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218. Mais nous ne pensons pas qu'on doive adopter cette opinion: 1o parce qu'aux termes du code de procédure, un mois doit s'écouler entre le commandement et la saisie, ce qui est un délai suffisant pour que le débiteur se mette en mesure de remplir ses engagements; 2o parce qu'il s'agit de l'exécution d'un titre exécutoire et que provision lui est due; 3° parce que si deux instances existaient pour cet incident, l'une en référé, l'autre au principal, les décisions pourraient être opposées l'une à l'autre, ce qui occasionnerait une sorte de conflit de juridiction. A plus forte raison doit-on décider que la demande pure et simple en nullité du commandement ne peut être portée devant le président (Bordeaux, 30 avril 1829, M. Duprat, pr., aff. Béziade C. veuve Fromentier).

214. On ne peut, en référé, suspendre une poursuite de saisie immobilière pour arriver à vendre le bien par licitation; cela est de toute évidence (Paris, 1re ch., 1821; 3e ch., 8 nov. 1832). Mais il en serait autrement si les parties étaient d'accord, dit M. Debelleyme (eod.). Mais l'accord des parties ne peut pas faire que le juge des référés ait le droit de rayer une saisie du rôle, et d'ordonner que la poursuite sera discontinuée et de fixer un délai pour la mise à fin de la licitation; il faut nécessairement se présenter devant le tribunal, de sorte que l'assignation en référé et l'ordonnance du juge n'auraient aucun résultat utile.

215. On peut en référé, comme mesure conservatoire et urgente, ordonner le dépôt à la caisse des consignations des loyers immobilisés; sur cette question, M. Debelleyme a rendu l'ordonnance suivante : « Attendu que les loyers sont immobilisés par la dénonciation; que le saisi ne fait pas les réparations urgentes, ne paye pas les contributions, le portier, l'éclairage; qu'il est urgent de pourvoir à la conservation des loyers et à la gestion à l'époque du terme et du déménagement des locataires, nommons N..., séquestre judiciaire, à l'effet de recevoir les loyers, louer verbalement, donner congé, payer les dépenses journalières et d'entretien, et déposer le surplus à la caisse des consignations, » et sur l'appel, confirme (Paris, 3e ch., 10 janv. 1834). Si la maison saisie immobilièrement est abandonnée par le saisi et sans gardien, on autorise, en référé, le saisissant à placer un gardien pour montrer les lieux et veiller à leur conservation (Conf. M. Debelleyme, t. 2, p. 77).- Mais on ne peut în référé, ordonner des réparations au bien saisi, même pour une somme modique, à moins de péril imminent, et encore il faut un constat préalable (Rome, 6 juill. 1811, aff. Rondoni C. Veccia). Sous prétexte de réparations urgentes, dit avec raison M. Debelleyme (eod.), on ferait des dépenses peut-être inutiles, dont on demanderait le payement par privilége au préjudice des créanciers.

216. Bien qu'il y ait appel du jugement qui a validé une saisie immobilière, le saisissant peut demander en référé l'emploi de mesures conservatoires pour empêcher le divertissement des récoltes (c. pr. 681; Caen, 17 juin 1854, aff. Bourges, D. P. 55. 2. 190).

statuer sur l'opposition formée par l'intimé à l'exécution du commandement et de la sommation dont est l'exploit du 25 avril dernier, ce qui suffit pour étabiir ia compétence du juge de référé; Et sur les moyens de grief, attendu qu'il résulte que l'intimé, en même temps qu'il ajourna l'appelant par-devant le président du tribunal, lui donna assignation à paraître par-devant le tribunal, pour y voir déclarer que nul droit ne ui compétait de le poursuivre en saisie immobilière; Qu'il est sensible que le président du tribunal n'aurait pu se refuser à ordonner en attendant le sursis à toutes poursuites ultérieures, sans rien préjuger sur la question qui était portée par-devant le tribunal, devant lequel il renvoya lui-même les parties, ce qui prouve le bien jugé de l'ordonnance dont est appel; Par ces motifs, met l'appellation au néant, etc. Du 30 juill. 1810.-C. de Turin. (1) (Mocquot C. les époux Joignault.)- LA COUR; que le législateur, en permettant à un juge seul de rendre en référé des ordonnances exécutoires par provision, a fixé les bornes de cette juridiction extraordinaire; que ce n'est que dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement qu'il peut prononcer; Considérant que la question portée devant le président du tribunal de Clamecy en référé ne présente aucun de ces caractères; qu'il s'agissait de savoir s'il serait procédé au partage de la succession Guillon entre les héritiers, malgré l'opposition du sieur Mocquot, créancier d'un des co

TOME XXXVIII.

Considérant

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218. Nous avons déjà dit que les ordonnances du juge en référé ne font aucun préjudice au principal; il résulte de là qu'en thèse générale il est incompétent pour rendre sur le principal des décisions même provisoires, pour déclarer les demandes des parties bien ou mal fondées, enfin qu'il ne peut porter en aucun cas préjudice au fond, lorsqu'il n'y a dans la cause ni urgence ni titre exécutoire. Ces principes sont admis en théorie par tous les jurisconsultes, mais nous avons déjà vu que dans l'application ils souffrent d'assez nombreuses extensions; par exemple au cas de saisie-arrêt dont M. Debelleyme prétend avoir le droit de donner mainlevée, prétention consacrée par un grand nombre d'arrêts (V. no 155). — Quoi qu'il en soit de cette atteinte portée, suivant nous, aux principes, il se présente encore une foule de cas dans lesquels les tribunaux se sont accordés à reconnaître l'incompétence du président, moins en s'appuyant sur le texte de la loi, que sur la pensée première, sur l'esprit qui a présidé à sa rédaction. Rappelons-nous les observations des orateurs (V. p. 726), et par suite l'opinion émise par Carré «que toutes les fois qu'une demande ordinaire ou même une assignation à bref délai permettent à une partie d'atteindre le but qu'elle se propose, sans qu'il en résulte pour elle aucun inconvénient, aucun danger, il n'y a pas lieu à référé.

218. C'est par application de ces principes qu'il a été jugé que le président est incompétent: 1° pour ordonner qu'il sera passé outre à un partage, nonobstant l'opposition d'un créancier de l'un des copartageants et sans l'appeler, encore qu'il ordonnerait le partage, sous caution, des fonds et des parties (Bourges, 28 janv. 1815) (1); -2° Pour ordonner qu'il sera fourni caution lorsque le jugement dont l'exécution est demandée ne la prononce pas (trib. de Troyes, 29 déc. 1836, jugement cité par M. Chauveau, no 2770 ter., p. 296). Cette décision nous paraît incontestable. « L'art. 809, dit M. Chauveau, semble, il est vrai, attribuer sur ce point un pouvoir discrétionnaire au juge du référé, mais cette disposition suppose évidemment que les choses sont entières, c'est-à-dire que le point de savoir si une caution doit ou non être fournie n'a pas été décidé par le tribunal. >> 3o Pour, sur une contestation relative à l'exécution d'un titre, s'il reconnaît ce titre revêtu de toutes les formalités voulues pour être exécutoires, décider, en ordonnant la continuation des poursuites, qu'elles ne seront continuées que jusqu'à la vente seulement des objets saisis, ou que le débiteur pourra les arrêter en déposant à la caisse des consignations le montant des condamnations (Paris, 21 oct. 1812) (2); 40 Pour autoriser la femme, partageants; Que ne trouvant là rien d'urgent, ne s'agissant ni de l'exécution d'un titre exécutoire ni de l'exécution d'un jugement, le juge, mal à propos saisi en référé, devait renvoyer la cause à l'audience ordinaire pour y être jugée par le tribunal entier; qu'en vain on oppose que le juge, en ordonnant le partage, ne faisait qu'un acte préparatoire qui ne causait aucun préjudice au principal, et d'autant moins qu'il avait inséré dans son ordonnance que c'était sous la caution des fonds et des parties; Considérant que cette ordonnance qui, réellement, n'aneantissait pas l'action du sieur Mocquot, nuisait cependant à ses droils; Que l'art. 882 c. civ. laisse bien au créancier du copartageant la faculté d'attaquer un partage même consommé, lorsqu'il a été fait au préjudice de l'opposition qu'il a formée; mais que cet article, qui lui accorde cette faculté comme dernière ressource, lui donne aussi le droit de s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de sa présence; que le juge en référé ayant ordonné qu'il serait passé outre au partage, sans appeler le sieur Mocquot, lui enleva ce droit, quoiqu'il eût pris la précaution que la loi lui indiquait pour le conserver; a mis et met l'ordonnance rendue sur référé dont est appel au néant, comme incompétemment rendue; faisant droit au principal, renvoie la cause et les parties devant les juges compétents.

Du 28 janv. 1815.-C. de Bourges.

(2) Espèce: - (Michaux C. Bidermann.) - Les membres du tribunal de commerce de Paris, en vertu des pouvoirs qui leur avaient été confé

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contre la volonté du mari, à vendre partie de son mobilier, et à transporter le surplus dans un domicile qu'elle s'est choisi (c. nap., 1449; Paris, 19 oct. 1836) (1); -5° Pour ordonner, en matière de gage, que la remise en soit faite au créancier, ou qu'il soit procédé à la vente la connaissance de cette demande 1st attribuée au tribunal entier par l'art. 2078 c. nap. (Paris, 3 oct. 1839) (2); -6° Pour statuer sur une demande en sursis tardivement formée et pour ordonner la suspension des poursuites (Bordeaux, 23 mai 1835, aff. Cathelan, no 208);-7o Pour prononcer le sursis à l'exécution d'un jugement qualifié en dernier ressort (c. pr. 457; Montpellier, 26 mai 1854, aff. Rouvellac, D. P. 53. 5. 380); 8° Pour prononcer le sursis aux poursuites exercées en vertu d'un jugement confirmé par arrêt contradictoire (Paris, 13 février 1841, aff. Say-Parry C. Boachardy); 9. Pour ordonner l'exécution d'un jugement contre un tiers qui n'y a pas été partie (Paris, 11 avr. 1834, aff. du trésor C. Laye); — 10o Pour ordonner l'exécution provisoire d'un jugement (Liége, 26 juill. 1811, aff. Denis); -11° Pour suspendre l'exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi; c'est à la cour, saisie par voie d'appel, qu'il appartient d'accorder des défenses

rés par les sieurs Bidermann, Michaux-Larosières et autres, prononcèrent, en audience publique, une décision par laquelle Bidermann fut condamné à payer au sieur Michaux et consorts 120,000 fr. Cette décision était, d'ailleurs, revêtue de l'intitulé et du mandat d'exécution - Michaux et consorts qui accompagnent les jugements ordinaires. poursuivaient l'exécution de ce jugement, lorsque tout à coup Bidermann demanda la nullité des poursuites, sous le prétexte que le titre en vertu duquel elles étaient dirigées n'était qu'une sentence arbitrale non revêtue de l'ordonnance d'exequatur. Cette demande fut portée en référé devant la chambre des vacations du tribunal de la Seine, qui prononça en ces termes : « Attendu qu'un tribunal jugeant en état de référé ne peut prononcer que sur la validité apparente et l'authenticité des titres en vertu desquels des poursuites sont exercées ; que, dans l'espèce, le titre dont il s'agit est émané du tribunal de commerce, et prononcé. en audience publique; qu'il est intitulé et terminé de la manière prescrite par l'art. 146 c. pr.; qu'une demande eu nullité d'un acte qualifié jugement et revêtu des formes qui lui appartiennent, étant une voie extraordinaire, cette demande ne saurait empêcher l'exécution; tribunal ordonne que les poursuites seront continuées jusqu'à la vente exclusivement, si mieux n'aime Bidermann déposer à la caisse des consignations le montant des condamnations, etc. » — Appel par Michaux et consorts, en ce que le juge de référé avait excédé ses pouvoirs en restreignant l'exécution d'un titre qu'il reconnaissait exécutoire. Arrêt

Le

LA COUR; Attendu que, saisis de la demande à fin d'exécution d'un titre paré, les premiers juges, après avoir déduit des motifs conformes, en tous points, aux dispositions de la loi, ne pouvaient, sous aucun prétexte, paralyser ni modifier l'exécution provisoire qu'ils reconnaissaient tre due à ce même titre; met l'appellation et ce dont est appel au néant; mendant, décharge Michaux-Larosières et consorts des dispositions contre eux prononcées; au principal, ordonne que le jugement rendu au tribunal de commerce de Paris, le 14 août 1812, sera exécuté selon a forme et teneur, sans modification ni réserve, et que les poursuites encommencées en vertu dudit jugement seront continuées.

Du 21 oct. 1812.-C. de Paris, ch. des vac.-MM. Berrier et Tripier, av.

(1) (Laurence C. sa femme.) LA COUR; Considérant que la

femme est tenue de cohabiter avec son mari, et de le suivre partout où le juge convenable; - Considérant que l'autorisation demandée par la femme Laurence de vendre une partie de son mobilier, et de transporter le surplus dans le domicile qu'elle s'était choisi, était une contravention à cette obligation, dont l'appréciation excédait la compétence du juge des référés ; Par ces motifs, déclare nuile, comme incompétemment rendue, l'ordonnance attaquée, etc.

Du 19 oct. 1836.-C. de Paris, ch. des vac.-M. Jacquinot-Godard, pr. (2) (Sinoquet C. Van Watenschoout.) LA COUR; Considerant en matière de gage, et lorsqu'il s'agit soit d'en autoriser la remise entre es mains du créancier, soit d'en faire ordonner la vente, l'art. 2078 civ. est attributif de juridiction, et que l'action doit être portée devant le tribunal; Que l'acte sur lequel Sinoquet fonde sa demande n'est pas exécutoire, et que, dans l'espèce, il n'y a point urgence; Infirme; Emendant, dit qu'il y a lieu à reféré, et renvoie les parties à pourvoir.

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Du 3 oct. 1839.-C. de Paris, ch. vac.-M. Dupuy, pr. (3) (Desfour C. Radier.) LA COUR; Attendu que le pouvoir donné par les art. 806 et 807 c. pr., aux présidents des tribunaux de première instance de statuer en audience de référé, dans les cas d'urgence ou sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire

à l'exécution (c. pr. 806, 807; Montpellier, 11 déc. 1841) (3); -120 Pour connaître de la validité d'une opposition (Liége, 26 juill. 1811, aff. Denis) et pour en prononcer mainlevée (Paris, 29 niv. an 11, aff. Tollier; 1er juin 1811, aff. Lefèvre; Poitiers, 18 janv. 1825, aff. Londonnière, V. no 24). Et il en est ainsi, alors même qu'il aurait autorisé cette opposition sur requête, comme président du tribunal, en se réservant le droit d'en apprécier les causes (Paris, 25 mai 1833, aff. Villers). V. nos observations sur la compétence du président en matière de saisiearrêt, ci-dessus, no 135.

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220. Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur un compte et paralyser ainsi l'exécution d'un acte authentique, ou arrêter l'effet d'une saisie? Oui, suivant M. Debelleyme, t. 1, p. 415. Nous n'hésitons pas à dire, en principe, qu'ordonner un compte en référé, c'est porter préjudice au principal, et d'ailleurs ordonner un compte, c'est reconnaître qu'il n'y a pas d'urgence. - V. n° 204.

2*1. Le juge des référés est-il compétent pour recevoir le serment décisoire ou supplétoire? Oui, suivant M. Debelleyme (t. 1, p. 415). « Le président, dit-il, peut ordonner les moyens d'instruction nécessaires à la bonne décision des affaires soumises à

ou d'un jugement déclaré tel, cesse nécessairement lorsque la matière qui fait la matière du référé a été placée par une disposition spéciale de la loi dans les attributions d'une autre juridiction; Qu'il cesse pareillement par l'effet de la litispendance, lorsque le litige soulevé par la citation en référé a été déjà porté devant un autre juge; Attenda que lorsqu'un jugement a ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions, il n'appartient qu'aux juges du second degré, nantis de l'appel, d'empêcher ou de suspendre cette exécution provisoire, conformément à l'art. 459 c. pr. civ.;- Que la demande tendant à obtenir des défenses à l'exécution provisoire, forme un incident de l'instance d'appel, et rentre par cela seul dans la compétence exclusive des juges d'appel; Que, bien que par sa nature même une telle demande soit généralement urgente, son urgence n'a d'autre effet que d'autoriser à la poursuite par voie d'assignation à bref délai; mais que l'appréciation de l'urgence appartient au président du tribunal d'appel ou de la cour, auquel doit être adressée la requête en abréviatieu de délai; - Qu'indépendamment de ces principes généraux, qui rendent le juge des référés incompétent d'une manière absolue pour connaître des défenses en sursis à l'exécution provisoire d'un jugement entrepris par la voie de l'appel, la disposition de l'art. 171 c. pr. l'oblige à se dénantir, lorsque, de fait, les juges du second degré ont été saisis de l'incident en défense ou en sursis;

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Et attendu, en fait, que, par son jugement du 22 sept. 1841, le juge de paix du canton de Mauguio avait condamné Radier à livrer passage avec charrette à Desfours, à travers sa vigne, et avait ordonné l'exécution provisoire sans caution; Qu'après s'être rendu appelant de ce jugement, Radier avait formé devant le tribunal civil de Montpellier, nanti de l'appel, une demande incidente en défenses à l'exécution provisoire; que postérieurement à cette demande, il avait appelé Desfours devant le vice-président du même tribunal, comme juge des référés, pou se voir faire défenses de passer sur sa vigne avec charrette; que cett nouvelle action n'avait pas d'autre objet que l'incident en défenses déj formé, puisqu'elle tendait à empêcher l'exercice du passage autorisé pa la disposition provisoirement exécutoire du juge de paix ; - Que cepen dant, au lieu de rejeter l'assignation en référé et de se déclarer incom pétent, le vice-président a renvoyé les parties à l'audience en état de référé, el néanmoins a ordonné que toutes choses demeureraient en l'état, ce qui était dire droit à la demande de Radier, et suspendre l'exécution provisoire; -- Que, de son côté, le tribunal a maintenu l'ordonnance de référé, et ordonné pareillement que les choses demeureraient en l'état; que cette ordonnance et ce jugement sont dès lors viciés d'une double incompétence, sous le rapport de la matière et de la litispendance; Attendu qu'il importe peu que les dispositions ordonnant que le choses demeureraient en l'etat ne dussent produire leur effet que jusqu'a jour où il serait définitivement statué par le tribunal sur l'incident es défenses à l'exécution provisoire; Que la compétence est indivisible; qu'à cet égard, il n'y a point de distinction possible entre une défens temporaire et une défense définitive, et que l'une et l'autre rentraient toujours dans l'attribution exclusive des juges d'appel; Attendu que le référé étant ainsi reconnu mal introduit et sans objet, par suite, de l'incident en défenses, il n'y a pas lieu en l'annulant de renvoyer devan un autre juge; Par ces motifs, disant droit à l'appel de Desfours, annule tant l'ordonnance rendue en référé le 6 octobre dernier par le vice-président du tribunal civil de Montpellier, que le jugement rendu le 9 du même mois par ce même tribunal, à la suite du renvoi fait par ladite ordonnance, etc.

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sa juridiction: il peut recevoir le serment supplétoire ou décisoire. L'ordonnance doit énoncer les faits sur lesquels il doit être reçu. » — Nous n'hésitons pas à nous prononcer contre cette opinion, qui constitue le renversement le plus complet de tous les principes en matière de référé. Est-ce que le serment prêté ou refusé ne porte pas préjudice au principal? Est-ce qu'il n'y a pas là, en outre, une violation manifeste de l'art. 806, qui admet que le juge statue sur les difficultés des actes exécutoires, mais seulement à titre provisoire? Est-ce que le serment n'a pas, comme voie d'instruction, un caractère définitif, est-ce que la partie pourra plaider au principal en présence d'un serment qu'elle aura prêté ou refusé de prêter?

222. Le juge des référés est encore incompétent dans les cas qui suivent. Jugé : 1o qu'un créancier ne peut, en vertu d'une ordonnance de référé rendue contradictoirement avec son débiteur, mais hors de la présence des autres créanciers, contraindre la caisse des consignations à verser entre ses mains, en vertu de droits prétendus privilégiés que cette ordonnance de référé consacrerait seule, tout ou partie des fonds déposés à la caisse pour la garantie commune de tous les créanciers opposants (Cass. 3 août 1847, aff. caisse des consignations, D. P. 47. 1. 306);

2o Que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à faire ordonner la consignation d'une sommé pendant la durée de l'instance en validité du remploi auquel elle est soumise, excède ses attributions lorsque, au lieu de se borner à statuer sur cette mesure provisoire, il prescrit lui-même un remploi au moyen d'un placement hypothécaire, par le ministère d'un notaire qu'il désigne, une telle décision tranchant la question même du procès au fond (Lyon, 22 nov. 1851, aff. Chorel, D. P. 54. 5. 638); (1) Espèce : (Veuve Buggio C. Gentile.) Par jugement du tribunal civil de Bastia, le sieur Gentile avait été maintenu en possession d'un terrain ou emplacement attenant latéralement à la maison de la veuve Buggio, et sur lequel celle-ci prétendait exercer un droit de passage pour se rendre dans son magasin ou écurie faisant angle à sa maison qui dépassait le terrain du sieur Gentile et était bâtie sur le rivage de la mer. C'est sur ce rivage que, d'après le tribunal, la veuve Buggio devait passer pour entrer dans cette écurie. — Par suite de la construction d'un nouveau quai le rivage de la mer est devenu un emplacement propre à bâtir, dans lequel l'administration des ponts et chaussées fait jeter du remblai pour le mettre au niveau du quai. La veuve Buggio, pour empêcher que la porte de son écurie ne fût obstruée par le remblai, a fait un petit mur à sec pour soutenir les terres et exercer son passage sur l'ancien rivage, en face du terrain du sieur Gentile. Assignation de celui-ci en référé devant le président du tribunal fondée sur le jugement qui l'avait maintenu en possession, pretendant que le mur avait été construit sur son terrain. La veuve Buggio répond qu'elle a construit sur l'ancien rivage, sur lequel le jugement invoqué lui avait désigné le passage, et non sur le terrain du sieur Gentile, et que pour lors il n'y a lieu à reféré. C'est dans cet état què le président renvoie les parties devant le tribunal à la suite d'une inspection des lieux, d'après laquelle il résulte qu'en effet le mur à sec a été bâti sur l'ancien rivage de la mer. Le tribunal renvoie son prononcé à la première audience; mais plus d'un mois s'écoule sans que le jugement soït rendu. Dans cet intervalle, le sieur Gentile se pourvoit dévant M. le préfet, et obtient l'alignement pour bâtir sur l'ancien rivage de la mer, et alors le tribunal, sur le vu de cet arrêté, qu'il considère comme une concession de l'ancien rivage appartenant à l'Etat, ordonne la destruction du mur, et prive ainsi la veuve Buggio de tout moyen de pratiquer le passage pour entrer dans son magasin qui se trouverait enclavé. Appel principal de la veuve Buggio et appel incident du sieur Gentile en ce que le jugement compense les dépens. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

LA COUR; Attendu que les qualités du jugement attaqué constatent que ce même jugement est intervenu sur le renvoi, en état de référé, ordonné par le président du tribunal saisi de la demande en référé de la partie de Pellegrini, le sieur Gentile, d'où il suit que ledit jugement conserve la nature d'une ordonnance sur référé;-Attendu qu'aux termes de l'art. 806 c. pr. civ., le référé ne peut avoir lieu qué dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement; que, d'après l'art. 809 du même code, les décisions sur référé ne font aucun préjudice au principal; Attendu que le voisin qui change l'état des lieux de manière à pouvoir porter préjudice aux droits de l'autre voisin peut être amené devant le juge du référé, car il y a urgence d'arrêter les travaux commencés; que ce n'est donc qu'à la défense de continuer les travaux que son bornées les attributions du juge;-Que la demande de leur démolition ayant pour but quelque chose de définitif ne peut être introduite que par action principale et dans les formes ordinaires; qu'il suit de là que le jugement rendu en état de référé a évidemment violé les principes du droit en ordonnant le rétablissement des lieux en leur

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3° Que le juge du référé est incompétent pour statuer mr la demande d'envoi en possession portée devant lui par des légataires à titre universel, encore bien que ceux-ci se seraient réunis pour former cette demande, et alors surtout que la validité du testament est contestée (Paris, 18 mai 1850, aff. Debosque, D. P. 54. 5. 638); 4° Que le juge des référés, ou quoi que ce soit, le tribunal jugeant en état de référé une action en dénonciation de nouvel œuvre, n'est pas compétent pour ordonner la destruction des travaux; il ne peut en ordonner que la suspension, et c'est en une autre instance que le principal doit être porté dans les formes ordinaires (Bastia, 25 mars 1844 (1).-Conf., Paris, 2 avr. 1842, aff. chemin de fer d'Orléans, vo Expropriat. publ. n° 709-6°);-5° Que n'est pas de la compétence du juge des référés un différend dans lequel s'élève la question de savoir st un acte constitue un pacte pignoratif ou une vente réelle (Liége, 2 ch., 9 août 1843, aff. Louhicane C. Vieutemps); 6° Que le juge des référés excède ses pouvoirs si, au lieu de se borner à statuer provisoirement, il sursoit à des poursuites jusqu'à up événement déterminé (Agen, 18 juill. 1833) (2); — 7o Qu'un juge de référé n'est pas compétent pour décider si une partie est ou non obligée de recevoir à un autre domicile qu'à son domicile réel, d'après les conventions des parties, le payement d'une rente viagère, tant pour les termes échus que pour les termes à échoir (Rennes, 12 janv. 1810, aff. N... C. N.....; Conf. Carré, t. 3, n° 2757).

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223. Le président ne peut accorder aucuns dommages-intérêts (Metz, 13 fév. 1830, 1er juin 1833) (3).

224. Enfin, il ne peut accorder aucuns dépens (Rome, 3 oct.

état primitif, ce qui sort des limites du provisoire dont les juges pouvaient seulement être saisis et s'occuper; Par ces motifs, faisant droit à l'appel de la partie de Nicolini (la veuve Buggio) et sans s'arrêter à celui de la partie de Pellegrini, réforme le jugement par lequel il a été ordonné à ladite partie de Nicolini de rétablir les lieux au même et semblable état où ils étaient avant le procès: Maintient les défenses portées dans l'ordonnance de M. le président du tribunal de première instance de Bastia; Réserve aux parties leurs droits au principal, etc. Du 25 mars 1844.-C. de Bastia.-M. Colonna d'Istria, 1er pr. (2) Espèce: (Couach C. Bayle.) Le sieur Bayle avait donné au sieur Couach la gestion de divers biens moyennant salaire. Celui-ci obtint du tribunal de Marmande une condamnation contre le sieur Bayle en payement de 980 fr. pour avances et indemnités. Bayle se pourvoit en cassation. Pendant ce pourvoi, Couach exercé des poursuices. Bayle le cite en référé pour obtenir un sursis, prétendant qu'il a formé une demande en reddition de compte. Jugement qui accorde le sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le compte. - Appel par Couach; il soutient que le juge a excédé ses pouvoirs en suspendant les poursuites jusqu'à un événement déterminé. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que le juge du référé n'a de mission que pour statuer provisoirement sur la contestation qui lui est soumise, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux pour faire statuer définitivement sur la même contestation; - Attendu que le juge du référé, en ordonnant le sursis aux poursuites jusqu'après un événement qu'il a dẻterminé et fixé, a évidemment jugé définitivement la contestation qui lui était soumise; qu'il a, alors, excédé ses pouvoirs, et que, par suite, sa décision doit être annulée; Annule, comme incompétemment rendu, le jugement sur référé dont s'agit; et néanmooins évoquant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, sursoit provisoirement aux poursuites... sauf à Couach à se pourvoir... pour faire statuer definitivement sur la contestation...

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Du 18 juill. 1833.-C. d'Agen, tre ch.-MM. Baze et Dayries, av. (3) 1re Espèce :-(Marchands de Metz C. Flouet et Michel.)-LA COUR; Sur les fins de non-recevoir :-Attendu que d'après les termes de l'art. 1382 c. civ., tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, à le réparer; qu'il n'y a pas de doute que Michel n'ait causé un préjudice considérable au commerce de détail de la ville de Metz, en introduisant et y faisant vendre en détail et à l'encan, une grande quantité de marchandises neuves, par le ministère d'un commissaire-priseur ; que les appelants, qui sont commerçants en détail, ont participé au préjudice qui en est résulté ; qu'ils ont donc intérêt et qualité pour demander la réparation du toit qu'ils ont éprouvé; Attendu que les appelants n'ont point été parties dans les décisions dont Michel se prévaut; qu'elles ne leur ont pas même été notifiées; que, dès lors, rien ne les obligeait à y former tierce opposition; Au fond: - Attendu que l'art. 7 de la loi du 17 mars 1791 n'accordait à toute personne la liberté d'exercer telle profession qu'elle trouverait bon, qu'à charge de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux règlements de police qui étaient ou pouvaient être faits; Attendu que les lois des 22 pluv. an 7 et 27 vent. an 9, en rétablissant les com

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1809, aff. Sorbolonghi; Bourges, 30 août 1831 (1); 24 juill.
1832, aff. Benott). Toutefois, il a été jugé que le juge
du référé peut statuer sur les dépens, et n'est pas tenu de les
joindre à l'instance au principal (Douai, 18 juin 1845, aff. Ber-
chon, D. P. 45. 4. 295; V. cet arrêt très-bien motivé). - Nous
sommes disposés à adopter ce principe, depuis surtout l'extension
donnée aux référés par suite de l'influence de M. Debelleyme.
Si l'on admet que les référés constituent une juridiction d'ex-
ception qui, dans certains cas, peut statuer sur le fond, on
ne voit pas pourquoi le juge des référés ne condamnerait pas
aux dépens la partie qui a élevé à tort la contestation, ou qui
a succombé dans sa résistance. Par exemple, si le président
donne mainlevée d'une saisie-arrêt, et que l'instance se termine
ainsi, quel est donc le juge qui pourra statuer sur les dépens?
Ce ne sera pas le tribunal, puisqu'il n'a pas connu de l'affaire;
ce doit donc être le président qui a statué, et qui sera plus apte à
régler les dépens qu'un juge taxateur, qui n'a dans ce cas aucune
mission de la loi.

226. Conventions verbales.

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225. L'incompétence du juge de référé pour statuer sur une
contestation que la loi ne lui a pas attribuée est absolue et peut
être proposée pour la première fois en cause d'appel.
- La loi (art. 806) n'accorde
la faculté de se pourvoir en référé qu'au cas où il s'agit d'exé-
rution de titres exécutoires, jugements et arrêts; on n'admet pas
en général qu'on puisse statuer en référé sur l'exécution de con-
ventions verbales (conventions dont il n'y a pas de trace aux
yeux du juge) alors il faut procéder par action principale (Conf.
Paris, 2 ch., 27 mars 1822). - On ne pourrait aller en référé
que dans certains cas d'urgence, lorsqu'il y aurait péril en la
demeure. Il a été jugé dans ce sens que lorsque l'urgence
a'existe pas, et qu'il s'agit de l'interprétation de conventions ver-
bales, le juge du référé est sans droit pour statuer: « Considérant
qu'il n'y avait pas urgence et qu'il s'agissait non de l'interpréta-
tion d'un acte, mais de l'interprétation de conventions verbales
intervenues en dehors même de l'acte dont on demandait l'exé-
cution, annule l'ordonnance comme incompétemment rendue >>
(Paris, 3ech., 31 août 1837; 2° ch., 16 mai 1832).—V. nos ob-
servations nos 172.

227. Matières commerciales. —Nous avons traité, vo Com-
pétence commerciale, nos 394 et suiv., des cas dans lesquels le
président du tribunal de commerce peut statuer en référé et des
difficultés qu'ont soulevé la disposition des art. 417 c. pr. civ.
et 172 c. com., il y a lieu de se reporter au mot indiqué ci-
dessus. Nous nous bornons à signaler ici quelques arrêts qui se
rapportent à la même matière : 1o le juge de référé ne peut sus-
pendre jusqu'à l'arrêt à intervenir en cour d'appel l'exécution des
jugements en premier ressort d'un tribunal de commerce, ces

missaires-priseurs et en les autorisant à vendre les meubles et effets
mobiliers, n'ont entendu parler que de celles de ces ventes qui étaient
dans les attributions de ces officiers avant leur suppression; qu'à l'égard
de ventes de marchandises neuves, elles ont fait l'objet de règlements
spéciaux, compris dans les décrets des 22 nov. 1811 et 17 avr. 1812
et dans l'ord. du roi, du 9 avr. 1819; qu'elles ne doivent avoir lieu que
dans les circonstances et d'après l'observation des formalités qui y sont
prescrites, et particulièrement sous la condition qu'il sera formé de ces
marchandises des lots assez considérables pour que leur exposition en
vente ne puisse contrarier les opérations du commerce de détail; - Que
Michel est formellement contrevenu à ces dispositions en faisant vendre
en détail, à l'enchère et sans aucune autorisation, une très-grande quan-
tité de marchandises, par le ministère d'un commissaire-priseur;
Attendu que Flouet s'est défendu de la demande des appelants en pré-
tendant être assujetti aux obligations qui avaient été imposées au sieur
Noizet, son devancier; Que cette prétention est erronée, parce que
l'injonction qui avait été faite à Noizet lui était personnelle et ne pou-
vait se transmettre à son successeur; - Que, cependant, il a pu jusqu'à
un certain point être induit en erreur à cet égard; - Par ces motifs,
infirme.

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Du 13 fév. 1830.-C. de Metz, ch. corr.-M. Colchen, 1er pr.
2o Espèce: (Lecocq C. Neveux.)
LA COUR; Attendu que
e président du tribunal civil de Réthel en prononçant des dommages-
ntérêts contre Neveux, a excédé les pouvoirs conférés par l'art. 809 c.
pr. civ., puisqu'il aurait statué au principal;

Attendu, quant à l'appel du jugement du 22 novembre dernier, que cet
appel est recevable, puisque les premiers juges avaient à prononcer sur
une demande de 300 fr. en dommages-intérêts, sur celle en validité

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jugements étant toujours exécutoires par provision (Paris, 19
germ. an 11, aff. Fabre); — 2o Il ne peut non plus, lorsque le
président du tribunal de commerce a autorisé par ordonnance
une saisie conservatoire, en vertu de l'art. 417 c. pr., prescrire
un sursis à l'exécution de cette ordonnance, en se fondant sur
les faits de la cause et sur cette circonstance, que les objets des-
tinés à être saisis se trouvant sous les scellés et inventoriés, et
des séquestres étant nommés, l'objet essentiel de l'ordonnance de
saisie était rempli (Toulouse, 29 nov. 1832, aff. Bentalou, V.
n° 158); -3° Le président du tribunal civil est incompétent
pour connaitre en référé des mesures provisoires qui se ratta-
chent à l'action principale jugée par le tribunal de commerce
(Paris, 12 déc. 1843, aff. Pouillet C. Dumerry-Jarret, cité par
M. Debelleyme, t. 1, p. 389); 4° Un juge de référé est
incompétent pour prononcer sur la question de savoir si un
créancier qui, avant la faillite de son débiteur, avait fait saisir
ses meubles en vertu d'un titre exécutoire, a le droit de faire
procéder à la vente, ou si cette faculté n'appartient qu'aux syn-
dics (c. pr. 806 et 807; c. com. 492 et 495; Paris, 25 mars
1830, aff. Duval, V. Faillite, no 483); — 5o Le juge-commissaire
est seul compétent pour autoriser les syndics à procéder à la
vente des effets mobiliers et marchandises, et pour régler le mode
de vente ce droit n'appartient pas au juge des référés, encore
bien qu'antérieurement à la faillite, il aurait prescrit des mesures
provisoires qui n'auraient pas reçu exécution (c. pr. 806; c. com.
486; Paris, 4 janvier 1849, aff. syndic Gilbert C. Delarue, D. P.
49 5. 194). La faillite dessaisit entièrement le débiteur, et tous
ses droits tant actifs que passifs sont soumis à l'administration da
syndicat sous la surveillance et l'autorité du juge-commissaire
(c. com., art. 443 et suiv.); 6o Le juge des référés ne peut,
sans excéder ses pouvoirs, comprendre dans une poursuite de
vente mobilière provoqué par le propriétaire contre son locataire,
le fonds de commerce de ce dernier, la permission en vertu de
laquelle il exerce sa profession, et la cession du droit au bail
(Paris, 30 août 1849, aff. Domange, D. P. 50. 5. 401).
228. Sociétés commerciales. En thèse générale, on ne
peut statuer en référé sur les actes de société et sur les difficultés
relatives à l'interprétation des dispositions qu'ils renferment, et
à leur exécution. Cette matière rentre entièrement dans la juri-
diction commerciale (Paris, 3 ch., 24 sept. 1823; 4 ch., 21
fév. 1851).—Mais le président du tribunal civil peut, en référé,
durant le cours de la société, et même en cas de dissolution, or-
donner des mesures urgentes, provisoires et conservatoires, en
réservant le fond aux juges qui en doivent connaître (M. Debel-
leyme, t. 1, p. 564). — Il a été rendu de nombreux arrêts dans
ce sens (Paris, 3o ch., 19 sept. 1832; 20 mai 1840; 4o ch., 30
août 1844; 4 ch., 6 oct. 1853; 1re ch., 4 fév. 1831). — Il est

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de saisie, et enfin sur une demande reconventionnelle de 1,100 fr.;
Attendu au fond qu'il résulte des dispositions des lois des 22 pluv.
an 7, 27 vent. an 9, 22 nov. 1811, 17 avr. 1812 et de l'ord. royale du
9 avr. 1819, que les commissaires-priseurs ne peuvent procéder à des
ventes publiques aux enchères de marchandises neuves, que sous les
conditions et dans les cas déterminés par ces mêmes lois; que, dans l'es-
pèce, il s'agit de ventes à l'encan de marchandises neuves et auxquelles
Prudhomme ne pouvait donner son ministère; qu'ainsi celui-ci n'avait
point d'intérêt et conséquemment point d'action pour se plaindre du
préjudice que ces ventes lui auraient occasionné, et pour intenter contre
Neveux la demande en dommages-intérêts qu'il a formée;- Par ces
motifs, etc.

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Du 1er juin 1833.-C. de Metz, ch corr. jugeant civ.-M. Humbert, pr.
(1) (Pinet C. Lautre.)- LA COUR; Considérant que le juge tenant
l'audience des référés ne peut statuer que dans le cas d'urgence et pro-
visoirement ; qu'aux termes de l'art. 809 c. pr., les ordonnances de ré-
féré ne font aucun préjudice au principal; qu'ainsi le principal doit être,
renvoyé devant le tribunal entier qui y statue, ainsi que sur les dépens
qui en sont l'accessoire; -Que, dans l'espèce, une contestation s'était
élevée entre les parties sur la demande de l'intimé, afin d'obtenir une
seconde grosse; qu'aux termes de l'art. 843 c. pr., l'intimé s'est pourvu
en référé ;-Que le juge pouvait provisoirement ordonner la délivrance
de la seconde grosse; mais qu'il devait renvoyer, sur le fond et sur les
dépens, les parties devant le tribunal; Qu'il a été mal jugé par l'or-
donnance de référe au chef qui statue sur les dépens; renvoie au prin-
cipal les parties devant le tribunal de première instance de Nevers, pour
y être statué ainsi que sur les dépens.

Du 50 août 1831.-C. de Bourges, 1re ch.

évident qu'on ne peut statuer en référé sur la dissolution d'une
société (Paris, 3o ch., 18 ms 1830; 17 août 1850; 4 ch., 19
oct. 1854), ni sur les difficultés entre associés relatives à la
gestion de l'un d'eux, de même qu'au cas où elle est divisée en-
tre les associés; mais si les associés s'accordent pour demander
la nomination d'un gérant provisoire, le président en référé est
compétent pour le nommer.-M. Debelleyme, t. 1, p. 566 et
suiv., rapporte de nombreux arrêts de la cour de Paris qui l'ont
ainsi décidé. V. sur la Compétence au cas d'arbitres forcés,

n° 163.

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229. Peut-on, en référé, statuer sur la simple exécution des
dispositions de l'acte de société? Oui, dit M. Debelleyme (t. 1,
p. 562), lorsque la difficulté ne constitue pas une action princi-
pale, et, à l'appui de son opinion, il cite plusieurs arrêts de la
cour de Paris.

Nous ne pouvons nous ranger complétement à cette opinion.
Du moment que l'auteur reconnaît, qu'en principe, on ne peut
statuer en référé sur les difficultés relatives à l'exécution des
actes de société (p. 562), il nous paraît impossible d'admettre
que le juge des référés sera compétent lorsqu'il s'agira de la
simple exécution des dispositions de l'acte. A quelles règles s'ar-
rêtera-t-on pour distinguer la difficulté sur l'exécution, de la dif-
ficulté sur la simple exécution.

230. Cependant, il existe des cas dans lesquels nous admet-
trions la compétence du président, par exemple, si la difficulté
s'élevait seulement : 1o sur la jouissance commune des lieux entre
associés « Attendu, a dit la cour de Paris, qu'il ne s'agissait
ni de partage, ni de liquidation par suite de dissolution de société,
mais bien de l'exécution provisoire des titres authentiques, et
que cette matière est au nombre des attributions du juge des
référés (art. 806); ordonne que Ben... sera réintégré dans la
jouissance commune de la maison, etc. » (Paris, 3° ch., 9 sept.
1819); 2o Sur la communication des livres : « Considérant
qu'il s'agit de l'exécution d'un acte authentique et non de con-
testations entre associés, et que, dès lors, le juge des référés était
compétent; ordonne que les titres, pièces ot documents relatifs

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(1) Espèce: — (Luborsac C. H. Sainte-Marie.) — Un arrêt de la cour
royale de Paris, du 3 juill. 1810, avait condamné la dame Lubersac à
payer 25,000 fr. de provision aux enfants de Sainte-Marie, qui l'a-
vaient assignée en restitution de biens compris dans une vente natio-
nale. Cette cour avait en même temps renvoyé le fond du procès de-
vant l'autorité administrative. Cette provision fut payée; mais un
conflit ayant été élevé, et l'arrêt de la cour de Paris déclaré nul, les
époux Lubersac demandèrent en référé la restitution des 25,000 fr. de
provision qu'ils avaient payés; - Le président du tribunal civil de la
Seine condamna en effet les enfants Sainte-Marie à restituer cette somme,
attendu qu'ils les avaient reçus en vertu de l'arrêt du 3 juill. 1810,
dont l'annulation les rendait sans titre pour retenir cette son.me.
Appel. Arrêt de la cour de Paris, du 3 août 1811, qui annule cette
ordonnance, attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires
d'interpréter les actes administratifs. Pourvoi par les époux Lubersac.
LA COUR;
Attendu que le décret du 28 août 1810, en cassant et
annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juill. 1810, n'était sus-
ceptible d'aucune interprétation; d'où il suit qu'en jugeant que ledit
arrêt continuerait d'être exécuté, sur le prétexte que ladite cour ne pou-
vait interpréter ledit décret, elle y a contrevenu de la manière la plus
formelle. Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Paris, du 27
août 1811.

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- Arrêt.

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à la gestion seront déposés dans les trois jours au siége de la
société » (Paris, 3o ch., 15 sept. 1842).—V. en outre les arrêts
cités par M. Debelleyme.

231. Compétence administrative.- En traitant de la com-
pétence administrative (V. ce mot), nous avons posé les principes
généraux sur cette matière, nous nous bornons à présenter ici
diverses décisions qui confirment ces principes et font ressor-
tir l'incompétence du président en référé, si l'affaire dont on
veut le saisir est du ressort de l'administration.— Il a été jugé,
mais en 1813, que le président peut ordonner l'exécution d'un
arrêté administratif (Cass. 30 mars 1813) (1). Ce qui suppose
qu'au cas d'urgence il pourrait s'opposer à l'exécution.

239. Mais depuis il a été jugé: 1o que toutes les fois que la
contestation est de la compétence de l'autorité administrative, le
président en référé doit renvoyer les parties à se pourvoir admi-
nistrativement (Paris, 20 mars 1831, 2och.);— 2o que toutes les
fois qu'un arrêté est pris par le ministre dans les limites de ses
attributions, l'autorité judiciaire ne pouvant s'immiscer dans la
connaissance de cet arrêté, il y a lieu d'annuler l'ordonnance
rendue en référé, comme incompétemment rendue (Paris, 9 oct.
1834, 30 ch.); -3° que dès que le ministre des finances a formé
opposition à un transfert de rentes sur l'Etat, dans l'intérêt du
propriétaire de ses rentes, quel qu'il soit, cette opposition con-
stitue un acte administratif devant lequel le président en référé
se trouve incompétent (Paris, 22 mars 1836, 1 ch.); — 4o que
lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un arrêté municipal, et que les
parties sont en instance à cet égard devant le conseil de préfec-
tyre, le juge du référé est incompétent (Paris, 1" ch., 1er mars
1847; conf., 1re ch., 23 août 1856, 25 fév. 1847);-5° Qu'il en
est ainsi, lors même qu'il y a urgence, et quoiqu'il n'y ait pas en-
core d'instance introduite devant l'autorité administrative (Paris,
29 janv. 1842, 30 août 1847, 23 mars 1849 (2); 1TM• ch., 6 juin
1853: 2o ch., 9 août 1847; 1re ch., 24 mars 1854); qu'il en est
ainsi lors même que le dommage n'est que temporaire (mêmes
arrêts des 29 janv. 1842, 30 août 1847, 23 mars 1849).

238. Il est à remarquer que dans les arrêts du 23 mars

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s'agit au procès de la constatation de dommages occasionnés par les tra-
vaux du chemin de fer de Montereau à Troyes; · Considérant qu'aux
termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, les conseils de préfecture
sont seuls compétents pour statuer sur les reclamations des particuliers
qui se plaignent du fait personnel des entrepreneurs; qu'il résulte de
cette disposition que c'est également à l'administration qu'il faut s'a-
dresser à l'effet d'obtenir les expertises nécessaires pour constater les
dommages; Considérant que les travaux du chemin de fer sont en
cours d'exécution, d'où il suit que les intimés ne peuvent soutenir que
le dommage soit permanent et de nature à déterminer la compétence du
juge des référés, émendant, annule l'ordonnance.
Du 30 août 1847-C. de Paris, 2 ch.
3o Espèce:

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(L'administration C. Desmichel.) - Une ordonnance
du 6 janv. 1849, rendue par M. Debelleyme, disposait ainsi qu'il suit :
Attendu que
la maison de Desmichel n'a pas été comprise dans l'ex-
propriation; qu'il ne s'agit pas de travaux entrepris sur sa propriété et
nécessaires pour l'exécution du chemin de fer, et que les travaux publics
sont même terminés sur ce point par la construction du pont du chemin
de fer;
- Attendu que Desmichel articule que c'est par suite de ces
travaux qu'il a été porté atteinte à sa propriété, et la mettent aujour-
d'hui en péril, qu'ainsi il y a trouble dans la jouissance et atteinte per-
manente à la propriété, en dehors de l'exécution des travaux publics;
-Attendu qu'il ne s'agit, quant à présent, que d'un constat qui est ur-
gent, et que la mesure est conservatoire; sans nous arrêter aux con-
clusions d'incompétence prises par le préfet ès noms, disons que par
N..., expert, les lieux seront vus à l'effet de constater leur état, les tas-
sements et déchirements de toute nature, leur cause, d'indiquer les tra-
vaux à faire pour y remédier, et remettre les lieux en bon état, etc.
Appel. Arrêt.
LA COUR;
O Considérant que le juge des référés n'est compétent que
pour statuer provisoirément sur les affaires civiles; qu'il s'agit ici d'une
affaire administrative, puisque le dommage est temporaire, qu'il se ratta-
che à des travaux publics en voie d'exécution, du ressort de l'autorité
administrative, d'après la loi du 22 pluv. an 8; que le t ibunal com-
pétent pour commettre l'expert chargé de constater l'état des lieux et
d'indiquer les moyens propres à éviter tout péril, ne saurait être que le
tribunal administratif; qu'en général les actes d'instruction doivent être
prescrits par un juge appartenant à l'ordre de juridiction qui doit con-
naître du fond; émendant, dit qu'il n'y a lieu à référé, et renvoie les
parties devant les juges qui doivent en connaître.

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De 23 mars 1849.-C. de Paris, 1oo ch.

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