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1806.18mars p.529,

535.

-3 juill. p. 532.

Table chronologique des lois, arrêts, etc.

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1807.20 juin p.535.-8 nov. p. 535.

-12 déc. p. 535. 1819.10 marsp.535. -21 avr. p. 535.

1825.9 janv.p.535. -19 janv. p. 535. -2 fév. 88, p.535. -13 avr. p. 535. -3 mars p. 535. 1820. 2 fév. p. 555.-22 mai p. 534.

-27 sept. p. 535. 1811.6janv. p. 534.-19 mai p. 534. 1808. 2 fév. p. 534.-25 fév. 90.

-7 mai p. 535.

-19 août p. 535.

-23 août p. 535. -22 oct. p. 535. -21 déc. p. 535.

-1er avr. p. 534.-15 avr. p. 535-10 août p. 535.
-12 avr. p. 534,-27 mai p. 535.
535.
-7 juin p. 535.

-14 juill. p. 535.-6 juill. p. 535.
1812. 4 mai p. 535. 1821. 9 janv.p.535.
1809. 11 juin 16,-21 sept. p. 535.-21 mars p. 535.
35, 110, p. 532.-22 déc. p. 534.-3 juill. 85.
-15 oct. p. 535. 1813.28 avr. p.534.-4 juill. p. 535.
-28 nov. p. 535.-17 mai p. 535.
-22 déc. p. 535. -8 oct. p. 534.
1810.20 fév. p.532.

1814. 26 oct. p.534,

24 sept. 15 c. 1826.9 mars p.535. -14 juin p. 535. -1er juill. p. 535.

-22 nov. p. 535. 1827. 5 avr. p. 535. 1828. 12nov.p.534. 1822 21 aoûtp.534. 1829.15juill.p.555. -4 nov. p. 535. -4 sept. p. 535. -25 déc. 534. 1830. 10 fév.p.535. P. 1823. 26 fév.p.535.-28 avr. 94. -22 nov. 88-20. 16 avr. p. 555.

-29 mai p. 535.

535.

534. -22 juin p. 535.-29 nov. p. -6 juill. p. 535. 1818. 3juin p. 535. -3 août p. 554. -15 avr. p. 534.

1824. 26 maip 535. 1831. 10 nov. 15 c. 1832.15janv.p.535. -24 déc. 80.

PUBERTÉ.-V. Mariage, no 11, s., 431; Minorité, no 764. PUBLICATION.— V. Absent, nos 200, 439, 715; Appel civil, no 790; Arbitrage, no 1072; Avocat, no 444; Brevet d'invention, nos 14, 193, 229, s.; Chasse, no 73; Commerçant, n° 269 s.; Commissaire-priseur, no 52 s.; Commune, nos 327, 371, 641 s.; Compét. crim., nos 282-4o, 383; Cont. de mar., n° 1698; Contravention, no 258; Discipline, no 143; Droit mar., nos 132 et s.; Droit polit., nos 424 et s.; Exprop. pub., no 103; Huissier, no 29; Industrie, no 290; Interdiction, nos 133, 204 s., 242, 283; Loi, nos 122 s., 128, 131 s., 161 s., 170, 172 s., 181; Louage admin., no 4, 32; Mariage, nos 34, 39 s., 298, 333 et s.; Médecine, no 203-2o, 205; Mines, nos 229 s., 236 s.; Nom, nos 45, 73; Saisie, Servitude, Société commerciale, Succession, Surenchère.

PUBLICATION D'ÉCRITS.-V. Presse outrage.-V.aussi Discipline, no 146; Lettres missives, no 8; Mise en jugement, n° 154; Postes, no 82; Propriété littéraire.

PUBLICITÉ.-V. Acte de l'état civil, no 461 s.; Adoption, nos 143, 147; Aliéné, no 232; Attentats aux mœurs, nos 19 s., 24 s, 89 s.; Avocat, no 400; Brevet d'inv. nos 56, 67 s., 128; Cassation, no 1282; Commune, no 82 s., 270; Concil., no 284 s.; Conflit, no 119; Conseil d'Etat, no 375; Contrat de mariage, nos 1732, 1764 s., 1785 s., 2083; Défense, nos 54, 101 s., 271; Dénonciation calomnieuse, nos 1, 22; Discipline, nos 48, 68, 79 S., 144 s., 196; Dommage-destruction, no 291 s.; Droit constit., no 59; Droit polit., no 508; Enregistrement, no 2; Exprop. publique, nos 256, 272, 470 s., 504 s.; Faux incident, nos 85-3o, 315; Frais et dépens, no 661 s.; Garde nationale, nos 206, 1763, 617; Instruct. crim., no 14 s., 798, 874 5., 942, 1571 s., 2106; Interdiction, no 14; Interrogatoire, sur faits et articles, n33; Jugement, no 807 et s.; Loi, nos 162 s., 172 s.; Loterie, n° 15; Louage admin., no 2 s.; Marché de fournit., no 16; Mariage, no 350 s., 893 s.; Médecine, no 93; Ministère public, no 102; Minorité, no 224, 274, 750; Notaire, no 842; Pêche pluviale, no 60; Peine, nos 217, 879; Prescript. civile, nos 322, 374; Presse-outrage, no 665, 814, 856 s., 871 s., 1206, 1434; Prise à partie, no 63; Surenchère, no 238. PUBLICITÉ DES JUGEMENTS. - V. Jugement, nos 173 et suiv., 807 et s.; V. aussi Garde nationale, no 230; Impôt indir., no 471 et s.; Interdiction, nos 93, 120, 313-3°; Peines, n° 658; Succession, no 844.

PUISAGE.— V. Action possessoire, no 462; Servitude.
PUISART.-V. Servitude.

PUISSANCE MARITALE.-V. Mariage, nos 744 s.; V. aussi Contrainte par corps, no 92 et s.; Contrat de mariage, nos 3, 9, 13 s., 38, 55, 63 s., 712 s., 786, 1120 s., 1950, 1964 s., 2016, 2030; Émigré, nos 74, 169; Faillite, n° 173; Liberté individuelle, no 71; Puissance paternelle.

PUISSANCE PATERNELLE ET USUFRUIT LÉGAL.1. La puissance paternelle est le droit d'autorité naturelle et légale des père et mère ou ascendants sur leurs enfants ou petitsenfants. C'est, en d'autres termes, le droit de gouverner la perTOME XXXVIII.

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-12 sept. p. 534,
535.

-1er mars p. 535.1842. 10 janv. 125.
-1er mai p. 534. -7 juin 15 c.
1833. 19 fév.86-1°.-28 juin 90-20.
-21 juin p. 535. 1843. 23 maip.535.
-23 août 535.
P.
-18 juin p. 535.
1834. 18 fév. 64. -15 oct. 90-3° C.
-11 mars p. 534. 1844.18juill.p.535. 1850, 4 avr. p.535.
-29 déc. p. 535.
-10 avr. p. 535.
-3 sept. p. 534.
-11 nov. 89. 1845. 7 mars 15 c.-15 avr. p. 535.
-21 déc. p. 535. -13 juin p. 534. -3 mai p. 535.
-26 juin. p. 535.
1835. 30 maip.535. 1846.18mars88-3°c
1836.2 fév. p. 535.-26 mai p. 535. -7 août p. 534.
-9 avr. 131 c. -8 sept. p. 535. -1er sept. p. 535.
-21 avr. p. 535.
-12 déc. 82 c. -22 juill. p. 535.-25 nov. p. 535.
1837. 17 nov. 93. -4 sept. p. 534. -2 déc. p. 535.
1859. 11avr. p. 535. 1848. 3 janv. p.535. 1851.16marsp.535.
1840. 1er avr.86-20.-20 fév. p. 534.-17 mars p. 535.
-20 mai p. 535.
-28 avril p. 534.
-27 mai 20 p. 534.-31 juill. p. 535.
-11 juin 86-3o.
-31 juill. p. 335.

-22 oct. p. 535.
1852.24janv.p.535.

1849.21 fév.p.535.-2 mars p. 535. -10 déc. p. 535.

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sonne et les biens de leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils soient en
âge de se gouverner eux-mêmes (Pothier, Tr. des personnes,
part. 1, tit. 6, sect. 2), c'est-à-dire jusqu'à leur majorité ou leur
émancipation. L'usufruit légal est le droit du père, durant le ma-
riage, et, après sa dissolution, le droit du survivant des père et
mère, de jouir des biens de leurs enfants, jusqu'à l'âge de dix-
huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir
lieu avant l'âge de dix-huit ans (c. nap., art. 384).
Division.

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DE LA PUISSANCE PATERNELLE EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS LÉGITIMES (no 17).

Observations générales; respect des enfants envers leurs père et mère; devoirs de ceux-ci (no 17).

Des droits et effets de la puissance paternelle et des moyens par lesquels elle s'exerce (no 24).

Des personnes qui exercent la puissance paternelle; séparation de corps (no 51).

Déchéance ou modification de la puissance paternelle (n° 65).

De l'administration légale des père et mère (no 76).
De l'usufruit légal (no 88).

Caractère de l'usufruit. Personnes auxquelles il appar

tient, son étendue (no 88).

émanci

Des biens sur lesquels porte l'usufruit légal (no 102).
Des charges de l'usufruit légal (no 117).
Quand et comment finit l'usufruit légal.-Age,
pation, convol, défaut d'inventaire, décès, etc. (no 151).
De l'étendue du droit d'usufruit par rapport aux créan-
ciers, et des actions qui leur compètent (no 163).
DE LA PUISSance paterneLLE QUANT AUX ENFANTS NATU-
RELS (no 181).

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2. En France, le père a toujours été père; à Rome, il était maître. La famille romaine ne repose pas sur le droit naturel, mais sur le droit de cité. Un seul, appelé pater familias, est chef et despote. L'idée de puissance sur laquelle est fondée la famille est prise dans sa conception la plus absolue (M. Ortolan, Instit., Introduct., p. 17). Ce droit exorbitant du père s'étend sur ses esclaves, sur ses enfants; corps et bien tout est au père; qu'il nous suffise de dire que la puissance du père de famille sur la personne des enfants ne différait en rien dans le principe de celle du maître sur l'esclave; quant aux biens, toutes les acquisitions des fils de famille, même celles qui provenaient d'une industrie personnelle, allaient, dans le droit primitif, se perdre dans le patrimoine commun; du reste, hors de ses rapports avec le père de famille, la condition du fils de famille était essentiellement différente de celle de l'esclave; il était en principe et par lui-même, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre politique, une personne capable; il avait ce que les jurisconsultes appellent l'intégrité de la personne, caput, integram personam; son incapacité était toute relative, tandis que celle de l'esclave était absolue; cette incapacité relative reçut de graves mo

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-

difications par l'établissement successif des pécules (V. M. Ortolan, Introd., p. 16 et 17).—Quant au droit de vie et de mort, on lit dans la loi des Douze Tables: Endo liberis jus vitæ ac necis, venundandique potestas ei esto (L. Douze Tables; L. 11, D. de liber et posthum. Denis d'Halicarnasse, liv. 2, p. 96). - Ce droit barbare a disparu peu à peu grâce aux progrès de la civilisation.—Quant au droit de vente, les écrits de Paul (l'an de Rome 965) prouvent que de son temps, les ventes réelles avaient encore lieu; seulement elles n'étaient en usage que dans fe cas d'une extrême misère. V. sur ce point M. Ortolan, Introduction, p. 17, et au chap. đẽ la puiss. patérn., p. 62. — Chez aucune nation (ancienne ou moderne), on n'a trouvé une constitution de la famille établie sur des bases si rigoureuses et si barbares; Juslinien fui-même reconnaît le caractère tout exceptionnel du droit romain à cet égard; car, dans ses Institutes, il nous dit: Nulli alii sunt homines qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos habemus (Inst., De pat. potest., § 2).— Et Carus, dans ses Institutes, déclare que cette puissance n'est nulle part ailleurs, si ce n'est peut-être chez les Galates, ce qu'elle est chez les Romains. Toutefois, ces mœurs adoucies peu à peu, moins encore par la civilisation que par les principes du Christianisme, dont tous les historiens s'accordent à reconnaître l'heureuse influence, abrogèrent d'abord en fait et ensuite en droit ce que le pouvoir du chef de famille avait d'odieux dans sa sévérité excessive.

8. La puissance paternelle, dans les premiers siècles de notre monarchie, n'est autre que celle du droit romain dans son dernier état, c'est-à-dire état de puissance moins la barbarie; acclimaté dans les Gaules par quatre siècles de domination, ce droit survécut à la conquête, et fut la loi des vaincus; bientôt même, et par la confusion insénsíblé des races, il se généralisa.

4. Lorsque le temps, les mœurs, eurent tiré la ligné de démarcation, assez incertaine du reste, qui partageait la France en pays de droit coutumier et en pays de droit écrit, la puissance paternelle, au dire universel, et suivant une jurisprudence constante, se perpétua dans ceux-ci avec le même caractère et les mêmes effets que dans le dernier état de la législation romaine dans les Gaules. A paraît même qu'elle y avait pénétré assez profondément dans les mœurs: car on ne voit pas qu'une jurisprudence locale y eût dérogé au droit commun, ainsi qu'il arrivait dans beaucoup de matières moins personnelles de leur nature que celle-ci. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que le droit écrit était en général modifié dans les grandes villes, comme Bordeaux, Toulouse, etc., par des coutumes propres. L'émancipation était d'un usage presque régulier.—Il n'en était pas de même, à beaucoup près, en pays de coutume, jusque-là que Loysel, dans ses règles coutumières, pose en principe que droit de puissance paternelle n'a lieu; il ne fait en cela que répéter ce qu'avait dit Dumoulin sur la coutume de Paris; la plupart des auteurs ont adopté ce principe, et il est même devenu une disposition expresse de la coutume de Senlis.—Plusieurs coutumes, au contraire, et l'on en peut voir la longue énumération dans le Rép. de Guyot, mentionnent expressément la puissance paternelle. Enfin quelques coutumes, et notamment celles d'Auvergne et de Bourgogne étaient à cet égard, et par le résultat de leur position géographique et des circonstances de la conquête, dans une incertitude de doctrine et de jurisprudence que le président Bouhier, ardent zélateur de l'opinion que le droit romain était le droit commun des Français, s'efforce de fixer en faveur de ce droit. -I importe, au reste, de ne pas se méprendre sur la portée des paroles de Loysel et de Dumoulin; prises d'une manière absolue, elles ne seraient qu'un non-sens; car on ne conçoit pas l'absence complète de toute autorité paternelle; elles ne signifient autre chose sinon que l'institution toute romaine de la puissance paternelle n'était pas admise en pays de coutumes. Pareillement, mais en sens contraire, il ne faut pas croire que les coutumes qui, comme nous l'avons dit plus haut, mentionnaient expressément la puissance paternelle, entendissent recevoir celle des Romains,

5. Mais qu'est-ce que le droit coutumier mettait à la place du droit romain? H est difficile de s'en faire une idée précise; la variété presque indéfinie des coutumes y est un premier obstacle; mais ce ne serait pas après tout le plus réel: la cause véri

table en est dans la nature même des idées qu'on s'y était faites sur la puissance paternelle : ce qui frappe d'abord dans ces coutumes, c'est l'absence complète d'un système en êette matière, et, quelle que soit leur variété, cette éirconstance leur est commune à toutes. Celles même qui s'en sont le plus expliquées, semblent moins s'occuper d'un principe à établir que d'un fait reçu, d'un droit préétabli dont il ne s'agirait plus què đè réglé l'exercice de là, dans la pratique, dés appréciations d'équit plutôt que des décisions de droit, une jurisprudence qui varie at gré des faits, de la position et de l'intention des personnés, plátór qu'une doctrine constante qui les domine; en un mot, au lieu de l'inflexible logique des Romains, une pratique pleine de tâtonnements. On se rend aisément compte de cette indétermination d'idées et de droit : au lieu d'organiser, comme à Rome, fa famille et son gouvernement d'une manière systématique, arbitraire, comme on organiserait le système des successions on des hypothèques, on avait laissé les familles se constituer, se gouverner d'elles-mêmes et suivant le droit naturel; des lors la loi ne devait plus intervenir entre le père et les enfants que comme règle d'équité, d'une manière presque officieuse et dans des cas rares. Nous croyons qu'il y à dans cette manière d'envisager les choses une appréciation plus impartiale, plus vraie de la législation coutumière en cette matière, que dans la factie ressource des déclamations contre son incohérence, son indécision, son insuffisance. Après ce que nous venons de dire, on sent que notre tâche ne peut être de présenter un ensemble systématique et régulier du droit coutumier sur la puissance paternells : ée travail, d'ailleurs, serait aujourd'hui sans objet.

6. Du reste, en rappelant ici ce qu'enseigne Pothier, relativement à l'autorité des père et mère, en pays de coutume, noas allons être initié au principe générateur de l'usufruit légal, appelé autrefois garde noble et garde bourgeoise. - « On a mis autrefois en question, dit-il, si dans le pays coutumier français, il y avait une puissance paternelle. Quelques auteurs ont avancé qu'il n'y en avait pas; on ne peut féanmoins douter qu'il n'y en ait une. La coutume d'Orléans en fait mention expresse dans la rubrique du titre 9. Elle parle aussi en l'art. 158 d'émancipation; ce qui suppose une puissance paternelle, mais cette puissance telle qu'elle a lieu dans le pays coutumier, est entièrement différente de celle que le droit romain accordait aux pères sur leurs enfants, dont le terme et la durée était sans bornes, et qui était quasi quoddam jus dominii, semblable à celle que les maîtres avaient sur leurs esclaves » (Traité des personnes, part. 1, tit. 6, sect. 2). Dans les pays coutumiers la puissance paternelle, ajoute encore Pothier (eod.), ne consiste que dans deux choses, dans le droit qu'ont les père et mère de gouverner avec autorité la personne et les biens de leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se gouverner eux-mêmes et leurs biens. De ce droit dérive la garde noble et bourgeoise. L'usufruit légal, sauf des modifications dont nous parlerons ci-après; V. no 88, était connu dans l'ancien droit sous le nom de garde noble et garde bourgeoise; ce droit avait lieu dans presque toutes les coutumes. Selon le droit le plus commun, dit encorė Pothier, on peut définir la garde noble, le droit que la loi municipate accorde au survivant de deux conjoints nobles de percevoir à son profit le revenu des biens que ses enfants mineurs ont eu de la succession du prédécédé, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain age, sous certaines charges qu'elle lui impose, et en récompense de l'éducation desdits enfants qu'elle lui confie (Pothier, Traité de la garde noble et bourgeoise, édit. Bugnet, t. 6, p. 499).

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7. Cette définition, toutefois, ne convenait pas à toutes les coutumes. Ainsi, quelques-unes étendaient ce droit de garde, en l'accordant non-seulement au survivant des conjoints nobles, mais aussi, à son défaut, aux aïeuls et aïeules des mineurs et même aux autres ascendants. D'autres même l'étendaient jusqu'aux collatéraux. D'autres encore concédaient au gardien, outre le revenu des immeubles, la propriété des meubles, telle était la coutume d'Orléans. Ce droit, dans la plupart des coutumes, s'appelait garde, dans d'autres bail; et celui à qui ce droit est déféré s'appelait baillistre.—« Garde ou baif, dit Pothier (eod.), sont synonymes, et signifient gouvernement, administration. Le gardien ou baillistre est celui à qui la coutume confè le gou

-

dévolue aux roturiers. Elle différait de la garde noble en ce qu'en général on n'y attachait aucun émolument, et elle ne constituait en réalité qu'une tutelle légitime qui imposait au gardien l'obli gation de rendre compte des revenus (Pothier, Traité de la garde noble et bourgeoise, § 3, no 11). Cependant sous la coutume de Paris, la garde bourgeoise s'étendait à la jouissance des biens de l'enfant, et il n'y avait entre la garde noble et celle garde bourgeoise, d'autre différence que dans la durée (Pothier, eod.). -V. en outre lettres patentes de Charles V, le 9 août 1371, et de Charles VI, le 5 août 1390, et Nouv. Denisart, vo Gardenoble, no 6. 9. La loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire tit 10 des tribunaux de famille, régla le droit de correction pa ternelle, et, pour les cas graves, en soumit l'exercice dans la main des pères et mères, aïeuls ou tuteurs, au jugement d'un tri

Ses dispositions, quant à la nature de la correction et aux formes dans lesquelles s'exerce le droit ont passé avec plus de développement, et sauf modification dans le code civil. La loi du 28 août 1792 généralisa pour toute la France la disposition qui, dans la plupart des coutumes, faisait cesser la puissance paternelle à la majorité.

vernement de l'éducation des mineurs, et auquel elle accorde pour cela le revenu de leurs biens. >> Du mot bail est venu baillif qui signifie l'officier à qui était confié, avant la révolution de 1789, l'administration de la justice. Le mot bail peut dériver, dit M. Demolombe, p. 354, du mot bajulus qui signifie gouverneur. — Nous croyons qu'il y a erreur à cet égard du savant professeur, car bajulus ne signifie que portefaix, et fort des halles. - Pothier nous enseigne très-bien l'origine de cette institution << Notre coutume, dit-il, a traité de la garde noble sous le titre des fiefs, parce qu'elle en tire son origine; tomme les fiefs étaient tenus autrefois à la charge du service militaire, lorsqu'un vassal laissait à sa mort des enfants mineurs qui n'étaient pas encore capables de ce service, le seigneur se mettait en possession de leurs fiefs et en jouissait, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un âge suffisant, en se chargeant de pour-bunal de famille, et à l'autorité du président du tribunal civil. voir, en attendant, à leurs aliments et à leur éducation. De là l'origine de la garde royale et seigneuriale qui a lieu en Normandie. >> - «Depuis, les seigneurs se déchargèrent de ce soin sur quelqu'un des proches parents des mineurs, qui jouissait des fiefs des mineurs jusqu'à ce qu'ils fussent en âge suffisant, en se chargeant tant de faire le service militaire à leur place, que de pourvoir aux aliments et à l'éducation des mineurs » (Pothier, Introduct. aux fiefs, ch. 10, no 315, conf. Anc. Denisart, vo Garde, Merlin, Rép., vo Usufruit paternel et Puissance paternelle). Ainsi le droit de garde (aujourd'hui l'usufruit légal) a sa source dans le système féodal (V. v° Propr. féodale).-Lorsque le possesseur du fief était en raison de son jeune âge hors d'état de s'acquitter du service militaire, le seigneur préparait son jeune vassal par une éducation toute guerrière à le seconder dignement un jour. S'il s'agissait d'une femme, l'administration se prolongeait jusqu'au moment où la damoiselle était en Age de devenir la compagne d'un homme de guerre (Hennequin, t. 2, p. 164). V. les notes de Ducange sur les établissements de Saint-Louis (part. 3, liv. 1, ch. 64, p. 24). — La garde devait être acceptée en personne à l'audience. Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII, devait, pour se conformer à l'usage, se rendre à l'audience du Châtelet, pour accepter la garde noble de mademoiselle de Montpensier sa fille. Le roi, pour concilier les principes avec les égards dus à l'illustre gardien, prit le parti de transporter l'audience au Luxembourg; les magistrats s'y rendirent; mais en arrivant, ils firent témoigner au prince leurs inquiétudes sur l'état de sa santé, ne pouvant expliquer autrement que par une grave maladie, parvenue à son dernier degré, cet étrange déplacement de la justice.« En la personne des nobles, dit Laurière, on regardait pour fixer leur majorité (et par conséquent faire cesser la garde), l'âge auquel ils pouvaient desservir des fiefs, s'ils étaient måles; et si c'étaient des femelles on regardait l'âge qu'elles pouvaient prendre des maris, pour les acquitter du service militaire; et à l'égard des roturiers, on regardait pour fixer leur majorité l'âge auquel ils pouvaient négocier et débiter leurs marchandises. >>

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8. L'institution de la garde noble a donné naissance à l'institution de la garde bourgeoise appelée ainsi parce qu'elle était

(1) Exposé des motifs fait par M. Real, conseiller d'Etat et orateur du gouvermoment, dans la séance du corps législatif du 23 vent. an 11 (14 mars 1803).

A. Législateurs, le projet de loi sur le mariage constitue la famille; celui relatif à la paternité et à la filiation désigne les individus qui la composent: le projet que j'ai l'honneur de vous presenter, relatif à la puissance paternelle, établit les lois qui doivent y maintenir l'ordre, prescrit les principaux devoirs, reconnaît les droits principaux qui obligent et qui lient plus étroitement entre eux les membres de toutes ces petites sociétés naturelles dont l'agrégation civile forme la grande famille. Ce projet institue, pour veiller à l'observation de ces devoirs, à la conservation de ces droits, la magistrature paternelle, la plus sacrée de toutes les magistratures, independante de toutes les conventions, et qui les a toutes précédées.

2. Nous naissons faibles, assiégés par les maladies et les besoins; la nature veut que dans ce premier âge (celui de l'enfance), le père et la mère aient sur leurs enfants une puissance entiere, qui est toute de defense et de protection. Dans le second age, vers l'époque de la puberté, l'enfant a déjà observé, reflechi. Mais c'est à ce moment même où l'esprit commence à exercer ses forces, où l'imagination commence à déployer ses ailes, où nulle expérience n'a forme le jugement; c'est à ce moment où, faisant les premiers pas dans a vie, livre sans défense à toutes les passions qui s'emparent de son cœur, vivant de désirs, exagérant ses esperances, s'aveuglant sur les obstacles, qu'il a surtout besoin qu'une main ferme le protege contre ces nouveaux ennemis, le dirige à travers ces écueils, dompte ou modere à leur naissance ces passions, tourment ou bonheur de la vie, selon qu'une main maladroite ou habile leur aura donne une bonne ou mauvaise direction. C'est à celle epoque qu'il a besoin d'un conseil, d'un ami qui puisse défendre sa raison nais

10. Nous arrivons au code civil. Il n'y faut pas chercher ce que nous avons vu chez les Romains, un système de puissance paternelle. Le code civil n'est, à cet égard, que le résumé régularisé de nos vieilles coutumes. Les rédacteurs ont été en général préoccupés de cette idée qu'il fallait, autant que possible, prendre la famille telle qu'elle s'organise et se gouverne naturellement de là cette définition que présentait le projet · «la puissance paternelle est un droit fondé sur la nature el confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère, etc., etc. >> Le premier consul prit deux fois la parole pour demander qu'on organisât plus systématiquement la puissance paternelle : il voulait que la loi prit l'enfant à sa naissance, et qu'elle le suivit pas à pas jusqu'au terme; c'était là, comme on voit, une réminiscence instinctive du génie romain. M. Maleville, avec sa préoc cupation du droit écrit, voulait qu'en général, et surtout dans un Etat libre, on donnât un grand ressort à l'autorité paternelle, pour en faire un moyen de gouvernement politique. Mais M. Berlier, résumant la discussion, déclare que rien ne ressemble et ne doit ressembler moins à l'ancienne puissance paternelle que l'autorité des pères et mères qu'il s'agit de régler; que cette autorité, à peu de chose près restreinte à la minorité, devient susceptible d'être, à défaut du père, conférée à la mère qui n'y participait pas autrefois; il conclut qu'il faut de nouveaux mots pour exprimer des idées nouvelles, et pense que le projet doft avoir pour titre : «De l'autorité des pères et mères. » C'est sous l'influence de ces idées que se fit la rédaction définitive du conseil d'Etat.

Le titre de la puissance paternelle a été discuté au conseil d'État dans les séances des 8 vend. et 20 brum. an 11. La section de législation du tribunat fit plusieurs observations, et ensuite exprima un vœu d'adoption. L'exposé des motifs a été présenté au corps législatif, dans la séance du 23 vent. an 14 (1),

sante contre les séductions de toute espèce qui l'environneront, qui puisse seconder la nature dans ses operations, hâter, féconder, agrandir ses heureux développements. La puissance paternelle, qui est alors toute d'administration domestique el de direction, pourra seule procurer tous ces avantages, ajouter la vie morale à l'existence physique, et, dans l'homme naissant, preparer le citoyen.

3. Entin, arrive l'âge ou l'homme est declare par la loi, ou reconnu par son père en état de marcher seul dans la route de la vie. A cet age ordinairement il entr dans la grande famille, devient lui-même le chef d'une famille nouvelle, et v rendre à d'autres les soins qui lui ont été prodigues: mais c'est au moment même où la nature et la loi relâchent pour lui les liens de la puissance paternelle, que in raison vient en resserrer les nouds. C'est à ce moment que, jetant les regards arrière, il retrouve, dans des souvenirs qui ne s'effacent jamais, dans l'éducation dont il recueille les fruits, dans cette existence dont seulement alors il apprecie bien la valeur, de nouveaux liens formes par la reconnaissance; c'est surtout dans les soins qu'exigent de lui ses propres enfants, dans les dangers qui assiégent deur berceau, dans les inquietudes qui dechirent son cœur, dans cet amour ineffable, quelquefois aveugle, toujours sacré, toujours invincible, qui attache pour la vie le père à l'enfant qui vient de naître, que, retrouvant les seins, les inquietudes, l'amour dont il a été l'objet, il puise les motifs de ce respect sacré qui le saisit à la vue des auteurs de ses jours. En vain la loi civile affranchirait alors de toute espèce d'autorité paternelle; la nature, plus forte que la loi, le maintiendrait eternellement sous cette autorité.

Desormais libre possesseur de ses biens, libre dans la disposition qu'il peut en faire, libre dans toute sa conduite et dans les soins qu'il donne à ses propres onfants, il sent qu'il n'est pas libre de se soustraire à la bienfaisante autorité qui no

par M. Réal, conseiller d'État, orateur du gouvernement, assisté

se fait plus maintenant sentir que par des conseils, des vœux, des bénédictions. La nature et la reconnaissance lui présentent alors les auteurs de ses jours sous l'aspect d'une divinité domestique et tutélaire. Ce n'est plus un devoir dont il s'acquitte envers eux, c'est un culte qu'il leur rend toute sa vie; et le sentiment qui l'attache à eux ne peut plus être exprimé par les mots de respect, de reconnaissance et d'amour; c'est désormais la piète filiale adorant la piété paternelle.

4. Voilà, législateurs, les vérités que la nature a gravées dans nos cœurs; voilà son code sur la puissance paternelle. Il faut l'avouer, il n'est pas entièrement semblable à celui que nous trouvons dans nos livres, et le dernier état de notre légisJation, en provoquar: quelques-uns des résultats que je viens de vous offrir, n'y arrive pas par les mêmes moyens. Dans son code, l'homme a substitué l'intérêt au sentiment; il a méconnu, étouffe la voix de la nature, et, au lieu de reconnaître la puissance, il a créé le despotisme paternel. Sur cette importante partie de la législation, comme sur beaucoup d'autres, les Français étaient et sont encore gouvernes par des principes différents, opposés; et les principes sont plus ou moins rigoureux, plus ou moins relâchés, selon que la partie du sol français où ils sont professés est régie par le droit écrit ou par le droit coutumier.

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5. La législation des Romains, si conforme en beaucoup de points à la nature, si fidèle interprète de la raison, s'écarte de l'une et de l'autre d'une manière bien étrange, lorsqu'elle s'occupe de la puissance paternelle : elle mécornaft alors et le droit naturel et le droit des gens, et prend pour règle unique ses institutions civiles. Aussi Justinien reconnaît-il que la puissance paternelle, telle qu'elle était exercée chez les Romains, était toute particulière à ce peuple. Sous l'empire de cette législation, et par le droit ancien, le père de famille avait une puissance égale à celle du maître sur l'esclave. Relativement au père de famille, le fils de famille n'était pas même considéré comme une personne, mais comme une chose dont le père de famille avait l'absolue propriété; il pouvait en user, en abuser. Le père pouvait, sous cette législation, charger de fers son fils; il pouvait le vendre, il pouvait le tuer. Cette puissance durait pendant tous a vie du père de famille, et embrassait alors tous ses biens. Cette législation peint avec une rare fidelité, et le législateur qui l'a créée, et les féroces compagnons de ses brigandages, et la barbarie du siècle et des lieux auxquels elle a pu convenir. 1 Mais en même temps que Romulus marquait ainsi cette législation d'une ineffaçable empreinte, il lui conferait ce principe de vie, ce caractère de durée, on dirait presque d'éternité, que cet homme extraordinaire a imprimé à toutes ses institutions. - Elle conserva toute sa sévérité aussi longtemps que les mœurs des Romains conserverent toute leur âpreté; elle ne fléchit qu'avec elles. Ainsi Numa décida que le père ne pourrait vendre le fils qui se serait marié de son consentement; et par la suite ce droit de vendre ne fut permis que dans le cas d'extrême misère des parents, pour des enfants qui viendraient de naître, et sous la condition de pouvoir toujours les racheter. Ainsi, mais après une longue succession de siècles, le droit de vie et de mort fut restreint à celui d'une correction modérée. Enfin, le droit accordé au père de famille de s'emparer de tous les biens de son fils, éprouva des restrictions considérables par les lois qui enlevèrent au père de famille la jouissance de divers pécules.

6. Mais, telle qu'elle est modifiée suivant le dernier état du droit romain en France, la puissance paternelle rappelle encore, par les principes sur lesquels elle repose, par les distinctions qu'elle établit, et par quelques-uns de ses résultats, sa sauvage origine et son farouche auteur. En effet, dans le dernier etat des choses, la puissance paternelle n'est fondée que sur les principes du droit civil; elle est étrangère à toutes les affections que le droit naturel commande. Le père seul est investi de cette puissance, et malgré les droits donnés par la nature, mais sans doute en conséquence de cette antique législation qui plaçait jadis l'épouse sous l'empire de la puissance paternelle, la mère n'a aucune participation à cette puissance. Dans le dernier etat de cette législation, le fils de famille reste de droit sous la puissance paternelle pendant toute la vie de son père. Il y est maintenu quand même il aurait soixante ans, à moins qu'il ne plaise au père de l'émanciper.

Comme sous l'empire de l'ancienne législation, le fils de famille marié, non émancipé, n'a point sur ses enfants cette puissance que son père exerce sur lui; ils sont encore sous la puissance de son père; consequence révoltante, mais exacte, du principe sur lequel toute la théorie de cette législation est établie.

Relativement aux biens qui appartiennent au fils de famille, la loi conserve toute sa première injustice. A l'exception des pécules, tout appartient au père; le père a la propriété des biens d'une certaine nature, et la jouissance de tous les autres pendant tout le temps que subsistera la puissance paternelle, c'est-à-dire pendant toute sa vie. - Pendant la vie de son père, le fils de famille, même majeur, ne peut s'obliger pour cause de prêt. — Il ne peut tester, même avec le consentement de son père.

Voilà, sauf quelques exceptions de détails, les principes fondamentaux qui gouvernent encore aujourd'hui les départements de la République soumis au régime du droit écrit. Il suffit de les énoncer pour prouver qu'ils sont contraires à toute idée de liberté, d'industrie, de commerce; qu'ils contrarient, denaturent et aneanlissent dans son principe la puissance paternelle elle-même ; qu'ils flétrissent la vie et nuisent à la propriété générale. · L'on observera peut-être que ces principes ne sont jamais suivis à la rigueur; que l'émancipation antérieure au mariage, ou par mariage, obvie à tous les abus: l'on prouvera alors qu'il est jugé, depuis longtemps, que cette législation est incompatible avec nos mœurs, et que son abrogation a été nécessaire.

7. Quelques-uns des principes du droit écrit sur cette matière ont été adoptés ipar quelques coutumes. Ils y paraissent en d'autant plus grand nombre, ils y domiment avec d'autant plus de force, que les départements gouvernés par ces coutumes sont plus voisins de ceux qui sont régis par le droit écrit. Mais ces coutumes si différentes, si opposées entre elles sur tous les autres points de législation, ont été aussi divisécs, aussi opposées, soit dans le choix qu'elles ont fait de diverses parties du système de la puissance paternelle, soit dans les modifications plus ou moins prononcées qu'elles ont fait éprouver aux dispositions qu'elles empruntaient dans ce système au droit romain. Ainsi, à l'inconvénient résultant de l'admission d'un système peu moral dans son principe et dans ses consequences, cette fusion a ajouté l'inconvenient aussi grave, résultant d'une multitude de contradictions nouvelles introduites dans cette multitude de legislations coutumières, dejà si discordantes et si opposées entre elles sur tous les autres points. Et le désordre résultant de toutes ces législations opposées se fait d'autant plus sentir, lorsqu'il s'agit de la puissance paternelle, que si ce statut, en tant qu'il donne au père la jouís

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de MM. Bigot-Préameneu et Cretet, conseillers d'État. M. Huguet sance des biens du fils de famille, est un statut réel qui n'a conséquemment de pouvoir que sur les biens de son territoire, ce même statut, en tant qu'il met le fils de famille dans l'incapacité d'agir, de contracter et de tester, est un statut personnel dont l'effet se régie par la loi du lieu où le père avait son domicile au temps de la naissance du fils de famille, et ce statut étend son empire sur la personne du fils de famille, en quelque lieu que le père ou le fils aille par la suite demeurer.

8. Il faut donc avouer qu'entre les lois civiles qui, jusqu'à ce moment, ont régi nos personnes et nos biens, il n'en est pas une seule qui ait besoin d'une plus prompte, d'une plus entière réforme, et qui ramène à ce que la nature ordonne, et qui doive recevoir une plus uniforme application. Ne pouvant, sur cette importante question, trouver aucun secours dans la loi romaine, ne trouvant dans les coutumes que des vues imparfaites, marchant entre l'exagération et la faiblesse, lo législateur a dû consulter la nature et la raison.

9. La nature et la raison exigent évidemment l'établissement et l'exercice de la puissance paternelle. Jusqu'à la majorité, cette puissance est dans les mains des auteurs de nos jours, moyen de défense et de direction; et si cette puissance est donnée par la nature au père et à la mère, il est facile de reconnaître que la raison exige que le père seul puisse l'exercer, et que la mère ne commence à en jouir réellement qu'à l'instant où elle devient veuve. Après la majorité, la puissance paternelle est toute de conseil et d'assistance; elle se borne dans ses effets à obtenir du fils de famille des témoignages éternels de respect et de reconnaissance. Elle appartient au père et à la mère; elle exige le consentement de l'un et de l'autre an mariage du fils de famille; elle donne à l'un et à l'autre le pouvoir de récompenser la piété filiale et de punir l'ingratitude. — Voilà la puissance paternelle. — Voilà, d'après la nature et la raison, l'étendue, mais aussi voilà les bornes de cette puissance.- C'est un droit fondé sur la nature, et confirmé par la loi qui donne au père et à la mère, pendant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance de la personne, l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants. 10 Le projet que j'ai l'honneur de vous présenter ne contient qu'une partie des dispositions qui constituent la plénitude de cette puissance. Tout ce qui est relatif au consentement des père et mère, exigé pour le mariage de leurs enfants, est porté au titre de cette institution, et ce qui a trait à la liberté de disposer, se trouvera sous le titre Des testaments. Le projet actuel s'occupe donc principalement, je dirai presque uniquement, de l'effet de cette puissance pendant la minorité du fils de famille.

11. L'art. 1 est le seul du projet qui impose à l'enfant un devoir qu'il devra remplir à tout âge; toutes les autres dispositions de ce titre le supposent dans les liens de la minorité, et c'est sous cet unique point de vue que la puissance paternelle y est traitée.- Le législateur commence par déclarer que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. En étendant à la vie entière la durée de cette obligation, le législateur a obéi à la nature et à la morale; il a écouté la nature, la raison et l'intérêt de la société, lorsque, par l'article qui suit, il prononce que l'enfant ne reste sous l'autorité paternelle que jusqu'à sa majorité on son emancipation. Il règle ensuite que le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

12. Le législateur a dû prévoir que quelquefois les exemples, les exhortations d'un père, que les privations qu'il imposera, que les peines légères qu'il fera subir seront insuffisantes, inefficaces pour maintenir dans le devoir un enfant

peu heureusement ne, pour corriger de perverses inclinations. Il appelle alors l'autorité publique au secours de la magistrature paternelle. Dans certains cas, le magistrat ne fait que légaliser pour ainsi dire, ne fait qu'ordonner l'exécution pure et simple de la volonté du père. La loi du 24 août 1790 établissait dans cette occasion un tribunal de famille qui pouvait admettre, mais qui pouvait rejeter la plainte du père; la decision de ce tribunal ne pouvait être exécutée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, rendue en connaissance de cause.-Get ordre de choses était inconvenant, inefficace. - Il créait un procès entre le père et le fils; procès que le père ne pouvait perdre sans compromettre son autorité. Il n'établissait aucune nuance relativement à l'âge et à la situation de l'enfant. — Le projet produit ces distinctions; il règle le pouvoir du père par des considérations prises de l'âge de l'enfant et de sa situation. Autant il est raisonnable de donner au père le droit de faire enfermer, de sa seule autorité et pour quelques jours, un enfant de douze ans, autant il serait injuste de lui abandonner et de laisser, pour ainsi dire à sa discrétion, un adolescent d'une éducation soignée et qui annoncerait des talents précoces. Quelque confiance que méritent les pères, la loi ne doit cependant pas être basée sur la fausse supposition que tous sont également bons et vertueux; la loi doit tenir la balance avec équité, et le legislateur ne doit pas oublier que les lois dures préparent souvent les révolutions des Etats. Le président et le commissaire du tribunal doivent donc être autorisés peser les motifs d'un père qui veut faire enfermer un jeune homme au-dessus de seize ans. Il doit leur être permis de refuser l'ordre d'arrêter et de fixer la durée de la detention. — Il faut des précautions plus sévères encore lorsque l'enfant, dont un père demande l'arrestation, a des biens personnels, ou lorsqu'il exerce déjà un état dans la société. Si cet enfant a pour père un dissipateur, il est hors de doute que le père cherchera à le dépouiller, qu'il se vengera des refus de l'enfant, et que peut-être il lui fera acheter sa liberté. Il est même de toute justice, dans cette dernière hypothèse, que l'enfant soit autorisé à se pourvoir devant le président et le commissaire du tribunal d'appel, contre la décision du président du tribunal de première instance, qui aura dû recevoir une exécution provisoire.

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Le concours de l'autorité pour l'arrestation du fils de famille n'est accordé qu'avec de grandes précautions, si le père qui se plaint est remarié. La loi ne lui suppose plus alors la même tendresse ni la même impartialité.

13 Mais, dans tous les cas, les motifs de la plainte ne paraîtront jamais dans aucun acte, pas même dans l'ordre d'arrestation. Donner de la publicité à des erreurs, à des faiblesses de jeunesse, en éterniser le souvenir, ce serait marcher directement contre le but qu'on se propose; et de ces punitions mêmes qui ne sont infligées à l'enfance que pour épargner des tourments à l'âge mur, ce serait faire naître des chagrins qui flétriraient le reste de la vie.

14. En accordant les mêmes droits à la mère survivante non remariée, le projet veut que dans tous les cas elle ne puisse faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition sur laquelle le juge devra prononcer en connaissance de cause. Le législateur a dû prévoir que la mère, trop faible ou trop légèrement alarmée, pourrait peut-être trop facilement recourir à ces moyens extrêmes; d'un autre côté, il a dù penser qu'une veuve sans défense, dont toutes les actions sont exposées à la critique de la malignite, devait se ménager, dans le concours des deux plus proches parents paternels, des

fit son rapport au tribunat dans la séance du 1er germ. même antémoins impartiaux qui pussent toujours attester la nécessité de cette mesure de rigueur, et qui fussent les garants de sa bonne administration.

15. Un des articles : projet accorde la même puissance et les mêmes droits aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. — - D'après ce que nous avons déjà dit, on doit penser que cette disposition ne se trouvait pas dans le droit romain. L'adoption ou la légitimation pouvait seule, dans ce cas, donner au père la puissance paternelle; c'est toujours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur legislation, tirait la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le législateur qui a reconnu que cette puissance, uniquement fondée sur la nature, ne recevait de loi civile qu'une confirmation, a dù, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi, et d'après le même principe, que, dans le projet relatif au mariage, vous avez vu le législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier le consentement du père ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu.

16. Après avoir constitué la puissance paternelle, etabli les devoirs qu'elle impose, les droits qu'elle accorde, fixé ses limites et sa durée; après avoir ainsi, de concert avec la nature, donné des aliments, des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse, c'est-à-dire après avoir établi quels sont les droits onéreux attachés à l'exercice de la puissance paternelle, le législateur a dû en determiner les droits utiles. La loi romaine accorde au père (sauf l'exception de divers pécules) tout ce qui appartiendra au fils de famille pendant la vie du père. La plupart des coutumes ne reconnaissent point de droit utile attaché à l'exercice de la puissance paternelle, et celle de Paris garde sur ce point le silence le plus absolu; car il ne faut pas confondre avec le droit dont nous parlons, celui qui résultait du droit de garde noble ou bourgeoise accordé au survivant sur les biens des enfants restés en minorité. Ainsi, une législation accorde tout, pendant que l'autre ne donne rien.-C'est encore en évitant ces deux extrêmes que le gouvernement propose la disposition que contient le quatorzième article du projet (384 du code).

Il y distingue l'exercice de la puissance paternelle durant le mariage, de l'exercice de cette même puissance après sa dissolution. Au premier cas, il donne au père la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourra avoir lieu avant cet âge. Après la dissolution du mariage, il accorde les mêmes droits au père ou à la mère survivant. — Dans l'un et l'autre cas, le législateur exige qu'à l'époque où l'enfant aura accompli sa dix-huitième année, les père et mère cessent de conserver la jouissance des biens de leurs enfants, parce que si les pères jouissaient des biens de leurs enfants jusqu'à la majorité de ces derniers, on aurait à craindre que, pour se conserver cet avantage dans toute son étendue, ils ne se refusassent à consentir à une emancipation ou à un mariage dont pourraient dépendre le bonheur et la fortune de leurs enfants. Enfin, en prononçant par cet article que la mère jouit, dans cette circonstance, des droits qu'il accorde au père, le legislateur établit un droit égal, une égale indemnité là où la nature avait établi une égalité de peines, de soins et d'affections; il répare, par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles; il fait, pour ainsi dire, entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rétablit dans les droits imprescriptibles qu'elle tenait de la nature, droits sacrés, trop méprisés par les législations anciennes, reconnus, accueillis par quelques-unes de nos coutumes, et notamment par celle de Paris; mais qui, effacés dans nos codes, auraient dû se retrouver écrits en caractères ineffaçables dans le cœur de tous les enfants bien nès. 17. Mais en même temps que, fidele interprète de la nature, le moderne legisJateur rend le nom de mère à toute sa dignite, en même temps gardien austère des bonnes mœurs, il refuse à celui des père et mère contre lequel le divorce aura été prononcé, la jouissance accordée par l'art. 14 de la rédaction definitive (384 du code). Celui contre lequel le divorce a été prononcé a, par un délit grave, brisé les nœuds les plus sacrés : pour lui, il n'y a plus de famille.

18. Enfin, une dernière disposition prononce que cette jouissance cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. Quelques motifs parlaient en faveur des mères qui ne se marient que pour conserver à leurs enfants l'établissement formé par leur père : mais cette exception ne peut effacer l'inconvenance qu'il y aurait à établir en principe que la mère peut porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier lit, et enrichir ainsi, à leur préjudice, son époux. (1) Rapport fait au tribunat par M. Vesin, au nom de la section de législation, dans la séance du 1er germ. an 11 (22 mars 1803).

19. Tribuns, chargé de vous faire un rapport sur le projet de loi, tit. 9, du code civil, en vous parlant de la puissance paternelle, je ne chercherai pas à la définir, à vous en montrer l'origine. Que le pouvoir des pères sur leurs enfants derive du droit naturel ou du droit civil, ou plutôt qu'il participe en même temps de l'un et de l'autre, il nous suffit qu'il soit reconnu par tous les peuples polices, qu'il soit l'un des plus fermes liens de la société, pour qu'il ne s'élève pas le moindre doute sur la nécessité d'accorder aux pères et mères une autorité, une puissance sur leurs enfants; autorité toute de defense et de protection dans le premier âge, et qui acquiert ensuite une consistance, une intensité proportionnée aux besoins de l'adolescence, environnée de tous les écueils et des passions qui l'assiégent.

«L'en

20 Le premier article du projet de loi constitue les devoirs des enfants. fant, à tout âge, porte l'art. 371, doit honneur et respect à ses père et mère. » — Quoique cet article ne contienne pas, à proprement parler, de disposition législative, et que, sous ce rapport, dans la discussion du conseil d'Etat, il ait été proposé de le rejeter, on a observé avec raison que les auteurs du projet avaient cru utile de placer à la tête du titre les devoirs que la qualité de fils impose, de même que dans le titre Du mariage, on a inséré une disposition qui retrace les devoirs des époux; et que cet article, contenant d'ailleurs les principes dont les autres ne font que développer les conséquences, doit devenir un point d'appui pour les juges. Čes observations ont été accueillies.

24. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. C'est disposition de l'art. 372. Cette puissance, cette autorité des parents doit avoir un terme; les enfants, à leur tour, deviennent capables de se conduire par euxmêmes et d'administrer leurs biens. Les législateurs n'ont été divisés que sur la fixation de l'époque où cette autorité devait prendre fin, époque qui a varié chez les differents peuples, et qui, en France même, était soumise à une limitation différente, d'après la diversité des coutumes et des usages. Il est inutile de rappeler qu'à Lacédémono et chez les Romains, cette puissance était extrême, je dirai même

née (1).-Le tribun Albisson fut chargé de présenter au corps lébarbare, puisque les pères avaient sur leurs enfants le droit de vie et de mort. aussi, quoique dans une grande partie de la France on eût adopté les lois romaines, nous n'avions pas pris d'elles la puissance paternelle telle qu'elles l'avaient établie. Mais parce que le droit romain etait trop rigoureux, faudrait-il pour cela tomber dans l'excès contraire? Il est entre ces deux extrêmes un terme moyen que le projet de loi qui vous est soumis a parfaitement saisi. Il prononce que l'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation, et ce doit être là le terme de sa durée. La majorité est, en effet, l'âge auquel on est présumé par la loi avoir acquis la maturité d'esprit suffisante pour bien gouverner ses affaires. Si cette définition est exacte, s'il est vrai de dire que, quoique avant l'âge de vingt et un ans quelques individus mieux organisés, plus favorisés de la nature, on mieux dirigés par l'education qu'ils ont reçue, ont acquis celte force d'esprit jugée nëcessaire pour se diriger par soi-même, cette minorité n'est malheureusement que l'exception, eu égard à ce nombre de jeunes gens sans expérience qui seraient abandonnes au mouvement de leurs passions : et c'est alors une conséquence forcée, que l'autorité des pères et mères a dû être bornée à la majorité des enfants. 22. Le droit civil de la France (et dans cette acception je comprends et le droit romain qui régissait le pays de droit écrit et le droit coutumier), le droit civil de la France, dis-je, embrassait tant de diversités de jurisprudence, qu'étant arrivés à cette heureuse époque où il est permis aux législateurs d'introduire dans les lois cette uniformité si désirée, et qu'une révolution comme la nôtre a seule rendue praticable, il est impossible de ne pas entrer dans une espèce de composition entre ces divers usages, en tempérant d'un côté ce que le droit romain pouvait avoir de trop rigoureux, et de l'autre, en fortifiant le ressort de la puissance paternelle dans les pays coutumiers. Il n'est pas inutile de repeter qu'on distinguait ci-devant une majorité coutumière et une majorite d'ordonnances. Cette distinction dérivait de certaines coutumes qui avaient fixé la majorité à vingt ans, et des ordonnances qui, plus conformes au droit romain, la fixaient à vingt-cinq ans. Encore même la majorité de coutume n'était dans certains pays qu'une sorte d'émancipation qui donnait le droit d'administrer, mais non pas celui d'aliéner les immeubles patrimoniaux. Ici le fils majeur n'avait pas la simple administration: là il pouvait tout aliener, tout hypothéquer, même emprunter indéfiniment. Dans tel pays même, il pouvait être restitué contre les aliénations faites avant l'âge de vingt-cinq ans, quoique après la majorité fixée par la coutume, sans être obligé d'employer aucun des moyens qui donnent lieu à la restitution des majeurs de vingt-cinq ans.

Dans cet état des choses, en maintenant le dernier état de la législation, le nouveau projet adopte un tempérament qui fixe irrévocablement tant de systèmes différents, et ne peut que réunir toutes les opinions; et l'article, tel qu'il a été rédigé, n'a pas éprouvé de contradiction dans son examen. Le maintien de l'autorité des parents sur leurs enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, a paru, à la section, dans le vœu de la nature et dans celui de la loi, puisque la majorite a été fixee à cet âge, et que les enfants mâles ne peuvent même se marier qu'à vingt-cinq ans sans le consentement de leurs parents. Si 1 âge de vingt et un ans pouvait paraître trop long, eu égard à la maturité d'esprit de quelques enfants, le remède est dans la loi même : l'émancipation qui peut avoir lieu dans ces cas obvie à tous les inconvénients et laisse le principe entier.

23. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage : c'est là disposition de l'art. 373, sur lequel il n'a pas été fait d'observation. Le père est considéré en effet comme le chef de la famille, par les principes que vous avez déjà admis en traitant du mariage: il est dans l'ordre et c'est une conséquence qu'il en ait les prerogatives. Ce pouvoir, s'il était en même temps partagé entre plusieurs, s'affaiblirait par cela même, et tournerait en sens contraire de l'objet de son institution. Le projet de loi n'entend pas par là ne pas associer la mère à cette magistrature: elle l'exerce à son tour, et prend la place du père s'il vient à manquer. Son consentement est nécessaire pour le mariage de ses enfants; et elle a, comme son mari, la jouissance de leurs biens jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant cet age. Dans l'ancienne jurisprudence, dans les principes du droit romain surtout, lorsque la puissance paternelle était une sorte de droit de propriété des pères sur leurs enfants, qui n'étaient pour ainsi dire pas considérés comme des personnes, mais comme des choses dont ils pouvaient user et abuser, la femme n'avait pas cessé d'être sous la puissance de son père: il n'était pas étonnant qu'elle ne participât point alors à cette magistrature de famille: mais ces principes ont change avec nos mœurs : c'est un pouvoir de protection d'intérêt pour les enfants, et la mère est à juste titre admise à le partager. Ceux qui ont le même intérêt doivent jouir des mêmes droits; il serait bien difficile de justifier la proposition contraire.

24. L'art. 374 est une conséquence des précédents. De ce pouvoir des parents sur leurs enfants doivent sortir tous les moyens de correction nécessaires pour le rendre utile et profitable aus enfants mêmes, et c'est là l'objet principal des art. 375 et suiv., jusques et y compris l'art. 383; et c'est ici qu'on peut s'etayer de l'autorité de Montesquieu : • On remarque, dit-il, que dans les pays où l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglees les pères sont l'image du Créateur de l'univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher par les motifs de l'espérance et de la crainte. Les punitions, ou plutôt les corrections, peuvent devenir nécessaires; la loi fondamentale de la puissance paternelle serait incomplète, si elle n'organisait pas les moyens de répression. Les exemples des parents, leurs exhortations, ne sont pas toujours des moyens suffisants pour maintenir dans le devoir certains de leurs enfants qui auraient contracte des vices ou de mauvaises inclinations : l'autorité publique vient se joindre alors à la magistrature paternelle, mais avec des ménagements compatibles avec l'intérêt de la famille. La loi de 1790 avait voulu obtenir les mêmes résultats, mais par d'autres moyens : elle avait créé un tribunal de famille qui pouvait bien admettre, mais ne pas sanctionner ensuite la plainte du père; encore fallait-il toujours recourir au juge, qui rendait une ordonnance en connaissance de cause. Le remède était quelquefois pire que le mal, puisqu'il créait un procès entre le père et le fils, dont le sort pouvait compromettre l'autorité paternelle, qu'il ne faut pas avilir en cherchant à la fortifier. La loi de 1790 ne faisait aucune différence relativement à l'âge, à la situation des enfants. Le nouveau projet de loi ménage au contraire les interets respectifs. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commences, le père pourra le faire détenir pendant un mois, sans que le président du tribunal puisse se dispenser de délivrer l'ordre d'arrestation. Depuis l'âge de seize ans, au contraire, jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père peut bien requérir l'arrestation it wou fily pon

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