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l'audience (Crim. cass. 1er fév. 1856, aft. min. pub. C. Vauvaire, D. P. 56. 1. 177).—V. no 180 et suiv.

par suite, le prévenu, à moins de preuve contraire, ne peut être relevé de la contravention sous prétexte que la contravention n'est pas suffisamment constatée; la vétusté de l'évier d'où les eaux sont tombées ne serait pas d'ailleurs une excuse valable (Crim. cass. 10 fév. 1848, aff. Sarret, D. P. 48. 5. 306). —V. aussi Crim. cass. 18 sept. 1828, aff. Chesnel, vo Contravention, no 143.

alubres, question dont la solution suppose un examen, des reonerches spéciales, tandis qu'un procès-verbal n'est destiné, par a nature, qu'à constater l'existence d'un fait actuel et dont les 238. Mais le procès-verbal, dressé par un commissaire du circonstances mêmes frappent les sens. » (Crim. rej. 27 août 1825, police, de la contravention de jet d'immondices sur un passant, el M. Ollivier, rap., aff. Trilly. V. cependant no 182); — 2o Que | qui constate l'évidence du fait résultant de l'état de la voie pulorsqu'un commissaire de police a déclaré, d'après la seule ins-blique immédiatement examiné, fait preuve de la contravention; pection oculaire qu'il en a faite, que des sacs de grains exposés en vente ne contiennent pas la quantité exacte de grains prescrite par les règlements, sans que ce fait, qui est de nature à ne pouvoir être vérifié que par le mesurage, ait été constaté par cette voie les tribunaux ne sont pas tenus de le considérer comme suffisamment prouvé, et peuvent renvoyer les prévenus de la poursuite (Crim. rej. 29 janv. 1825) (1); — 3° Que la foi due au procès-verbal d'un commissaire de police constatant que la voie publique a été encombrée par un dépôt de matériaux provenant | du fait du prévenu, n'est pas violée par le jugement de simple police qui relaxe ce prévenu des poursuites en se fondant sur ce que le commissaire de police, remplissant les fonctions de ministère public, a donné à l'audience des explications desquelles il résultait qu'il n'était pas prouvé que le dépôt eût été opéré par l'ordre du prévenu qui n'était pas d'ailleurs propriétaire des matériaux (Crim. rej. 26 mars 1841) (2); 4° Que les procèsverbaux des commissaires de police ne font foi, jusqu'à preuve contraire, de ce qui s'y trouve relaté, qu'en ce qui concerne les faits matériels que le rédacteur de l'acte a constatés par luimême et dont il affirme la réalité par sa signature (C. C. de Belgique, Crim. rej. 9 janv. 1843, MM. Van Meenen, pr., Marcq, rap., aff. min. pub. C. Corring et comp.); -5° Que la force probante accordée par la loi aux procès-verbaux réguliers des officiers de police judiciaire, et notamment des commissaires de police, ne s'applique qu'aux faits matériels que ces officiers ont constatés eux-mêmes; que, par suite, le juge de police peut renvoyer le prévenu sans recourir à la preuve contraire, lorsque le procès-verbal sur lequel repose la prévention n'a que le caractère d'un simple rapport dressé par un agent ou fonctionnaire qui n'a été personnellement temoin de rien (Crim. rej. 18 août 1854, aff. Charnau, D. P. 55. 5. 363); 6° Qu'un agent voyer n'ayant pas qualité pour fournir une constatation judiciaire en matière de voirie, le procès-verbal d'un commissaire de police qui se borne à s'en référer au rapport d'un tel agent, ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire, et, par suite, le juge de police peut relaxer le prévenu des fins de ce procès-verbal, en se fondant uniquement sur les explications et les renseignements recueillis à

Considérant

(1) Le min. publ. C. Salvat et autres.) LA COUR; que la confiance que la loi accorde au contenu des procès-verbaux des officiers et agents auxquels elle a donné qualité pour les dresser, ne s'applique qu'aux faits matériels qu'ils ont pu constater par l'usage des sens, ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude;-Considérant que, dans son procès-verbal du 26 juin 1824, qui, dans l'espèce, a servi de base aux poursuites, le commissaire de police a déclaré, d'après la seule inspection oculaire qu'il en avait faite, que les sacs de grains exposés en vente au marché par les sieurs Barthélemy, Soulié et Salvat, ne contenaient pas la quantité exacte de grains prescrite par le règlement de police du 7 déc. 1820; mais que ce fait étant de nature à ne pouvoir être vérifie que par le mesurage, et ce moyen n'ayant point été employé par le commissaire rédacteur du procès-verbal, il s'ensuit que le tribunal de police ne pouvait être tenu de le considérer comme suffisamment prouvé, et qu'en renvoyant, dans ces circonstances, les prévenus de l'action du ministère public, ledit tribunal n'a violé aucune loi; - D'après ces motifs, rejette, etc.

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Du 29 janv. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busschop, rap. (2) (Min. publ. C. Romat.) LA COUR; Attendu que s'il résultait du procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Bourg (Gironde) que des pierres et décombres avaient été déposés sur la voie publique, qu'ils provenaient d'une démolition opérée par le sieur Romat dans un corridor commun audit Romat et au nommé Lamiotte, maçon, et s'il était énoncé audit procès-verbal que c'était par le fait dudit Romat que la voie publique était encombrée, il résultait aussi des explications fournies à l'audience par le demandeur lui-même qu'il n'était pas prouvé que le dépôt sur la voie publique eût été opérée par l'ordre dudit Romat, qui d'ailleurs n'était pas propriétaire des matériaux provenant d'une démolition qu'il n'avait effectuée qu'en vertu d'une sentence arbitrale entre lui et ledit Lamiotte; Que, dans un tel état des faits, le jugement attaqué a pu relaxer ledit Romat sans violer la foi due aux procès-verbaux et les disposition de l'art. 471, § 4 c. pén.; Rejette.

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239. Nous avons indiqué, no 1 78, qu'au-dessous des commissaires de police il y a des agents nommés appariteurs, inspecteurs de police, sergents de ville, qui, sous la loi du 19-22 juill. 1791, avaient le droit de constater les contraventions de police, mais dont les procès-verbaux ne constituent plus aujourd'hui que des dénonciations, de simples renseignements. En effet, l'art. 12, tit. 1, de la loi du 19 juill. 1791, qui accordait foi jusqu'à preuve contraire aux procès-verbaux des appariteurs et autres agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord par le code du 3 brum. an 4, et ensuite par le code d'instruction criminelle, lequel, lorsqu'il parle des agents de police en général, n'entend parler que des officiers de police judiciaire (V. Crim. rej. 30 mars 1839, aff. Rieux, rapportée ci-dessous). Ces agents de la police administrative ont bien un caractère public, comme agents de surveillance et d'exécution, puisque en cas de résistance à leur action il y a rébellion dans le sens de l'art. 209 c. pén. (Crim. rej. 14 juill. 1838) (3). — Mais ils ne sont pas officiers de police judiciaire; en conséquence leurs procès-verbaux ne font pas foi en justice, et leur témoignage ne peut être invoqué que quand il est produit devant les tribunaux sous la foi du serment (même arrêt, et crim. rej. 30 juin 1838, M. Isambert, rap., aff. Blanlœil). De même les procès-verbaux ou rapports des sergents de ville et des inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris ont été valablement déclarés insuffisants pour constater des contraventions (Crim. rej. 30 mars 1839) (4). V. Fonctionnaire, no 143.

240. Il a été décidé, d'après la même règle; 1o qu'un fail de chargement de voiture qui n'est constaté que par le procèsverbal d'un agent de police administrative, lequel, d'ailleurs, n'a pas été appelé devant le tribunal pour affirmer ce fait sous la foi du serment, peut être tenu par ce tribunal comme non-sullDu 26 mars 1841.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguières, P. (3) (Chapoton.) — La cour; ...Sur le moyen qu' consiste à prétendre que les agents de la police administrative ont un caractère public, que foi est due à leur attestation consignée dans ledi procès-verbal, et que, dans l'espèce, leur témoignage n'a pas été détruit par les témoins produits par l'inculpée - Attendu qu'en effet, les agents de la polic administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution, puisqu'en cas de résistance à leur action il y a rébellion, l'art. 209 c. pén., devient applicable; mais qu'ils ne sont pas officiers de la police judiciaire, et qu'une loi seule pourrait donner à leurs rapports le caractère de procès-verbaux ayant foi en justice; que leur te moignage ne peut donc être invoqué que quand il est produit devant les tribunaux sous la foi du serment; Attendu qu'en le jugeant ainsi, lu tribunal de police de Béziers, loin de violer l'art. 154 c. inst. crim., en a fait une saine application; — Rejette, etc.

Du 14 juill. 1838.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Isambert, r. (4) (Min. pub. C. Rieux et autres.)-LA COUR ;- Attendu, en droit, que l'art. 12, tit. 1 de la loi des 19-22 juill. 1791, qui accordait foi, jusqu'à preuve contraire, aux procès-verbaux des appariteurs et autres agents assermentés de police, a été virtuellement abrogé, d'abord par le code du 3 brum. an 4, et ensuite par le code d'instruction criminelle; que l art. 15% de ce dernier code, lorsqu'il parle des agents de police, en général ne s'occupe et ne peut dès lors s'entendre que des officiers de police judiciaire dé,à dénommés dans ses art. 9 et 11;

Qu'en decidant donc, dans l'espèce, que les procès-verbaux ou rapports des sergents de ville et des inspecteurs chargés des rondes de nuit dans Paris, ne suffisent point pour constater légalement l'existence des contraventions dont il s'agit, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait qu'une juste application de la législation en vigueur;- En conséquence, rejette.

Du 30 mars 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.
Nota. Un arrêt semblable a été rendu à la même audience.

samment prouvé, alors surtout qu'il n'est pas établi que le fait ait été avoué par le prévenu (Crim. rej. 18 oct. 1839) (1). 2o Que, pareillement, malgré le procès-verbal d'agents de police et leurs dépositions orales, le prévenu peut être relaxé sur les dires et renseignements par lui fournis sans qu'il en résulte de nullité (Crim. rej. 6 fév. 1841) (2); -3° Que les rapports des agents de police, dans le cas même où ils ont prêté serment avant leur entrée en fonctions, sont insuffisants pour constater, jusqu'à preuve contraire, les contraventions qui y sont énoncées; que c'est par la preuve testimoniale que les faits doivent être constatés, et, à défaut par la partie publique d'y avoir eu recours, le prévenu a été valablement renvoyé de la plainte (Crim. cass. 17 mai 1845, aff. Jouannot, D. P. 45. 4 426; 26 mai 1854, aff. Delahaye, D. P. 54. 5. 736); Sauf à avoir tel égard que de raison à ce témoignage (Crim. cass. 24 fév. 1855, aff. Rambaud, D. P. 55. 1. 192, V. no suiv.); 4° Que les procès-verbaux dressés par de simples gardes de nuit ne font pas foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et nolamment d'une contravention résultant du défaut de balayage; qu'en conséquence l'inculpé qui a dénié la contravention a pu être renvoyé de la poursuite faute par le ministère public de compléter la preuve résultant du procès-verbal d'un garde-nuit (Crim. rej. 11 déc. 1851, aff. Creuzat, D. P. 53. 5. 378). 5o Que les agents de police n'ayant plus mission depuis le code de brum. an 4 pour constater les contraventions municipales, les procèsverbaux qu'ils rédigent à cet effet ne valent que comme déclarations écrites ou simples renseignements (Crim. rej. 24 fév. 1855, aff. Rambaud, D. P. 55, 1. 191). V. aussi la jurisprudence citée en note eod.

241. Toutefois, comme le procès-verbal, rédigé par un appariteur ou par tout autre agent sans caractère légal, est une dénonciation, et que, dans le cas où il n'est incontesté ni dénié par les parties intéressées, le juge de police peut tenir pour constants les faits rapportés par cette dénonciation, il a été décidé que le tribunal ne viole aucune loi en condamnant les contrevenants à l'amende en vertu d'un semblable procès-verbal (Crim. rej.

(1) (Min. pub. C. Durand.) — Un procès-verbal dressé par un agent de police administrative constate que, le 6 sept. 1859, le sieur Durand, meunier, a introduit dans la ville de Périgueux, sur un tombereau attelé d'un cheval, douze balles de minots pesant ensemble 1,200 kil., contrairement à un règlement de police, du 21 sept. 1830, qui ne tolère qu'un chargement de 700 kilog. Durand est cité à raison de ce fait par le commissaire de police devant le tribunal de police simple, pour s'entendre faire l'application de l'art. 475, no 4 c. pen., en ce qu'il aurait contrevenu au règlement de police déjà cité.-11 sept. 1839, jugement qui renvoie le provenu de la plainte, en ces termes : « Attendu que le fait de la contravention ne nous a point paru suffisamment établi ; que le rapport del'agent de police constale bien que sur la charrette du prévenu se trouvaient douze balles de minot, mais que le poids de chacune d'elles n'ayant pour preuve que la présomption personnelle de cet agent, doal le rapport n'affirme point que vérification ait été faite, il y a incertitude sur le fait de la contravention qui ne peut s'établir que par le poids de chacun des sacs cumules ensemble et non par leur nombre. »-Pourvoi pour défaut d'application de la loi, en ce que l'existence de la contravention étant reconnue par le prévenu lui-même, il était inutile qu'il fût établi par le rapport de l'agent que vérification du poids devait être faite; que, d'ailleurs, n'étant pas contesté, ce rapport suffisait jusqu'à preuve contraire pour baser une condamnation. Arrêt.

LA COUR;

Attendu que les agents de police administrative ne sont point officiers de police judiciaire; - Qu'ils n'ont pas reçu de la loi le pouvoir de dresser des procès-verbaux ayant foi en justice jusqu'à preuve contraire, et que leurs rapports n'ont d'autorité devant les tribunaux que lorsqu'ils sont appuyés par des preuves légales; → Attendu que la contravention imputée à Etienne Durand n'était justifiée que par l'attestation d'un agent de police; que celui-ci n'a point été appelé devant le tribunal pour deposer, sous la foi du serment, des faits contenus en son rapport, et qu'il se résulte nullement du jugement attaqué que le fait même de la contravention ait été reconnu et avoué par le prévenu;· Qu'on décidant qu'il ne lui paraissait pas suffisamment établi, et, par suite, en renvoyant l'inculpé de l'action du ministère public, le tribunal de police n'a violé aucune loi;- Rejette.

Du 18 oct. 1859 -C. C., ch. erim.-MM. Bastard, pr.-Bresson, rap. (2) (Min. publ. C. Serf.) LA COUR Attendu que le sieur Serf était poursuivi pour contravention à l'art. 471, § 4, c. pén, qui punit d'une amende de 1 fr. à 5 fr. ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du

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21 juill. 1814, MM. Barris, pr,-Dunoyer, rap,, aff. Dupont). [i a été jugé également que le rapport d'un sergent de ville qui constate une contravention de police, constitue un acte de la procédure dont les frais de visa pour timbre et d'enregistrement doivent être mis à la charge du prévenu déclaré coupable de la contravention, et dont il ne peut être dispensé, sous prétexte que le procès-verbal de l'agent de l'autorité serait sans force en justice; et que l'aveu fait par le prévenu de la contravention à lui imputée ne saurait le faire décharger des frais de citation et de comparution, soit du sergent de ville, qui a constaté la contravention, soit des témoins indiqués au procès-verbal (Crim. cass. 21 août 1840) (3). Il résulte de ce qui précède que si le juge a le droit de n'avoir aucun égard au procès-verbal d'un agent sans caractère légal, il peut cependant, s'il le trouve convenable, y puiser les éléments de sa conviction et condamner l'inculpé, 242. Mais il ne viole aucune loi, lorsqu'il prononce le relaxe, alors même que l'auteur du procès-verbal insuffisant comme preuve, aurait été entendu sous la foi du serment. Dans ce cas, comme en toute matière criminelle, le juge n'a pour règle que sa conscience et sa conviction dans l'appréciation souveraine à laquelle il se livre des témoignages par lui entendus (Crim rej. 24 fév. 1855, aff. Rambaud D. P. 55. 1. 192).

243. Il ne faut pas confondre avec les agents subalternes, dont il vient d'être question, les officiers de paix créés pour la police de Paris. Les procès-verbaux dressés par ces officiers dans les limites de leur compétence font foi jusqu'à preuve contraire. -V.Fonct. pub., no 59, Organ. adm.

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244. Attributions. « Les gardes champêtres et les gardeş forestiers (V. plus bas nos 406 et suiv.), considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le canton pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux passage; Mais que le fait constituant cette prétendue contravention n'etait prouvé que par un procès-verbal dressé par de simples agents de police, lequel ne fait pas foi en justice, et par les dépositions orales de ces agents de police, auxquelles le juge a pu préférer les dires et les renseignements fournis par le prévenu; Qu'il a, d'ailleurs, été déclaré, en fait, par le juge que ce n'était pas sans nécessité que l'encombrement dont il s'agissait avait eu lieu;-Que, dès lors, en relaxant le sieur Serf, le jugement attaqué n'a violé ni l'art. 155 c. inst. crim., quant à la foi due aux procès-verbaux et aux témoignages, ni l'art. 471 c. pén.;- Rejette. Du 6 fév. 1841.-C. C., ch. crim.-M. de Bastard, pr.-Romiguières, r. (3) (Min. pub. C. Carelle.) LA COUR; Vu les art. 70 de la loi

du 12 déc. 1798 (22 frim. an 7) et 74 de celle du 25 mars 1817, en vertu pesquels la partie condamnée doit supporter les droits de visa pour timbre et d'enregistrement de tous actes concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions; Ensemble Tart. 162 c. inst. crim.; Attendu que le jugement dé-| noncé, qui inflige à Jean-François Carette l'amende dont il s'est rendu passible en contrevenant au règlement relatif à la police des foires et marchés de la ville de Roye, a néanmoins distrait de la condamnation aux dépens qu'il prononce contre lui le coût, 1o du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet du rapport fait de la contravention par l sergent de ville qui la constata, sur le motif que ce rapport est sans antorité en justice; 2o De la citation et de la comparution de ce sergent et des deux individus par lui dénommés comme témoins de l'infraction dont il s'agit, parce que leur audition était inutile, le prévenu ayant avoue le fait qui lui est reproché lors de l'instruction annulée par l'arrêt de cassation intervenu dans l'espèce, le 25 mai dernier ;- Attendu, en droit, 1° que le rapport précité à eu pour objet la répression de la contravention poursuivie; Qu'il est donc un acte de la procedure suivie à cet effet, et que, dès lors, le tribunal de simple police de Montdidier a com mis une violation expresse des articles ci-dessus visés, en refusant d'en mettre les frais à la charge du condamné; - Attendu, 2° que l'assignation donnée aux témoins cités était indispensable au soutien de la prévention, puisque le rapport susénoncé ne pouvait la justifier légalement en justice jusqu'à preuve contraire, et que l'aveu lu contrevenant était devenu comme non avenu, par la cassation de la sentence dans laquelle il avait été consigné; - D'où il suit que le jugement dénoncé a commis une violation non moins expresse du susdit art. 162, en s'abstenant de condamner ledit Carette aux frais de cette assignation et au remboursement de la taxe qui en a été la suite; Casse.

Du 21 août 1840.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.

à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir» (c. inst. crim. art. 16, V. aussi yo Inst. crim., no 290 et suiv.).

243. Remarquons d'abord que la loi ne donne aux gardes champêtres que des attributions restreintes. Ils peuvent et doivent rechercher, constater les délits ruraux; mais ils ne peuvent jamais les poursuivre. V. Garde champêtre, no 24 et suiv.

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246. Les gardes champêtres ont-ils sur les propriétés forestières les mêmes attributions de recherche et de constatation qu'à l'égard des propriétés rurales? Oui (V. vo Garde champêtre, no 30; Conf. MM. Mangin, des Procès-verb., no 91 et 135; Meaume, Comment., t. 3, p. 25; Consultation de M. G. Loiseau, D. P. 45. 3. 81. Contrà, Dijon, 8 nov. 1855, aff. Sauvage et autres arrêts rapportés, Vo Garde champêtre, nos 30 et suiv., M. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 157).

247. Les attributions générales des gardes champêtres sont indiquées vis Garde champêtre, nos 22 et suiv., Inst. crim., nos 290 et s., V. aussi Mangin, no 92, M. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 147). Elles ont été étendues par quelques lois spéciales. Ainsi ils peuvent constater par procès-verbaux: 1° le délit de colportage de tabacs (L. 28 avril 1816, art. 169 et 223); 2o Les infractions à la police de la pêche (L. 15 avril 1829, art. 56); -3° Les délits de chasse (L. 30 avril 1790, art. 8 et 3 mai 1844, art. 22).

248. Un garde champêtre peut constater, dans son propre intérêt ou dans celui de sa famille, un délit commis dans la circonscription de sa compétence territoriale, soit à son préjudice, soit au préjudice de l'un de ses parents (Dissertation de M. Loiseau, D. P. 46. 3. 57).

249. Ils peuvent, comme officiers de police judiciaire, dresser des procès-verbaux contre leurs parents et alliés. V. Inst. crim., no 272, V. suprà, no 52.

250. Mais, quelque extension qu'on donne à leurs pouvoirs, ils ne peuvent constater que les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et non ceux qui sont étrangers à ces propriétés, tels que bruits injurieux ou tapages nocturnes (Crim. rej. 1er avril 1854, aff. Paret, D. P. 54. 1. 209; Crim. cass. 21 sept. 1854, aff. Clop dit Gabri, D. 55. 5. 560); contraventions sur la boulangerie (Crim. rej. 12 oct. 1854, aff. Michaut, D. P. 54. 5. 605), ou sur la petite voirie (Crim. rej. 30 oct. 1825, aff. N..., V. Voirie), sauf le cas de contravention de voirie urbaine commise à la campagne (V. Garde champêtre, n° 29) et sauf le droit qu'ils ont de conduire les délinquants devant le juge de paix ou le maire dans les cas prévus par l'art. 16 c. inst. crim. - Si donc le fait préjudiciable à ces propriétés constitue, par lui-même ou par ses circonstances, un

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(1) (Boitė C. min. pub.) — La cour ; — Vu l'art. 6, sect. 7, tit. 1 de la loi rurale des 28 sept. et 6 oct. 1791;-Vu aussi l'art. 154 c. inst. crim.; Considérant qu'il résulte évidemment de ces articles que les rapports et procès-verbaux des gardes champêtres ne font pas foi en justice jusqu'à inscription de faux, mais qu'ils peuvent être débatlus par des preuves contraires; d'où il suit qu'en rejetant la preuve contraire offerte par le réclamant contre le contenu au procès-verbal du garde champêtre, du 9 nov. 1814, et en le renvoyant devant d'autres juges pour se pourvoir par la voie de l'inscription de faux, le tribunal de police a manifestement violé les articles de loi précités; Casse et annule le jugement du tribu nal de police du canton d'Issoudun, du 10 déc. 1814. Du 9 fév. 1815.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) (Min. pub. C. Couturier.)- LA COUR; - Vu l'art. 1 de la loi du 30 avr. 1790, qui défend à toute personne, même au propriétaire, et en quelque temps que ce soit, de chasser sur des terres ouvertes qui ne seraient pas entièrement dépouillées de leur récolte, sous peine d'une amende de 20 fr.; Vu l'art. 10 de la même loi, et l'art. 154 c. inst. crim., d'après lesquels les procès-verbaux dressés par les gardes, pour constater les délits de chasse, doivent faire foi en justice jusqu'à preuve contraire; Considérant que, par un procès-verbal régulier dressé par le garde champêtre de la commune de Hulluch, le 5 oct. 1825, il a été constaté que, le même jour, Jean-Baptiste Couturier, muni d'armes de chasse, a chassé sur un champ planté de colas, en y laissant entrer les chiens dont il était accompagné;-Que non-seulement aucune preuve contraire de ce fait n'a été administrée ai même offerte, mais que le jugement dénoncé, rendu par le tribunal de Saint-Omer, constate que l'existence dudit fait de chasse a été formellement reconnue par le

crime, les gardes champêtres doivent se borner à en donner avis au fonctionnaire compétent. V. en ce sens MM. Mangin, no 91; Hélie, t. 4, p. 158.

251. Si, pendant qu'ils verbalisent touchant des infractions qui sont dans leurs attributions et, par exemple, touchant celles relatives aux règlements sur les voitures publiques, on leur adresse des outrages, ces outrages tombent sous l'application de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 comme faits à un fonctionnaire à raison de ses fonctions.-V. Presse-outrage, nos 709, 710,

252. Le procès-verbal, dressé par un garde champêtre qui n'a pas prêté les deux serments auxquels il est soumis, est nul (Crim. rej. 10 juin 1843, aff. Delahaye, yo Serment). 253. Foi due à l'acte. Les procès-verbaux des gardes champêtres ne font pas foi jusqu'à inscription de faux; ils peuvent être débattus par la preuve contraire (Crim. cass. 9 fév. 1815 (1), 27 déc. 1852, aff. Cablat, V. no 164-4o).—Ou, en d'autres termes, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire (c. inst. crim. 154, 189).

254. Les procès-verbaux réguliers dressés par les gardes champêtres dans les limites de leurs attributions ont ce caractère quelle que soit la peine attachée au délit ou à la contravention (V. en ce sens M. Mangin, Pr.-verb., n° 113), c'est-à-dire, que la loi donne lieu à des réclamations pécuniaires ou à des peines. Au reste sous la loi du 28 sept. 1791, tit. 1er, sect. 7, art. 6, il en était autrement et l'on a jugé que de ce que l'autorité des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres était restreinte aux faits qui ne donnent lieu qu'à des réclamations pécuniaires, il ne s'ensuivait pas qu'ils ne fissent aucune preuve dans des cas plus graves, et qu'ils pouvaient, au contraire, concourir à déterminer une condamnation, lorsqu'ils étaient soutenus par des preuves d'un autre genre (Crim. rej. 3 messid. an 4, MM. Brun, pr., Seignette, rap., aff. Ravard, etc.). 255. Par application du principe que de tels procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, il a été jugé : 1° que si le procès-verbal d'un garde champêtre constate qu'un berger a mené pâturer son troupeau sur une pièce de terre semée en avoine, et qu'aucune preuve n'est produite contre ce procès-verbal, un tribunal ne peut déclarer que la pièce de terre n'était pas ensemencée (Crim. cass. 30 juill. 1825, aff. min. pub. C. Martin); 2° Qu'un tribunal correctionnel ne peut déclarer qu'un fait de chasse établi par le procès-verbal d'un garde champêtre, n'est pas suffisamment prouvé, et renvoyer, en conséquence, le délinquant des poursuites du ministère public (Crim. cass. 26 janv. 1826) (2); 3° Que la foi qui est due aux procès-verbaux des gardes champêtres ne peut être détruite par des certificats d'individus sans autorité de justice, et qui n'ont pas été entendus à l'audience sous la foi du serment (Crim. cass. 16 déc. 1826)(3); -4° Que le procès-verbal d'un garde champêtre, dûment affirmé,

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dit prévenu; - Que, dans ces circonstances, le tribunal de Saint-Omer devait tenir pour constant le fait de chasse imputé au prévenu, et le condamner, en conséquence, à l'amende prescrite par la loi; D'où il sui qu'en déclarant que le fait de chasse dont il s'agissait n'était pas suffisamment prouvé, et en renvoyant, par suite, le prévenu Couturier de l'action du ministère public, le tribunal correctionnnel de Saint-Omer a violé les dispositions précitées de la loi du 50 avr. 1790 et du code d'instruction criminelle : D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annule le jugement rendu, le 18 nov. 1825, par le tribunal de police correctionnelle, au profit de Couturier. Du 26 janv. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Busschop, rap. (3) (Min. pub. C. Saliceti et C ari.) LA COUR;-Vu l'art. 154 c. inst. crim.; Attendu, qu'aux termes de l'art. 153 c. inst. crim., les procès-verbaux dressés par les officiers de police pour constater les contraventions, font foi en justice jusqu'à preuve contraire; - Attendu que nulle déclaration de témoins ne peut être admise, si ce n'est à l'audience, après la prestation de serment et dans les formes voulues par l'art. 155 c. inst. crim.;- Et attendu, dans le fait,... qu'aucune preuve légale n'a détruit ou même n'a été proposée contre les faits conte nus dans le procès-verbal qui a constaté la contravention; que le tribunal pour refuser la foi due à ce procès-verbal, s'est fondé sur des déclarations ou certificats d'individus n'ayant pas foi en justice, non entendus à l'audience, et n'ayant point prêté serment conformement à la loi;- D'où il suit que le tribunal de police de Tuda a formellement violé, dans son jugement du 30 sept. dernier, les lois et règles précitées; - Casse.

Du 16 déc. 1826.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Gary, rap.

fait fui, jusqu'à preuve contraire, des faits matériels qu'il constate; de telle sorte que, si ces faits ne sont pas déniés par le contrevenant, le juge ne peut pas se refuser à les punir; pas même sous le prétexte que le procès-verbal serait revêtu d'une autre signature que celle du garde qui l'a rédigé (Crim. cass. 29 mars 1838) (1); -5° Que si le procès-verbal d'un garde champêtre est vicié de nullité, le ministère public peut faire entendre des témoins à l'effet de prouver la contravention (Crim. cass. 5 mars 1835, 4 juin 1842 (2).—Conf. Amiens, 7 avr. 1838, aff. Cardenier, V. no 719).

256. Formes des procès-verbaux. il résulte de l'art. 16 c. inst. crim., rapporté n° 244, que ces actes ne sont assujettis à aucune forme particulière; il suffit qu'ils rendent compte du délit, qu'ils en définissent, autant que possible, la nature; qu'ils rapportent les circonstances qui l'ont accompagné, le temps où il a été commis, les preuves et les indices qui auraient pu en être recueillis. La nature du délit doit être déterminée, afin que la partie poursuivante puisse être d'abord fixée sur le tribunal qu'il convient de saisir; le temps, les circonstances et les preuves du fait rapporté sont propres à éclairer le juge et à le mettre sur la voie pour recueillir les autres preuves qu'il jugerait convenables pour former sa conviction.-Toutes ces choses, extrêmement utiles, ne sont cependant pas indispensables : l'omission de l'une d'elles n'entraînerait pas la nullité du procèsverbal (Crim. cass. 13 fév. 1824, aff. Leroy, V. ci-après, no 258); elle a seulement l'effet d'en affaiblir l'autorité et de rendre la preuve contraire plus facile; car il est bien évident qu'il ne pourra faire foi que de ce qui est contenu, et que si, par exemple, il garde le silence sur le temps du délit, le délinquant sera facilement cru dans le témoignage qu'il produira sur cette circonstance notable du délit. Ces principes ont été appliqués dans de nombreuses espèces que nous allons retracer.

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(1) (Min. pub. C. Carouget.)- LA COUR; Vu les art. 6 de la sect. 7, titre 1 de la loi des 28 sept.-6 oct 1791, 154, 161 c. inst. crim., et 470, no 10 c. pén; Attendu, en droit, qu'aux termes notamment du premier de ces articles, les procès-verbaux par lesquels les gardes champêtres constatent les contraventions de police rurale qu'ils ont reconnues, font pleine foi en justice, des faits matériels qui s'y trouvent énoncés, sauf la preuve contraire, pourvu qu'ils aient été dûment affirmés; - Et attendu que le procès-verbal dressé par le garde champêtre de la commune de Champs, le 4 janv. dernier, et revêtu de l'affirmation prescrite par la loi, constate, à la charge de Carouget, que le troupeau placé sous la garde de ce berger, a éte trouvé pâturant, ce jour-là, dans une pièce de luzerne appartenant à François Saron;-Que le prévenu et le propriétaire de ce troupeau n'ont point dénié cette contravention ni demandé d'être admis à débattre ledit procès-verbal par la preuve contraire; Que le tribunal saisi de la prévention, devait donc la tenir pour légalement établie, et appliquer au contrevenant la peine portée par la loi; - D'où il suit qu'en se bornant à déclarer ce procès-verbal nul et de nul effet, sur le motif que la signature dont il est revêtu ne serait pas de la main du garde champêtre qui l'a écrit, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; En conséquence, faisant droit au pourvoi,

casse.

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Du 29 mars 1838.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (2) 1re Espèce: - (Min. pub. C. Hette.) Hette était traduit devant le tribunal de police de Douai pour un délit rural; il fut renvoyé de l'action du ministère public, attendu que le procès-verbal du garde champêtre était nul, parce qu'il ne constatait pas par qui il avait été écrit. Le ministère public avait offert de prouver par témoins la contravention; mais le tribunal refusa de les entendre, attendu que cette preuve ne pouvait faire disparaître la nullité du procès-verbal.-Pourvoi par le ministère public. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement dénoncé a prononcé la nullité du proces-verbal, constatant la contravention imputée au prévenu, bien que celui-ci ne l'eût point invoquée : — Attendu qu'en matière criminelle, les nullités sont d'ordre public; qu'elles ne peuvent être couvertes par le silence du prévenu, et qu'il est, par suite, du devoir des tribunaux qui les reconnaissent de les déclarer d'office; Rejette ce moyen. Mais, sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 154 c. inst. crim., en ce que le jugement dont il s'agit a refusé d'entendre les témoins assignes par le ministère public:- Vu ledit art. 154, ainsi que les art. 408 et 413 du même code;-Attendu, en droit, que la preuve offerte pour suppléer le procès-verbal et établir la contravention poursuivie, a été légalement produite, et devait être admise, dans l'espèce; - Que, cependant, le jugement dénoncé a refusé de l'accueillir, sur le motif que la loi ne peut vouloir que des dépositions

257. Ainsi un procès-verbal dressé par un garde champêtre ne peut être annulé: 1° en ce qu'il n'énoncerait pas la demeure du garde (Crim.cass. 26 (non 27) juin 1812, M. Audier-Massillon, rap., aff. min. pub. C. Barbier); —«Attendu, dit l'arrêt, que leur demeure est suffisamment connue et constatée par la déclaration de leur qualité de garde champêtre du lieu où ils verbalisent; » d'où M. Hélie conclut que l'énonciation de cette qualité est indispensable, car, dit-il, «elle constitue le droit du garde; elle est le titre de sa compétence; elle imprime seule au procès-verbal sa valeur légale ; il est donc nécessaire que cet acte, qui doit porter en lui-même la preuve de sa validité, la constate en termes exprès» (Inst. crim., t. 4, p. 553);-2° En ce qu'il ne ferait pas connaitre la date de la réception du garde (Crim. cass. 18 fév. 1820, int. de la loi, aff. Souffland, V. no 56); 3o En ce qu'il aurait été rédigé en l'absence du délinquant, et sans une sommation préalable a lui faite d'être présent (Crim. cass. 5 oct. 1820, MM. Barris, pr., Rataud, rap., int. de la loi, aff. Gobert et Platon). En effet, la présence des délinquants à la rédaction du procès-verbal n'est pas exigée ici, comme en matière de douanes, de contributions indirectes; 4o En ce que le garde champêtre ne se serait pas conformé à l'observation d'une formalité prescrite non par une loi, mais dans une circulaire du préfet (Crim. cass. 18 fév. 1820, Soufflaud, no 56);-3o En ce qu'il n'indique pas l'abornement des fonds sur lesquels le délit a été commis (même arrêt); 6o En ce qu'il n'indique pas que le garde champêtre était porteur du signe distinctif de ses fonctions au moment de la reconnaissance du délit (même arrêt, V. aussi Uniforme-costume et suprà, no 56); — 7o En ce qu'il ne contient pas le signalement des animaux trouvés en délit, et n'indique ni à la garde de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient à l'abandon, et en ce que le garde champêtre a négligé de s'en emparer (Crim. cass. 9 janv. 1833) (3). 258. Il a même été jugé, d'une manière générale, que les

de témoins à l'appui d'un acte vicié dans les formes, puissent relever cet acte de la nullité dont il est entaché; en quoi il a expressément violé les dispositions ci-dessus visées;- Casse, etc.

Du 5 mars 1835.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. 2 Espèce: (Min. pub. C. Boilève et Duret.) Sur renvoi prononcé par arrêt de la chambre criminelle du 30 sept. 1841, la cour de Poitiers, chambre des appels de police correctionnelle, a reconnu, dans son arrêt du 8 janv, 1842, le principe de l'application de l'art. 400 c. pén. au détournement d'animaux mis en fourrière, et que la saisie n'est soumise à aucune formalité, lorsqu'elle est faite par le propriétaire auquel le dommage est causé; mais envisageant la cause sous un autre point de vue, elle a prononcé l'acquittement de Boilève et Duret par ces motifs, « que le procès-verbal du garde champêtre n'ayant été ni affirmé ni enregistré, est un acte n'ayant pas, dès lors, la puissance de constituer une saisie légale ; que la preuve testimoniale n'est pas alors admissible, parce que le désaccord des témoins, relativement à la date de la mise en fourrière, aurait nécessairement cet effet, qu'il ne serait pas possible de faire courir le délai de huitaine pendant lequel le saisi peut exercer sa réclamation. Nouveau pourvoi du mini-tere public pour violation des art. 12, 67, sect. 7, tit. 1 de la loi du 28 sept. 1791.Arrêt.

LA COUR; Vu l'art. 400 c. pén.; l'art. 12, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791; les art. 154, 182, 408 et 413 c. inst. crim. ;-Attendu que l'arrêt attaqué, se conformant aux principes de l'arrêt de cassation du 50 sept. 1841, reconnaît que le détournement d'animaux saisis en exé→ cution du susdit article de la loi du 28 sept. 1791, est au nombre des délits prévus et punis par ledit art. 400 c. pen.; — Qu'il reconnait même que, lorsque la saisie est opérée par le propriétaire qui souffre du dégât causé par les animaux laissés à l'abandon, cette saisie n'est soumise à aucune formalité ;- Mais que, suivant ledit arrêt, lorsque cette saisie est effectuée par un officier public, elle est soumise aux formalités établies pour les procès-verbaux dont la redaction est confiée à cet officier public, à ce point que, si ces formalités n'ont pas été observées, et si le procès-verbal est nul, le ministère public ne serait pas recevable à y suppléer par d'autres preuves, celle qui résulterait, par exemple, des dépositions des temoins; Et qu'il est manifeste, sans pénétrer plus avant dans le système du demandeur, qu'une telle décision contient tout à la fois une fausse int rpretation de l'art. 12, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791, et une violation des art. 154 et 182 c. inst. crim.;-Casse. Du 4 juin 1842.-C. C., ch. crim -MM. Bastard, pr.-Romiguières, rap. (3) (Min. pub. C. Pertuis.) LA COUR ; — Au fond, vu l'art. 16 c. inst. crim.; Et, attendu en fait, que le procès-verbal en question satisfait pleinement à cet article, puisqu'il énonce que la contravention qui s'y trouve constatée a été commise 1 26 novembre dernie:, vers environ quatre heures du soir, au canton dit Champ-du-bois-Ranibert,

désignations mentionnées au § 3 de l'art. 11 c. inst. crim., et reproduites par l'art. 16 ibid., ne sont pas prescrites à peine de nullité (Crim. cass. 13 fév. 1824) (1).

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259. Ajoutons encore que les procès-verbaux des gardes champêtres ne sont pas, comme ceux des gardes forestiers, assujettis à l'enregistrement dans les quatre jours, sous peine de nullité (Crim. cass. 5 mars 1819, MM. Barris, pr., Giraud, rap., aff. Taillandier: int. de la loi, 18 fév. 1820, aff. Souffland, V. no 56). 260. Écriture, signature, affirmation. Si maintenant nous passons à l'examen des formalités essentielles et constitutives de l'acte et qui sont telles que, sans leur observation, le procès-verbal est censé ne pas exister, nous voyons qu'elles se réduisent à trois, savoir : l'écriture, la signature et l'affirmation. - Reprenons.

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26. 1° Écriture. Les gardes champêtres ne sont pas rigoureusement tenus de rédiger ou d'écrire eux-mêmes les procès-verbaux des délits qu'ils constatent; ils doivent, lorsqu'ils ne le peuvent, confier cette rédaction à un fonctionnaire investi par la loi d'un caractère spécial pour cela : ce qui est dû sans doute à la nécessité où l'on est très-souvent de confier ces fonctions à des personnes qui ne savent pas écrire. Les fonctionnaires qui ont reçu le pouvoir d'écrire les procès-verbaux des gardes champêtres, sont les juges de paix et leurs suppléants (L. 28 sept.-6. oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6); les greffiers des juges de paix (L. 27 déc. 1790-5 janv. 1791); les commissaires de police, les maires et les adjoints (Crim. cass. 5 fév. 1825, aff.

sur un champ dont la veuve Guillemin, demeurant à Arbois, est propriétaire, par deux porcs appartenant à J.-C. Pertuis;- Que, néanmoins, le jugement dénoncé a déclaré ce procès-verbal nul, sur le motif qu'il ne contient pas le signalement de ces animaux, et n'indique ni à la garde de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient abandonnément; et que, d'ailleurs, le garde champêtre a négligé de s'en emparer, pour s'assurer quel était leur véritable propriétaire ;- D'où il suit qu'en statuant ainsi, ce jugement a commis un excès de pouvoir et une violation expresse de la disposition ci-dessus visée; casse le jugement du tribunal de police de Poligny, du 12 décembre dernier.

Du 9 janv. 1835.C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. pr.-Rives, rap. (1) (Int. de la loi, Leroy.)- LA COUR ;-Vu l'art. 11 c. inst. crim.; -Vu aussi les art. 408 et 4135 du même code; Attendu qu'en supposant que le procès-verbal, dans l'espèce, ne contînt pas les designations mentionnées au § 3 de l'art. 11 c. inst. crim., l'observation de cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; que cette peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l'y a pas expressément ajoutée, et que les tribunaux sortent du cercle de leurs attributions toutes les fois qu'ils prononcent une nullité qui n'est point établie par la loi ; qu'en déclarant nul le procès-verbal du garde champêtre de Beuzeville, sans y être autorisé par aucune loi, le tribunal de police de ce canton a créé une nullité; qu'il a ainsi excédé les bornes de son pouvoir et violé les règles de compétence; Casse.

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Du 15 fév. 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Aumont, rap. (2) (Denneville C. min. pub.) LA COUR; Considérant qu'il résulte à suffire des termes des lois des 22 avr. 1790, 6 oct. 1791 et de l'art. 16 c. inst. crim., que les procès-verbaux des gardes-champêtres ne doivent faire foi de leur contenu qu'autant qu'ils auront été écrits par ces fonctionnaires ou au moins rédigés, sur leur déclaration, par des individus revêtus d'un caractère public propre à garantir l'exactitude de cette rédaction; que si le texte des lois précitées n'est pas à cet égard aussi formel qu'on pourrait le désirer, le doute qu'il paraîtrait offrir d'abord doit nécessairement disparaître devant cette idée, que le législateur n'a pu vouloir confier à des inconnus, que souvent l'ignorance ou la partialité rendraient également dangereux, la rédaction d'actes qui peuvent compromettre aussi gravement l'intérêt des citoyens; Que l'affirmation passée par le garde champêtre ne serait qu'une précaution insuffisante contre les inconvénients qui résulteraient d'une supposition contraire, parce que le garde champêtre qui aurait souscrit de confiance une rédaction inexacte dont il ne sentirait pas toute la portée, en affirmerait de même la sincérité, sans se douter qu'il se rendrait ainsi le complice de l'impéritie ou de la mauvaise foi; que les art. 11 et 50 c. inst. crim., en indiquant les commissaires de police, les maires et adjoints comme les préposés pour recevoir des dénonciations relatives aux contravenons, crimes et délits, les désignent, par cela même, comme aptes à retevoir et rédiger, sur la déclaration des gardes champêtres, les procèsverbaux que ceux-ci ne pourraient ou ne voudraient rédiger eux-mêmes, ce qui répond à l'objection qu'on pourrait tirer de ce qu'en général les gardes champêtres sont illettrés et se trouvent ainsi dans l'obligation de

Geoffroi, V. n° 189.-V. aussi vo Chasse, no 589 et les arrêts qui suivent).-En effet, l'art. 12 c. inst. crim., en accordant à ces derniers concurrence avec les gardes champêtres, et même prévention sur eux pour la recherche des délits dont la surveillance leur est particulièrement confiée, a donné virtuellement aux gardes la faculté de faire écrire leurs rapports par ces fonctionnaires. Mais ces gardes ne pourraient s'adresser à des personnes sans caractère à peine de nullité. Un autre garde champêtre, quoiqu'il ait qualité pour constater le délit, serait lui-même sans caractère pour rédiger le procès-verbal de celui qui l'a reconnu. - Il a été jugé en ce sens : 1° que les gardes champêtres qui ne rédigent pas les procès-verbaux de leur propre main, doivent les faire rédiger par les fonctionnaires désignés dans l'art. 1 L. 1925 déc. 1790 (Crim. cass. 1er juill. 1815, MM. Barris, pr., Basire, rap., afs. Berton); 2° Que le procès-verbal d'un garde champêtre ne peut faire foi de son contenu qu'autant, ou qu'il a été écrit de sa main, ou qu'il a été rédigé sur sa déclaration par une personne revêtue d'un caractère public propre à en garantir l'exactitude, et que la circonstance qu'il y a apposé sa signature ne suffit pas pour en constituer la légalité (Caen, 24 janv. 1827) (2).-V. en ce sens ce qui est dit pour les gardes forestiers, nos 582 et suiv.

262. Et cette faculté n'a été enlevée aux gardes champêtres, ni par l'art. 16 c. inst. crim. (Crim. rej. 18 avr. 1823 (3) ni par l'art. 139 du même code (Crim. cass. 10 fév. 1843 (4).

263. Il a même été jugé qu'on ne peut considérer comme

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Du 24 janv. 1827.-C. de Caen, ch. cor.-M. Longrais, pr.

(Dominici C. min. pub.) -- LA COUR;

Considérant que l'art. 16 c. inst. crim. n'a point abrogé la loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale, dont l'art. 6, sect. 7 du titre 1, laisse aux gardes champêtres le choix de dresser eux-mêmes des procès-verbaux des délits qu'ils auraient découverts ou d'en faire leur rapport aux fonctionnaires désignés pour le recevoir; que le rapport des gardes a donc été régulièrement fait devant le maire de la commune dans laquelle le délit dont il s'agit avait été commis; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royale de la Corse du 29 février dernier, etc. Du 18 avr. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, r. (4) (Int. de la loi, aff. Barbier.) LA COUR; Vu l'art. 441 c. inst. crim., le présent réquisitoire et l'ordre formel de M. le garde des sceaux qui s'y trouve énoncé ; Vu pareillement l'art. 1 de la loi des 27 déc. 1790-5 janv. 1791, l'art. 6, sect. 7, tit. 1 de la loi du 28 sept.6 oct. 1791, les §§ 1 et 2 de l'art. 11 c. inst. crim.; - Attendu, en droit, que les deux premières lois ci-dessus visées confèrent formellement aux juges de paix, à leurs suppléants et à leurs greffiers, l'attribution de recevoir, de rédiger et d'écrire, en forme de procès-verbal, les rapports que les gardes champêtres, qui sont incapables ou dans l'impossibilite de dresser eux-mêmes cet acte, peuvent leur faire des contraventions par eux constatées dans l'exercice de leurs fonctions; - Que l'art 11 c. inst. crim. n'a nullement abrogé la disposition de ces lois en chargeant aussi du même travail les commissaires de police, les maires et les adjoints de maires; Qu'en plaçant dans la juridiction des tribunaux de simple police la repression de ces contraventions dont ces gardes ont reconnu l'existence, l'art. 139 du même code n'a point dérogé non | plus à la législation antérieure ; que celle-ci ne présente d'ailleurs aucune inconciliabilité avec lui, puisque le soin d'écrire la déclaration du garde ne saurait en rien gêner la liberté et l'indépendance du juge dans l'appréciation des faits qui ont été rapportés; qu'il résulte donc de la combinaison des trois articles précités, que les rapports des gardes champêtres qui ne savent ou ne peuvent pas dresser personnellement leurs procès-verbaux, doivent être reçus, rédigés et écrits soit par les juges de paix, leurs suppléants ou leurs greffiers, soit par les commissaires de police, les maires ou les adjoints de maires; Et attendu que les procès-verbaux dont il s'agit dans l'espèce, avaient été écrits, l'un par le greffier et l'autre par un suppléant de la justice de paix; qu'ils étaient, dès lors, réguliers en la forme et susceptibles de faire foi des faits y relatés tant que les prévenus ne les auraient pas débattus par la preuve que l'art. 154 c. inst. crim. autorise: Qu'en décidant le contraire sur le motif qu'ils auraient dû être écrits exclusivement par un commissaire de police, par le maire ou l'adjoint de maire, et que, s'il n'en était pas ainsi, le jugement du tribunal de simple police (de Roulans) ne serait point libre, les décisions dénoncées ont faussement interprété ledit art.

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