pairs; enfin que le choix du gouvernement, en se portant de préférence sur des patrons, blessera l'égalité plus encore que la loi de 1806 qui, tout en exigeant que le président fût pris parmi les patrons, le faisait cependant nommer à l'élection par les ouvriers et les patrons qui composaient le conseil en nombre égal. Mais malgré l'opposition de la commission, le conseil d'État persista dans sa rédaction. «L'antagonisme qui s'était produit entre les patrons et les ouvriers, disaient en substance les orateurs du gouvernement, avait une apparente justification dans les dispositions de la législation impériale et dans l'inégalité qui présidait à la représentation de ces deux éléments. Le meilleur moyen d'empécher cet antagonisme, c'est de préserver de toute atteinte l'égalité qui a été judicieusement introduite dans la composition des conseils de prud'hommes. Le choix du président sur la liste des éligibles ne continuera pas moins d'être la règle; mais dans certaines circonstances données, après une de ces crises d'où sortent par fois des collisions et des luttes, il importe que le gouvernement puisse s'affranchir de ses traditions habituelles pour détruire une cause de dissension en faisant cesser la prédominance de l'un des éléments qui compromet le conseil, en appelant un homme sans précédent, sans passions et sans préjugé. — Ce que le gouvernement veut, c'est maintenir une égalité réelle et sincère entre les deux éléments dont les conseils se composent. Si le droit de choisir était limité, il arriverait que l'égalité réelle serait souvent rompue. Il y a deux sortes d'éligibles, les patrons et les ouvriers. Il faut bien reconnaître que le plus souvent on ne pourrait pas prendre le président parmi les ouvriers. Dire qu'on le prendra parmi les patrons, ce serait retomber, mais avec moins de franchise, dans la situation antérieure à 1848, ce serait introduire dans l'institution un germe de mort en y consacrant une inégalité. »— D'ailleurs, les ouvriers eux-mêmes qui, avant 1848, supportaient impatiemment leur infériorité dans le conseil, sentant bien aussi qu'il serait injuste de la faire peser sur les fabricants, avaient déjà proposé un conseil composé de membres égaux en nombre et présidé par un juge civil ou par un magistrat consulaire; ils se prononçaient aussi en faveur de la nomination du président par le gouvernement. Tels étaient les vœux exprimés dans une pétition adressée en 1841 à la chambre des députés par les chefs d'atelier de la ville de Lyon (V. aussi M. Binot de Villers, Man. des cons. de prud'hommes,

introd. p. 30). V. du reste l'analyse de la discussion au corps législatif. D. P. 53. 4. 95.

55. Si le président ou le vice-président était pris parmi les prud'hommes, il devrait être pourvu à leur remplacement (V. circ. min. com. 5 juill. 1853, § 4, D. P. 53. 4. 94, note 1, V. aussi eod., note 2). Les fonctions des président et viceprésident durent trois années, et ils peuvent être nommés de nouveau (L. 1er juin 1853, art. 3).

56. Tout membre du conseil de prud'hommes qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourrait, après procès-verbal du président dudit conseil, constatant sa mise en demeure, être considéré comme démissionnaire (décr. 16 nov. 1854).

57. Secrétaire. L'art. 26 du décret de 1809 porte: « Il sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire, pour avoir soin des papiers et pour tenir la plume pendant leurs séances; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages; il pourra être révoqué à volonté, mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud'hommes. >> · Ce mode de nomination du secrétaire par le conseil avait été conservé par le décret de 1848; mais, combiné avec les éléments révolutionnaires que ce décret avait introduits dans l'institution des prud'hommes, il avait entraîné de graves désordres. La loi nouvelle a eu pour objet de les faire cesser, en donnant aux fonctions de secrétaire plus de stabilité. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 1er juin 1855, les secrétaires des conseils de prud'hommes sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du président.

58. Les attributions du secrétaire ont beaucoup d'analogie avec les fonctions de greffier; il a comme celui-ci le contre-seing des minutes (V. no 118); il délivre les expéditions; il est préposé à la garde des dessins et des marques de fabrique; il inscrit les dépôts sur les registres; il veille à la conservation des papiers et des archives; il peut être réputé concussionnaire.—Ce sont dès lors de véritables officiers publics.

59. Le secrétaire remplit un rôle fort important dans les conseils de prud'hommes; outre les fonctions qui lui sont imposées par la loi il remplit encore le rôle de conseil et même de conciliateur vis-à-vis des ouvriers. C'est à lui qu'ils s'adressent pour savoir en cas de contestation, la marche à suivre; il éclaire de ses avis les justiciables et souvent même il prévient des procès en conciliant les parties. Il peut beaucoup pour le bien comme pour le mal, selon l'impulsion 'qu'il donne à ceux qui viennent le consulter. En 1855, un membre de la commission voulant assurer à ces modestes fonctionnaires une position moins précaire que celle qui leur était faite par la législation de 1806, avait proposé d'assimiler les secrétaires des conseils de prud'hommes aux greffiers des tribunaux de commerce.-— Mais la commission, suivant ce que disait le rapporteur, tout en étant convaincu qu'il convenait de ne pas laisser les secrétaires dans la situation où les a placés le décret de 1809, a craint qu'il n'y ait quelque danger à leur conférer la propriété de leurs tharges et à les rendre ainsi en quelque sorte inamovibles.

60. Aucune disposition légale n'ayant déterminé les conditions de capacité que doit présenter le candidat au secrétariat, c'est l'administration qui est seule arbitre de son aptitude sous le rapport de l'âge comme sous celui de la capacité.

61. L'incompatibilité que prononce la loi du 27 germ. an 7, en cas de parenté du greffier ou commis-grettier d'un tribunal avec l'un des juges, frappe-t-elle le secrétaire des prud'hommes? Non, puisque les fonctions de celui-ci ne sont pas identiquement semblables à celles du greffier.

62. Les fonctions de secrétaire sont salariées, à la différence de celles des prud'hommes. L'art. 31 de la loi du 18 mars 1856 attribue au secrétaire et au commis du conseil de Lyon un appointement fixe de 1,000 fr. — Il existe, en outre, des droits éventuels qui sont alloués sur certains actes par les dispositions du tarif. - V. l'art. 59 et suiv. du décret de 1809.

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64.1° Conservation de la propriété des marques et des dessins des fabriques. En ce qui touche la propriété des marques et des dessins des fabriques, V. Indust., nos 315, 323, 326 et s.Remarquons seulement qu'en matière de contrefaçon des marques des fabricants, ils ne donnent qu'un simple avis (V. Industrie, n° 552). Et cet avis ne constitue pas un premier degré de juridiction (Riom, 18 fév. 1834, aff. Dumas, V. Industrie, no 324).

65. 20 Vérification de certains draps et étoffes. Un décret du 21 sept. 1807 (art. 10, 11, 20) et une ordonnance du 8 août 1816 (art. 3) confient aux prud'hommes, à ce sujet, certaines attributions particulières (V. le texte de ces dispositions qui n'ont pas besoin de commentaire vo Industrie, p. 668, 671). Les prud'hommes ont, de plus, aux termes de l'art. 10 de la loi du 18 mars 1806, mission pour constater les contraventions contre les dispositions de l'ordonnance précitée de 1816 et da décret du 21 sept. 1807.

66. 3o Police et règlement de compte entre les marchandsfabricants et les chefs d'ateliers. — Aux termes de l'art. 20 de la loi du 18 mars 1806, une sorte de compte courant s'établit entre les fabricants et les chefs d'ateliers au moyen de deux livres d'acquits. Après avoir indiqué la manière dont ces livres doivent être tenus, la loi continue : « Art. 24. Lorsqu'un chef d'atelier cessera de travailler pour un négociant, il sera tenu de faire noter sur le livre d'acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte; ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d'atelier. >> La déclaration étant le résumé du compte courant, il suffit qu'elle énonce ceci : « Le chef d'atelier ne doit rien; ou, doit tant en argent, tant en matières. » — Il faut remarquer à cet égard, dit M. Mollot (p. 332 et suiv.), que la déclaration du fabricant ne fait pas foi sur la question du salaire et des sommes payées à comple: le principe de l'art. 1781 c. civ. n'est pas, en effet, applicable au chef d'atelier dont la profession ne rentre pas dans le louage de service. Il faut donc que la déclaration du fabricant soit acceptée par le chef d'atelier. S'il y a difficulté entre eux, sur ce point, la contestation sera vidée par le conseil des prud'hommes. 67. La déclaration du fabricant doit être écrite tout à la fois et sur le livre d'acquit dont il reste porteur, et sur celui qui est entre les mains du chef d'atelier. Lorsque le fabricant est créancier, l'acceptation de sa déclaration par le chef d'atelier est suffisamment prouvée par la double circonstance, 1° que l'ouvrier a consenti à ce que cette déclaration fût portée sur son propre livre d'acquit, 2° qu'il a repris ce livre sans réclamation (M. Mollot, p. 333).-V. no 68 in fine.

68. Les obligations du fabricant qui donne de l'ouvrage au chef d'atelier, après que celui-ci a cessé de travailler pour son ancien patron, sont déterminées par les art. 25 et 27 de la loi de 1806, dont les dispositions ont pour objet de prévenir l'embauchage (V. sur ce point M. Mollot, p, 335 à 338, et l'exposé des motifs, suprà, p. 550, no 8). Ces obligations consistent pour le nouveau fabricant à payer, sous certaines conditions, les dettes constatées par le livre d'acquit. La date de ces deltes est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'ateliers seulement et à l'effet des dispositions portées au titre 3 de la loi de 1806, après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes (L. 1806, art. 26). Cet article suppose que l'apurement des comptes a eu lieu amiablement. Autrement, et s'il y avait contestation, l'affaire rentrerait dans la juridiction contentieuse des prud'hommes.-C'est le bureau particulier qui doit, ce semble, délivrer le visa. M. Mollot, p. 336, dit qu'il n'y a aucun empêchement à ce que ce droit lui appartienne en effet. 69. A l'égard des avances faites aux ouvriers par le fabri

cant et à leur inscription sur le livret de l'ouvrier, V. le décret du 9 frim. an 12, vo Industrie, p. 667, et la loi modificative de ce décret du 14 mai 1851, D. P. 51. 4. 66.

70. Inspection et visite des ateliers. L'art. 29 de la loi du 18 mars 1806 contient à cet égard la disposition qui suit : « Le conseil des prud'hommes tiendra un registre exact du nombre des métiers existant et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignements être communiqués à la chambre du commerce toutes les fois qu'il en sera requis. -A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an pour recueillir les informations nécessaires. >> Mais, afin de garantir les fabricants de l'abus que cette mesure pourrait produire par des visites faites intempestivement par des hommes qui sont eux-mêmes fabricants, parfois rivaux, on a compris qu'il fallait donner aux manufacturiers le temps de se préparer à la visite des prud'hommes en les prévenant quelques jours à l'avance. Ils peuvent, en effet, avoir des secrets de fabrication à dérober aux yeux des tiers, ou bien l'ordre des ateliers a pu être accidentellement dérangé, etc. -Tel est l'objet des art. 64 et 65 du décret du 14 juin 1809.

71. Le but principal que s'est proposé la loi en prescrivant ces visites a été, comme le dit l'exposé des motifs (V. p. 530, no 9), de mettre les prud'hommes à même de recueillir, dans ces tournées, des connaissances statistiques sur le nombre des ouvriers et des métiers, sur les améliorations dont la fabrication est susceptible, sur ses pertes, sur les moyens de les réparer et sur tout ce qui peut intéresser l'ordre public et l'industrie.-Malheureusement cette mesure, qui pourrait produire de si heureux effets, est rarement mise en usage. — «Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignements et toutes les facilités qui sont en son pouvoir » (art. 66 du décret). Il ne faut pas confondre ces inspections d'ateliers régulières, et les manufacturiers dùment avertis, avec les visites accidentelles que l'art. 46 autorise.—V. infrà, no 115.

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72. Constatation des contraventions aux lois et règlements. -C'est toujours en tant qu'officiers de police administrative et judiciaire, que les prud'hommes sont chargés de la constatation des contraventions dont il s'agit. Voici ce que porte, à cet égard, l'art. 10 de la loi du 18 mars 1806: « Le conseil des prud'hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur. »—Et l'art. 11 ajoute « Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions seront renvoyés aux tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis. >> - De ces termes de l'art. 10 « D'après les plaintes qui pourraient lui être adressées,» il résulte qu'il n'est pas permis au conseil des prud'hommes d'agir d'office, dit Mollot, p. 345.-V. aussi no 138.

73. Les contraventions que les prud'hommes sont appelés à constater sont uniquement celles qui concernent les fabriques, soit qu'ils se trouvent appelés à en connaître plus tard comme juges, soit que la connaissance en doive appartenir à d'autres magistrats, comme le prévoit l'art. 11 précité (M. Mollot, p. 344). -Donc les contraventions, dont la constatation est confiée aux prud'hommes, sont de deux sortes : il en est dont ils connaîtront plus tard comme juges; quant aux autres, ils devront les renvoyer devant les tribunaux compétents. Les contraventions dont la connaissance rentre dans la juridiction des prud'hommes sont indiquées nos 129 et suiv. Les contraventions qui ne rentrent pas dans la juridiction des prud'hommes, et qu'ils ont néanmoins la mission de constater, sont beaucoup plus nombreuses. Elles résultent des infractions soit au code pénal, soit à des lois particulières.-V. les art. 222, 223, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 440, 443 c. pén.; l'arrêté du 20 flor. an 13; le décret du 14 déc. 1810; l'ord. du 26 mai 1819; la loi du 28 juill. 1824; l'ord. du 8 avril 1829 (V. Industrie, p. 668, 670, 672, 674, 675).-V. M. Mollot, p. 351 et suiv.

74. L'art. 12 de la loi du 18 mars 1806 est ainsi conçu : « Le conseil des prud'hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au prejudice des fabricants et les infidélités commises par les teinturiers. »

C'est là

un vol susceptible d'être aggravé d'après les art. 386, 408, 62 c. pén. En parlant des teinturiers, la loi ne définit pas ce qu'elle entend par infidélités. Faut-il prendre ce mot dans son acception la moins grave, c'est-à-dire pour de simples abus de confiance? Mollot (p. 355 et suiv.) se prononce pour l'affirmative. - Au surplus, il est manifeste que la connaissance de ces soustractions et infidélités, considérées comme crime ou délit, n'est pas de la compétence des prud'hommes. L'art. 13, d'ailleurs, le déclare assez explicitement. - Cependant les prud'hommes seraient compétents si le fabricant les avait saisis, par la voie civile, de la demande en réclamation des objets soustraits. Il le peut, comme on le verra plus loin.

75. En quel nombre les prud'hommes doivent-ils se trouver pour la confection des procès-verbaux de contravention? La loi ne le dit nulle part d'une manière positive. Seulement, on voit, d'après l'art. 13, que, dans tous les cas, deux membres assistés d'un officier public suffisent ( V. Mollot, p. 357). - Ensuite, quel est l'officier public qui doit assister les prud'hommes? C'est sans nul doute, un maire ou son adjoint ou un commissaire de police, en un mot, un officier chargé de la police administrative et judiciaire. Quelle est la foi due au procès-verbal? — Il ne doit, ce semble, faire foi que jusqu'à preuve contraire (c. instr. crim. 154), et non jusqu'à inscription de faux, comme Mollot, p. 359, le prétend en se fondant sur l'art. 1517 c. nap.

76. Avis. Les conseils de prud'hommes sont encore appelés à donner leur avis sur les propositions ayant pour objet d'étendre l'application de la loi du 7 mars 1850 (D. P. 50. 4. 21), qui prescrit certains moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage (V. Industrie, no 119.

77. Enfin, les conseils de prud'hommes doivent, toutes les fois qu'ils y sont invités par l'autorité administrative, se réunir et donner leur avis sur les questions qui leur sont posées (L. 1er juin 1853, art. 17). Une circulaire du ministre du coinmerce a déterminé la portée de cet article et le but dans lequel il a été conçu (circ. 5 juill. 1853, § 8,D. P. 53. 4. 94, note 1).

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79. Compétence. L'art. 40 du décret du 11 juin 1809 dispose: «Nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand, fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti.» La juridiction des conseils des prud'hommes étant exceptionnelle, on doit ne l'appliquer qu'aux fabriques et manufactures proprement dites : les négociants et marchands en gros ou en détail, à quelque commerce qu'ils appartiennent, ne sont pas justiciables des prudhommes, s'ils ne sont pas en même temps fabricants.

80. C'est l'exercice même de l'industrie qui détermine la compétence des conseils de prud'hommes; ainsi ne sont justiciables de ces con eils que ceux qui exercent une industrie soit par eux-mêmes soit par leurs préposés en leur nom; et, par exemple, le propriétaire d'une fabrique qui n'exploiterait pas par lui-même et serait étranger à la fabrique, en ce que, notamment, il l'aurait affermée à un tiers, ne pourrait être appelé devant le conseil. Néanmoins, il a été jugé que le propriétaire d'une brasserie qui a affermé cette brasserie à un tiers, n'est pas moins justiciable du conseil de prud'hommes, s'il est reconnu qu'il a fait des actes de gestion; qu'en conséquence, si un traité passé entre son prédécesseur et un contre-maître a été accepté par lui, il peut, en cas d'inexécution de ce traité par le tiers locataire, être traduit conjointement avec ce dernier devant le conseil des prud'hommes. -«Attendu que dans l'espèce, il a été déclaré en fait

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