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autre chose qu'une indemnité des dépenses qu'entraînent l'entretien, l'éducation de l'enfant ; charges que la reconnaissance a pour effet immédiat et prévu d'imposer aux pères et mères naturels? Secondement, cette maxime doit être entendue en ce sens: que nul ne peut profiter des avantages qu'il s'est promis par son délit : or, il faudrait admettre que l'éventualité de cet usufruit est une des espérances du commerce illicite des parents. Mais d'ailleurs, et sans descendre à ces puérilités, où est le délit? Dans l'acte coupable qui jette au milieu de la société un être sans famille, sans moyens assurés d'existence, et lui imprime une tache originelle. Où est la raison de l'usufruit que l'on réclame pour les pères et mères? Dans l'acte qui rend à l'enfant, nom, famille, état, dans la reconnaissance. Nul rapport donc du délit à l'usufruit, et la maxime tombe.

Du reste, pour bien apprécier la disposition de l'art. 383, il est utile de se reporter à la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat. — L'article du projet portait : « Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus (Locré, Législ. civ., t. 7, p. 14).-Cette rédaction impliquait cette conséquence que le titre entier de la puissance paternelle eût été applicable aux père et mère naturels, même l'article relatif à l'usufruit légal. On s'éleva contre une disposition aussi générale, et alors on restreignit le projet dans les termes de l'art. 383. Sans remarquer que par la force même des choses comme par le droit naturel, il y aurait d'autres articles nécessairement applicables aux enfants naturels, tels que les art. 371 et 372. — Tous les jurisconsultes s'accordent aujourd'hui, en effet, à reconnaître que l'enfant naturel est soumis à l'autorité de ses père et mère, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. On peut donc croire quoique les apparences soient contraires, que la modification apportée à la rédaction du code n'aurait pas eu pour motif la pen

dit: « La puissance paternelle s'établit par la procréation des enfants. De là deux conséquences: la première, qu'elle est en principe commune à la mère; la seconde, qu'elle est commune aux père et mère naturels. La naissance seule, disait M. Tronchet au conseil d'Etat, établit des devoirs entre les pères et les enfants naturels; ces enfants doivent être sous une direction quelconque: il est juste de les placer sous celle des personnes que la nature oblige à leur donner des soins. « Un article du projet, disait l'orateur du gouvernement, accorde la même puissance et les mêmes droits aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus. Le législateur qui a reconnu que cette puissance uniquement fondée sur la nature ne recevait de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père et à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant une puissance et des droits, semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi et d'après le même principe que, dans le projet relatif au mariage, vous avez vu le legislateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier le consentement du père ou de la mère qui l'auront légalement reconnu. Telles sont les idées dans lesquelles avait été rédigé l'art. 383 qui traversa la discussion sans contradiction, et sur lequel même on ne crut pas devoir insister davantage. »>-C'était déclarer d'une manière assez explicite, qu'on n'entendait mettre aucune différence en cette matière, entre le cas où le mariage établissait dès le principe des rapports certains de paternité et de filiation, et celui où une reconnaissance volontaire, souvent seule réparation possible d'un tort passé, établissait ces rapports. - Cependant quelques jurisconsultes ont trouvé jour à se faire un système et à organiser une espèce particulière de puissance paternelle propre aux pères et mères naturels.-La rédaction de l'art. 383 qui ne se réfère nommément qu'aux art. 376, 377, 378 et 379, jetait quelque doute en effet sur la pensée du légis-sée d'enlever au père l'administration et l'usufruit légal, mais lateur: ils y ont vu une énumération exclusive; sur ce fondement ils ont refusé aux pères et mères naturels la jouissance légale ; ils auraient dû, en suivant leur système, leur refuser aussi le droit d'émanciper, celui de nommer un tuteur. - L'un n'en veut pas d'autre motif que cette interprétation judaïque, sans s'objecter qu'elle mènerait à exclure aussi les art. 371,372, 373, 374, 380, 381, 382; à refuser aux pères et mères et enfants naturels la faculté de se demander réciproquement des aliments, à nier que les enfants naturels soient sujets à aucune tutelle; car après tout, aucun texte ne leur a appliqué nommément toutes ces dispositions. - D'autres se sont déterminés par cette grave maxime nemo debet ex delicto consequi emolumentum, et distinguent pour son application les attributions de la puissance paternelle qui sont d'ordre public et dans l'intérêt même de l'enfant, de celles qui sont à l'avantage gratuit des pères et mères; mais premièrement où trouvera-t-on chez nous ces avantages gratuits, fondement de ce système? Et l'usufruil légal, qu'est-il

-

(1) Espèce: (Demoiselle Jabely C. Fourneaux.) Marie Jabely avait émancipé Adélaïde Jabely, sa fille naturelle, et lui avait par un même acte et sans assistance du conseil de famille nommé un curateur. Adélaïde Jabely, assistée du curateur, toucha des héritiers Fourneaux un legs à elle fait par leur curateur. Depuis elle demanda à en être payée une seconde fois, prétendant qu'elle n'avait pas eu capacité pour recevoir le premier payement, d'abord parce que la dame Jabely, comme mère naturelle, n'avait pas eu droit de l'émanciper; ensuite parce qu'elle avait pu encore moins lui nommer elle-même un curateur.-7 mai 1819, jugement du tribunal de Guéret, qui accueille ces deux moyens. Appel.

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LA COUR; - Considérant que, pour se fixer sur la question de savoir si Marie Jabely a pu émanciper Adelaïde, sa fille naturelle, il est inutile d'examiner si elle a été ou non tutrice légale, parce qu'il est constant, en principe, que le pouvoir de l'émancipation n'est point exclusivement attaché à la qualité de tuteur, mais bien à celle de père ou de mère, et qu'il s'agit seulement de savoir si ce pouvoir est accordé par la loi aux pères et mères naturels, comme aux pères et mères légitimes; Considérant qu'il résulte de l'esprit de la législation actuelle sur les enfants naturels, et des dispositions de l'art. 383 c. civ., que la loi a admis les peres et mères naturels à participer à la puissance paternelle attribuée aux pères et mères légitimes; que l'émancipation étant un droit et une conséquence de la puissance paternelle, il en résulte que ce dro't est commun aux pères et mères légitimes et naturels; que ces inductions sont confirmées par les dispositions de l'art. 477 c. civ., qui, par la géné ralité de ses expressions, p'tablit aucune différence entre les pères et

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seulement de ne pas consacrer par une disposition générale une similitude complète entre les père et mère légitimes et les père et mère naturels, en laissant aux tribunaux le soin d'apprécier et de décider la question. Si l'on veut raisonner logiquement, on sera obligé de reconnaître que le droit d'autorité de la part des père et mère par les enfants naturels, implique le droit de les élever; l'éducation implique le droit de garde et le droit de correction. Le droit d'autorité, le droit de garde, le droit de correction et l'obligation de donner aux enfants naturels l'éducation, implique par voie de conséquence l'administration et même l'usufruit de leurs biens. Nous persistons dans cette opinion.

197. Il a été jugé, en ce sens, que les père et mère naturels ont sur leurs enfants légalement reconnus tous les droits de la puissance paternelle, telle qu'elle est attribuée aux père et mère légitimes. Ainsi ils ont droit de les émanciper. Mais ils ne peu vent, non plus que les père et mère légitimes, leur nommer un curateur (c. nap. 480; Limoges, 2 janv. 1821) (1).

mères légitimes et les pères et mères naturels par rapport au droit d'êman-
cipation; qu'on ne peut supposer une exclusion qui n'est pas prononcéo
par la loi; qu'ainsi le tribunal d'ou vient l'appel a erré en déclarant
l'émancipation d'Adélaïde nulle; Sur la seconde question: considé–
rant que, bien que Marie Jabely ait pu émanciper sa fille, il n'en résulte
nullement qu'elle ait pu lui nommer un curateur; que le fait de l'éman-
cipation est le dernier acte de l'autorité et de la puissance paternelle
des pères et mères sur leurs enfants, et que, ce dernier acte consommé,
il ne leur appartient plus d'exercer à leur égard un pouvoir tel que celni
de leur nommer un carateur; que le mode de nomination du curateur
est déterminé par l'art. 480 c. civ.; que vainement prétendrait-on que
ce mode n'est applicable qu'au cas particulier auquel se rapporte la dis-
position de cet article, c'est-à-dire à la reddition du compte de tutelle,
parce que la loi n'ayant nulle part indiqué une autre forme pour la dési-
gnation du curateur d'un mineur émancipé, il en faut conclure que celle
indiquée par l'art. 480 est absolue et déterminée pour tous les cas;
qu'on ne peut pas dire non plus que la nécessité de l'autorisation du
conseil de famille pour la nomination du curateur n'est applicable qu'aux
enfants légitimes, parce qu'il serait absurde que la loi eût donné des
droits et des priviléges moins étendus aux pères et mères légitimes qu'aux
pères et mères naturels; Met l'appellation et le jugement dont est
appel au néant, en ce que celui-ci a déclaré irrégulière et nulle l'éman-
cipation faite par Julienne Jabely de la personne d'Adélaïde Fourneaux;
émendant, quant à ce seulement, déclare ladite émancipation régulière et
valable; ordonne que le jugement sortira, pour le surplus, etc.
Du 2 janv. 1821.-C. de Limoges.-MM. Dumont et Dulac, av.

Contr. par corps 19; (femme, mari) 62.

sance pat., abus) 66 s.; (age) 18 s., 30 s.; (biens per

Table sommaire des matières.

V.

Fermage (usuf.légal, ouverture) 128. Fonds de commerce (usuf. légal, nupropriétaire, séquestre) 179. rection) 30 s.; (dé-Forêts (coupe, époux cès, usuf., extinc- survivant, usuf. létion) 147 s.; (décès, gal) 111. usufr., continuat., Frais funéraires père, mauvaise foi, (charge, usuf. lérestitution) 148; gal) 129 s. (dénùment, usufr. Fruits (coupe, jouislegal, extinction sance) 120; (resti158; (education), tution, usufruit, 23; (education, mauvaise foi, père) père, mère, droit 148. absolu) 66s; (état) Garde (enfant natu34 s.; (garde) 52; rel) 185 s. (intérêt, époux, di-Garde-noble 7s.; (acvorce, sép.de corps) ceptation) 153; (in72 s.; (parents, au- terdiction) 95. torite) 24 s.; (père, Gendarmerie 28. mère, autorite) 51 Histoire 2 s. s.; (religion, chan- Homologation. gement) 52,67; (respect) 17 s.; (restitution, jugement, inexécution, séparation de corps) 64. V. Séparation de corps. Enfant naturel (admin. légale) 195; (correction) 191 s.; (education) 184 s.; Inconduite (education, surveil- légal, restriction) lance, père, mère, 140 s., 160 s.; convention) 186; notoire 65 s. (émancipat.) 197; Indignité (success., (garçon, garde, mè- usuf. légal, extincre) 187; (garde, tion) 116, 162. père, mère, pouvoir Industrie séparée du juge) 185 s.; (usufr. lég., exemp(honneur, respect) tion) 104. 183; (legs, fille, Instituteur (action, éducation, tiers, enfant) 56. surveillance, con- Interdiction 82. V. dition) 189; (ma- Usuf leg.;-légale. riage,ordres sacrés, V. Déchéance.

Absence 52. V.Usuf. | Construction (incen- créancier) 134. lég, die, frais, rembour-Enfant (action, puisAbus. V.Jouissance. sement) 122. Acceptation (usufr. légal, faculté) 153. Achat (biens, mi-Convol. V. Mère re-sonnels)338.; (corneur) 83. mariée. Administ. lég. 76 s.; Correction 30 s.; (cons. de famille, (enfaut naturel) 191 autorisation) 82; s; (enfant naturel, (destitution, père, amis, concours) dissipation, insol- 194; (enf. natur., vab., incond. not.) autorité, voie) 193; 78; (dispense, cau- (enf. naturel, forse, tutelle) 80; (enf. mes) 192 s.; (enf. naturel) 195; (ex- naturel, réquisiclusion, destitut., tion, voie) 193. trib. civ., action) Créanciers (droits, 79; exclus., des- usufr. légal) 163s.; titution, cause, tu- (père, enfant, débitelle)778.; (exclus. teur,compensation) provocation, droit) 169; (usufr. légal, 79; (homologation) émancipation) 172. 82; (intérêts, som-Culte 52. mes, mineur) 81; Décès 52. (meubl., vente) 81; Déchéance 65 s.; (dé(pere, droits, etendue) 81 s.; (père, hyp. légale) 76; (père, obligation, invent.) 81; (privation, legs, condition) 86 s.; (tribunal, autorisat.) 82; (tutelle, actes interdits) 83; (tutelle, rapport) 76. Age (usufr. légal, extinction 132.V. Enfant. Aliments 20, 53. Angleterre 14. Arrérages (charge, usuf. légal) 128; (échéance, usufruit, ouverture) 128. Ascendants 54. Autorisat. V. Adm. lég. Autriche 12. Avantage. V. Sép. de corps. Bail à ferme (usufr. legal, survivant)

110 s. Capacité 53. Caractère 1 s.

gradation civique, interdiction légale) 70 s.; (dissipation, inconduite notoire) 66 s.; (effet, émancipation, mariage, adoption) 69; (effets, enfants multiples) 71; (loi, silence) 65 s.; (tutelle, cons. de fam.) 66; (usufr. légal, mère) 94. Dégradat. civique. V. Déchéance. Dernière maladie (frais, charg., usuf. légal) 129 s. Destitution. V. Admin. légale. Dettes (usufr. légal, émolument,proportion) 174. Dispense. V. Adm. légale. Dissipation.V.Usuf. légal. Divorce 52; (usufr. légal, extinct.).135 Donation 83; (usuf. legal,réserve)113s.

Cassation (apprécia-Dot (usuf. légal, intion, enfant, garde, struction, enfant, tiers) 59. Caution (dispense)

121.

age) 132. Droit personnel 54. Education (enfant naturel) 184 s.; (fortune, proport.) 123 s.; (usuf. lég., charge) 123's.

Cession (usufr. lég., prohibition, ordre public) 101. Charges (inexécut., usufr., extinction) Effets (caract.) 24 s.

vœux,

Adm. légale. Honneur 17 s.; (enfant naturel) 183. Hypothèque 84 s.; (usufruit legal, prohibition, ordre public) 101. Hyp. leg. 84; (administrateur, biens)

76.

(usuf.

consente- Intérêts (échéance, usufruit,ouverture) 128; (charge, usuf. lég.)128; (sommes) 81. V. Enfant, Séparat. de corps. Inventaire 81, 118 s.; (communauté, régime dotal) 144; (défaut, usuf. légal, extinction) 143 s.; (irrégularité, omission, infidelité, usuf. légal, extinction) 143 s.; (usuf. légal, extinction, biens présents) 145.

ment, père) 183; (mère, visite, pension) 188; (puissance paternelle) 181 s.; (reconnaissance, père, mère, effet) 190; (usufr. légal) 196. Enrolement volonlaire 25, 194. Entretien (revenus insuffisants) 124; (revenus insuffis., enfants, biens propres) 125; (usuf. lég.,charges) 123 s.

157 s.; (usufruit Emancipation (a-Epoux (décès, survi-Jouissance

ordin., entret. des enfants, intérêts, frais funéraires et de dernière maladie) 117 s. Chine 16. Clause illicite 52. Compromis 83. Conseil de famille 54. V. Adm. lég.

Art. 3. 50. -4. 184. -28. 52. -148, 20, 75. -149. 20. -150. 20. -152. 20.

vant, tutelle, puissance pat.) 72 s.; (survivant, décès, usuf. légal, extinc

ministr., compte 133; (enf. nature!) 197; (révocation, créancier) 134; (usuf. leg., extinc- tion) 146. tion) 133; (usuf. Etranger (père) 50. extinction, créan-Exclusion. V. Adm. ciers, droits) 172; légale.

(usuf. légal, renon- Exposés des motifs ciation frauduleuse, 10 s.

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(abus,

usuf., extinction) 157 s.; (père de famille) 118. V. Usufruit légal. Jugement. V. Enfant.

Légitime.V.Réserve Legs (acceptation, usufr. leg., prohi bition) 115; (admi

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fant, intérêt) 38-30| charges,exemption) s.; (effets, enfants) 152; (enfant, décès, 57s; (enfant,éman- continuation,fruits, cipation)58-7°; (enfants, garde, éducation) 57 s.; (enfants, garde, juge, pouvoir discretion.) 58-3 s.; (enfant, garde, tiers, pouvoir du juge) 59 s.; (époux, enfant, visite) 63; fenime, enfant, résidence changée) 63, (femme, mari, coou. par corps) 62; instance, père, garde provisoire) 61; (jugement, exécution, difficultés, compétence) 58-80; (usufr. legal, maintien) 135. Subrogé tuteur 54. Succession (répudiation, usufr. légal, père, conseil de famille, vote contradictoire) 154; (usufr. légal, père, indignité) 116, 162. Surveillance 57 s.; (enfant natur.) 185.

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restitution) 148; (enfant, travaux domestiques, père, profit) 127; (enfant naturel) 196; (époux survivant) 92; (étendue, meubles, immeubles) 102; (exception, biens légués, condition expresse) 106 s.; (exception,majorat) 116; (exercice abu sif, fermier, dom mages-intérêts, enfants, biens personnels) 167s.; (extinc tion, causes diver ses) 131 s.; (extinction, indignité, success.)116, 162; (extinction, mère, inconduite notoire) 140 s.; (extinction, mère, inconduite notoire, peine, interprét. restrictive) 141; (fonds de commerce, nu-propriétaire,séquest.)179; (legs conjoint) 107; (legs, rente viagere) 109; (loi retroac

Travail séparé (usufr.

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nistr., usufr. légal, 24 s. condition non écri-Peine (interprét reste) 87; (adm. lég., trictive, usufr légal restriction, pouvoir extinction, incondu juge) 87; (con-_duite) 141. dition expresse, Père (autorité) 24 s., usufruit, excep- 51 s.; (créancier tion) 106 8. V. personnel, usufruit, Usuf. légal. poursuites, saisies) Lois 10 s.; 165 s.; (tutelle,desp. 359.; titution, inconduite, gères 11 s. usufruit,perte) 142. Loi rétroactive (usuf. -V. Adm. légale. légal, divorce) 97. (usufr. legal, exerLoyers (usufr. légal, cice abusif,fermier, mère, compte de tu- dommages-intérêts) telle) 126; (usufr. 167s.; (usufr.légal, leg., ouverture) 128 revenus, saisie) 165. Maison paternelle Prescription (compte, revenus personnels, enfants) 180. lé-Proportion. V. Dettes, Usuf. légal. Proxénétisme (usuf. légal, extinction) 162. V. Puiss. pat. Prusse 13. Puiss. patern. (de cheance, proxénéMère (autorité) 52; tisme) 65; (droit, (tutelle,destitution, pere) 51 s.; (enfant inconduite notoire) naturel) 181 s.; 75; (usufr., perte, (abus, magistrat, tuteur,compte) 159. intervention) 65; Testa Mere non remariée (objet, protection, (enfant naturel moralisation) 65. leg.,exception) 104. puissance, usufr. V. Déchéance. legal, extinction) Rapports de la loi. 141; (inconduite p. 557 s. notoire, usuf., ex- Réduction (enfant, tinction, peine, in- action) 113 s. terpretation restric-Remploi (dispense) tive) 141; (incon- 121. duite notoire,usuf., Renonciation (loi ré-_survivant) 72 s. legal, extinction) troactive, faculté) Tuteur ad hoc 177. 156; (révocation, Usufruit legal 88 s.; Mère remariée (en- créanciers, droits, (acceptation, fafant, détention) 72 fraude) 170 s.; culte) 153; (ascens.; (loi rétroactive, (usufr., charges usuf. légal, extinc- exemption) 152; tion, inconduite) (usufr., effet ré139; (mariage nul, troactif) 175; (usuf., usuf. legal, extinc-formes) 155; (usuf., tion, conservation) legal, effet retroac138; (puiss.patern., tif) 150 s.; (usufr. conservation, droit romain) 72 s.; (tuteur, cons. de fam., enfant, éducation) 55; (usufr. legal, (usufruit, ouverextinction) 136; ture) 128. (usufr. legal, perte) Rentes viagères 72 s.; (veuvage, (usufr., ouverture) usuf. lég., extinct. 128. V. Usufr. léirrévocable) 137; gal. Meubles (estimation, Reserve (usufr. lég., vente) 99; (restitu- don, legs) 113 s. tion en nature)99s. Respect 17 s.; (enV. Adm. leg. fant naturel) 183. Min. public 65 Revenus (pere,usuf., Modification 65. saisie) 165. Non présence 52. Saisie (créanciers, Nourriture (usufr. usuf. légal, enfants, leg,charges) 123s.; biens personnels) Opposition (tuteur, 165 s. usufr. legal, tuteur Sardaigne 15. ad hoc) 176 s. Separat. de corps 52; Paternité (autorité) (contestation, en

140 s.

legal, extinction) 149 s.; (usuf. légal, divisibilité) 149. Rentes foncières

Table des articles du code Napoléon.

-387. 33, 104 s. -389. 33, 76, 82,

93. -390. 45, 75. -395. 75.

-450. 83. 451.81. -452. 81. -453. 81, 99.

-454. 75.

-383. 182 s.,191s. -434. 80.

-455. 81.

-375. 29 s.

-376. 30, 65, 75.

-384. 76, 88 s.,-444. 75, 77, 80, 102 s., 132 s.

-456. 81.

141 s.

-457, 82.

-203. 123. 205. 20

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-153. 20.

-465. 82.

(meubles, estimat., vente)99; (meubles, restitution, nature) 99 s.; (obligation) 118 s.; (père, interdiction, absence, mère) 95; (privation legs, condition) 86, 106 s.; (puiss. padants, collatéraux) tern., déchéance, 91; (bail à ferme, effet) 94; (remploi, époux survivant) dispense) 121; (re110 s. V. Forêts. nonciat., divisibi(biens exceptes) lite) 149; (renon104 s.; (biens le- ciation frauduleuse, gues, père, fils, creancier) 170 s.; moitie) 108; (ca- (restriction, incon ractère) 1; (charges) duite, dissipation) 117 s.; (charges, 160 s.; (revenus, frais funéraires, de saisie, père) 165; dernière maladie) (succession, pere, 129; (charges, in- indignite 116,162; térêt, arrerages et (succession, repucapitaux) 128; diation, père, con(charges, nourri- seil de famille, vote ture, entretien, contradictoire) 154 éducation) 123 s. (trésor) 104; (tu(charges, usufr. telle, distinction) ordin.) 99; (cause, 98; (saisie, creanindemnité, durée) ciers, enfant) 164; 88; (caution, dis- (universalité des pense) 121; (con- biens, mineur) 102; struct., frais, rem- (vente, hypothèque, boursement) 122; prohibition) 101. (dettes, emoluments Vente (meubles) 99 proportion) 174; s.; (usufruit legal, (legs, donat., ré- prohibition, orire serve) 113s.; (droit public) 101.V.Adréel, renonciation, min. leg.

-468. 75. -477. 75, 133,146| -478. 75. -483. 76. -582. 102.

--588. 102, 109. -595. 101. -600. 118, 121. -601. 118.

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-207. 20.

Table chronologique des lois, décrets, arrêts, ető.

An 11.9 mess. 179.[1810. 13 janv. 188. 1813. 13 mars 125 c. |—24 mai58-4o,60c.

-28 juin 58-1°.

An 12. 2 pluv. 49. -28 mars 58-10. 30juill. 141,157c.1-11 déc. 58-3°. -12 fruct. 19-2° c.-2 avr. 140. 1815. 27 fév. 157. 1822.13 fév.186-1° An13. 1erfruct.132.-27 juin 62. C., 196. An 14.16 frim.186--4 août 58-2>. -8 août 74-1° C. 1823. 19 mars 166. 10. -28 déc. 142,157c. 1816. 19 fév. 160.1824. 26 mai 120. 1806.... 100. 1811. 30 janv. 106.-13 mars 139. -8 juin 53 c. -18 nov.147, 148.—15 fév. 74-1° C, 1817. 23 av. 127 c.—23juill.140,141c. || 1807. 19 janv. 147. -20 août 171 c. 1825. 7 mars 111. -8 mai 57-2o. 1818. 26 août 121.-16 mars 25 c., 581819.11 mai 171 c., 3. 65 C. 173 c. -10 juin 54-3o. -23 août 65 c., 78. 1826. 31 août 19 c., 55 c., 74-1° C.

-19 juin 58-4°.

-16 juill. 140.

-2 juill. 132 c. -18 juill. 58-10, -31 juill. 64.

-31 déc. 26.

-15 nov. 114-2°c. 1812. 11 mars 157.-17 déc. 48. 1808.12juill.57-20.-24 mars 106. 1821. 2 janv. 197. 1809. 25 août57-1o. —5 août 132 c.,148. —10 janv. 132.

PUITS.-V. Eau, no 3; Louage, no 645; Mines, nos 27, 304; Servitude.

PULVÉRISATION.-V. Médecine, no 168.

PUPILLE.-V. Minorité, no 3 s., 739.— V. aussi Interdiction, no 10.

PURGE.-V. Privil. et hypoth.- V. aussi Avoué, nos 64 s., 231; Demande nouvelle, no 143-3°; Domaine, no 30; Droit maritime, no 151; Enregistrement, nos 438, 457; Expropr, publ., nos 363, 724, 802, 815 s.; Mines, no 119 s.

PUTOIS.-V. Chasse, no 197.

QUAI.-V. Dom. publ., no 36; Eau, no 46; Voirie. QUALIFICATION.-V. Acquiescem., Appel civil, no 194 et suiv., 216, 302 suiv., 1065, 1120, 1243, 1253; Appel incid., no 24; Compét. crim., nos 1, 330, 505; Complicité, no 81; Délit, nos 5 suiv., 21 suiv.; Dispos. entre-vifs, Enreg., nos 96 suiv., 2845 suiv., 2880 suiv., 3177, 3641 suiv., Exploit, no 39; Inst. crim., nos 791, 1065 et s., 1072 et s.; Requête civile, Usufruit, Louage, Obligation, Peine, Presse, Succession, voirie. QUALIFICATION ERRONÉE. — V. Deg. de jurid, no 18, 57, 472 suiv., 618, 665; Enreg., no 1098 suiv., 2160. QUALIFICATION LÉGALE. - V. Cassation, no 1206. QUALITÉ. - 1. Ce mot exprime l'état ou la situation des personnes dans la société, suivant que des droits particuliers dérivent de ces divers états ou situations. Ainsi, l'on distingue la qualité de Français ou d'étranger, de majeur ou de mineur, de fille ou de femme mariée, de commerçant ou de non-commerçant, etc., à raison de la diversité des droits inhérents à chacun de ces états. Mais, lorsque des situations différentes engendrent des droits identiques la qualité ne change pas; et, par exemple, la qualité d'homme marié ne diffère pas de celle de célibataire, tandis que cette distinction est essentielle à l'égard de la femme. 2. Quelquefois le mot qualité semble pris pour synonyme de profession, fonction, comme lorsque l'on dit la qualité de notaire, d'avoué, etc. Mais, il suffit d'un peu d'attention pour voir que la synonymie n'existe récllement point et que le mot qualité n'a pas d'autre sens ici que dans les exemples précédemment cités. Son emploi dérive toujours des droits distincts qu'engendrent ces diverses professions ou fonctions.

8. Dans les exploits, l'énonciation de la qualité peut remplacer celle de la profession (V. Exploit, nos 103 et suiv.); elle peut même parfois suppléer la mention du nom (V. eod,. nos 86, 176), ou de la demeure (V. eod., nos 86, 95, 116, 176, 187, 239 et suiv.).

4. D'autres fois, le sens du mot qualité se rapproche de celui de capacité. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsque l'on parle de la capacité pour agir, pour interjeter appel, pour se pourvoir en cassation, pour intervenir, etc. On dit même aussi avoir qualité pour contracter. Néanmoins les deux expressions de qua

(1) (Lejourdan C. Société philharmonique de Marseille.) — LA COUR ; Attendu que, si la violation de la règle : nul en France ne plaide par procureur, constitue une irrégularité contre laquelle les parties intéressées ont droit de réclamer; toutefois, lorsqu'elle n'a été proposée ni en première instance ni en appel, cette irrégularité ne forme pas un moyen d'ordre public qui puisse donner ouverture à cassation;- Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le demandeur n'a point excipé du défaut de qualité de ses adversaires; - Attendu que les juges ne peuvent

187 c.

168 c.

1850. 22 juin 69. 1853.21avr.54-1°c. -8 juill. 58-7° C., 8° C.

-11 août 23 c., 74

1827. 21 mars 78. -30 juin 82 c. -5 avr. 55 c., 74-1831. 13 janv. 122.-4 déc. 159. 3° C. . juill. 27 c. 1842. 28 fév. 63. 1828.1er juill.143c. 1832. 4 fév. 158. -12 avr. 26. -27 août 186-2°. 1833. 30 avr. 85 c.15 juin 101. -11 rov. 114-1°c.-15 nov. 119 c. -4 juill. 76 c. 1829. 5 janv. 97. 1834. 30 avr. 121.1843. 5 avr. 87-1o. -9 janv. 135. 1835. 27 janv. 165.—19 avr. 159. -7 août 58-6o. -16 fév. 126 c., 1844.1er août 157 c. -16 déc. 21 c., 78, 128 C., 151. 1845. 25 lev. 84 c.,-11 mars 81 e. 1837. 12 août 189.

79 c., 178. -22 déc. 139 c.,

121 C.

1839. 20 déc. 129.99 mai 87-2o c. 140 c. 1841. 18 janv. 61. -7 juill. 144 c. 1830.9 nov. 156 c.-6 mai 63 c. -23 déc. 186-1o,-23 juin 59.

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2o C., 3° C. -22 sept. 54-9o C. 1851.9 mars 74-3°C.

1855, 5 mars 23 c. -22 juilì. 129 c.

1856. 3 mars 75 c.

1849. 19 juin 166 c.26 mai 87 c. -23 juin 167 c., 1857. 21 janv. 66c.

lité et de capacité ne doivent pas être confondues. La qualité implique sans doute la capacité, mais une capacité spéciale, restreinte, s'appliquant à un ordre d'idées précis et déterminé et régie par des règles particulières. On peut être capable et cependant n'avoir pas qualité pour agir dans tel cas donné. On peut avoir capacité pour intenter une action et n'avoir pas qualité pour former l'appel, se pourvoir en cassation, etc., etc. Et même pour contracter, il est des cas où la capacité ne suffit pas, il faut avoir la qualité nécessaire (V. par exemple, vo Assur. terrestres, no 47 et suiv., V. du reste, vi▪ Obligation, Société, Vente).

5. En certains cas, le mot qualité exprime la faculté, le pouvoir, le droit d'accomplir tel ou tel acte. Dire que le ministère public a qualité pour agir, pour interjeter appel, que le préfet a qualité pour élever le conflit, c'est dire en d'autres termes que le ministère public, le préfet ont droit d'agir, d'élever le conflit, etc.

-

6. Ce qui constitue la qualité pour agir en justice, c'est d'être maître du droit mis en contestation (V. Action, no 227 et suiv.; V. aussi Dispos. entre-vifs et test., no 440; Intervent., no 26 et suiv.; Péremption, no 40 et suiv.), et en outre avoir intérêt (V. plus bas, no 41). V. comme exemple de cas où un individu a qualité pour agir, soit comme demandeur, soit comme défendeur, vo Paternité, no 669; Disposit. entre-vifs et test., no 3605; Minorité, no 202 et suiv., 249 et suiv., 376, 380, 383, 780 et s. V. d'autres hypothèses où la qualité fait défaut, vis Absent, nos 98 et suiv., 287, 288; Garde nat., no 250. 7. On peut agir par un mandataire (V. Action, nos 228 et s.), et ce qui est décidé contre celui-ci a force de chose jugée contre le mandant (V. Chose jugée, no 240). On peut aussi agir par un prête-nom (V. Mandat, nos 25 et suiv.; Surenchère, no 58).— Il y a des représentants légaux et des représentants conventionnels (V. Acquiesc. no 105 et suiv.; Appel civ., no 477 et suiv.; Cassation, nos 274 et suiv.-V. aussi Domaine apanager, no 60). 8. Le représentant ne peut agir en son propre et privé nom (V. Action, nos 265 et suiv.; Appel civ., nos 521 et suiv.; Bois et Charbons, no 66; Exploit, nos 71, 171 et suiv.; Mandat, n°3 46 et suiv.). —Si le défaut de qualité n'avait pas été opposé, quel serait l'effet du jugement rendu?-V. Chose jugée, no 240. -Du reste, il a été jugé que le moyen pris du défaut de qualité, en vertu de la maxime nul en France ne plaide par procureur, ne constitue pas un moyen d'ordre public; que, par suite, il ne peut être proposé pour la première fois devant la cour de cassation, ni suppléé d'office par les juges, alors même qu'il serait soulevé, en appel, par le ministère public (Req. 24 déc. 1859) (1). V. aussi vis Action, no 283 et suiv.; Cassation, no 1855; Mandat, no 50).-L'action intentée par le représentant doit-elle être dirigée par lui en son nom et comme représentant telle personne, ou au nom de telle personne représentée par lui ? → V. Exploit, no 71 et suiv., 172.

d'office suppléer ce moyen, alors même qu'il est présenté par l'officier du ministère public, ce moyen ne pouvant faire admettre, au civil, `une exception établie uniquement dans l'intérêt privé des parties; - Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, que le demandeur avait, par son silence, couvert l'irrégularité dont il s'agit, le tribunal n'a violé aucune loi; - Rejette.

Du 24 décembre 1839.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.

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9. Il ne suffit pas de posséder le droit pour avoir qualité, il faut encore avoir l'exercice de ce droit (V. Action, nos 238 et suiv.; Instruct. civ., no 14).—Les incapables n'ont donc pas qualité pour ester en justice; ils ne peuvent agir que par leurs représentants légaux (V. Action, loc. cit.; Appel civ., nos 460 et suiv.; Cassation, nos 274 et suiv.; Contumace, no 72 et suiv.; Exploit, no 73).-Ceux-ci forment l'action en leur propre nom, mais en indiquant la qualité en laquelle ils agissent. - V. Exploit, nos 75, 173.

10. Les êtres moraux, de même que les incapables, ne peuvent agir en justice que par leur représentant légal (V. Commune, no 1357; Conseil d'Etat, nos 169, 247; Etabliss. publ., no 15; Exploit, nos 73, 75, 173; Hospice, nos 407 et suiv.). Le représentant d'un être moral doit-il procéder en son nom ou au nom du corps qu'il représente? (V. Exploit, nos 94 et suiv.) - II doit au moins indiquer la qualité en laquelle il agit (V. Commune, no 1384). · Les chambres syndicales d'officiers ministériels ont-elles qualité pour intervenir dans une instance au nom de la corporation? — V. Avoués, nos 264 et suiv.; Intervent., nos 34 et suiv.

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11. Le représentant légal d'un être moral ne peut agir dans l'intérêt individuel des membres de l'association (V. Commune, n° 2722; Place de guerre, no 142). - De même que les membres de l'association ne peuvent agir en leur nom particulier dans l'insérêt de cette association. Ainsi, il a été jugé que l'exécution d'engagements stipulés par l'Etat au profit d'une association territoriale régie par un syndicat, n'est pas valablement demandée par l'un des membres de l'association agissant en son nom particulier (cons. d'Et. 17 août 1841) (1).

12. Un droit ne peut être exercé ou réclamé que par une personne vivante (V. Exploit, nos 77, 198; Péremption, no 282; V. aussi v Certificat de vie, no 7), à moins que le mandataire n'ait agit dans l'ignorance du décès de son mandant. V. Exploit, no 78; Mandat, nos 466 et suiv.

13. Celui qui a qualité pour poursuivre un procès a nécessairement qualité pour accomplir tous les actes qui en sont la conséquence. - V. Commune, no 1378; Péremption, no 40.

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14. Une partie n'a pas qualité pour se prévaloir des droits des tiers. V. notamment vo Contr. de mar., no 3614. 15. Un officier ministériel n'a pas qualité pour constater un acquiescement (V. Acquiesc., no 805). Les avoués n'ont pas qualité pour constater des faits en dehors de leur ministère (V. Avoué, no 70); mais ils ont qualité pour poursuivre une instance sans mandat spécial. - V. Avoué, nos 138 et suiv.

16. Le défaut de qualité rend l'action non recevable : c'est là une nullité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause (V. Arbitre, no 1248; Except., nos 533 et suiv.), et pour la première fois en appel (V. Demande nouv., nos 189 et suiv.).— Elle peut même être relevée d'office (V Conclusions, no 88-2°; Contr. de mar., no 2421;); mais elle ne peut être proposée pour la première fois devant la cour de cassation (V. suprà, no 8, et vo Cassation, nos 1823-6°, 1855, 1893-3°), ce qui n'est pas exact d'une manière absolue.

17. L'appel formé par une personne sans qualité ne peut être regardé comme s'il n'existait pas, il faut un désistement ou une décision de la cour. V. Appel civ., no 476.

18. Le droit de former une demande doit exister au moment où l'action est intentée, et les tribunaux ne peuvent jamais surseoir à statuer pour donner au demandeur le temps d'acquérir une qualité qu'il n'a pas (V. Action, no 237).· Mais l'action repoussée à défaut de qualité n'empêche pas la partie de la renouveler après avoir acquis cette qualité (V. Chose jugée, no 215).— Et la partie qui succombe en une qualité peut encore agir en une

(1) (Soullier.)-LOUIS-PHILIPPE, etc.; - En ce qui touche le moyen tiré du défaut de qualité du sicur Soullier: Considérant que l'ordonnance royale susvisée, en date du 29 mai 1827, ne stipule d'engagements qu'entre l'Etat et l'association territoriale du desséchement des marais d'Arles; qu'aux fermes de l'art. 13 du décret du prair. an 13, ladite association est représentée par un syndicat qui la régit et l'administre; que, dès lors, le sieur Soullier, en réclamant l'exécution d'une des clauses stipulées au profit de l'association dans l'ordonnance royale précitée, a intenté, sans qualité, une action qu'il n'appartenait qu'au syndicat de l'association de former...

autre qualité (V. Acquiesc., nos 311, 781 et suiv.; Chose jugéc, n° 288). Au surplus, l'action intentée sans qualité peut être validée par l'intervention de celui qui a qualité. V. Action,

n° 236.

19. On n'a plus qualité dès qu'on a renoncé à son droit, même implicitement.-V. des applications de ce principe vis Disposit. entre-vifs, nos 1007 et suiv.; Domaine engagé, no 104-1°. 20. La qualité attribuée à une partie par un jugement passé en force de chose jugée ne peut plus être répudiée par elle vis-àvis de la partie qui a obtenu ce jugement (V. Contrat de mar., n° 2113). Ainsi, lorsqu'une partie a été qualifiée héritière dans les qualités d'un jugement, sans qu'elle y ait formé opposition, elle est non-recevable à prétendre qu'elle n'est qu héritière bénéficiaire (V. Demande nouv., no 257). - Cette qualité, ainsi reconnue par jugement, est-elle opposable aux tiers qui n'ont pas été partie à ce jugement? - La négative nous a paru devoir être adoptée, en ce qui concerne notamment l'état civil des personnes (V. Chose jugée, no 271), la qualité de femme commune d'héritier (V. Cont. de mar., no 2114; Degré de jur., no 251 et suiv.). La qualité pourrait être contestée entre les mêmes parties si les demandes ne sont pas identiques (V. Chose jugée, no 134 et s.), mais non si les demandes sont les mêmes (V. eod., nos 222, 257, 290).

21. Tout individu est censé connaître la qualité de celui avec lequel il contracte. - V. des applications de ce principe, vis Arbitr., no 297; Droit marit., no 443.

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22. Celui qui dans une instance donne à son adversaire une qualité n'est plus recevable à la lui contester (V. Acquiesc., no 322; Action, nos 252, 284 et suiv.). De même le défendeur ne pourrait former une demande incidente en une autre qualité que celle en laquelle il est actionné (V. Action, nos 252 et suiv.). Mais si le défendeur avait dénié la qualité qui lui était attribuée et prétendait en avoir une autre, le demandeur pourrait substituer celle-ci à celle qu'il lui avait précédemment donnée (V. Action, no 254). — Par suite du même principe, on ne peut demander la nullité d'un mariage dont on a reconnu la validité (V. Mariage, no 449.- V. cependant eod., no 415).

23. On n'est pas fondé à contester à autrui un droit que l'on exerce soi-même dans une qualité identique; spécialement le donataire qui prétend ne pas devoir être rangé dans la classe des créanciers ordinaires, n'est pas recevable à soutenir qu'un autre donataire doit être compris dans cette classe (Rej. 2 fév. 1842, MM. Portalis, 1er pr., Legonidec, rap., Hello, av. gén., c. conf., aff. Henneguy C. Bauduy).

24. Un tribunal ne peut dénier à l'une des parties une qualité qui n'est pas contestée (V. Conclusions, no 89, V. cependant vo Jugement, no 164).

25. Celui qui dans un acte a pris une qualité qui ne lui appartient pas peut la répudier (V. Commerçant, nos 97 et suiv.V. aussi Chose jugée, nos 134 et suiv., 166-6°; Mariage, no 959), de même que la qualité qui lui appartient réellement peut être invoquée par son adversaire, ainsi le commerçant qui s'est qualifié de non-commerçant dans un acte, n'en reste pas moins soumis à la juridiction commerciale (V. Compét. comm., nos 129 et suiv. V. aussi Commerçant, no 106). De même celui qui a traité en qualité de commissionnaire peut, suivant les circonstances, être réputé partie principale au contrat (V. Cominissionnaire, no 43). — Il a été jugé aussi que la qualité de négociant donnée par erreur à un individu dans son contrat de mariage, ne suffit pas pour soumettre ce contrat à la formalité du dépôt et rendre le notaire passible d'amende dans le cas où ce dépôt n'a pas été fait (Bourges, 27 fév. 1826) (2). — V. Com‐ merçant, nos 277 et suiv.; Cont. de mar., n° 282.

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Du 17 août 1841.-Ord. cons. d'Et.-M. Saglio, rap. (2) (Min. pub. C. Bédu.)- LA COUR; Considérant que la contravention est tirée de ce que dans un contrat de mariage, du 24 avr. 1822, fait par le notaire Bédu, le futur, nommé Vivien, est qualifié négociant et que ce notaire a négligé de remplir les mesures prescrites par les art. 67, c. comm., et 872 c. pr. civ., en ne déposant pas un extrait de cet acte dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile; Qu'il a été allégué par Bédu que c'était par erreur que Vivien avait été qualifié négociant; —Qu'on pourrait bien élever quel ques doutes sur cette defense en voyant que le notaire lui-même à dé

26. En serait-il encore ainsi, lorsque la qualité que l'on prétend répudier a été prise dans un acte de procédure? Oui, suivant nous (V. Commerçant, no 101). Cependant la qualité donnée par un avoué à son client subsiste tant qu'il n'est pas désavoué (V. Désaveu, no 26). Il a même été jugé qu'un avoué ne peut être désavoué, mais simplement actionné en payement de dommages-intérêts ou en garantie, pour avoir, dans une instance et par suite d'une appréciation inexacte des pièces à lui remises, donné à son client une qualité qui n'appartenait pas à celui ci (Colmar, 29 déc. 1852, aff. Besecker, D. P. 56. 2. 6.)

27. Si celui qui a pris une fausse qualité a employé des manœuvres frauduleuses pour induire les tiers en erreur, il doit subir toutes les conséquences de son dol. V. Mariage, no 960. 28. La fausse qualité prise par un individu, peut même, suivant les circonstances, constituer le crime de faux ou le délit d'escroquerie. V. Faux, nos 112 et suiv., 281 et suiv., 364 et suiv., 377; Vol (escroquerie).

-

29. Peut-on changer de qualité dans le cours d'un procès? (V. Action, no 235). En tout cas, on ne peut substituer en appel une qualité à celle qu'on a prise en première instance (V. Demande nouv., nos 66 et suiv., 271).— Il en serait autrement en matière correctionnelle. V. eod., nos 281, 288. 30. Les changements d'Etat dans le cours d'une instance donnent lieu à des difficultés fréquentes.-V. Appel civ., nos 767 et suiv.; Cassat., no 1155; Minorité, no 754; Péremption, nos 81, 157 et suiv., 168 et suiv., 207; Reprise d'inst.

31. Parfois, une partie est en double qualité dans l'instance; quelles en sont les conséquences? (V. Appel civ., nos 981 et suiv.; Appel incid., no 129; Except., no 249; Exploit, nos 381 et suiv.). — Il a été jugé sur ce point 1° qu'une qualité n'est pas toujours exclusive d'une qualité contraire, en ce sens du moins qu'on peut se porter héritier quoiqu'on ait précédemment accepté la qualité de curateur d'une succession (Req. 6 vent. an 13, aft. Bar, V. Success., no 576); 2o Que lorsqu'une partie réunit en sa personne deux qualités, elle est réputée avoir agi en la qualité qui lui donnait droit de stipuler et non en celle en laquelle elle n'avait aucun droit de contracter; ainsi celui qui, réunissant les qualités de mandataire et de cohéritier, donne à bail un immeuble commun, est présumé avoir loué en qualité de mandataire plutôt qu'en celle de cohéritier (Rouen, 11 mai 1833, aff. Duboc, sous req. 19 nov. 1834, vo Obligat.); 30 Que l'individu qui, participant à un acte qui l'intéresse en une double qualité, ne fait pas connaitre en quelle qualité il contracte a pu être réputé ne l'avoir fait qu'en une seule de ces qualités (Req. 1er déc. 1835, comp. de Menat, V. Vente (transport cession) ; 4o Que celui qui reçoit en une double qualité peut n'être point réputé avoir reçu dans la qualité qui lui est la plus favorable (Cass. 3 fév. 1845, aff. de Viricu, D. P. 45. 1. 149). — V. Minorité-tutelle, no 635.

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32. Il est des cas où un titre apparent suffit pour donner qualité soit pour agir soit pour défendre (V. notamment Appel civ., n° 964; Exprop. pub. no 112). — Celui qui n'a qu'un titre apparent peut faire des actes conservatoires.-V. Absent, no 102.

33. Le possesseur d'un héritage a qualité pour défendre à une action qui a pour objet de grever la propriété de cet héritage de servitudes onéreuses, sans qu'il soit nécessaire qu'il commence par prouver son droit de propriété (Rej. 15 nov. 1842, comm. de Bize-Nistos, V. Usage).-V. Prescript., no 263.

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34. L'héritier qui réclame un compulsoire doit justifier de sa qualité. V. Compulsoire, no 28. 35. Comment se prouve la qualité? n° 20.

-

V. Acte de notoriété,

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posé dans le mois à la mairie de Neuvy, qui était le domicile des mariés, un extrait de leur contrat de mariage, pour satisfaire, à ce qu'il croyait, aux dispositions précitées des codes de procédure civile et de commerce;

Mais que cette affiche a pu être la suite de l'erreur dans laquelle le notaire a été entraîné; que, dans ce cas, la contravention, reposant sur l'erreur de fait, ne peut donner lieu à une amende, et qu'il importe, disait l'administration des domaines dans sa lettre du 20 mai 1820, de s'assurer si l'homme qui a pris, en se mariant, la qualité de

37. Les contestations relatives à la qualité sont-elles susceptibles d'appel, lorsque le fond est jugé en dernier ressort? V. Degré de jur., nos 251, 402.

38. La perte de la qualité fait tomber le contrat d'assurances (V. Assur. terr., no 284).-Celui qui se prétend héritier ne peut plus être actionné en cette qualité après qu'il en a été dépouillé (V. Dépôt-séquestre, no 247). -Le mineur qui se fait restituer contre une qualité qu'il a prise, est restitué en même temps contre toutes les obligations qui étaient la conséquence de cette qualité (V. Cautionn., no 55). — L'état de faillite ne fait pas perdre la qualité de commerçant (V. Compét. com., no 233).

39. Lorsqu'une qualité entraîne une compétence déterminée, les actes passés avant l'acquisition ou après la perte de cette qualité ne sont pas soumis à cette règle (V. Compét. com., n's 166 et suiv.). Mais il en est autrement des actes passés dans le temps où celui qui les a signés était revêtu de cette qualité, bien qu'à l'échéance il l'eût perda (V. eod., 167).

40. A l'égard de la mention de la qualité dans les exploits, V. Appel civ., nos 687 et suiv., Exploit, nos 86, 103 et suiv., 179), ...dans les conclusions, V. Conclusions, no 88.

41. L'un des principes les plus constants, c'est que la qualité pour agir, pour former une action, est subordonnée à l'existence d'un intérêt (V. Bornage, nos 22 et suiv.; Dispos. entrevifs et test., no 3599; Mariage, no 505; Minorité, no 375). - De là le principe, point d'intérêt, point d'action (V. Action, nos 169 et suiv.). — V. de nombreuses applications du principe en matières, soit civile, soit criminelle, vis Acte conserv., no6 et suiv.; Action, nos 169 et suiv.; Action poss., no 71; Arbitr., n° 1247; Bigame, no 29; Cassation, nos 303 et suiv., 442 et suiv.; Commune, nos 2703 et suiv.; Compulsoire, nos 20 et suiv.; Disposit. entre-vifs et test., no 817; Enregistrement, no 5815 et suiv.; Faillite, no 510; Faux, no 66; Faux incid., nos 75-2o, 242; Halles et marchés, no 71; Instr. crim., nos 61-2o, 3258 et suiv.; Jugement, no 191; Louage, nos 266, 281, 464; Mariage, no 451; Min. pub., no 61-2o; Minorité, no 389; Nom, nos 52 et suiv.; Peine, nos 105 et suiv., 199, 695; Succession, no 2184. Spécialement, l'individu accusé d'avoir commis un meurtre de concert avec le fils de la victime, n'a pas qualité pour se plaindre de ce que le jury n'a point été interrogé sur cette circonstance (Crim. rej. 2 mars 1850, aff. Bardet, D. P. 50. 5. 117). — Un intérêt de pure affection ne saurait jamais motiver une action en justice. V. Absent, no 699; V. aussi vo Instr. crim., nos 81 et s., 100 et suiv.

42. Les tiers n'ont pas d'action pour s'opposer à l'exercice légitime d'un droit. — V. Action poss., no 70.

43. Souvent l'intérêt ne suffit pas, il faut de plus l'accomplissement préalable, l'obtention, par exemple, d'une autorisation.-V. Commune, nos 1504 et suiv.; Hospice, nos 408; Mariage, nos 771 et suiv.; Minorité-tutelle, nos 494 et suiv.

44. Lorsqu'un tribunal statue par voie réglementaire, ceux que cette délibération concerne ne peuvent l'attaquer avant qu'il leur en ait été fait application. —V. Avoué, no 136.

45. La qualité et l'intérêt ne doivent pas être confondus; une personne peut avoir qualité pour former une action, et cependant être repoussée à défaut d'intérêt et réciproquement. · Toutefois, en certains cas, la qualité seule suffit pour autoriser une action.-V. Droit polit., nos 459 et suiv., 486 et suiv.; Pêche fluviale, no 173; Surenchère, no 51). Il est d'autres cas où l'intérêt seul donne la qualité. V. notamment, en matière de réclamation d'impôt, vo Patente, nos 351, 391.

46. Qui a qualité pour demander qu'un individu soit reconnu présumé absent? (V. Absence, no 64 et s.);-ou pour s'opposer à un mariage (V. ce mot, nos 258 et suiv.); pour demander la nullité d'un mariage (V. eod., nos 457 et suiv., 473 et suiv.,

négociant, l'est réellement et est assujetti à la patente; - Que, dans l'espèce, un certificat du maire de Neuvy établit que Vivien n'est pas négociant, et n'a jamais été soumis à la patente; - Que, d'un autre côté, les premiers juges attestent le même fait, qui, par leur proximité, devait être connu d'eux particulièrement, et que la régie ne produit, à l'appui de la contravention alléguée, rien autre chose que ce contrat de mariage lui-même, qui paraît n'avoir été que l'effet d'une erreur; Met l'appel au néant.

Du 27 fév. 1826 -C. de Bourges, 1r ch.-M. Sallé, 1o pr.

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