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jours à des questions de propriété, il est évident que le prési- | cette expédition, sans être obligé de lever les mandements de coldent de référé sera très-souvent incompétent; toutefois, il peut

y avoir péril en la demeure, et alors l'urgence justifie les me-
sures que peut prendre le juge en référé. Ainsi il pourra ordon-
ner une expertise pour constater l'état des lieux, faire cesser le |
danger, s'il en existe, et surtout déterminer l'état exact des loca-
lités avant ou au moment de l'événement. De nombreux arrêts
ont reconnu l'incompétence du président en référé lorsqu'il s'a-
git d'une question de propriété (Paris, 2 ch., 30 août 1820;
5 ch., 8 juill. 1835, 26 oct. 1842; 1re ch., 19 janv. 1835, ar-
rêts cités par M. Debelleyme, t. 1, p. 184 et suiv.).-V. en outre
les nombreuses ordonnances et arrêts divers rapportés (eod.) par
l'auteur, et d'où résulte que la compétence est admise toutes les
fois qu'il y a danger pour les habitants des maisons, par exemple
si un mur séparatif menace ruine.

110. La même compétence doit être admise pour les eaux de puits infectées ou les infiltrations des fosses d'aisances.-Au cas d'une extrême urgence, le président peut autoriser la confection | des travaux indispensables (eod.).

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location: «Attendu qu'il s'agit de la délivrance d'un acte authen-
tique et de l'exécution d'un titre exécutoire, qu'ainsi il y a urgence
et lieu à référé » (trib. de la Seine, 1re ch. jugeant en état de
référé).
L'art. 1608

116. Envoi en possession de legs universels.

c. nap. porte « Dans le cas de l'art. 1006 (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'héritier à réserve), si le testament est olographe u mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt. »> Nous avons traité de l'envoi en possession et des droits du président dans le cas de l'art. 1008, vo Disposit. entre-vifs et testamentaires, nos 5646 et suiv.; il y a lieu de s'y reporter.-V. aussi M. Debelleyme, t. 1, p. 57 el suiv.

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117. Grosse. En ce qui concerne la compétence du juge des référés par rapport à la délivrance des grosses, il a été jugé que le juge des référés saisi d'un débat, et, par exemple, de la demande en délivrance d'une grosse restée dans l'étude d'un notaire, doit statuer sur la demande, et il ne peut se borner à la joindre à une autre affaire engagée entre ce notaire et un tiers (Angers, 15 juin 1848, aff. Boulart, D. P. 49. 2. 118). — Quant à la délivrance des actes non enregistrés ou imparfaits, la partie, dit Pigeau, t. 2, p. 334, peut obtenir la délivrance de ces actes, en vertu de l'ordonnance du président (ordonnance sur requête); il suffit de la remise de l'ordonnance sans la signifier au notaire, il la conserve pour en justifier au besoin. On fait mention de l'ordonnance au bas de la copie. On doit en référer au pré

111. Distribution par contribution. Il faut distinguer la contribution amiable de la contribution judiciaire. Quant à la première, le président peut autoriser en référé le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations, lorsqu'il y a accord entre les créanciers. M. Debelleyme dit avec raison que la caisse ne peut rembourser que sur un ordre de justice (t. 2, p. 63). L'ordonnance doit désigner un mandataire spécial de toutes les parties, et constate leur consentement à la répartition amiable; cette précaution est indispensable, parce que la caisse ne peut se dessaisir qu'avec les garanties les plus posí-sident au cas de contestation de l'une des parties, et au cas où tives (eod.). le notaire refuse la délivrance (c. pr., art. 842 et 845; V. au surplus Obligation [preuve littérale]).

112. Mais comment agira-t-on si un créancier se refuse à l'arrangement amiable consenti par tous les autres? Suffira-t-il qu'on laisse déposé à la caisse le dividende qui doit lui revenir? Non, puisque la difficulté provient de ce qu'il se refuse à recevoir ce dividende. Le président doit alors autoriser à laisser en état de dépôt à la caisse les causes intégrales de son opposition (Conf. Paris, 3o ch., 15 juin 1833). Cet expédient, employé souvent par M. Debelleyme et confirmé par la cour, est très-utile,' puisqu'il évite la procédure longue et dispendieuse d'une contribution; mais il faut reconnaître qu'elle blesse un peu les principes, puisque, lorsque les créanciers ne sont pas d'accord, il y a lieu, aux termes de la loi, à procéder à une contribution judiciaire.

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118. Lorsque la contribution judiciaire a lieu, le juge des référés est incompétent, parce que les difficultés qui s'élèvent sont des incidents de cette procédure (Conf. M. Debelleyme, eod.). Il a été jugé dans ce sens que l'on ne peut autoriser en référé la vente de l'inscription de rente sur laquelle s'ouvre la contribution, et le dépôt d'un prix à la caisse des consignations, soit avant, soit après le règlement provisoire (Paris, 1re ch., 19 nov. 1854). C'est une mesure incidente qui intéresse tous les créanciers. Après le règlement provisoire surtout, dit M. Debelleyme, dont l'ordonnance contraire à l'arrêt a été infirmée, le créancier est propriétaire de sa collocation, sauf contestation, et l'on ne peut la dénaturer en la vendant. Mais on peut ordonner en référé la réunion dans une seule caisse de sommes déposées chez divers receveurs pour arriver à la contribution. - V. M. Debelleyme, eod.

114. D'après le même auteur, on autorise en référé le payement des mandements de collocation: 1o nonobstant les oppositions des créanciers parties au règlement définitif (Conf. Paris, 30 ch., 14 avr. 1821); 2o Nonobstant les oppositions des créanciers forclos et non colloqués, même lorsque le règlement définitif ne fait pas mainlevée de leurs oppositions, parce que, sjoute M. Debelleyme, elle est la conséquence nécessaire de la orclusion; 3o Nonobstant les oppositions postérieures au règlement provisoire ou définitif, parce qu'il y a forclusion et attribution des deniers aux créanciers colloqués (Paris, 2o ch., 12 fév. 1840); 4o Enfin, nonobstant une demande principale en nullité de la contribution, parce que la provision est due au titre (M. Debelleyme, eod.). V. en outre no 199.

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118 Inventaire. L'art. 944 c. pr. porte : « Si lors de l'inventaire il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. » Cette disposition a été puisée dans les arrêts de règlement des 21 avr. 1751 et 7 juill. 1761; elle fait bien voir l'étendue des attributions du juge de référé en cette matière.

119. En cas d'apposition de scellés, il appartient au juge de paix de recevoir les dires des parties et d'en référer au président; ces dires ont lieu sur le procès-verbal de scellés; le président rend son ordonnance au bas du procès-verbal. S'il n'y a pas eu apposition de scellés, ou s'ils sont levés sans description, c'est le notaire qui constate les dires sur le procès-verbal d'inventaire et se pourvoit en référé. Ce qui est conforme aux dispositions combinées des art. 936 et 944 c. pr.

120. Si des titres, valeurs ou papiers sont déposés chez un notaire, un banquier, un syndic, on introduit un référé pour les placer sous les scellés et les comprendre dans l'inventaire (Conf. M. Debelleyme, t. 2, p. 285). — « Depuis que les valeurs mobilières, dit M. Debelleyme, t. 2, p. 289, ont pris un si grand accroissement, on demande journellement en référé que le notaire soit dispensé de coter et parafer les valeurs au porteur, afin de ne pas empêcher plus tard leur négociation;... on a admis d'abord que ces valeurs seraient déposées en l'étude d'un notaire, et plus tard une lettre de M. le ministre de la justice a décidé que le président « dispenserait de coter et parafer les valeurs au porteur, mais à la condition expresse par le notaire de les déposer immédiatement à la banque de France, et que le récépissé sera seul inventorié. >>

121. Il a été jugé : 1o qu'il appartient au président en référé de proroger le délai pour faire inventaire (Paris, 11 fruct. an 13, aff. Neuville, V. no 123.-Conf Paris, 20 ch., 30 août 1850);

2° Qu'en matière d'inventaire, le référé ne peut être introduit qu'au sujet des incidents qui s'élèvent dans la confection de l'inventaire, et non pas, par exemple, à l'occasion de la demande, formée après l'apposition des scellés, en nomination d'un administrateur; que cette demande est de la compétence du tribunal

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(1) Espèce: —(Albarel C. les damés Guillard).- Le 15 juill. 1823, décès de la veuve Albarel. Les dames Guillard, ses filles, requirent l'apposition des scellés sur les meubles et effets de la défunte. Elles requirent aussi que les scellés fussent apposés dans la maison d'Albarel, leur frère, par le motif que leur mère ne l'avait quitté que huit jours avant de mourir.- Opposition par Albarel à ce que le scelle soit mis sur ses propriétés. Le juge de paix appose provisoirement les scellés, et renvoie en référé.- Là, Albarel ayant élevé une question de propriété, le président s'est déclaré incompétent et a renvoyé à l'audience.

Mais, devant le tribunal, les parties abandonnent la question de propriété et se bornent à une question de scellés; ce tribunal s'est, à son tour, déclaré incompétent et a de nouveau renvoyé devant le même président des référés. En cet état, les parties comparaissent devant le président. Albarel fait observer que ce magistrat ne peut connaître du differend, attendu que son ordonnance, par laquelle il s'est déclaré incompetent, et le jugement du tribunal qui a renvoyé de nouveau devant lui, font naître un conflit négatif qui donne lieu à règlement de juges. Le président maintient la mesure provisoire. Appel par Albarel, tant de cette ordonnance que du jugement.- 24 fév. 1824, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi conçu : - «Attendu que si, par une première ordonnance, M. le président du tribunal s'est déclaré incompetent, c'est parce qu'on a voulu agiter une question de propriété qui était étrangère à ses attributions; Attendu que si, à son tour, le tribunal s'est déclaré incompétent, et a renvoyé de nouveau à son président, c'est parce que Me Albarel, abandonnant alors la question de propriété, n'a plus voulu traiter que la question relative à des scellés dont la solution appartenait au président; Que, la causé ainsi établie, le président avait le droit de prononcer qu'il ne s'est point réformé lui-même, et que les actes du procès sont réguliers et justifiés par La connaissance des faits de la cause; Attendu, au fond, que l'apposition des scellés est une mesure autorisée par la loi et ne saurait préjudicier à aucune des parties. >>

Pendant cette instance, les dames Guillard avaient, après permission, cité à bref délai Albarel, pour ir nommer un gérant à l'exploitation des biens de leur mère. Albarel conclut : 1o à ce que le tribunal se déclarât incompétent; 2° à ce qu'en tout cas, la demande fût déclarée mal fondée; et, 3° à ce qu'il fût sursis jusqu'après l'expiration des déais pour faire inventaire et délibérer.- Jugement du tribunal de Carcassonne qui rejette les exceptions et nomme le sieur Delpont gérant.— Appel par Albarel; mais il en est démis par arrêt de la cour de Montpellier, du 8 avr. 1824.

Pourvoi en cassation de la part d'Albarel contre ces deux arrêts. Il à proposé, contre le premier arrêt, les moyens que voici : 1o Violation de l'art. 170 c. pr.; En ce que le tribunal de Carcassonne, en se déclarant incompétent, avait renvoyé l'affaire devant le président en référé. La loi, disait-il, veut que le tribunal qui se déclare incompétent, renvoie devant qui de droit; - Elle ne veut pas qu'il désigne des juges, qu'il détermine un tribunal où il faille s'adresser; 2° Violalation de l'art. 363 c. pr.- Le président tenant les référés, après s'être déclaré incompétent, ne pouvait plus connaître de l'affaire. C'était le cas de renvoyer les parties en règlement de juges; l'art. 1351 a encore été violé, en ce que le même juge a rendu deux décisions différentes dans la même cause; 30 Violation des art. 543, 809 c. pr. et 1er du décret du 16 fév. 1807; En ce que l'arrêt attaqué, jugeant en malière sommaire, ne contient pas la liquidation des frais et dépens. Le demandeur articulait ensuite contre le second arrêt divers moyens : 1° Il lui reprochait d'abord le même grief qui a été relevé dans le moyen précédent; - 20 Violation des art. 170 et 172 c. pr.;En ce que l'arrêt a maintenu le jugement qui avait rejeté un moyen d'imcompétence proposé par Albarel et statué sur le fond par un seul et même jugement, quoique la loi exige que le tribunal prononce sur l'incompétence par un jugement séparé; 30 Violation de l'art. 944 c. pr. Les parties démandaient la nomination d'un gérant pour l'administration de la succession; or, en pareil cas, la loi veut qu'elles se pourvoient en référé devant le président. C'était là le moyen d'incompétence proposé; en ne l'accueillant pas, il y a eu violation de l'art. 944 c. pr. Arrêt.

LA COUR; Joint les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour royale de Montpellier, des 24 fèv. 1824 et 8 avril même année, et y statuant- Sur les premier et deuxième

rêt du 24 fév. 1824 résultant d'une pri moyens présentés contre l'ar

170 et 363 c. pr. et à l'art. 1350 c. civ.; ·

contravention aux art. Attendu qu'il ne pouvait

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visions alimentaires, it devient incompétent si la demande a un caractère permanent et un effet périodique et limité dans sa durée. Alors en effet l'urgence disparait (Conf. M. Debelleyme, t. 2, p. 214). Il a été jugé, conformément à ces principes, qu'une demande de pension alimentaire, même formée à titre provisoire, ne peut faire l'objet d'un référé (Toulouse, 21 août 1838) (2). Il y a là un caractère permanent qui exclut le référé. La pension n'est pas la provision.

être question d'incompétence ratione materiæ, lorsqu'il s'agissait de matière civile portée devant des juges civils; Que s'il a existé quelques incertitudes sur les attributions spéciales du juge des référés et du tribunal civil, elles ont été le résultat de la variation des conclusion's des parties, et qu'en définitive, les attributions légales du juge des référés sur les questions d'exécution et du tribunal civil sur les questions dé propriété ont été soigneusement respectées; qu'ainsi les articles invoqués du code de procédure civile n'ont été aucunement violés; Que les mêmes motifs excluaient l'application de l'art. 1350, puisque la variation des conclusions ne permet pas de reconnaître la même cause de demande;

Sur le troisième moyen présenté contre le même arrêt et résultant d'une prétendue violation de l'art. 543 c. pr. : — Attendu qu'aux termes de l'art. 1 du décret du 16 fév. 1807, l'exécution de cette disposition du code de procédure nécessite l'intervention de la partie qui a obtenu la condamnation, et qui doit remettre l'état des frais qui lui sont adjugés; que le règlement des taxes constitue un chef de condamnation, à l'égard duquel des formes et des délais particuliers, soit en matière sommaire, soit en matière ordinaire, sont déterminés par des lois spéciales qui ouvrent aux parties des voies étrangères au recours en cassation; qu'ainsi l'inobservation de l'art. 543 ne peut servir de base à une ouverture de cassation.

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Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avr 1824, fondé sur la violation du même art. 543 c. pr.;- Attendu qu'il est suffisamment rejeté par le motif énoncé ci-dessus, à l'égard du premier arrêt. Sur le deuxième moyen contre le même arrêt, fondé sur la violation prétendue des art. 170 et 172 c. pr.; Attendu que les conclusions du demander ne constituaient pas une véritable exception d'incompetence, ni are demande en renvoi d'un tribunal à un autre; qu'elles se confondaient avec le fond sur lequel le demandeur avait également conclu, quoique subsidiairement, et que l'arrêt attaqué ne renferme aucune violation des deux articles cités. Sur le troisième moyen résultant d'une prétendue violation de l'art. 944 c. pr.; Attendu qu'il est exclusivement relatif aux incidents qui s'élèvent dans la confection des inventaires, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce.- Rejette.

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Du 27 avr. 1825.-C. G., sect des req.-MM. Brillat, f.f. de pr.-Borel, rap. (2) Espèce :- (Savène C. Savène.) Savène fils forme contre sa mère, par voie de référé, une demande en pension alimentaire de 1,200 fr. : il désigne sa demande sous le titre de provisoire. La dame Savène oppose l'incompétence du juge. Nonobstant cette exception, ordonnance du président, jugeant en référé, qui condamne la dame Savène au payement de la pension alimentaire demandée. Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que, s'il résulte formellement du texte du titre 16, liv. 5, c. pr., que le tribunal de première instance peut, dans les cas prévus par les dispositions dudit titre, être régulièrement représenté, et ses attributions remplies par un seul de ses membres, il n'en est pas moins certain que, parmi nous, depuis l'organisation judiciaire de 1790, c'est un principe de droit public que l'administration de la justice est collective; Attendu, dès lors, que le juge du référé est destitué de tout pouvoir toutes les fois qu'il prononce en dehors des cas prévus par les dispositions du titre précité; Attendu que, si ce magistrat peut, dans certains cas, et d'après l'autorisation que lui en donne l'art. 806 c. pr., statuer provisoirement sur des provisions alimentaires, ce pouvoir cesse évidemment lorsque l'action a pour objet de donner à cette demande, quoique désignée comme provisoire, un caractère permanent, ou, du moins, un effet illimité dans sa durée; - Attendu que la demande portée devant le président du tribunal de première instance de cette ville, tenant l'audience de référé, étant de cette nature, puisque l'intimé y concluait contre sa mère à l'allocation d'une pension alimentaire de la somme de 1,200 fr. payable de six mois en six mois, et d'a vance, ce magistrat était destitué de tout pouvoir pour prononcer sur une demande ainsi formée; Attendu, dès lors, que, si l'ordonnance pal lui rendue doit être annulée, la cour n'en est pas moins autorisée à pro noncer au fond, soit en vertu de l'art. 809 c. pr., spécial pour ce genre de causes, soit en exécution de l'art. 472 du même code, qui proclame d'une manière générale le droit de la cour à cet égard; Attendu que c'est sans fondement que, pour lui dénier ce pouvoir, on objecterait; 1° que, le juge du référé n'ayant pu, et n'ayant, en effet, prononcé qu'une allocation provisoire, c'était dénaturer cette demande que de la convertir devant la cour en demande definitive, puisque les moyens of les principes relatifs à l'appreciation du fond sont nécessairement mêmes que ceux qui pourraient être articulés pour statuer sur le provi

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198. Mais aux termes du même article 806, si des difficultés s'élèvent sur l'exécution des jugements qui allouent des pensions alimentaires, alors le président est en droit de statuer. Jugé encore qu'on peut statuer en référé sur la demande de simples provisions alimentaires lorsque le titre et le droit ne sont pas contestés (Paris, 11 fruct. an 13) (1). — Spécialement qu'il y a lieu de porter en référé, à titre d'urgence, la demande ayant pour objet de faire accorder une provision à la veuve dont les reprises ne sont pas liquidées (même arrêt). Mais la provision ne peut être accordée en référé, si la demande entraîne l'examen du principal (Conf. M. Debelleyme, t. 2, p. 215). — V. en outre

n° 94.

124. Le payement d'une rente viagère insaisissable établie par un arrêt, peut être ordonné par le juge des référés, lorsque l'opposition faite à ce payement est pratiquée sans titre, sans autorisation, et frappée de nullité, comme non suivie d'une demande en validité (Paris, 4 juin 1831) (2).

125. Scellés. L'apposition de scellés rentre dans les fonctions du juge de paix (c. pr., art. 907 et suiv.); mais le code de procédure (art. 916 et suiv.) renvoie en référé devant le président du tribunal toutes les difficultés qui s'élèvent en cette matière. Le président compétent est celui du lieu de l'apposition, et non celui du tribunal devant lequel s'est ouverte la succession. Le juge de paix soit d'office, soit sur la réquisition des parties, ajourne à tel jour et heure, en référé sur son procèsverbal, sans qu'il y ait lieu à assignation, celui qui s'oppose aux scellés, ou qui se refuse à l'ouverture des portes, ou qui soulève une difficulté, avant ou pendant les scellés. Il a été jugé dans ce sens que lorsque avant ou pendant le scellé il s'élève des difficultés que le juge de paix a renvoyées pour qu'il y soit statué en référé, conformément à l'art. 921 c. pr., il n'est pas nécessaire que les parties, présentes au moment où le renvoi est ordonné, soient intimées à l'effet de comparaitre devant le juge du référé (Orléans, 4 juin 1823) (3).

L'ordonnance qui commet un juge de paix pour apposer les scellés, n'a pas le caractère d'une ordonnance de référé, et, par suite, est valablement rendue hors de la présence des parties

soire; 2o que, le juge du référé ayant été incompétemment saisi, il n'y a point légalement de premier degré de juridiction épuisé, puisque, d'après ce qui a éte déjà dit, c'est devant le tribunal de première instance que l'action de l'intimé est censée avoir été portée, et que l'annulation de sa décision n'a lieu que parce que sa formation a été irrégulière, et que, d'ailleurs, la disposition de l'art. 472 c. pr. reconnaît ce droit aux cours royales de la manière la plus absolue; Par ces motifs, disant droit sur l'appel de la partie d'Astre (la dame Savène) envers l'ordonnance rendue par le président du tribunal de Toulouse le 18 juin dernier, déclare ladite ordonnance de nul effet et comme non avenue; et évoquant le fond, y statuant, condamne.

Du 21 août 1838.-C. de Toulouse, 20 ch.-M. Garisson, pr. (1) Espèce: (Veuve de Neuville.) Jugement du tribunal de la Seine qui, statuant sur le référé renvoyé à l'audience par le président, accorde à la veuve de Neuville un nouveau délai pour procéder à l'inventaire des biens laissés par son mari, lui adjuge en même temps 5,000 fr. de provision alimentaire, et ordonne une distribution provisoire des deniers entre les créanciers de la succession. Appel par quelques-uns des créanciers, pour incompétence et excès de pouvoir.Arrêt.

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LA COUR; · Considérant que, jusqu'à la confection de l'inventaire d'une succession, les premiers juges ont toujours le droit de statuer en état de référé, sur toutes les mesures provisoires qui peuvent intéresser la veuve, les héritiers et les créanciers, met l'appellation au néant, etc. Du 11 fruct. an 13.-C. de Paris.

(2) Espèce: - (Dame Rouffio C. Langlois.) Le sieur Langlois est condamné à payer une pension alimentaire à la dame Rouffio. Le mari de celle-ci fait opposition au payement, mais sans titre, sans autorisation, et de plus n'assigne pas sa femme en validité de cette saisie-arrêt. 'La dame Rouffio introduit un référé devant M. le président du tribunal de la Seine, qui, vu l'opposition dont la connaissance appartient au tribunal seul, n'ordonne pas le payement de la pension.-Appel.-Arrêt. LA COUR; Attendu que la provision est due au titre; qu'il s'agit d'une pension alimentaire, et dès lors insaisissable, constituée et reconnue par jugements et arrêts même, rendus en partie contre Langlois; que, d'ailleurs, Rouffio n'aurait ni titre ni autorisation judiciaire pour former opposition; - Infirme, ordonne la continuation des poursuites, nonobstant la prétendue opposition de Rouffio, et condamne Langlois aux dépéns.

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intéressées (Bourges, 16 mai 1842, aff. Usquin, V. Scellés et Inventaire).

126. Tous les référés, durant l'opération, s'introduisent sur le procès-verbal. Aux termes de l'art. 922 c. pr., les ordonnances du président sont inscrites sur le procès-verbal, et signées de lui. Un procès-verbal séparé serait considéré comme frustratoire (M. Debelleyme, t. 2, p. 235). - Dans le cas où les scellés sont apposés d'oflice (c. nap., art. 819; c. pr. 911), il y a lieu a référé, s'ils ont été apposés indument.

127. Si un testament est trouvé, le juge de paix en constate d'abord l'état, et ordonne qu'il en sera référé au président qui constate de nouveau l'état du testament (c. pr., art. 916, 920; V. en outre l'art. 919 relativement aux devoirs du président, et Disp. testam., nos 3641 s.).—Le président compétent, dans ces cas, est le président du lieu de l'ouverture de la succession, quoique le testament soit trouvé dans un arrondissement autre que celui de l'ouverture (c. nap., art. 1007). Mais comment l'envoyer au lieu de l'ouverture de la succession qui peut être fort éloigué? V. Scellés, et M. Debelleyme, t. 2, p. 248. Quant aux obligations imposées au président en référé dans le cas où un testament lui est présenté, V. vo Scellés, c. nap., art. 918, et vo Disp. testam., no 3649.

128. Les oppositions aux scellés sont autorisées par les art. 821 c. nap. et 926 c. pr. Le juge de paix ne pouvant se constituer juge de leur mérite, c'est au président qu'il appartient de statuer en référé sur ces oppositions. — Il a été jugé : 1o que le juge des référés est compétent pour statuer sur une opposition à la levée des scellés apposés sur les meubles d'une succession, cette opposition tombant, à raison de son caractère d'urgence, sous l'application de l'art. 806 c. pr. (Req. 28 juin 1852, aff. Berard, D. P. 52.1.283, V. la note sur cet arrêt ; V. aussi vo Scellés);—2o Que lorsque le président du tribunal, dans une affaire d'opposition à la levée des scellés, renvoie le référé à l'audience, toutes choses demeurant en l'état, il ne s'ensuit pas que le tribunal ne puisse, sans porter atteinte à l'ordonnance du président, maintenir les défendeurs dans la possession provisoire des objets de la succession (Req. 6 mars 1834, aff. Lehir, V. no 128).

Du 4 juin 1831.-C. de Paris.

(3) Espèce: (Delamottte C. Archambault.) Archambault avait pris possession des biens de sa femme en vertu d'un testament public, lorsqu'on a découvert un testament olographe postérieur, non signé, quí changeait quelques dispositions du premier, et instituait Delamotte exécuteur testamentaire, avec saisine du mobilier. Après quelque temps

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de silence, Delamotte requiert le juge de paix d'apposer les scellés sur les meubles d'Archambault, dont moitié, suivant lui, appartient à la succession. Opposition par Archambault; le juge de paix renvoie les parties devant le président qui, à son tour, renvoie la cause devant le tribunal jugeant en référé. Au jour indiqué, le tribunal donne défaut contre Delamotte, non comparant, et considerant qu'il n'a pas signifié à Archambault le testament olographe, défend de passer outre à l'apposition des scellés. Delamotte interjette appel et fait signifier le teslament. Il soutient qu'il aurait dû être intimé pour se défendre devant le tribunal; qu'y ayant des mineurs intéressés, le ministère public aurait dû être entendu; qu'enfin le testament n'étant pas annulé, il avait pu requérir l'apposition des scellés. De son côté, Archambault soutient l'appel non recevable, attendu que le jugement ayant été rendu hors la présence des parties, c'est la voie de la tierce opposition qui doit être employée. Il prétend, au fond que, pour autoriser la mesure réclamée par Delamotte, il faudrait qu'il produisit au moins un testament apparent; qu'un testament non signé n'a pas même la couleur d'un acte, et qu'autrement l'acte le plus informe suffirait pour troubler des héritiers ayant les titres les plus certains. Arrêt.

LA COUR ; Considérant que le sieur Delamotte a pu valablement appeler du jugement du tribunal de Chinon, du 16 avr. 1823, qui a statué sur le prononcé du juge de paix de Richelieu, du 14 avr. 1822, puisque c'est sur sa réquisition et en sa présence que le procès-verbal en a été dressé; d'où il résulte que, quoique défaillant, il était partie en cause; Considérant qu'en matière de référé, l'intervention du ministère public n'est pas nécessaire; Considérant qu'Archambault a eu connaissance, lors du procès-verbal du 14 avr. 1822, de l'acte qualifié testament; Considérant que, jusqu'à ce que cet acte ait été détruit, le sieur Delamotte, dans sa qualité d'exécuteur testamentaire qu'il lui donne, a eu le droit, aux termes de l'art. 1031 c. civ., de requérir l'apposition des scellés, et que les premiers juges auraient dû l'ordonner; Infirme.

Du 4 juin 1823.-C. d'Orléans.

129. Le président statue aussi en référé sur les levées de scellés (c. pén., art. 928), par exemple s'il est nécessaire de lever les scellés pour rendre les lieux libres, en raison du congé donné au locataire avant son décès, s'il est urgent de rechercher un testament, etc. (V. Scellés). Mais les présidents des tribunaux civils ne sont pas compétents pour décider, en étal de référé, si la partie a, ou non, le droit de faire apposer les scellés sur un lieu déterminé (c. pr. 806, 921 et 923; Bruxelles, 22 sept. 1817) (1). Ce serait juger le fond du droit.

Le président du tribunal de première instance à qui est attribué, lorsqu'il juge en référé, la connaissance des difficultés qui peuvent s'élever dans le cours des opérations d'apposition et de levée des scellés, peut renvoyer le jugement de ces difficultés à l'audience du tribunal, sans violer les art. 922 et 944 c. pr. (Req. 6 mars 1834) (2). — Les art. 922 et 944 ne s'opposent en aucune manière au renvoi à l'audience. Ces articles ne portent pas atteinte au droit commun.

Des conclusions, relatives à l'annulation d'un testament, incidemment prises dans une cause de référé pour opposition à la levée des scellés, ne pouvant faire l'objet que d'une ac

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(1) (N... C. N...)- LA COUR; Attendu que, dans l'espèce, il ne s'est pas agi d'obstacles à l'apposition des scellés ou de difficultés élevées, soit avant, soit pendant les scellés, ni d'aucun autre cas prévu par le code de procédure civile, dans lesquels il serait permis de porter la demande devant le président du tribunal de première instance, en audience de référé, mais qu'au contraire il s'est agi de décider si l'intimé avait le droit d'apposer les scellés sur la cave dont il s'agit; - Attendu que l'art. 806, c. pr., ni aucun autre, ne rend le président compétent, à l'effet de juger le fond du droit;

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Par ces motifs.

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de leur laisser après sa mort tous ses biens, mais avec réserve de l'usufruit à son mari. Après son décès, le sieur Grosbois continue de jouir de la communauté et des propres de sa femme; il décède, laissant pour unique héritière la dame Dancel. Celle-ci ayant requis la levée des scelles et la remise de tous les objets mobiliers, les sieurs Lehir et Leyer s'y opposent, déclarant attaquer le testament de la dame Grosbois et une ordonnance d'envoi en possession, dont ils viennent d'avoir connaissance pour la première fois. Le juge de paix ordonne qu'il en sera référé au président du tribunal, qui rend une ordonnance ainsi conçue : « Nous, président... vidant le référé; Attendu que les difficultés sur lesquelles est introduit et motivé le référé, présentent des questions dont l'examen peut être utilement soumis aux lumières du tribunal, et dont même la solution pourrait préjudicier au principal et excéder les bornes du provisoire et de la compétence du juge statuant en référé, renvoyons es parties, toutes choses demeurant en l'état, à se pourvoir devant le tribunal après délai et formalités ordinaires, sauf requête et ordonnance en abréviation, s'il y a lieu. »- Devant le tribunal, les sieurs Lehir et Leyer demandent la nullité du testament de la veuve Grosbois et de l'ordonnance d'envoi en possession; ils articulent contre le testament des faits de fraude, de dol et de captation. Le tribunal, restreignant la cause dans les limites d'un référé, renvoie les héritiers Lehir suivre dans les formes et délais ordinaires aux fins de leur demande en nullité du testament dont ils sont déboutés en l'état, et par jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, maintient la dame Dancel dans la possession de la succession du sieur Grosbois. - Appel. 24 juill. 1832, arrêt confirmatif de la cour de Rennes.

Pourvoi des héritiers Lehir, 1° pour violation des règles de la compétence et de l'autorité de la chose jugée et pour déni de justice; 2° pour violation des art. 1961 c. civ. et 809 c. pr civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait dû ordonner le séquestre des biens de la succession du sieur Grosbois. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur la violation des règles de la compétence et de l'autorité de la chose jugée et sur un déni de justice, et d'abord sur l'incompétence prétendue du tribunal de première instance pour statuer sur le référé renvoyé à l'audience :

Attendu

que si les art. 922 et 944 c. pr. civ. attribuent au président du tribunal de première instance jugeant en référé, la connaissance des difficultés qui peuvent s'élever dans le cours des opérations d'apposition et de levée de scellés, aucune disposition de ce code ne s'oppose à ce que le président renvoie le jugement de ces difficultés à l'audience du tribunal, lorsqu'elles lui paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d'une discussion sérieuse; que l'usage observe à cet égard dans un grand nombre de tribunaux est formellement consacré par le décret du 30 mars 1808 sur la police et la discipline des tribunaux, lequel attribue à la chambre à laquelle le président siége habituellement, la connaissance de

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130. Scellés après faillite. — Le président du tribunal civil est seul compétent pour statuer en référé sur les difficultés relatives aux scellés après faillite, parce qu'il s'agit de difficultés sur exécution de jugements, et de mesures urgentes, et le tribunal de commerce ne connaît pas de l'exécution de ses jugements (Conf. M. Debelleyme, t. 2, p. 398); toutefois, comme aux termes des art. 449, 447 et 647 c. com., lorsque le tribunal de commerce a connaissance d'une faillite, il a le droit de faire immédiatenient apposer les scellés, on s'est demandé si le président du tribunal civil pouvait surseoir à l'apposition, et il a été jugé qu'il est incompétent pour ordonner qu'il sera sursis à l'apposition des scellés, requise en vertu d'un jugement qui déclare un négociant en état de faillite (Bruxelles, 14 avr. 1820) (3). — Par la même raison, il a été décidé qu'il n'appartient pas au juge du ré

diverses natures d'affaires, et notamment du renvoi des référés à l'audience; Sur le prétendu déni de justice, en ce qu'il n'aurait pas été statué sur le foud: Attendu que l'arrêt attaqué constate que le fond n'etait pas en état; que les conclusions du sieur Lehir et de ses enfants n'avaient pour objet que de faire ordonner un interlocutoire, et que, d'ailleurs, ces conclusions étaient de nature à ne pouvoir ê re prises incidemment dans une cause de référé, et ne pouvaient faire l'objet que d'une action principale, et qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter lesdites conclusions, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer aux règles de la procédure;

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Sur la violation de la chose jugée :— Attendu que le président du tribunal, en renvoyant le référé à l'audience, toutes choses demeurant en état, a saisi le tribunal du provisoire qui faisait la matière du référé, et qu'en maintenant les mariés Dancel dans la possession provisoire des objets dépendants de la succession Grosbois, le tribunal n'a pas pu porter atteinte à la disposition de l'ordonnance, qui n'avait ordonné le toutes choses en état que jusqu'au jugement à intervenir sur le référé ;

Sur le moyen fondé sur la violation de l'art. 1961 c. civ. et de l'art. 809 c. pr., en ce que le séquestre n'aurait pas été ordonné, et en ce que les mariés Dancel n'auraient pas été soumis à donner caution: Attendu que la disposition de l'art. 1961 c. civ., sur l'établissement du séquestre est facultative, et que c'est aux juges de fait qu'il appartient de décider s'il doit ou non être ordonné; Attendu qu'aux termes de l'art. 809 c. pr. civ., les ordonnances et jugements en matière de référé sont exécutoires par provision sans caution, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'il en sera fourni une; Attendu que l'arrêt attaqué consta'e que le sieur Grosbois étail, longtemps avant son décès, saisi de la succession de sa femme en vertu du testament olographe de cette dernière, et d'une ordonnance d'envoi en possession par lui obtenue en conformité de l'art. 1008 c. civ., et qu'en se fondant sur ces motifs pour rejeter la demande de Lehir et de ses enfants, soit à fin d'établissement d'un séquestre, soit à fin de cautionnement, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, et s'est déterminé par une appréciation de faits qui ne peut être soumise à la cour de cassation; Rejette.

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Du 6 mars 1834.-C. C. ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Moreau, rap (3) (Faillite Duwelz C. Dochez.)— La cour; En ce qui concerne la fin de non-recevoir proposée contre l'appel:- Attendu qu'il est de principe que toute renonciation à un droit acquis est d'étroite interprétation, et qu'ainsi, pour qu'on puisse induire une semblable renonciation d'un fait, elle doit avoir une liaison nécessaire avec ce même fait; Attendu qu'il est manifeste que la déclaration faite par les appelants, devant le président du tribunal civil de Bruxelles, de se référer à sa décision, n'a pas une liaison nécessaire avec la renonciation au droit d'interjeter appel de l'ordonnance qu'il a portée; Attendu que les art. 806, 807 et 808 c. pr. civ. disposent que, dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, la demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace; que si néanmoins le cas requiert célérité, le président ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée; d'où il suit que le président du tribunal civil de Bruxelles était compétent pour connaitre de la demande en sursis à l'apposition des scellés dont il s'agit, portée devant lui; - Attendu néanmoins que l'art. 449 c. com. statue en termes formels, que dès que le tribunal de commerce aura connaissance d'une faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés; que l'expédition du jugement sera sur-le-champ

féré d'ordonner la levée des scellés apposés sur les meubles d'un débiteur en vertu du jugement déclaratif de sa faillite (c. pr. 806, 809; c. com. 455; Lyon, 26 août 1853, aff. Genton, D. P. 55. 2. 318).

131. Le concordat homologué par jugement est un titre exécutoire, on peut dès lors statuer en référé sur les difficultés relatives à son exécution. — Jugé que lorsque le débiteur est en retard de payer un dividende, à peine de déchéance, le président est compétent pour ordonner en référé la reprise des poursuites (Paris, 3 ch., 5 juin 1822; 2 ch., 17 mars 1834). Mais le président serait incompétent s'il était obligé, pour statuer, de se livrer à l'interprétation des clauses d'un concordat (Paris, 3 ch., 31 août 1833; 2 ch. 1er août 1832). — V. au surplus Scellés, M. Debelleyme, t. 2, p. 406 et suiv. et ci-après no 169.

132. Séparation de biens. — La femme séparée de biens par contrat de mariage avec un état annexé du mobilier ou par jugement suivi de liquidation, peut s'opposer par référé à la saisieexécution des meubles (M. Debelleyme, t. 1, p. 310). La provision est due à son titre authentique. La femme séparée de biens par contrat de mariage ou par justice, peut se faire autoriser en référé à faire lever les scellés et à prendre les hardes et ›bjets à son usage par récolement sur le contrat de mariage ou 'acte de liquidation (eod., p. 311).

133. Séparation de corps. - Aux termes des art. 259 et 268 c. nap., les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les demandes en provision et en pension réclamés par la femme demanderesse en séparation de corps. Ce qui d'ailleurs est conforme aux anciens usages du Châtelet (V. les discours des orateurs du gouvernement, MM. Berlier et Mouricault, vo Sép. de corps). Dès lors, le président en référé est sans droit pour statuer à cet égard. Le jugement rendu, le président peut statuer sur les difficultés relatives à l'exécution: on rentre dans le cas prévu par l'art. 806; (Conf. Paris, 2 ch, 28 juin 1828).

184. Si la femme, en quittant le domicile conjugal, emmène ses enfants, emporte des valeurs, le mari peut se pourvoir en référé pour faire ramener ses enfants, rechercher les valeurs enlevées, et opérer les recherches même chez un tiers (M. Debelleyme, t. 2, p. 313). Mais nous croyons qu'en ce qui concerne les tiers, il y a lieu d'agir avec une extrême prudence. Enfin le président en référé peut autoriser la femme à changer de résidénce, à la charge par elle de notifier à son époux le changenient. Le président statue également sur la remise et la garde provisoire des enfants (M. Debelleyme, t. 2, p. 526), mais à la charge d'appel (Conf. Paris, 3 ch., 5 janv. 1848; V. en outre les divers arrêts rapportés par M. Debelleyme, eod.). Ces principes s'appliquent aux enfants naturels reconnus. - Un juge de référé excède ses pouvoirs quand, sur la demande d'une femme demanderesse en séparation de corps, il ordonne le séquestre des récoltés pendantes par racines sur les propres biens de cette femme (Liége, 13 janv. 1809) (1). — Il a été jugé que lorsque pendant une instance en divorce, la femme forme opposition sur les capitaux provenant de sa dot, ou pour sûreté de ces capitaux, la demande en mainlevée de cette opposition n'est pas de la compétence du juge de référé, c'est la matière d'une action principale (Paris, 29 niv. an 11, aff. dame Tollier de la Marlière C. son mari); il en serait de même en matière de séparation de corps et de séparation de biens.

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adressée au juge de paix ; que l'art. 457 dudit code porte qu'il sera provisoirement exécutoire, mais susceptible d'opposition; que l'art. 647 du même code dispose que les cours d'appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité et même des dommages-intérêts des parties s'il y a lieu, aceorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribuDaux de commerce; — Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le tribunal de commerce de Bruxelles ayant déclaré la faillite de la dame Duwelz, à la demande de l'un de ses créanciers, par jugement du 28 février 1820, les scellés ont dû être apposés, et que celle mesure n'a pu être suspendue ; — Infirme.

Du 14 avr, 1820.-C. de Bruxelles.

(1) Espèce: (La dame B... contre son mari.) - Le président du tribunal de Montmédy rendit en référé une ordonnance ainsi conçue : Il s'agit de décider si, à cause de l'urgence, il y a lieu de nommer un séquestre pour la conservation des fruits et récoltes des biens parapherDaux de la dame B...;- Attendu que la demande en séparation de corps

135. Saisie-arrét. — On statue en référé sur les oppositions formées sans titre ni permission; il y a urgence, on ne peut, dit M. Debelleyme, t. 1, p. 135, frapper d'opposition suivant son caprice les deniers d'un prétendu débiteur, paralyser ses ressources et le soumettre au dommage moral et matériel d'un tel acte, et aux lenteurs d'une instance devant les deux degrés de juridiction, lorsque le prétendu créancier peut souvent n'offrir aucune solvabilité pour la réparation, etc.

136. M. Debelleyme, en matière de saisie-arrêt, a innové d'une manière extraordinaire, nous n'osons pas dire juridique; en permettant de former saisie-arrêt, il exige que la requête contienne l'offre et le consentement du créancier : que la partie saisie aura le droit d'en référer devant lui en cas de difficultés.→ Suivant cet auteur, le code de procédure, qui a voulu prévenir les anciens abus, ne peut refuser d'admettre le moyen le plus efficace de les supprimer. L'expérience prouve que le débiteur peut souvent contester avec avantage la quotité de la créance et son existence même. La réserve n'étant pas prohibée par la lof, doit être permise puisqu'elle est conforme à l'esprit de la loi, et protége tous les intérêts.

137. Ces idées de M. Debelleyme n'ont pas été adoptées dans l'origine par les tribunaux et sont encore contestées aujourd'hui. On admet en effet difficilement qu'un président en référé ait le droit de connaître de la demande en validité et de donner mainlevée de la saisie-arrêt, ce qui serait la conséquence du pouvoir qu'il s'attribuerait, c'est-à-dire de l'obligation où l'on serait de lui en référer en cas de difficulté. — Aussi a-t-il été jugé que les art. 806 et et 809 ne reconnaissent au président que le droit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, sans pouvoir porter préjudice au principal, et que, par conséquent, il est hors de ses attributions de statuer sur la demande en validité et de donner mainlevée de la saisie-arrêt; attributions que la loi (art. 567 c. pr.) n'attribue qu'au tribunal du domicile de la partie saisie; que l'ordonnance qui donne mainlevée peut faire un tort irréparable au saisissant en lui enlevant le seul gage de sa créance, et que, dès lors, elle doit être annulée comme incompétemment rendue (Paris, 29 niv. an 11, aff. Tollier; Turin, 15 juill. 1809; Paris, 3 oct. 1810, 1er juin 1811, 30 mars 1818; 5 ch., 25 mai 1833, M. Lepoitevin, pr., aff. Villers C. Rignac ; 1re ch., 11 avril 1826; 2 ch., 14 août 1833; 5o ch., 4 juill. 1834; 2 ch., 9 oct. 1835, 18 avril 1859, 16 mai 1840, 10 fév. 1842; 3° ch., 6 janv. 1843; 2 ch., 5 fév. 1844, arrêts cités par M. Debelleyme).

188. Jugé encore dans le même sens : 1° que le juge du référé est incompétent pour permettre un payement au préjudice de la saisie-arrêt qu'il a autorisée (c. pr. 658 et 806; Paris, 28 juin 1833, M. Séguier, pr., aff. Girault C. Ganneron);—2° Que le juge des référés est incompétent pour ordonner même provisoirement la mainlevée d'une saisie-arrêt (Orléans, 28 mars 1849, aff. Gouin, D. P. 49. 2. 225) ;—3° Qu'il ne peut être statué en référé sur le mérite d'une saisie-arrêt (Paris, 1er avril 1854, aff. Chevalier, D. P. 54. 5. 639); 4° Que le juge des référés est incompétent pour connaître d'une question de propriété à laquelle a donné lieu la revendication faite par un tiers de sommes comprises dans une saisie-arrêt (e. pr. 806; Paris, 10 mai 1848, aff. Boutmy, D. P. 49. 2. 252; V. commé analogie Paris, 11 fév. 1847, D. P. 47. 4. 413).

et de biens est ouverte d'autorité de la justice entre ladite demandéressé et son époux ; —Attendu qu'il est urgent d'empêcher que les objets destinés à la subsistance de la demanderesse, péu fortunée, soient détournés; - Attendu que la nomination d'un séquestre peut seule remplir ce but et garantir respectivement les droits des parties;-Vu l'art. 806 e. pr.; -Ordonnons provisoirement le séquestre. » Appel par le sieur B... de cette ordonnance, comme incompétemment rendue et comme consacrant une mesure illégale. Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'art. 1961 c. civ. admet le séquestre dans trois cas, qui y sont exprimés; qu'il n'est point statué que le séquestre puisse être ordonné dans un cas semblable à celui que présente cette contestation;-Qu'ainsi il a été illégalement ordonné;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant;-Emendant, déclare le présidént juge en référé incompétent dans l'espèce;-En conséquence, ordonne que main levée sera donnée dudit séquestre.

Du 13 janv. 1809.-C. de Liége.

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