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Giller; crim. rej. 19 vent. an 8, MM. Rous, pr., Gauthier, rap., aff. Jacob; crim. cass. 13 frim. an 10, aff. Aertgens, V. no 305);2° Qu'il suffit que le procès-verbal des préposés énonce qu'ils sont assermentés (Crim. rej. 19 vent. an 8, MM. Rous, pr., Gauthier, rap., aff. Jacob C. les douanes). Cette dernière indication n'est même pas nécessaire puisque, à supposer que les préposés n'aient même pas prêté serment, ils pouvaient agir non en leur qualité de fonctionnaires, mais comme simples citoyens aux termes de l'art. 1, tit. 4, L. 9 flor. an 7.

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320. Date et causes de la saisie. La loi dispose formellement que le procès-verbal doit énoncer la date et les causes de la saisie. A cet égard il a été jugé : 1° Que si les préposés rapportent les faits qu'ils ont reconnus et dont il résulte une conravention et qu'ils déclarent la saisie, en vertu de la loi qui les autorise, ils indiquent suffisamment les causes de la saisie (Civ. cass. 3 vent. au 10, Douanes C. Orban, V. no 338); 2o Que lorsque des douaniers opèrent la saisie d'objets (de bijouterie et d'orfévrerie), transportés par une diligence, l'énonciation, dans leur procès-verbal, que la saisie a eu lieu à défaut de déclaration de ces objets par le conducteur, exprime suffisamment les causes de la saisie, soit en ce que le conducteur n'a pas fait de déclaration personnelle, soit en ce qu'il n'a pas représenté une déclaration signée de ses commettants; ...Et que, dans ce cas, si le

sonnement prononcés par le jugement dont était appel, a fait une fausse application dudit art. 23 et violé l'art. 13 de la loi du 10 brum. an 5. Par ces motifs, casse.

Du 5 (et non 25) vent. an 7.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Béraud, rap.

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1 Espèce (Douanes C. Liotaud.) — 29 pluv. an 7, arrêt en termes identiques; MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (1) Espèce: (Douanes C. Gaillat.) En visitant la diligence de Genève à Lyon, les préposés de la douane trouvèrent le sieur Gaillat, conducteur de la voiture, porteur de deux cadrans de montre et de plu- | sieurs fonds de boîtes de montres en or, sans que, sur leur invitation, il leur eût été fait aucune déclaration. En conséquence, ils dénoncèrent à Gaillat la saisie des objets. Poursuivi en vertu du procès-verbal, ce dernier fut condamné par le juge de paix à l'amende de 500 fr. avec confiscation des objets saisis et des moyens de transport. Mais, sur l'appel, le tribunal de Nantua relaxa le conducteur de toutes poursuites, en se fondant notamment sur ce que le procès-verbal ne constatait pas que les objets saisis ne fussent pas portés sur la feuille de rout, et qu'ainsi la saisie manquait de cause. Pourvoi de la régie. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 8 et 29, tit. 2, de la loi du 22 août 1791; vu aussi les art. 3 et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, sur le tarif des douanes; Attendu que l'art. 29 du tit. 2, de la loi du 22 août 1791 et l'art. 3 du tit. 6, de la loi du 4 germ. an 2, n'ont fait qu'appliquer aux conducteurs de voitures publiques le principe de l'art. 8, du tit. 2, de la loi de 1791, par lequel les voituriers et les conducteurs de marchandises entrant et sortant, sont tenus à en faire une déclaration personnelle ou à en présenter une signée de leurs commettants ou de leurs facteurs; - Que la loi du 4 germ. an 2 ne fait qu'aggraver la pénalité en élevant le taux de l'amende et prescrivant la double confiscation des objets saisis et des moyens de transport; Attendu, dès lors, que l'énonciation contenue au procès-verbal, comme cause de la saisie, que le conducteur n'a point fait la déclaration des objets saisis conformément à l'art. 8 du tit. 2 de la loi de 1791, exprime suffisamment qu'il n'existait, de sa part, ni déclaration personnelle, ni représentation d'une déclaration signée de ses commettants, quant aux objets saisis et contenus dans le sac du conducteur; Que, par suite, la cause de la saisie se trouvait suffisamment énoncée au procès-verbal, en exécution de l'art. 3 de la loi du 9 flor. an 7;- Que le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans contrevenir à l'art. 11 de la même loi, annuler la saisie, par le motif que la cause n'en était pas énoncée au procès-verbal ; Que si le conducteur prétendait que les objets saisis étaient portés sur la feuille, l'art. 7, du tit. 6, de la loi de germinal en mettait la preuve à sa charge, et que cette justification était d'autant plus nécessaire dans l'espèce, que, dans des conclusions expresses, prises contradictoirement avec lui devant le premier juge, et, sans contradiction de sa part, la régie avait articulé qu'ils n'etaient point portés sur la feuille; Qu'il est même econnu par le jugement attaqué que, lorsque ce fait a été contesté sur rappel, la feuille de voiture a été produite par la régie et que les objets a'y étaient point inscrits ; — Qu'en déclarant cette preuve tardive après les plaidoiries, mais avant aucune n ise en délibération, le jugement attaqué a créé une fin de non-recevoir qui n'est appuyée sur aucun texte de lot, Attendu, enfin, que la loi du 19 brum. an 6 est étrangère à l'espèce, et que l'application du tarif des droits d'entrée et de sortie des Ouvrages d'orfévrerie ou de bijouterie est exclusivement confiée à la surveillance des agents de la douane; - Qu'en annulant donc, comme TOME XXXVJILJ

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conducteur prétend que les objets saisis étaient portés sur la feuille de route, c'est à lui de justifier son allégation, sans que le procès-verbal des préposés puisse être annulé pour défaut de pareille mention (Civ. cass. 24 juin 1835) (1); · 3. Que le procès-verbal de saisie d'objets de fabrication étrangère frauduleusement introduits sur un navire français, constate suffisamment la cause de la saisie, lorsqu'il mentionne qu'il a été dressé pour contravention à l'art. 1, lit. 5, de la loi du 22 août 1791 (Civ. cass. 19 juin 1843) (2). On ju

321. Noms, qualités et demeures des saisissants. geait, sous l'empire de la loi du 14 fruct. an 3, qu'on ne pouvait déclarer nul un procès-verbal de saisie dans lequel ne se trouveraient indiqués ni les qualités, ni la résidence des préposés saisissants, non plus que les circonstances et les motifs de la saisie (Crim. 6 vent. an 8, MM. Bayard, pr., Beaulaton, rap., aff. DoppeGiller). — Cette jurisprudence ne serait plus admissible sous la loi du 9 flor. an 7 dont l'art. 3 dispose que « les rapports doivent énoncer les noms, qualités et demeure des saisissants et de celui chargé des poursuites (V. Douanes, p. 563).—Jugé 1o que les préposés satisfont à la loi, lorsqu'ils désignent le lieu de leur demeure, par le nom du hameau qu'ils habitent, alors même qu'ils n'auraient pas indiqué la commune dont il fait partie (Crim. cass. 23 nov. 1810) (3); 2o Qu'il n'est pas nécessaire qu'ils indiquent la

étant sans cause, un procès-verbal régulier de saisie, lorsque la cause s'y trouvait clairement énoncée, et en renvoyant, par suite, le défendeur de toutes les demandes de la régie à raison de cette prétendue omission d'une cause valable de saisie, le jugement attaqué a créé une fin de nonrecevoir qui n'existe pas dans la loi, faussement appliqué la loi de brumaire an 6 et expressément violé les art. 8 et 29 du tit. 2, de la loi de 1791, ainsi que les art. 3 et 11 du tit 4, de la loi du 9 flor. an 7, cidessus cités; Casse, etc.

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Du 24 juin 1835.-C. C., ch. civ,-MM. Legonidec, rap.-LaplagneBarris, 1er av, gén., c. conf.

(2) (Douanes C. Lefort.) - Dans l'espèce, le juge de paix ordonna la confiscation des objets saisis, mais refusa de prononcer celle du navire, ainsi que d'appliquer l'amende, attendu que le procès-verbal était nul, « par le double motif qu'il n'énonçait pas d'une manière précise la cause de la saisie et qu'il n'y était pas dit, en termes formels, que les marchandises étaient de fabrique étrangère et comme telles prohibées à l'entrée. »Appel; - Jugement du tribunal du Havre, du 5 juin 1840 qui confirme. Pourvoi pour fausse application des art. 3 et 11 du tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, et violation des art. 1, tit. 5, de la loi du 22 août 1791 et 10, tit. 4, de celle du 4 germ. an 2. Arrêt. LA COUR; - Vu les art. 1, tit. 5, de la loi du 22 août 1791; 10, tit. 2, de la loi du 4 germ. an 2; et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; -Attendu, en fait, que, d'un procès-verbal dressé le 16 nov. 1839, par les préposés de la douane du Havre, il résulte que des objets non déclarés ont été saisis tant sur la personne d'un ouvrier employé à bord du navire français à vapeur le Phénix, arrivant de Londres, lequel ouvrier a été vu débarquant dudit navire, que sur des hommes de l'équipage étant à bord, ainsi que dans le logement de l'équipage et sous des cordages; Attendu que le procès-verbal a été déclaré au capitaine pour contravention à la loi du 22 août 1791, tit. 5, art. 1, et que l'indication de cet article qui a pour unique objet la position des importations de marchandises prohibées à l'entrée, contenait manifestement la mention de la cause de la saisie ;- Attendu que le procès-verbal énonce que le navire le Phenix arrivait de Londres et que les objets saisis n'avaient été ni déclarés, ni représentés; · Attendu que le jugement attaqué, en annulant le procès-verbal comme n'énonçant pas d'une manière précise la cause de la saisie, et comme ne disant pas en termes formels que ces objets étaient de fabrique étrangère et prohibés à l'entrée, a faussement appliqué l'art. 3, tit. 4, de la loi du 29 flor. an 7, et a, par suite, expressément violé les lois précitées ; Casse.

Du 19 juin 1843.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, pr.-Renouard, rap: Laplagne, 1er av. gen., c. conf.-Godart, av.

(3) (Douanes C. Duck et Patist.)- Vu les art. 3 et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; Attendu que, lorsque les préposés ont désigné dans leurs procès-verbaux le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à l'obligation qui leur est imposée d'énoncer leurs demeures; et que la loi n'exige pas qu'ils ajoutent le nom de la commune dont le lieu peut dépendre; que, dans l'espèce, les préposés ont formellement exprimé qu'ils étaient attachés à la brigade du no 1er y demeurant ; qu'il est justifié par un certificat des maires des communes de Breskens et de Hoodsplaat, légalisé par le sous-préfet de l'arrondissement, que le hameau où lesdits préposés résident, porte le nom du n° 1 et n'a jamais été connu que sous ce nom; qu'il n'a été établi ni même allégué au procès que cette désignation de no 1er fût une dénomination également applicable à des hameaux des autres communes environnantes;

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commune dont dépend le lieu de la résidence, lorsque, d'ailleurs, ce lieu, qui est celui d'une brigade de douanes, a été énoncé dans le procès-verbal (Crim. cass. 12 janv. 1821, aff. Delaunay, V. no 23); 3o Qu'il leur suffit d'énoncer dans leur rapport le lieu où est établie la brigade à laquelle ils appartiennent (Crim. cass. 3 août 1827) (1); —4° Qu'il suffit qu'un procès-verbal des employés des douanes, après avoir exprimé les noms et prénoms de chacun des préposés saisissants, présente ensuite, dans une énumération collective, les qualités et demeures de tous ces employés, pour qu'il ait été satisfait au vœu de la loi, qui veut que les rapports ou procès-verbaux énoncent les noms, qualités et demeures des saisissants, et qu'on ne puisse annuler ces actes... à supposer que la mention exigée par la loi le soit à peine de nullité (Crim, cass. 5 déc. 1834, aff. Pezeux, V. Forêts, no 1121); 3. Que la mention du lieu de la résidence des préposés, dans leur rapport, satisfait suffisamment à l'obligation qui leur est imposée d'y énoncer leur demeure (Civ. cass. 17 fév. 1836, HM. Bayard, pr., Legonidec, rap., aff. Poggioli).

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soule circonstance qui aurait pu faire considérer ladite désignation comme vague et indéterminée, et par conséquent insuffisante pour faire connaître d'une manière certaine le lieu de la résidence des saisissants; Que cependant la cour de justice criminelle a déclaré nul le procès-verbal dont il s'agit, sur le motif que, dans l'arrêté du gouvernement portant réduction des justices de paix, où tous les arrondissements et communes du département sont nominativement exprimés, ne se trouve aucun endroit désigné par le nom de no 1or ; · Que, par une pareille décision, ladite cour a fait une fausse interprétation de l'art. 3 ci-dessus cité, et a, par suite, violé la disposition de l'art. 11; - Casse l'arrêt rendu par la cour de justice criminelle de l'Escaut, le 16 août dernier. Du 23 nov. 1810.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap. (1) (Douanes C. Roussel dit Marlot.) - LA COUR; Vu les art. 3 et 11, tit. 4 de la loi du 9 flor, an 7, desquels il résulte que les rapports des préposés des douanes doivent, à peine de nullité, faire connaître les noms, qualité et demeure des saisissants; Vu également les art. 48,

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322. Espèce, poids ou nombre des objets saisis. — A col égard, il a été jugé: 1° qu'on ne peut annuler un procès-verbal qui n'énonce que le nombre des objets saisis, quand même il serait allégué par le saisi qu'on a procédé à la pesée de ces objets, si cette pesée avait pour but d'en charger en recette le receveur des douanes; alors surtout qu'il s'agit de marchandises qui ne se pèsent pas, mais se mesurent ou se comptent, comme des étoffes (Crim. cass. 7 niv an 13) (2); — 2o Qu'un procès-verbal doit être considéré comme ayant suffisamment constaté le poids d'un amas de marchandises saisies, lorsque, du consentement des saisissants et du saisi, il est évalué à 30 quintaux. On ne peut, en ce cas, annuler la saisie pour défaut de constatation du poids, surtout s'il y avait impossibilité de les déterminer autrement (Civ.cass. 20 therm an 12, Valraff, V. Douanes, no 806).

323. Présence ou sommation à la partie d'assister au procès-verbal. — Il a été décidé que: 1° l'assignation ou sommation à comparaître ainsi que la fixation du jour de la comparution, que doit contenir le procès-verbal de saisie, d'après la loi du

de l'art. 11 de la même loi, l'omission de cette dernière formalité emportait la nullité du procès-verbal.

Mais attendu, en droit, que la résidence ordinaire ou demeure, que les préposés doivent indiquer dans les procès-verbaux de saisie, conformément aux dispositions des lois des 22 août 1791 et 9 flor. an 7, ne s'entend pas d'un domicile proprement dit; Que le lieu de la résidence d'un prépose dans l'exercice de ses fonctions est celui où se trouve établie la brigade à laquelle il appartient; que sa demeure légale est dans le poste destiné à la garde et surveillance des frontières et confié à la brigade dont il fait partie; Que l'établissement de ces postes périanents ou temporaires, toujours subordonné aux besoins du service, est indépendant de celui des bureaux de douanes; et que si les préposés, placés à l'extrême frontière, y exercent des fonctions nécessairement ambulatoires, leur résidence ordinaire et leur demeure légale, comme Jeur point de départ et leur centre d'opérations, ne restent pas moins au lieu où leur brigade est établie et où les ont placés les ordres de l'admi

leur emploi ;

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51 et 53, tit. 5 de la loi du 28 avr. 1816, d'après lesquels toute impor-nistration, jusqu'à ce qu'un nouvel ordre les appelle à exercer ailleurs tation prohibee ou frauduleuse, tout fait de contrebande commis par des individus réunis en nombre supérieur à six hommes de pied, entraîne la confiscation des marchandises et des moyens de transport et rend les contrevenants passibles, 1° d'une amende solidaire de 1,000 fr. dans le cas où l'objet de la confiscation n'excède pas cette somme; 2o d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de six mois, ni excéder trois

ans;

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Et attendu qu'aux termes du susdit art. 53, ceux qui, par 1 effet des poursuites, sont jugés coupables d'avoir participé, soit comme assureurs ou ayant fait assurer, soit comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de contrebande, deviennent solidaires de l'amende, et passibles de l'emprisonnement prononcé; Attendu qu'un procès-verbal, dressé, le 18 juin 1826, par les préposés des douanes de la brigade établie à Fives, direction de Dunkerque, constate que ces préposés étant en service de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions, et ayant aperçu lé nommé Roussel, dit Marlot, connu dans le pays pour un entrepreneur de fraude, et qui, à leur vue, se mit à crier pour avertir la bande de fraudeurs qui n'était pas loin; qu'alors furent aperçus huit hommes, paraissant tous chargés à dos, venant du côté de l'étranger, dont ils étaient éloignés de 8 kilom., et se dirigeant vers l'intérieur; que deux d'entre eux, les nommés Henno et Dujardin, ayant été arrêtés, lesdits préposés saisirent 3 kilog. 25 décag. coton filé, 7 met. tulle et 9 kilog. sucre candi, Bûr ces deux individus faisant partie de la bande des fraudeurs; - Que, traduits devant le tribunal correctionnel de Lille, en conséquence du procès-verbal dont il s'agit, ils n'oppo-èrent aucuns moyens contre cet acte; et que le tribunal, par un jugement contradictoire avec eux, et par défaut contre Roussel, dit Marlot, chef de la bande, considérant qu'il résultait, de l'instruction et de l'aveu desdi's Henno et Dujardin, qu'ils ont commis l'importation frauduleuse des marchandises saisies, et que Roussel, dit Marlot, a participé, comme entrepreneur, à la fraude desdites marchandises, a prononcé la confiscation des objets saisis et estimés 85 fr., condamné Henno et Dujardin à un emprisonnement de six mois, et Roussel, dit Marlot, à un emprisonnement d'une année; les a condamnés enfin, et solidairement, à une amende de 1,100 fr., décime compris, et aux frais de la saisie; Que, sur l'appel de ce jugement, interjeté par Roussel, dit Marlot, la cour royale de Douai, chambre des appels de pole correctionnelle, a réforme ce jugement, en ce qu'il avait condamné ledit Roussel à une annce d'emprisonnement et aux autres peines accessoires, sur le seul motif que le procès-verbal, en faisant mention que les préposés saisissants font partie de la brigade établie à Fives, ne satisfait pas au prescrit de l'art. 3 de la loi du 9 flor. an 7, qui veut que les rapports énoncent non-seulement les noms et qualités, mais encore la demeure des saisissants, d'où elle a conclu qu'aux termes

Attendu, en fait, qu'il n'a pas été contesté, et que la cour royale de Douai paraît elle-même avoir reconnu que les préposés, rédacteurs du procès-verbal dont il s'agit, sont, en effet, ainsi qu'ils l'ont déclaré, de la brigade établie à Fives; et que cette brigade, quoique ambulante, ne doit pas moins être regardée, dans le sens de la loi, et pour ce qui tient à son service, comme résidant dans le lieu où l'administration l'a établic; Que les préposés saisissants, en déclarant faire partie de cette brigade, ont suffisamment rempli le vœu de la loi, et qu'un rapport énonciatif du lieu où est établi une brigade, indique par là même la résidence ordinaire des préposés qui la composent; · Qu'ainsi la cour royale de Douai, en jugeant que le procès-verbal dont s'agit n'a pas satisfait à ce qu'exige l'art. 3 de la loi du 9 flor. an 7, a fait une fausse application de cet article, et violé par suite les art. 48, 51 et 53 de la loi du 28 avr. 1816, dont elle avait à faire l'application; Casse. Du 3 août 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Chantereyne, r. (Douanes C. Vancaneghem.) — LA COUR; (2) 1re Espèce: Vu l'art. 456 du code des délits et des peines; Et attendu que, dans la saisie faite chez Vancaneghem, toutes les formalités prescrites par les art. 3, 6 et 7 du tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, avaient été observées, que sí le rapport n'énonçait pas le poids des objets saisis, il en énonçait le nombre, ce qui est suffisant, ce qui est seul necessaire, lorsque, comme au cas présent, il s'agit d'étoffes, l'art. 3 ci-dessus cité laissant l'alternative entre le poids ou le nombre des objets saisis, et le choix de l'uu ou l'autre mode devant naturellement être déterminé par la nature des marchandises; que le procès-verbal de saisie a été terminé dans la maison du saisi, lequel en a eu copie avec déclaration du nom du gardien qui serait établi, et sommation de se trouver au bureau pour être témoin du dépôt; que par là tout était terminé à son égard;-Que si au bureau on a procédé à la pesée des ballots, c'est que ces ballots faits dans la maison du saisi, élant ficelés et scellés, la nature des marchandises uo pouvant par là être reconnue par le receveur de la douane, qui se chargeait du dépôt, le poids des ballots constatait entre lui et les saisissants ce dont ces derniers se déchargeaient entre ses mains; que s'il est arrivé que la pesée des marchandises au bureau ait fail, dans quelques circonstances, partie du procès-verbal de saisie, c'est lorsque la nature des marchandises exigeait que le poids en fût constaté, et qu'il n'avait pu l'être dans la maison du saisi.

Du 7 niv. an 13.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Seignette, rap, Autres espèces :- (Douanes C. Béclaert.)-Même jour, arrêt identique. - MM. Viellart, pr.-Rataud, rap.-Jourde, subst.-(Douanes C. Jacquet.) Du 17 germ, an 10.-C. C.-MM. Seignette, pr.-Dutocg, rap,Lefessier, subst.

22 août 1791, sont des formalités purement relatives au cas où la saisie doit être suivie à fins civiles, et non à celui où elle doit être suivie par la voie correctionnelle (Crim. cass. 8 germ. an 7, MM. Barris, pr., Meaulle, rap., aff. Douanes C. Laporte). Il en est de même sous la loi du 9 flor. an 7, et le procès-verbal ne doit pas contenir citation quand l'affaire doit être portée devant un autre tribunal que celui du juge de paix (Crim. cass. 21 niv. an 15) (1); 26 janv. 1810, M. Guieu, rap., aff. Douanes C. Courbes; 1er fév. 1840, aff. Lecou, V. no 332-3o; V, d'ailleurs Douanes, no 922 et suiv.); — 2o Qu'on ne peut annuler un procès-verbal de saisie, sous le prétexte que l'enlèvement des marchandises et leur dépôt a été fait en l'absence des prévenus, lorsqu'ils ont été sommés d'y assister, et qu'il n'y a été procédé que sur leur refus de déférer à cette sommation (Crim. cass. 17 brum. an 14, aff. Vanderamvera,V. no 304); 3° Qu'il suffit que la sommation d'assister à la description des marchandises saisies ait été faite à l'un des saisis, copropriétaire de ces marchandises, pour que le vœu de la loi soit rempli... Par suite, il n'est pas nécessaire que cette sommation soit donnée à tous les prévenus (Crim. cass. 27 déc. 1834, aff. Zevaco, V. no 313); 4 Que ce n'est pas au propriétaire des objets saisis qu'il est nécessaire de faire sommation d'assister à la description des marchandises saisies; c'est aux personnes préposées à leur conduite (Crim. cass. 10 nov. 1836, aff. Fil, V. Douanes, no 945.-Conf. crim. rej. 19 mars 1807, aff. Smitt et Duchesne, V. Douanes, n° 983-6°); ** 5° Qu'il suffit que des contrebandiers aperçus par des employés des douanes, et sommés par eux de se faire connaître, aient pris la fuite et aient disparu, pour que les employés aient pu rédiger leur procès-verbal contre des inconnus, encore bien que, dès le premier contexte de ce rapport, il se soit présenté à eux un individu qui s'est fait connaître comme propriétaire des marchandises saisies... Par suite, ils ont pu ne pas sommer celui-ci d'assister à la rédaction du procès-verbal et ne pas remplir les autres formalités contradictoirement avec lui..... sauf à fui à intervenir dans la poursuite, comme la loi lui en réserve la faculté, et à y prendre telles conclusions qu'il jugera convenables (Civ. cass. 7 août 1837) (2); 6° Qu'en matière de contrebande, lorsqu'il y a intervention du propriétaire des marchandises saisies et déclaration de sa part que ces marchandises lui appartiennent, les préposés des douanes ne doivent pas lui adresser les sommations et actes prescrits par les art. 5 et 6 de la loi du 9 flor. an 7, mais bien et seulement aux conducteurs, détenteurs ou dépositaires des marchandises, lesquels ont exclusivement la qualité de prévenus, tandis que le propriétaire intervenant n'est déclaré par la loi que civilement responsable (Crim. rej. 29 déc. 1858, aff. Paldacci, V. Douanes, no 967).

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34. Noms et qualités des gardiens. Les procès-verbaux devant contenir les noms et les qualités des gardiens, il y a lieu d'annuler le procès-verbal qui, fait par plusieurs employés, se borne à constater « que les chevaux saisis ont été mis en fourrière sous la garde de plusieurs d'entre eux,» sans indiquer le

(1) (Douanes C. Saeys.) LA COUR; Vu l'art. 456 du code du 5 brum. an 45 Et l'art. 6 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; Considérant que la citation dont il est question dans ledit art. 6 de la loi du 9 flor. an 7, à comparaitre, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix, n'est nullement relative aux affaires de la compétence des tribunaux correctionnels; qu'elle a seulement pour objet les contestations qui, en première instance, doivent être jugées par le juge de paix, et qu'elle n'est autre chose que l'assignation à comparaître devant le juge de paix, à l'effet de voir rendre le jugement, et non pour voir affirmer le procès-verbal de saisie; - Qu'en annulant ledit procès-verbal de saisie, sur l'omission, dans ce procès-verbal, de la citation à comparaître devant le juge de paix, il a été fait une fausse application du susdit art. 6, tit 4, de le loi du 9 fler. an 7; et que la cour de justice criminelle de la Lys, qui a prononcé cette annulation, a commis un excès de pouvoir; Casse.

Du 21 niv. an 13.-C. C., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Liborel, r. (2) (Douanes C. Poggioli.) —LA COUR; Vu l'art. 1, tit. 12, de la 'loi du 22 août 1791;- Attenda que l'unique motif, pour lequel le jugement attaqué déclare lui-même prononcer la nullité du procès-verbal des agens de la douane, et, par suite, de la saisie des marchandises, est que les préposés des douanes ne doivent verbaliser contre inconnus que Lorsque les conducteurs et des propriétaires des marchandises saisies ne sont point cours; que, dans l'espèce, Poggioli s'étant déclaré proprié

nombre, les noms et les qualités des gardiens (Roy. 8 dóc. 1835, MM. Borel, pr., Mestadier, rap., aff. Dominé). Et de même, le défaut d'indication du nombre, des noms et qualités des gardiens, est une cause de nullité (même arrêt).

325. Heure et lieu de la clôture du procès-verbal. → Jugó que l'heure de la clôture est suffisamment indiquée par ces mots : ainsi fait et clos, et lui avons sur-le-champ délivré copie, parlant à sa personne, à six heures du soir. On ne peut annuler un procès-verbal de saisie qui contient cette énonciation, sous le prétexte qu'il ne porte pas fixation de l'heure où il a été clos (Giv. cass. 20 therm. an 12, aff. Valraff, V. Douanes, no 806).

Offre

326. Saisie motivée sur le faux des expéditions. de donner mainlevée sous caution. «Si la saisie est motivée sur le faux ou l'altération des expéditions, le rapport énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges » (L. 9 flor. an 7, art. 4). Cette disposition a été reproduite par le décr. du 1er germ. an 13 relatif aux contributions indirectes (V. no 427). Il en est de même à l'égard de la disposition suivante: «B} sera offert mainlevée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue; et, cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au rapport » (L. 9 flor. an 7, art. 4). Il a été jugé à cet égard: 1° que, par les mots bátiments, bateaux, l'art. 3 de la loi de l'an 7 désigne nonseulement les bateaux de mer, mais aussi ceux qui naviguent simplement sur les rivières (Crim. cass. 45 prair. an 8, aff. N.......).

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2° Que l'offre de mainlevée sous caution n'est exigée que lorsqu'il s'agit de contravention aux lois sur la circulation; elle n'est pas nécessaire dans les saisies de marchandises prohibées (Civ. rej. 9 juin 1817, aff. Serruys, no 315); — Par exemple, dans les saisies de grains en entrepôt (Crim. cass. 6prair. an 8, MM. Viellart, pr., Bayard, rap., aff. Douanes C. Hellemans).

827. Lecture, signature, copie et affiche du procès-verbal. L'art. 6 de la loi du 9 flor, an 7 porte : « Si de prévenu est présent, le rapport énoncera qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en, a reçu de suite copie, avec citation à comparastre, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix de l'arrondissement.

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En cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée, dans le jour, à la porte des bureaux. Ces rapports, citations et affiches devront être faits tous les jours indistinctement. » D'abord et sur plusieurs points de cet article, il a été décidé qu'il n'est pas nécessaire que le procès-verbal énonce qu'il en a été donné lecture au prévenu, que celui-ci a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu copie, lorsqu'il constate que le prévenu a refusé de se présenter à sa clôture, malgré la sommation qui lui en a été faite. Cette dernière constatation n'est pas détruite par la circonstance que le prévenu avait d'abord été mis en état d'arrestation (Crim. rej. 4 mars 1841) (3). Mais reprenons les divers points de l'article qu'on vient de retracer.

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taire des huit futailles saisies, et en ayant réclamé la restitution dès le jour du premier contexte du rapport, les préposés ne pouvaient plus procéder contre inconnus, mais bien contre ledit Poggioli, en lui faisant les sommations d'usage; Attendu qu'il résulte du jagement attaqué lui-même, que les conducteurs de la barque contrebandière l'ont abandonnée à l'approche des préposés pour se sauver sur le navire auque était amarrée ladite birque, et que les préposés les ayant, à haute et intelligible voix, sommés de se faire connaître et de produire les expé→ ditions dont ils devaient être porteurs, les préposés, vu le silence des conducteurs, ont pu valablement, aux termes de l'art. 1, tit. 12, de la loi du 22 août 1791, verbaliser contre les conducteurs inconnus de la barque contrebandière dont ils avaient constaté la fuite, à leur approche; qu'ils étaient dispensés par la loi de diriger leurs poursuites contre le propriétaire, même quand il se serait déclaré tel, sauf à lui à intervenir dans la poursuite, comme la loi lui en réservait la faculte, et à y prendre telles conclusions qu'il jugerait convenables; Qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué (du trib. de Sartène) a faussement appliqué les art. 3 et 6 de la loi du 9 flor. an 7, et qu'il a formellement violé l'article ci-dessus cité; Par ces motifs, donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, Casse.

Du 7 août 1837. -Ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Logonidec, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Godart, av.

(3) (Sanier, etc. C. Douanes.)-LA COUR (ap. dél. en ch. du conv.);

898. Lecture. A l'égard de la lecture on a jugé, 1o que la formalité de la lecture est nécessaire, à peine de nullité, quand le prévenu est présent; il n'y serait pas suppléé par la signification du procès-verbal à sa personne ou à son domicile (Crim. cass. 15 prair. an 8, aff. N.....).—2o Que, quand le prévenu se retire avant la clôture du procès-verbal, il devient impossible de lui en donner lecture, et il doit être procédé alors suivant les règles établies pour le cas où le prévenu est absent (Crim. cass. 17 brum. an 14, aff. Douanes C. Vanderamvera, V. no 304; 5 avr. 1811, aff. Douanes C. Lisichy, V. no 59-2o); 3. Qu'un procèsverbal commencé un jour en présence des prévenus, et fini le lendemain, les prévenus étant en prison, n'est pas nul, en ce qu'il ne contiendrait pas la mention qu'il a été lu aux prévenus, si d'ailleurs il leur en a été notifié copie le même jour dans leur prison (Crim. cass. 4 juin 1830, MM. Bastard, pr., Ollivier, rap., aff. Longis); 4• Qu'il suffit que le saisi, après avoir assisté à la rédaction du procès-verbal, se soit retiré au moment d'apposer sa signature, et qu'il n'ait plus été possible de lui en donner lecture, pour que la copie du procès-verbal ait pu valablement être affichée à la porte du bureau (Crim. cass. 27 déc. 1834, aff. Zevaco, V. n° 313); 5° Qu'il n'est pas exigé, à peine de nullité, que les employés des douanes se fassent assister d'un interprète, dans le cas de saisie de marchandises de contrebande sur un navire étranger: on dirait en vain que cette formalité est nécessaire pour que lecture du procès-verbal soit donnée aux délinquants (Req. 26 avr. 1830, aff. Félieu C. Douanes, V. no 747). 329. Signature. — L'art. 6 de la loi du 9 flor. an 7, dispose que « si le prévenu est présent, le rapport énonce qu'il a été interpellé de signer. »—D'abord, il est évident que l'inexécution de cette disposition ne peut entraîner la nullité du procèsverbal qu'autant que l'accomplissement de la formalité a été possible; ainsi on ne peut annuler le procès-verbal par le seul motif qu'il n'a pas été signé par le contrevenant, lorsqu'il n'y est pas même nommé, et que la saisie a été faite dans une maison déserte et inhabitée (Crim. cass. 26 brum. an 7, MM. Gohier,

Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes de l'art. 6, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, c'est seulement lorsque le prévenu est présent que le procès-verbal doit énoncer qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer. et qu'il en a reçu copie; - Qu'il est constaté par le procès-verbal que le prévenu Mauss a refusé d'être présent à sa clôture;- Qu'à la vérité, ce prévenu avait été mis d'abord en état d'arrestation, conformément à l'art. 41 de la loi du 28 avril 1816; mais que cet article ne portant pas la peine de nullité, ledit Mauss aurait pu ne pas être arrêté sans que la validité du procès-verbal en reçut aucune atteinte; qu'il a pu de même être rendu à la liberté pendant les opérations, sauf à lui à y rester présent jusqu'à la fin sur la sommation qui lui en était faite; -Attendu, sur le deuxième moyen, que d'après l'art. 10 de la loi ci-dessus indiquée, les procès-verbaux sont valablement affirmés, lorsqu'ils le sont par deux des saisissants; - Que, dans l'espèce, la saisie n'a été effectuée qu'au domicile du maire d'Aspach-le-Bas, par tous les employés at gendarmes qui s'y trouvaient réunis, et qui ont signé le procès-verbal; que tous les signataires avaient donc qualité pour l'affirmer; Que si, s'agissant d'une saisie à l'intérieur, elle n'a pu être valablement faite, qu'autant qu'on a vu la marchandise franchir la limite du rayon, et qu'on l'a suivie sans interruption jusqu'au moment de sa saisie ou de son Introduction dans une maison, ainsi que le décide l'art. 39 de la loi du 28 avril 1816, il ne s'ensuit pas que l'affirmation doive nécessairement être faite par deux de ceux qui l'ont ainsi suivie, puisque la loi ne l'exige pas expressément; .Attendu, sur le quatrième moyen, que l'obligation pour celui qui s'est inscrit en faux de déposer dans les trois jours ses moyens de faux, s'applique à tous les cas, même à celui où le prévenu aurait argué le procès-verbal de nullité;-Que, dès lors, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l'exception de nullité qu'ils avaient proposée par leurs conclusions principales; Et que de même que, nonobstant ces conclusions, ils avaient formulé leur inscription de faux le jour même de leur comparution, de même ils auraient dû la compléter en y joignant, dans les délais prescrits, le dépôt de leurs moyens de faux;

Attendu, sur le cinquième moyen, que la loi n'ayant pas déterminé de quelle manière serait estimée la valeur des marchandises qui doit servir de base à la fixation de l'amende, les juges ont pu l'arbitrer, d'après les éléments que leur présentait l'instruction et qu'aucune loi ne leur imposait l'obligation faire connaître les bases de leur estimation; Rejette ces cinq moyens, et par suite le pourvoi de Sanier; mais en ce qui touche le sixième moyen particulier à Mauss, déclare qu'il y a partage.

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pr., Delaunay, rap., aff. Cochet).-Ensuite la loi n'exige qu'une seule signature et non piusieurs. - Dès lors, quand un procèsverbal de saisie a été rédigé en plusieurs contextes, on ne peut en prétendre la nullité, sous le prétexte que l'une de ses parties n'aurait pas été signée par le prévenu, lorsque d'ailleurs elle n'a aucune influence, comme, par exemple, si elle ne tendait qu'à ajourner, pour cause de force majeure, le déchargement des marchandises saisies (Crim. rej. 9 juin 1817, aff. Serruys, V. n°315).

Enfin le procès-verbal qui énonce que le saisi a refusé de le signer constate suffisamment que l'interpellation lui en a été faite (Crim. cass. 12 janv. 1821, aff. min. pub. C. Delaunay, V. no 23).

830. Copie du procès-verbal. Le prévenu, après qu'il a signé le procès-verbal, reçoit immédiatement une copie avec citation à comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix. La disposition qui prescrit la délivrance de la copie a donné lieu aux solutions suivantes : 1° un procès-verbal de saisie de marchandises prohibées doit, à peine de nullité, énoncer que copie en a été remise à chacun des prévenus présents (Crim. rej. 6 niv. an 13 (1); Cr. cass. 1er fév. 1806, aff. Vignes, V. no 337); -2o La copie est présumée avoir été remise de suite, et le vœu de la loi est rempli, lorsque le procès-verbal constate qu'il a été dressé sans divertir à autres actes, que copie en a été faite, qu'elle a été délivrée au prévenu, lequel a entendu la lecture de l'original et a été interpellé de le signer (Civ. cass. 11 fév. 1807) (2);— 3° Le défaut de concordance entre la date du procès-verbal et celle de la copie, lorsqu'il est tel qu'on puisse en induire que la copie n'a pas été remise (par exemple si le procèsverbal étant du 9, la copie se trouvait datée du 8), entraîne la nullité du procès-verbal (Crim. rej. 22 juill. 1808, aff. Douanes C. Smagge, V. no 59); 4° Lorsque l'accomplissement de la formalité relative à la lecture de l'acte et à la délivrance de la copie se trouve constaté, par une mention non datée, hors du corps du procès-verbal, cet acte peut être considéré comme nul (Crim. rej. 25 juill. 1812) (3); -5° La copie du procès-verbal à remettre au prévenu doit être signée par les rédacteurs de cet

Du 4 mars 1841.-C. C., sect. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, r. (1) Espèce: (Douanes C. Duchesne.) - Jugement du tribunal correctionnel de Thonon qui déclare nul un procès-verbal de saisie de marchandises anglaises, 10 parce qu'il n'énonçait pas que copie en eût été remise à chacun des prévenus présents; 20 parce que copie n'en avait pas été affichée à la porte du bureau, pour valoir signification aux prévenus absents; - Appel; 2 frim. an 13, arrêt confirmatif de la cour criminelle du Léman. Pourvoi par la régie; Suivant les demandeurs, il n'est pas nécessaire d'observer ces formalités dans les procèsverbaux de saisies dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels; - En effet, ont-ils dit, les délits d'importation de marchandises anglaises étant spécialement attribués à ces tribunaux par la loi du 10 brum. an 5, il n'était pas nécessaire dans l'espèce, de noti fier le rapport de saisie à chacun des prévenus présents, ni de l'afficher à la porte du bureau des douanes pour les prévenus absents, le tribunal correctionnel devant être et ayant été saisi de l'affaire, d'après un simple rapport du directeur du jury. — Arrêt.

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Qu'en

LA COUR; Attendu que les dispositions des art. 6, 10 et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, postérieure au code du 3 brum. an 4, sont communes aux délits d'importation de marchandises prohibées et aux faits d'introduction de marchandises en fraude des droits; prononçant la nullité du procès-verbal de saisie, par l'inobservation du susdit art. 6, le tribunal correctionnel de Thonon et la cour de justice criminelle du Léman n'ont pas fait de cet article une application qui puisse donner ouverture à la cassation; Rejette. Du 6 niv. an 13.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Barris, rap. (2) (Douanes C. Arzonne et Bocca.) — LA COUR;-Considérant qu'il résulte du rapport dressé le 28 frim. an 13, par les préposés des douanes, que ces préposés se sont rendus au domicile d'Arzonne et ont déclaré la saisie des marchandises qui s'y trouvaient; qu'il en résulte également que c'est sans divertir à d'autres actes qu'ils ont dressé leur rapport qu'ils en ont fait une copie, qu'ils l'ont délivrée à Arzonne, qu'ils lu ont donné lecture de leur original, et qu'ils l'ont interpellé de le signer - Considérant que tous ces faits s'étant succédé sans aucune interrup→ tion, il suit manifestement que la copie du rapport a été remise de suite au contrevenant ainsi que la loi l'exige; - Qu'ainsi, en décidant le contraire, les juges d'Alexandrie out violé l'art. 11 ci-dessus cité, qui veut que les rapports fassent foi jusqu'à inscription de faux, et faussement appliqué l'art. 6: - Par ces motifs, Casse et annule. Du 11 fév. 1807.-C. C., sect. civ.-M. Zangiacomi, rap.

Douanes C. Heudrick.)-LA COUR;- Attendu que d'apres

acte (Crim. rej. 2 oct. 1824) (1);— 6o Dans la copie du procèsverbal donnée au prévenu, il doit, à peine de nullité, être fait mention de la délivrance de la copie au prévenu: on dirait en vain que cette mention est superflue, en ce que la délivrance, laquelle constitue une formalité intrinsèque et non extrinsèque du procès-verbal, ne peut avoir lieu que postérieurement à la confection de l'original (Douai, 29 oct. 1833) (2). Ce même arrêt décide en outre qu'en matière de douanes, comme en toute autre matière, les irrégularités de la copie du procès-verbal ne sont pas couvertes par la régularité de l'original (même arrêt); 7 On ne peut faire résulter un moyen de nullité de ce que

11 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, ce n'est que lorsque les formalités prescrites par les dix articles précédents ont été observées, que les procès-verbaux des préposés des douanes doivent faire foi, et qu'il est défendu aux tribunaux de les déclarer nuls; - Que le procès-verbal dont il s'agit avait été rédigé et définitivement clos et terminé, sans qu'il y eût été énoncé que le vœu de l'art. 6 de ladite loi avait été rempli; Qu'en jugeant que la mention faite sans aucune énonciation de date hors du corps dudit procès-verbal, qu'il en avait été fait lecture au prévenu, et qu'il lui en avait été donné copie, était insuffisante dans sa forme, pour faire foi de ce fait, et en prononçant, en conséquence, la nullité du procès-verbal, la cour prévôtale des douanes, séante à Valenciennes, n'a, dans l'espèce, violé aucune loi.

Du 25 juill. 1812.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap. (1) 1 Espèce:-(Min. pub. C. Plamont et cons.)-Jugement du tribunal de Saint-Omer qui annule un procès-verbal de saisie, sur le motif que les saisissants n'en ont pas donné eux-mêmes copie signée d'eux au prévenu présent.-Pourvoi par le ministère public pour violation de la loi du 9 flor. an 7.- Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'art. 6 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7 veut, à peine de nullité, que, si le prévenu est présent, le rapport énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu de suite copie;-Qu'en jugeant que c'était par les préposés eux-mêmes, rédacteurs du procès-verbal, que cette copie devait être signée et délivrée, et en prononçant, dans l'espèce, la nullité du procès-verbal, sur le motif que cette formalité n'avait pas été observée, le jugement attaqué ne présente ni violation, ni fausse application de la disposition de la loi ; Attendu d'ailleurs que ledit jugement est régulier on la forme; Du 2 oct. 1824.-G. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Rataud, rap. 2o Espèce: - (Min. pub. C. Descourt, etc.) - Même jour, autre arrêt identique, même rapporteur.

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Rejette.

(2) (Douanes C. Délicourt.)- LA COUR ; - Attendu que la saine interprétation des lois qui régissent la matière, d'accord en cela avec la raison, et appuyée d'ailleurs d'une jurisprudence constante, veut qu'alors qu'il s'agit d'exploit ou de procès-verbal, la copie tienne lieu d'original à l'assigné, parce que, pour ce dernier, cette pièce est la seule qui soit réputée lui donner connaissance des faits dénoncés et le mettre ainsi à même d'y répondre et de se défendre ; — Que, en général, dans son application, ce principe concerne aussi les lois de douanes et les formalités qu'elles prescrivent ; — Qu'il faudrait, pour qu'il en fût autrement, une dérogation spéciale qui n'existe point; -- Qu'il doit donc être tenu pour constant que les omissions et nullités renfermées dans la copie, alors même qu'elles n'existeraient point sur l'original, sont réputées s'y rencontrer; - D'où il suit que l'irrégularité de la copie ne peut être couverte par la régularité du procès-verbal; Attendu que s'il est juste et conforme à une sage doctrine d'établir dans tout procès-verbal une distinction entre les formalités extrinsèques de l'acte et qui ne doivent être accomplies que quand l'acte lui-même est achevé, et les formalités intrinsèques constitutives du procès-verbal et sans lesquelles celui-ci serait incomplet ou insuffisant, et si par suite on doit restreindre l'application du principe ci-devant posé à ces dernières formalités, il faut néanmoins reconnaître que l'omission reprochée aux agents des douanes se trouve au cas particulier faire partie de ces mêmes formalités; Qu'en effet, à la différence de l'enregistrement et de l'affirmation du procès-verbal, qui n'ont lieu que postérieurement à la confection du rapport, la mention de délivrance de copie fait corps avec l'acte dont elle est ainsi partie intégrante; - D'où résulte pour elle ce caractère constitutif qui la doit placer au nombre des formalités intrinsèques ; —Que prétendre justifier le défaut de mention de délivrance omise sur la copie donnée au prévenu, en disant que cette énonciation ne pouvait avoir lieu que postérieurement à la confection de l'original dont elle est destinée ■ constater l'existence, c'est, dans cette hypothèse même, ne pas rendre meilleure la position de l'administration des douanes, puisque, considéré alors comme postérieur à l'acte en marge duquel il se trouve, le renvoi qui mentionne sur l'original la délivrance de la copie de ce dernier deviendrait nul comme n'ayant point été écrit en même temps que le reste de l'acte; de sorte qu'alors l'omission, signalée sur la copie, existerait sur l'original lui-même; - Soit donc que l'on considère la mention de

copie du procès-verbal n'a pas été délivrée au saisi, lorsque celui-ci, présent à la rédaction, a refusé de le signer, d'en recevoir copie, et qu'il s'est retiré immédiatement (Crim. cass. 10 nov. 1836, aff. Fil, V. Douanes, no 945); 8° Le prévenu no peut se prévaloir de l'omission, sur la copie, de la signature de deux des trois employés, qui ont verbalisé contre lui, lorsque cette omission tient à ce que cette copie à été violemment soustraite des mains des employés par un tiers agissant de connivence avec le contrevenant et dans son intérêt, au moment où, déjà signée par l'un d'eux, elle était présentée à la signature des autres (Civ. cass. 15 juill. 1844) (3).

délivrance comme formalité intrinsèque et constitutive, soit qu'on lui veuille donner un tout autre caractère, toujours est-il que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'irrégularité reprochée aux agents des douanes reste entière et ne se trouve point couverte ; Attendu que l'art. 6, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, exige que le procès-verbal ou rapport des agents des douanes contienne mention expresse de la délivrance de la copie d'icelui; Que l'art. 11, tit. 4, de ladite loi impose cette formalité sous peine de nullité;- Attendu que la copie du procès-verbal remise au prévenu est réputée l'original lui-même dont elle tient lieu; — Attendu que la copie donnée à Pierre Délicourt ne contient pas énonciation de la délivrance à lui faite de cette copie; - Que dès lors cette pièce est entachée de nullité;-Par ces motifs, déclare nul le procèsverbal des agents des douanes, etc.

Du 29 oct. 1833.-C. de Douai, ch. corr.-M. Devinck, pr.

(3) Espèce :-(Douanes C. Denaclare.)-Le 21 sept. 1840, le sieur Jacques Denaclare avait déclaré au bureau des douanes de Bourg-Madame (direction de Perpignan), trois balles qu'il disait renfermer de la laine, mais qui furent reconnues contenir en majeure partie de vieilles toiles d'emballages, une forte quantité de sablon et une outre (objet prohibé) remplie de sable. Trois préposés dressèrent procès-verbal de la fraude; mais au moment où la copie du rapport, préparée pour le prévenu, venait d'être terminée, et lorsqu'elle n'était encore revêtue que de la signature d'un des rédacteurs, Jean Denaclare, frère de Jacques, s'en empara furtivement, et prit aussitôt la fuite avec ce dernier. Les employés consignèrent l'incident cur le procès-verbal, original déjà signé d'eux, au moyen d'un contexte supplémentaire qu'ils revêtirent également de leurs signatures, et ils dressèrent une copie du tout, qu'ils affichèrent à la porte du bureau, ainsi qu'il est prescrit en cas d'absence du prévenu. Le 22 septembre, un jugement par défaut du juge de paix du canton de Saillagouse, prononça la confiscation des objets saisis, et condamna le sieur Jacques Denaclare à 500 fr. d'amende et aux dépens. Le sieur Jacques Denaclare interjeta appel de ce jugement, et excipa: 1o de l'irrégularité de la copie du procès-verbal, qui se trouvait entre ses mains; 2o de ce que le procès-verbal avait fait l'objet d'une seule affirmation devant le juge de paix, tandis que l'addition de texte faite au rapport après l'enlèvement pratiqué par le frère du sieur Denaclare, constituerait un nouveau procès-verbal qui aurait dû être séparément affirmé.—3 mars 1841, jugement du tribunal de Prades qui accueille ce système.-Pourvoi pour fausse application des art. 1, 10 et 11 de la loi du 9 flor. an 7. Arrêt.

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La cour; — Vu les art. 1, 10 et 11, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; - Attendu que les procès-verbaux constatant des contraventions aux lois sur les douanes doivent être dressés, signés et affirmés par deux des préposés au moins, à peine de nullité (art. 1 et 10 précités); -Attendu qu'il s'agit de savoir si ces formalités ont été remplies dans l'espèce; - Attendu que l'original représenté du rapport en deux parties du 21 sept. 1840, est signé à la fin de chacun des deux contextes par les trois préposés saisissants; - Attendu qu'il est légalement constaté qu'après la lecture faite au défendeur du procès-verbal de contravention et au moment où la copie signée seulement de l'un des préposés était présentée la signature des deux autres, Jean Denaclare s'est emparé furtivement de ladite copie en présence du défendeur qui a pris la fuite avec ledit Jean Denaclare; - Attendu que copie de la seconde partie du rapport a été affichée à la porte extérieure du bureau, ainsi que le prescrit l'art. 6 de la loi précitée du 9 floréal an 7, en cas d'absence du prévenu; - Attendu que la mention d'affirmation, signée par le juge de paix et pat deux des préposés qui avaient instrumenté, s'applique à l'ensemble du procès-verbal dressé en deux contextes;- Attendu que, d'une part, si la copie enlevée par Jean Denaclare n'a été signée que par l'un des préposés, c'est par un fait indépendant de la volonté des employés des douanes, fait auquel le défendeur n'est pas resté étranger; — Attenda que les préposés ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se conformer à la loi, et qu'on ne peut exciper, en faveur du défendeur, de l'obstacle apporté dans son intérêt à l'apposition des signatures requises sur la copie;-Attendu, d'autre part, que l'affirmation a été régulière : d'où il suit qu'en prononçant la nullité du rapport du 21 sept. 1840, en infirmant le jugement rendu le lendemain par le juge de paix du canton de Saillagousse, en déchargeant, par suite, le défendeur des condamna

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