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prohibées ont été saisies dans une maison, et si le contrevenant a refusé de fournir caution, ce qui a nécessité le transport au bureau de douanes le plus voisin, le procès-verbal a pu et dû être affirmé devant le juge de paix dans le ressort duquel est situé ce bureau (Crim.rej. 29 déc. 1838, aff. Paldacci, V. Douanes, no 967).

850. La circonstance que l'affirmation d'un procès-verbal de saisie a été faite devant le saisi lui-même, en sa qualité de premier suppléant du juge de paix, ne peut, en l'absence d'un texte de loi qui prévoie le cas, être considérée comme une cause de nullité de l'affirmation, et par suite, du procès-verbal (Civ. cass. 22 juin 1840) (1).

851. Est-il nécessaire que les prévenus soient sommés d'être présents à l'affirmation? Sous l'empire des lois antérieures à celle de l'an 7, la jurisprudence paraissait admettre une distinction. Deux arrêts avaient décidé, par interprétation des art. 3 et 4 de la loi du 14 fruct. an 3 (V. Douanes, p. 560), que, dans le cas où la contravention devait être appréciée par le juge de paix, il était nécessaire de sommer les contrevenants d'assister à l'affirmation du procès-verbal (Crim. cass. 8 germ. an 7, aff.

devant un autre juge de paix que celui qui a prononcé sur la saisie; 5° que l'endroit où cette saisie avait été faite, devait être considéré comme côte maritime, parce qu'il est baigné par les eaux de l'Escaut. Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR Vu les art. 2 et 4 de la loi du 3 fruct. an 3;-Vu aussi l'art. 3 de la loi du 19 vend. an 6 Vu enfin l'art. 15 du tit. 3 de la loi du 22 août 1791;- Et attendu qu'il résulte du rapport des préposés des douanes, que si les marchandises saisies ont été transportées au bureau de Hulst, ce n'a été que parce qu'il y avait plus de commodité et même plus de sûreté de les transporter à ce bureau qu'à celui d'Axel; que les préposés se sont conformés, à cet égard, à l'art. 2 de la loi du 14 fruel. an 3; et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil du département de l'Escaut a violé cet article; Attendu, en outre, que le même tribunal a fait une fausse application de l'art. 4 de la même loi, en prononçant la nullité de la saisie, sur le motif que le juge de paix qui avait reçu l'affirmation, n'avait pas prononcé sur le fond de la saisie, quoique le juge de paix de Hulst n'eût reçu cette affirmation que parce que des mesures de sûreté avaient déterminé les préposés à transporter les marchandises saisies au bureau de Hulst; - Attendu enfin qu'il est constant que ces marchandises ont été saisies à la distance de deux lieues frontières, pendant la nuit, à défaut de passavant ou expédition légale; qu'on ne peut considérer comme côtes maritimes que les lieux baignés par les eaux de mer à marée basse ; qu'il résulte, en effet, de la loi du 8 prair. an 3, que les rives de l'Escaut, sur lesquelles la saisie a été faite, ne peuvent être envisagées comme côtes maritimes; d'où il suit qu'en déclarant nulle cette saisie, et en faisant mainlevée des marchandises qui en étaient l'objet, le tribunal civil du département de l'Escaut a violé l'art. 3 de la loi du 19 vend. an 6 et l'art. 15 du tit. 3 de la loi du 22 août 1791; Casse, etc.

Du 28 nix. an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Vergès, rap. Sur le renvoi devant le tribunal civil de l'Escaut, jugement du 4 vent. an 10, qui annule aussi la saisie, comme l'avait fait le tribunal de l'Escaut; et ce, sur deux motifs : 10 sur ce que l'art. 4 de la loi du 14 fruct. an 3 veut expressément que le procès-verbal soit affirmé par les préposés ; mais ici ils ont seulement declaré au juge de paix que leur rapport est véritable, ce qui n'est pos une affirmation; 2o encore, sur ce que c'était devant le juge de paix d'Axel, et non devant celui d'Hulst, que cette affirmation devait être faite. Nouveau pourvoi. — Arrêt.

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LA COUR; Vu les art. 2 et 4 de la loi du 14 fruct. an 3;-Attendu que l'art. 2 laisse aux préposés la faculté de conduire les effets saisis à un autre bureau que le plus prochain, si les circonstances l'exigent; que, dans l'espèce, ils ont cru, par mesure de sûreté, devoir les conduire à Hulst; et que dès qu'ils se trouvaient à Hulst, où le dépôt et la pesée étaient faits, il n'y avait pas de loi qui leur défendît d'y affirmer aussi leur rapport, l'art. 4 de celle du 14 fruct. an 3 n'étant fait que pour les cas ordinaires, où le transport des marchandises saisies a lieu dans le plus prochain bureau; Attendu que les préposés avaient cité Henri, pour voir affirmer leur rapport; que rien ne porte à croire que ceste intention n'ait pas été suivie, quoique ce juge d'un canton nouvellement réuni, et peu versé dans la connaissance de la langue française, se soit servi d'une expression impropre; que, d'ailleurs, Henri a si bien reconnu d'abord que les préposés avaient en effet affirmé leur rapport, qu'il s'est fait un moyen de ce que cette affirmation avait été faite devant le juge de paix d'Hulst, et non devant celui d'Axel: Par ces motifs, casse. Du 15 flor. an 18.-C. C., sect. réun.-MM. Muraire, pr.-Maleville, r. (1) Espèce: (Douanes C. Dujardin.) - Le sieur Dujardin, cultivateur, est suppleant du juge de paix. Comme cultivateur, il a été l'objet d'un procès-verbal de saisie de la part des préposés de la douane, pour

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douanes C. Laporte, MM. Barris, pr., Méanlle, rap.; 16 prair. an 7, MM. Méaulle, pr., Pepin, rap., aff. douanes C. Venbeverluys); mais ces arrêts jugeaient en même temps que depuis la loi du 10 brum. an 5, qui avait attribué certaines malières de douanes aux tribunaux correctionnels, il n'y avait plus lieu à faire la sommation dont s'agit, lorsque ces tribunaux étaient compétents pour connaître de la contravention. Cela a été jugé plusieurs fois (Crim. cass. 6 niv. an 6, MM. Seignette, pr., Chupiet, rap., aff. Sonnier; 6 fruct. an 6, MM. Gohier, pr., Raoul, rap., aff. douanes C. Walraven; 22 vend. an 7, M. Delaunay, rap., aff. N...; 17 brum. an 7, M. Dutocq, rap., aff. Verlaine; 24 vent. an 7, MM. Barris, pr., Rous, rap., atf. Holsberg; 18 niv. an 7, MM. Barris, pr., Dutocq, rap., aff. Hens).

352. La même doctrine a été soutenue sous la loi du 9 flor. an 7, et certains tribunaux ont voulu induire la nécessité de la sommation préalable à l'affirmation du rapprochement des art. 7 et 10 de la même loi; mais cette induction a été constamment repoussée pour le cas où la saisie est de la compétence correctionnelle (Crim. cass. 4 flor. an 10) (2); 15 frim. an 10, aff.

enlèvement de sablons ou sables de mer propres à la fabrication du sel et à l'amélioration des terres ; comme suppléaut du juge de paix, il a reçu l'affirmation de ce procès-verbal et en a donné acte aux employés. Pouvait-il recevoir cette affirmation? Dujardin a prétendu que non, et son système a été accueilli par sentence du juge de paix qui a annulé, par suite, tant le procès-verbal que la saisie. Sur l'appel, cette sentence a été confirmée par jugement du tribunal de Coutances, du 23 nov. 1837, lequel considère : Que l'affirmation est une formalité indispensable pour la validité des procès-verbaux des préposés des douanes; que cette affirmation est irrégulière, dans l'espèce, parce qu'elle a été faite devant le sieur Dujardin qui était lui-même l'objet du procèsverbal; qu'il s'ensuit que ce procès-verbal est nul, comme n'ayant pas été affirmé, et que cette nullité atteint l'action elle-même, parce que, s'agissant d'une infraction qui ne peut être poursuivie que par la voie civile, un procès-verbal régulier est le seul élément légal de conviction qui puisse être proposé aux juges. - Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 11 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; - Attendu que, d'après la décision précise et formelle de la loi spéciale qui régit la matière, les tribunaux ne peuvent admettre, contre les rapports des préposés des douanes, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix premiers art cles du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; Attendu que fe procès-verbal rédigé, dans l'espèce, contre le sieur Dujardin, n'est attaqué pour omission d'aucune de ces formalités essentielles ; que l'unique moyen de nullité proposé par le sieur Dujardin lui-même est qu'il n'a pu valablement recevoir, comme premier suppléant de la justice de paix, en l'absence du titulaire, l'affirmation d'un procès-verbal rédigé contre lui-même; Mais attendu que ce cas n'a été prévu par aucun texte de loi, et que ce reproche est d'autant moins fondé, de la part du sieur Dujardin, qu'en apposant volontairement sa signature au procès-verbal qui contenait même l'offre par lui faîte d'une somme à titre de transaction, il avait déjà reconnu la sincérité et la véracité dudit procès-verbal; qu'en donnant acte aux saisissants qui se sont présentés devant lui, de leur affirmation que tout te contenu an procès-verbal etait sincère et véritable, il n'a rempli qu'un rôle purement passif qui ne lui était interdit par aucune disposition positive de loi, et qu'en admettant la nullité de l'ac.e d'affirmation, et par suite celle du rapport auquel il se rattache, le jugement attaqué a créé une nullité qui n'est prononcée par aucune loi, et qu'il a formellement contrevenu à l'art. 11 de la loi spéciale ci-dessus citée ; ces motifs, casse.

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Par

Du 22 juin 1840.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Legonidec, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Godart de Saponay et Nachet, av. (2) Espèce: (Douanes C. Piens.) Le 25 brum. an 8, les préposés du poste de Capitaal-Dam saisissent deux chariots chargés de vingt-quatre sacs d'orge: un des conducteurs ayant pris la fuite, ils dressent procès-verbal de saisie en présence du second, et le sonment de se rendre avec eux pour le voir affirmer, après sa rédaction, par-devant le juge de paix d'Assenede; Le tribunal criminel du département de l'Escaut a annulé le procès-verbal, sur la considération qu'il ne contient pas sommation à comparaitre dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix, pour le voir affirmer, qu'il ne contient qu'un délai inde Pourvoi. terminé sous ces mots : après la rédaction. Arrêt. Vu l'art. 456 c. des del. et des peines du 3 brum. an 4, portant, etc.; Considerant qu'aucune loi n'impose aux employes des douanes l'obligation de sommer dans un délai quelconque les individus surpris en contravention aux lois relatives aux douanes, à être présents à l'affirmation qu'ils doivent faire de leurs procès-verbaux de saisie devant les juges de paix; Considérant que le tribunal criminel du département de l'Escaut a faussement supposé cette obligation, lorsun

LA COUR;

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Aerstens, V. n. 305; 11 flor. an 10, MM. Seignette, pr., Vallée, rap., aff. douanes C. Delilles; 17 flor. an 10, MM. Viellart, pr., Carnot, rap., aff. Lurgens; 21 niv. an 13, aff. Saëys, V. no 323-1°; 26 janv. 1810, MM. Barris, pr., Guieu, rap., aff. Tesso; même date, mêmes pr. et rap., aff. Courbes).

353. Il en est de méme lorsque la saisie doit être appréciée par le juge de paix (Civ. cass. 11 flor. an 9, MM. Liborel, pr., Oudot, rap., aff. douanes C. Boeyié. Conf. M Merlin, Quest. de droit, vo Douanes, § 7). On avait voulu soutenir que l'affirmation devait avoir lieu au moment de la comparution des parties devant le juge de paix, mais cette prétention, qui n'avait aucun fondement, a été écartée (Civ. cass. 18 germ. an 13) (1).

354. L'art. 10 de la loi de l'an 7 exige impérieusement que l'affirmation énonce qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants. L'acte doit porter en lui-même la preuve que cette formalité a été accomplie, d'où il suit que s'il ne contient pas cette mention expresse, il doit être déclaré nul (Crim. cass. 7 pluv. an 9) (2).-Du reste, il n'y a pas de formule sacramentelle pour la constatation de cette lecture; il suffit que la preuve de cette lecture résulte de l'ensemble de l'acte d'affirmation; comme si, par exemple, on lit dans cet acte: lecture faite du procès-verbal, les affirmants ont signé avec le juge de paix après lecture... et, dans ce cas, il y a lieu, par la cour de cassation, d'annuler l'arrêt qui refuse de voir, dans ces énonciations, la preuve qu'il donné lecture aux affirmants (Civ. cass. 11 oct. 1827) (3).

été

par son jugement du 19 ventôse dernier, il a déclaré nul le procès-verbal de saisie du 25 brum. an 8 dont il s'agit; que conséquemment il a commis un excès de pouvoir; Par ces motifs, casse.

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Du 4 flor. an 10.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Bauchau, rap. (1) (Douanes C. Louis Vancamp, etc.);-LA COUR;-Vu les art. 10 et 11 du tit. 4 de la loi du 9 for. an 7; Considérant qu'aucun des dix premiers articles du tit. 4 de la loi ci-dessus citée ne prescrit la nécessité d'affirmer les procès-verbaux de saisie au jour et au moment même de la comparution indiqués par la citation; que l'art. 10, le seul relatif à l'affirmation des procès-verbaux, veut seulement que l'affirmation soit faite dans le délai donne pour comparaître; qu'ainsi tous les moments de ce délai sont utiles; - Considérant que le procès-verbal de saisie dont il s'agit dans l'espèce actuelle, avait été affirmé dans le délai prescrit par ledit art. 10; d'où il suit qu'en le déclarant nul, pour ne pas avoir été affirmé au moment même de la comparution, le jugement dénoncé a formellement contrevenu audit art. 10, ainsi qu'à l'art. 11 du même tit. 4, qui défend aux tribunaux d'admettre d'autres nullités que celles résultantes des dispositions des dix articles qui le précèdent; Cass.

Considérant

Du 18 germ. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Busschop, r. (2) Espèce :- (Douanes C. veuve Peunemann.) - Saisie d'objets prohibés à la sortie. Le tribunal correctionnel de Saint-Nicolas, l'avait déclarée nulle, sur le fondement que la lecture du procès-verbal n'avait pas été faite aux employés avant leur affirmation dudit procès-verbal ;Sur l'appel, le tribunal criminel avait rejeté, purement et simplement, la requête de la régie, quoique le ministère public eût observé que le défaut de lecture du procès-verbal était un vice de forme; et eût, en conséquance, requis, qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 15 août 1793, la confiscation fût prononcée à l'audience. Pourvoi. — Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 4 de la loi du 15 août 1793; que le tribunal criminel du département de l'Escaut ne s'est déterminé à rejeter la requête de la régie en appel d'un jugement du tribunal correctionnel, et à ne pas faire droit sur la réquisition du commissaire du gouvernement, tendante à ce que la confiscation des objets saisis soit prononcée, que par le motif du défaut de lecture du procès-verbal de saisie aux employés avant la prestation de l'affirmation dudit procès-verbal par lesdits employés, que c'est là un des vices de forme prévu par l'art. 4 de la loi du 15 août 1793 ci-dessus cité, qui ne peut arrêter l'effet des réquisitions du commissaire pour la confiscation des objets saisis;-Casse. Du 7 pluv. an 9.-C. C., sect., crim..-MM. Viellart, pr.-Vallée, rap. (3) (Douanes C. Putot.) LA COUR ; Vu l'art. 10, tit 4 de la loi du 9 flor. an 7, l'art. 11, § 2, même titre de la même loi ; --- Attendu, en droit, que si, aux termes du premier desdits articles, modifié, quant au délai de l'affirmation, par l'arrêté du 4 complémentaire an 11, les rapports doivent être affirmés devant le juge de paix, la loi du 9 flor. an 7 ne présente aucune disposition qui exige que, dans le cas où la longue durée des opérations relatives à une saisie demande nécessairement que les rapports ou procès-verbaux soient divisés en deux ou plusieurs séances, ou vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers énonciatifs de ce qui a été fait dans chaque séance; que la loi exige seulement qu'à chaque vacation il soit donne copie au prévenu du procès-verbal, ce qui a été exécuté dans l'espèce; Que, d'après l'ensemble des dispositions des art. 8 et 9 de ladite loi, lorsque

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855. Foi due aux procès-verbaux. — L'art. 11 de la loi du 9 flor. an 7 est ainsi conçu: « Les rapports ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux no pourront admettre, contre lesdits rapports, d'autre nullité que celle résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles précédents. » Il n'en était pas de même avant cette loi; ainsi il a été jugé que les procès-verbaux des préposés des douanes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux. La preuve contraire est admissible (L. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 25; Crim. rej. 15 therm. an 5, MM. Seignette, pr., Chasle, rap., aff. douanes C. N...).—Il résulte de cet article 11 de la loi de floréal an 7, rapproché des précédents, et notamment de l'art. 1, cette conséquence étrange, mais incontestable, que foi est due jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux dressés en matière do douanes, même par de simples citoyens (V. no 50). · Bien que la loi soit muette sur ce point, il est certain que la foi due aux procès-verbaux ne s'étend pas à tous les faits constatés par ces actes, mais seulement aux faits matériels qui sont relatifs aux délits (Crim. rej. 26 nov. 1834, aff. Roblot, no 356-2o, V. aussi nos 142, 182 et suiv., et 367).

356. Il faut remarquer également que les procès-verbaux no font pas foi des simples inductions que les saisissants ont pu tirer de certaines circonstances par eux remarquées. Ainsi, il a été jugé 1° que quand les préposés ont déclaré, non pas qu'ils ont vu porter des sacs de blé dans une maison, mais qu'ils ont

la force des circonstances oblige les préposés des douanes à diviser un procès-verbal en deux séances, et conséquemment en deux contextes, il n'est pas nécessaire que chacun de ces actes, intimement lies l'un l'autre et ne formant ensemble qu'un seul rapport, soit suivi d'un acte particulier d'affirmation; qu'il suffit qu'à la suite du second, lequel se réfère au premier dont il est le complément, ait été remplie la dernière formalité d'un procès-verbal qui, bien que divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et même corps d'acte; Attendu, sous un autre rapport, que si l'art. 10 de la loi du 9 flor. an 7 exige, à peine de nullité, que l'affirmation des procès-verbaux énonce qu'il en a été donné lecture aux affirmants, cette loi n'a point établi une formule sacramentelle exclusivement destinée à constater l'accomplissement de cette formalité, dont elle a voulu seulement réprimer l'omission; qu'il suffit done que, de l'ensemble des énonciations de l'acte d'affirmation, il résulte la preuve que le vœu de la loi a été rempli; - Et, attendu, en fait, que le procès-verbal dressé par les préposés des douanes de Montbelliard, les 3 et 4 février dernier, constate que, le 5, il fut procédé à la description des marchandises de contrebande saisies chez l'aubergiste Putot; mais que l'opération ayant été prolongée jusqu'à la nuit, et les saisissants n'ayant pas les moyens nécessaires pour reconnaître d'une manière certaine la nature de ces marchandises, la suite des opérations fut, du consentement du prévenu et de l'officier municipal, présent à la saisie, renvoyée au lendemain pour v être procédé dans le bureau de Montbelliard; - Que, le lendemain, 4 février, il fut, en présence de toutes les parties, procédé au dépôt et à une nouvelle reconnaissance des objets saisis, avec rectification de quelques erreurs commises dans la description de la veille; Que ces opérations ont été constatées par deux actes, dont le second est déclaré être une suite du premier, et qui, inscrits à la suite l'un de l'autre dans le même cahier, ne forment évidemment qu'un seul procès-verbal en deux contextes qui n'était assujetti qu'à une seule affirmation, comme à un seul droit d'enregistrement; Que, d'un autre côté, l'acte inscrit à la suite de ce procès-verbal, et par lequel le juge de paix constate la comparution devant lui de deux des préposés saisissants, déclare que, lecture faite du procès-verbal ci-dessus, ils l'ont affirmé sincère et véritable dans tout son contenu, et ont signé avec lui, après lecture; cet acte d'affirmation ne permet pas de douter, d'après son ensemble, comme d'après la présomption de la loi, que la lecture du rapport et dudit acte a été donnée par le juge à des individus comparant à cet effet devant lui; - Que cependant la cour royale de Besançon, saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montbelliard qui, indépendamment de la confiscation des marchandises saisies, avait condamné Putot à trois jours d'empri sonnement et à l'amende, a, sous prétexte de l'existence de deux rap ports dont l'un n'aurait pas été affirmé, et du défaut de preuve de la lecture donnée aux saisissants du procès-verbal affirmé par eux, déclaré la saisie nulle, et déchargé Putot des condamnations contre lui prononcées; En quoi ladite cour royale s'est écartée des règles de sa compétence, a fait une fausse application de l'art. 10, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, violé l'art. 11 du même titre, en créant une nullité que cette lof n'a point établie, et violé par suite les art. 41 et 43 de la loi du 18 avril 1816, dont elle avait à faire l'application; Casse l'arrêt de la cour de Besançon, du 29 mai 1827.

Du 11 oct. 1827.-C. C., ch. cr.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, rap.

et

présumé que ces sacs y ont été portés en fraude parce qu'on remarquait un chemin battu depuis la mer jusqu'à la maison; qu'il y avait des grains de blé répandus à terre, le long du chemin, qu'enfin les sacs trouvés dans la maison contenaient des grains de même qualité que les sacs saisis dans les bâtiments, on peut considérer une semblable énonciation comme insuffisante pour dénoncer la fraude, et, dans l'état des faits, une cour a pu valablement prononcer la nullité de la saisie et ordonner la restitution des objets saisis (Crim. rej. 2 déc. 1824, aff. Nervi et Fabiani, V. Douanes, no 985-2o); - 2o Que, bien qu'un procèsverbal constate que les employés des douanes ont vu débarquer d'un navire un matelot qui a été à l'instant reconnu porteur d'un paquet de poudre étrangère, qui leur a paru provenir du navire, il n'en résulte pas la preuve certaine que cette poudre provient du navire, et un tribunal a pu déclarer qu'il n'était pas prouvé que cette poudre eût été tirée du navire, sans violer la foi due au procès-verbal... alors d'ailleurs que le bâtiment, entré dans le

(1) Espèce : — (Douanes C. Roblot et Levéel.) — 22 janv. 1834, les préposés de la douane de Cherbourg constatent par procès-verbal qu'ils ont saisi une boîte de poudre de fabrique étrangère, qu'un matelot du navire français la Victorine débarquait frauduleusement; ils conclurent tant contre le matelot que contre le capitaine civilement responsable à la confiscation de la poudre, avec amende de 40 fr. 88 c. par kilog. et à la confiscation du navire ayant servi au transport. Le juge de paix de Cherbourg n'ayant pas accueilli les conclusions de la douane, le tribunal, saisi par appel, libéra également le navire par jugement du 4 mars 1834 : — « Attendu que la loi du 15 fruct. an 5, spéciale sur la matière, prononçait bien la confiscation des chevaux et autres moyens de transport dans le cas d'introduction par terre, mais qu'elle ne prononçait pas explicitement la peine de la confiscation des navires dans le cas d'introduction par mer... » Le tribunal se fondait subsidiairement... « sur ce qu'il n'avait pas été méconnu que, depuis quelques jours, le bâtiment était entré dans le port et avait été visite par les préposés des douanes, ce qui rendait au moins douteux que le navire eût servi à l'importation... » — Pourvoi de l'administration des douanes, pour violation des dispositions combinées des lois des 22 août 1791, tit. 5, art. 1; 4 germ. an 2, art. 10; 9 flor. an 7, tit. 4, art. 11, et pour fausse interprétation de la loi du 13 fruct. an 5. Elle disait: les lois des 22 août 1791 et 4 germ. an 2 ordonnent, dans toute tentative d'importation de marchandises prohibées, la confiscation des bâtiments, voitures et animaux..., etc.; c'est là le principe général et absolu pour cette matière. La loi spéciale de frim. an 5 a retabli la prohibition des poudres étrangères, sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures, et d'une amende qui sera double si l'entrée en fraude est faite par la voie de mer. Ainsi, une seule modification au principe des lois de 1791 et de l'an 2; elle a pour but l'aggravation de la pénalité pour le cas de fraude par mer; il est donc évident que si le législateur ne parle pas de la confiscation du navire, ce n'est point pour adoucir le sort du fraudeur, c'est parce qu'il se réfère aux lois précédentes qui, par ane disposition générale, ordonnent cette confiscation. - Le procèsverbal, qui doit faire foi jusqu'à inscription de faux, constate que le matelot a été vu débarquant du navire, avec un fardeau pris à bord; la circonstance d'une visite préalablement faite par la douane ne saurait détruire les effets d'une pareille déclaration; cette formalité à laquelle sont soumis les navires dans le seul intérèt de la douane, n'est pas exclusive de toute surveillance ultérieure; la fraude que la loi a pour but de déjouer emporte, en effet, l'idée que les objets prohibés sont cachés et dérobés aux recherches des vérificateurs; on ne peut raisonnablement supposer qu'une fois échappés à une simple recherche, ils puissent impunément circuler sous les yeux des préposés — Arrêt.

LA COUR; Considérant que les procès-verbaux des préposés de l'administration des douanes ne font foi, jusqu'à inscription de faux qu'à l'égard des faits matériels qu'ils constatent; - Que, dans l'espèce de la cause, les préposés ont constaté qu'ils avaient vu le nommé Roblot débarquer du navire la Victorine, qu'il leur avait semble être porteur d'objets enlevés à bord du navire, qu'ils l'avaient arrêté, et qu'il était effectivement porteur d'une boîte de fer-blanc, cachée sous sa veste, contenant de la poudre de fabrique étrangère; Que s'il est prouvé par là 1o que Roblot, au moment de son arrestation, était porteur d'un paquet de poudre prohibée, et 2o qu'alors il venait de débarquer du navire la Victorine, il ne l'est pas également que la poudre eût été enlevée à bord du navire, ni que le navire qui était depuis quelques jours dans le port et qui avait été visité par les préposés de l'administration des douanes eût servi au transport de cette même poudre;- Que, sur ces deux faits, qui seuls auraient pu constituer la coopération du capitaine à la fraude commise par Roblot, le procès-verbal énonce seulement l'opinion des preposés ; - Que, dans cette position, le tribunal de Cherbourg, appréciant, comme il en avait le droit, les circonstances du procès, a pu, sans violer la foi due au procès-verbal, déclarer qu'il n'était pas

port depuis quelques jours, avait été visité par les employés qui n'y avaient rien trouvé de pareil (Req. 26 nov. 1834) (1).

357. Pareillement, les juges peuvent déclarer, lorsque le procès-verbal ne relate à la charge du prévenu aucun fait précis de connivence avec les fraudeurs, que cet acte est insuffisant pour établir la complicité de cet individu (Crim. rej. 21 nov. 1816) (2).

358. Il a été jugé en outre : 1° que les tribunaux peuvent ordonner, sans violer la foi due aux procès-verbaux, la preuve des faits qui détruisent une contravention, lorsqu'ils ne sont pas contraires aux procès-verbaux ; qu'ainsi, ils peuvent admettre la preuve offerte et tendante à démontrer qu'un cheval saisi par les préposés des douanes, comme circulant sans expédition ou passavant dans le rayon de police de la douane, ne provenait pas de l'étranger, qu'il avait été élevé et était ainsi constamment resté en France (Civ. rej. 30 mai 1831) (3) ; — 2o Que le prévenu porteur d'un acquit-à-caution qui lui permet de circuler à la frontière avec un cheval, peut, dans le cas où ce cheval a été saisi

établi, en fait, que le navire eût servi au trasnport de la poudre saisie, et qu'il a dû, par suite, renvoyer le capinaine Leveel de la demande de l'administration des douanes et faire mainlevée de la saisie du navire ; — Rejette.

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Du 26 nov. 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-BrièreValigny, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Godart-Saponay, av. (2) (Min. pub. C. Manger.) LA COUR; Attendu que par l'arrêt attaque, la foi due aux procès-verbaux des préposés des douanes n'a point été méconnue; que, dans l'espèce, le procès-verbal constatant l'introduction frauduleuse dont il s'agit, n'établissait à charge de Manger aucun fait précis de sa connivence avec les fraudeurs ; que si de toutes les circonstances particulières rapportées par les employés qui avaient rédigé ledit procès-verbal, lors de leur audition dans leurs déclarations verbales devant le tribunal correctionnel, il pouvait sortir des indices plus ou moins forts de complicité, la cour royale n'est point sortie du cercle de ses attributions en appréciant ces déclarations, et qu'en jugeant qu'il n'en résultait pas une preuve suffisante de la culpabilité de Manger, elle n'a violé ni pu violer aucune loi; - Rejette.

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Du 21 nov. 1816.-C. Č., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap. (3) Espèce: (Douanes C. Dupont.) Des préposés des douanes saisirent, à l'une des portes de Valenciennes, un cheval du sieur Duponi, parce qu'il ne portait pas une expédition qui légitimât la circulation de son cheval dans le rayon. O Cette saisie fut déclarée valable par sentence du juge de paix, du 16 oct. 1829. Sur l'appel de Dupont, qui demandait à pro ver que ce cheval avait toujours été en sa possession, et qu'il ne l'introduisait pas en France en contrebande, jugement du tribunal civil de Valenciennes, du 27 nov. 1829, qui l'admet faire cette preuve. Le 8 janv. 1830, jugement définitif du même tribunal qui, sous le prétexte que la preuve admise avait été faite, c'està-dire qu'il était certain que Dupont avait toujours été en possession du cheval saisi, déclare la saisie nulle. · Pourvoi de l'administration des douanes contre ces deux jugements: 1o Violation de l'art. 11 de la loi du 9 flor. an 7, en ce que le tribunal de Valenciennes, par son jugement du 27 nov. 1829, a admis la preuve testimoniale contre un procèsverbal régulier faisant foi jusqu'à inscription de faux; 2o Violation des art. 15 et 16 de la loi du 22 août 1791, tit. 3, et 1 et 2 de celle du 19 vend. an 6, en ce que le même tribunal a déclaré nulle, par un jugement du 8 janv. 1850, la saisie d'un cheval qui circulait dans le rayon des douanes, sans passavant ni expédition. · Sur ce deuxième moyen, on dit pour les douanes : la loi du 19 vend. an 6 assujettit de nouveau les marchandises et denrées qui circulent dans le rayon des douanes aux formalités des art. 15 et 16, tit. 3, de la loi du 22 août 1791. Le premier de ces articles ordonne la déclaration à la douane des marchandises qui seraient enlevées dans le rayon et destinées à y circuler; le deuxième prescrit en outre de prendre un passavant, lequel sera représenté aux préposés qui se trouveront sur la route. Il résulte de ces dispositions que les chevaux qui sont évidemment marchandise et payant comme tels de forts droits d'entrée (50 fr. par tête) ne peuveut circuler dans le rayon soumis à la police des douanes, sans un passavant qui en autorise le transport, et que l'absence de cette pièce essentielle entraîne, conformément à l'art. 15 précité, la confiscation et l'amende. Le jugement dénoncé a donc violé ces dispositions, en annulant la saisie d'un cheval circulant dans le rayon de po ice des douanes, sans passavant ni expédition. Le défendeur a répondu que, d'après l'esprit des lois de douanes qui ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme subversives de la propriété, on ne pouvait confisquer un cheval qui était né, avait été élevé et était toujours resté en France, sous le seul pretexte du défaut de passavant ou d'expédition; la loi a voulu prévenir et punir la contrebande, mais elle n'a pu vouloir empêcher le propriétaire d'un cheval de l'employer à son usage pour les besoins de l'agriculture ou de son commerce.-Ainsi une fois qu'il était constaté légalement que le cheval saisi n'avait pas été introduit en

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en vertu de procès-verbal, comme n'étant pas le même qui est désigné dans l'acquit-à-caution, être admis à prouver par témoins que ce cheval, au contraire, est le même (Civ. rej. 19 juill. 1854) (1); -3° Que bien qu'un procès-verbal des préposés conste qu'après visite faite dans l'intérieur d'une maison, ils y ont trouvé des mar handises prohibées qu'ils avaient vu introduire par-dessus les murailles, pendant la nuit précédente, la preuve, tant par titres que par témoins, est admissible contre ce procès-verbal, à l'effet de prouver que les marchandises saisies ne sont point de provenance étrangère, et sans qu'il soit besoin d'avoir recours à la voie de l'inscription de faux (Douai, 5 fév. 1833) (2).

359. D'un autre côté on a décidé, ce qui n'est pas en opposition avec les solutions qui précèdent : 1o que si des préposés déclarent avoir suivi de vue jusque dans une maison où elles ont été entreposées, des marchandises prohibées, il y a présomption que les marchandises qu'ils ont saisies dans cette maison immédiatement après leur poursuite, sont les mêmes que celles qu'ils ont vues entrer. Cette présomption ne peut céder à de simples conjectures, mais seulement à des preuves contraires (Cass., sect. réun. 15 frim. an 10, aff. Aertsens, V. n° 505; V. aussi Douane,

fraude, le tribunal de Valenciennes ne pouvait faire autrement que de déclarer nulle la saisie. Quant au jugement interlocutoire qui admet a preuve des faits, qui ne sont en rien contraires au procès-verbal des préposés de la douane, il n'a réellement violé aucune loi; en effet, le procès-verbal ne constatait pas que le cheval saisi provenait de l'étranger. - Arrêt.

LA COUR-Sur le pourvoi dirigé contre le jugement interlocutoire: -Attendu qu'aucun des faits, dont la preuve est ordonnée, n'est contraire aux faits constatés par le procès-verbal; · Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du fond :-Attendu que les bestiaux servant à l'exploitation des terres situées entre les bureaux des douanes et la frontière, et qui ne sont pas trouvés faisant route vers l'étranger, sont exemptés de la formalité du passavant pour circuler dans le rayon limitrop e de l'étranger, et que les chevaux servant à l'agriculture sont compris sous la dénomination générale de bestiaux, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du directoire exécutif du 1er brum. an 7; Attendu enfin qu'il est reconnu, en fait, dans l'espèce, par le jugement attaqué, que le cheval saisi était né, avait été élevé chez le défendeur, et qu'il était actuellement employé à l'exploitation de sa ferme ; qu'il est également constaté, par le même jugement, qu'au moment de la saisie il allait chercher des grains pour l'ensemencement des champs dépendant de cette ferme, ce qui exclut toute présomption de fraude; Qu'il résulte de la comparaison des faits et du texte des lois de la matière, qu'en annulant la saisie et en déchargeant le défendeur de l'amende contre lui requise, le tribunal civil de Valenciennes, loin d'avoir violé lesdites lois, en a fait une ju te application; - Par ces motifs, rejette.

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Du 50 mai 1851.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Godard de Saponay et Cotelle, av. (1) Espèce : (Douanes C. Quinchon.-Le pourvoi de l'administration des douanes contre les deux jugements rendus dans l'espèce était fondé, 1° sur ce que le jugement du 12 juin avait admis la preuve testimoniale contre le contenu et les conséquences du procès-verbal des préposés des douanes, ce qui constitue, suivant elle, une violation de la loi du 9 flor. an 7, qui considère les procès-verbaux des préposés des douanes comme faisant foi, jusqu'à inscription de faux; 2o sur ce qu'à supposer même que les faits prouvés fussent constants, il y avait encore lieu à prononcer la saisie du cheval de Quinchon, parce qu'il n'avait pas fait viser son acquit-à-caution, à l'entrée en France. -Arrêt ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; En ce qui touche le pourvoi dirigé contre le jugement interlocutoire du 12 juin 1829: Attendu que les faits dont la preuve a été ordonnée par ce jugement, et qui ont servi de base à la décision ultérieure des juges, ne portaient point contre la substance du procèsverbal des préposés, et étaient entièrement étrangers à ceux qui résultaient dudit procès-verbal; que, dès lors, la preuve a pu en être ordonnée, sans violer aucune loi; En ce qui touche le pourvoi dirigé contre le jugement définitif du 31 juil. 1829: Attendu qu'il a été reconnu et constaté, tant par le procès-verbal de saisie que par le jugement attaqué, que Quinchon était muni d'un acquit-à-caution à lui délivré à l'effet de circuler, de France à l'étranger, avec le cheval y désigné, et que le jugement constate, d'après l'enquête, que le cheval saisi était le même que celui désigné dans l'acquit-à-caution; Qu'on ne peut faire résulter un motif de confiscation de ce que cet acquit-à-caution n'avait point été visé à l'entrée, puisque Quinchon n'avait point encore dépassé le premier bureau, le procès-verbal constatant que la saisie avait eu lieu au moment où Quinchon entrait en France et à l'extrême frontière, avant qu'il ● ɔu se rendre au premier bureau ; que, d'ailleurs, la disposition de l'art.

n°999-9o);-2° Que si les employés déclarent avoir vu les objets de contrebande par eux saisis, sortir parle derrière d'une maison qu'ils allaient visiter, la preuve résultant de ce procès-verbal, que les marchandises étaient déposées dans cette maison, ne saurait être détruite par de simples présomptions ou allégations, telles que, par exemple, celle qui consisterait à dire que l'endroit où les marchandises ont été vues, étant un passage ouvert, il n'était pas prouvé qu'elles eussent été trouvées dans la maison, ni qu'elles appartinssent au propriétaire de cette maison ou à quelqu'un en faisant partie... Alors surtout que ce propriétaire ma pas offert de prouver que l'introduction des marchandises dans sa maison ait eu lieu par des personnes étrangères, et à son însu (Civ. cass. 21 déc. 1830) (3); -3° Que si les eaux d'un étang appartenant à un particulier ne communiquent avec les eaux de la mer qu'au moyen d'un canal, et qu'un procès-verbal de douaniers constate qu'étant en observation près de l'embouchure de l'étang, ils ont aperçu deux bateaux portant des cargaisons sans expédition de la douane, arrétés sur cette embouchure, il résulte suffisamment de ces termes que la saisie des bateaux a été faite sur le canal, et non sur l'étang lui-même, et, dès lors, cette saisie ne peut être annulée comme ayant été pratiquée dans un

38 de la loi du 28 avr. 1816 n'est point applicable à la cause; -Rejette. Du 19 juill. 1831.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Jourde, rap.Nicod, av. gen., c. conf.-Godart et Crémieux, av.

(2) Espèce: (Douanes C. Costel ) - Des préposés de la douane virent, pendant la nuit, des hommes lancer plusieurs ballots de marchandise par-dessus les murs de la maison habitée par Costel, négociant à Turcoing. Le lendemain, visite des employés chez Costel, et procèsverbal constatant qu'ils y ont trouvé une certaine quantité de laine écrue, filée façon anglaise, provenant des ballots qu'ils ont vu jeter par-dessus la muraille. Traduit devant le tribunal de Lille, Costel est acquitté. - Appel par l'administration des douanes, qui prétend que le procèsverbal, n'ayant point été attaqué par l'inscription de faux, la preuve contraire ne pouvait être faite. D'autre part, Costel soutient que l'inscription de faux n'est nécessaire qu'autant qu'il s'agit de saisies faites en flagrant délit, et non d'un procès-verbal dressé pour marchandises trouvées dans l'intérieur d'une habitation; puis, il offre de prouver que les laines saisies chez lui sont tirées de fabriques françaises. Arrêt. LA COUR; Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 56, tit. 13, de la loi du 22 août 1791; 38, §§ 1 et 4 de la loi du 28 avr. 1816, que l'identité entre les marchandises que les préposés ont vu introduire dans les maisons situées dans la ligne des douanes, et les marchandises qu'ils ont par suite saisies dans ces maisons, est de droit ; - Attendu que cette présomption, qui est légale, peut cependant être attaquée et der truite par la preuve contraire; Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du fit. 6 de la loi du 4 germ. an 2, cette preuve incombe dans tous les cas à la partie saisie; - Attendu que le prévenu Costel persiste à soutenir que la laine trouvée en son domicile lui provient d'une acquisition qu'il dit avoir faite au sieur Thomas Harding, fabricant à Lille, et qu'il a offert à l'audience de compléter la preuve qu'il prétend déjà faire à l'aide d'une facture et d'un passavant par lui représentés; - Avant faire droit, admet Costel à prouver, tant par titres que par témoins, que la laine saisie chez lui est bien celle qui lui a été vendue par le sieur Thomas Harding, sauf à l'administration des douanes et au ministère public la preuve contraire.

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Du 5 (ou 9) fév. 1833.-C. de Donai, ch. corr.-M. Honoré, av. (3) (Douanes C. hér. Lassichère.) LA COUR; Statuant sur la fin de non-recevoir proposée par les héritiers Lassichère : - Attenda que, s'agissant d'une signification à faire à une personne domiciliée aux colonies, cette signification de l'arrêt d'admission a été faite valablement au procureur général chargé de la réaliser envers qui de droit, rejette la fin de non-recevoir; - Statuant sur le pourvoi, vu l'art. 4 de la déclaration du roi du 22 mai 1768, et l'art. 4 de l'ord. du 30 juin 1818; Attendu que le procès-verbal des employés des douanes, régulier dans sa forme, affirmé, faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux ; qu'il n'est pas justifié que la dame Lassichère ait prouvé ni offert de prouver que l'introduction ait eu lieu par des personnes à elle étrangères, ou par un fait indépendant de sa volonté ; que ce procèsverbal établissait la preuve légale de l'introduction au domicile de la dame Lassichère, d'objets prohibes, puisque ce procès-verbal constate qu'un ballot contenant de tels objets a éte saisi au moment de la sortie qui s'en opérait furtivement dudit domicile; que ce procès-verbal constatant évidemment une contravention aux articles précités, il ne dépen→ dait pas des juges d'en éluder l'application, en opposant de simples présomptions humaines à la preuve légale résultant du procès-verbal ; qu'en rejetant, par de tels motifs, la demande du directeur des douanes, l'arrêt a violé les lois ci-dessus.-Donnant défaut contre le nommé Etienne, casso. Du 21 déc. 1830.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, 1 pr.-Piet, rap.

n° 120.

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361. Nous avons établi, nos 159 et 196, que les procès-verbaux ne font foi que des faits constatés d'après la connaissance personnelle de leurs rédacteurs et non sur les déclarations des tiers. Ce principe a été reconnu en matière de douane (Crim. rej. 29 juin 1820) (3).

lien étranger à l'action de la douane (Civ. cass. 4 mai 1836) (1); | voquent. - 4o Que si un procès-verbal de douaniers énonce qu'étant en observation près de l'embouchure d'un étang particulier non sujet à l'action de la douane, mais communiquant avec la mer au moyen d'un canal soumis à cette action, ils ont aperçu deux bateaux portant des cargaisons sans expédition de la douane, arrêtés sur ou vers l'embouchure de l'étang, quelle que soit celle des deux prépositions sur ou vers à laquelle on s'attache, on doit décider, d'après les termes du procès-verbal, que les bateaux, au moment de la saisie qui a été faite, se trouvaient arrêtés, non dans l'intérieur de l'étang, cas auquel la saisie aurait été illégale, mais dans les eaux du canal intermédiaire affluente à la mer, vers le point où elles y entrent, alors surtout que le procès-verbal contient d'autres énonciations inconciliables avec la circonstance que les bateaux se seraient trouvés derrière la palissade servant de clôture à l'étang (Civ. cass. 4 avr. 1842) (2).

260. Si les procès-verbaux des préposés font foi contre les prévenus, ils ont aussi la même autorité contre ceux qui les in

(1) (Douanes C. Guaitella.)-LA COUR; Va les art. 4 et 5 de la loi du 27 vend. an 2, l'art. 15, tit. 2 de la loi du 22 août 1791, et l'art. 11, tit. 4, de la loi du 9 flor, an 7;-Attendu que le procès-verbal des préposés, auquel foi est due jusqu'à inscription de faux admise, porte que les préposés étant en observation sur la côte de Rinella, près de Pembouchure des eaux de l'étang dans la mer, ont aperçu les deux bafeaux arrêtés sur ladite embouchure; qu'il faut, dès lors, tenir pour constant qu'ils ont été saisis dans le canal qui conduit les eaux de l'étang à la mer, et par suite hors de l'étang et dans des eaux affluentes à la mer, et qui sont, dès lors, soumises à l'action de la douane; —Qu'il est légalement constaté au rapport, et par l'aveu des marins, qui s'y trouve consigné, que les bateaux étaient chargés de quarante-neuf barils d'huile d'olive. comestible destiné à être ultérieurement conduit à Bastia, et que ces marchandises et les bateaux n'étaient accompagnés d'aucune expédition de douane, ni de navigation; qu'en présence de ces faits, le jugement attaqué n'a pu dire que les bateaux n'étaient pas en contact avec les eaux de la mer, qu'ils n'indiquaient aucune disposition de faire veile, et encore moins qu'ils étaient dans l'intérieur de l'étang; - Qu'en annutant la saisie par ces motifs, et en donnant mainlevée des marchandises saisies et chargées sur ces bateaux, le jugement attaqué a formellement contrevenu: aux articles de loi ci-dessus visés; Donne défaut contre le défendeur et casse. Du 4 mai 1836.-Ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap. (2) (Douanes C. Guaitella et Castellini.)- LA COUR; - Vu l'art. 13, tit. 2 de la loi du 22 août 1791, l'art. 11 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7,et les art. 4 et 5 de la loi du 27 vend. an 2;- Attendu que le tribunal, dont les jugements sont attaqués, reconnait formellement que le procès-verbal, sur lequel la saisie est fondée, n'a été critiqué que sous un seul rapport, celui de la situation où se trouvaient les bateaux au moment de la saisie; - Que le procès-verbal produit par la régie porte qu'ils étaient arrêtés sur l'embouchure de l'étang, tandis que la copie, présentée par les défendeurs devant le tribunal de renvoi, dit seulement qu'ils étaient arrêtés vers l'embouchure; - Que le tribunal reconnaît que l'action de la régie s'exerce sur le canal, par lequel l'étang communique avec la mer, et que les bateaux étaient saisissables, s'ils se trouvaient, soit sur l'embouchure, soit dans les eaux affluentes à la mer, que l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 22 août 1791, soumet expressément l'action de la douane; Qu'en admettant, avec le tribunal d'Ajaccio, conformément à la copie présentée devant lui par les défendeurs, que les bateaux, au moment de la saisie, étaient arrêtés vers l'embouchure de l'élang, lorsqu'ils ont été aperçus par les préposés qui étaient en observation sur la côte de Rinella, près de ladite embouchure, il est impossible de ne pas admettre qu'ils étaient arrêtés dans la partie des eaux du canal intermédiaire affluentes à la mer, vers le point où elles y entrent; Attendu qu'une autre énonciation, contenue au procès-verbal et qui n'a jamais été contestée, achève de démontrer que les bateaux étaient dans les eaux affluentes à la mer, et non derrière la palissade qui sert de clôture à fetang;-Qu'il y est dit que le député de la santé, venu de Bastia, ayant déclaré aux parties que les bateaux étaient en quarantaine (ce qui démontrait qu'ils arrivaient du dehors), mais qu'ils pouvaient venir la purger dans le port de Bastia, le défendeur Guaitella, qui était venu avec le député, intima aux quatre marins des deux bateaux la défense de ramer, ce qui a forcé les préposés à continuer de rester en observation;-Qu'il était du devoir du tribunal de rapprocher les diverses énonciations d'un acte faisant foi et d'examiner si elles n'excluaient pas la possibilité que les bateaux se trouvassent encore dans les eaux intérieures de l'étang, et sous la surveillance du garde chargé d'admettre à la sortie et à l'entrée de cet étang, auquel, dans cette supposition, aurait dû s'adresser la défense intimée par le défendeur Guaitella aux quatre marins, et s'il n'en résultait pas, au contraire, la preuve que ces bateaux stationnaient au dehors; - Qu'en négligeant de consul

362. L'art. 7, tit. 6, de la loi du 4 germ. an 2 mettait à la charge du prévenu les preuves de non contravention. Sous l'empire de cette loi, il a été jugé qu'on ne pouvait entendre par ces preuves que des éclaircissements sur le lieu de la saisie ou tout autre adminicule qui n'attaque point la foi due au procès-verbal; mais un tribunal ne peut sans faire une fausse application de cet article, admettre, hors le cas d'inscription de faux, le prévenu à présenter des témoins contre les faits constatés au rapport (Crim. cass. 9 vend. an 9) (4). Cette solution serait encore applicable aujourd'hui.

368. Les procès-verbaux des employés des douanes fran

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ter les termes et les énonciations d'un acte régulier et faisant for de co qui y était contenu et en annulant la saisie, par le motif inconcluant que l'expression vers l'embouchure, contenue dans le procès-verbal, dénotait clairement que le point où la saisie a été opérée, était dans l'intérieur de l'étang, et en décidant, sur ce fondement, que la saisie opérée était nulle, le tribunal d'Ajaccio a expressément violé les lois précitées; Par ces motifs, attendu la connexité, joint les deux pourvois, et y faisant droit par un seul et même arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer sur le pourvoi contre le jugement interlocutoire, qui n'a pu exercer aucune influence sur le jugement définitif, l'exécution en ayant été abandonnée par les parties et par le tribunal qui l'avait ordonné d'office, donnant défaut contre les défendeurs ; Casse le jugement du tribunal civil d'Ajaccio du 21 juin 1858.

Du 4 avr. 1842.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidoc, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Godard de Saponay, av.

(3) (Duchemin C. douanes.) LA COUR;- Attendu qu'on ne peut pas reprocher à la cour royale de Rouen d'avoir dans son arrêt du 20 avril dernier, contre lequel le pourvoi a été formé, violé les dispositions de l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13, en ce que ladite cour aurait admis, autrement que par la voie d'inscription de faux, une preuve testimoniale contre un procès-verbal qui devait faire foi en justice, puisque cette cour n'a même pas eu à s'occuper, lors dudit arrét, de la question d'admissibilité ou du rejet de ladite preuve; - Qu'en effet cette preuve avait été admise par le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 17 déc. précédent, non pas contre les faits que les employés avaient constatés par leur procès-verbal, d'après leur connaissance personnelle, mais seulement contre ceux qu'ils ne tenaient que des déclarations du nommé Ducier et autres;- Que les demandeurs ont tellement reconnu que l'admission de cette preuve n'était point contraire à l'art. 26 du decret du 1 germ. an 13 et qu'elle ne blessait aucun principe, qu'après avoir interjeté appel du jugement qui l'avait ordonnée, ils s'en sont désistés purement et simplement, et qu'ils ont eux-mêmes fait entendre des témoins; D'où il suit non-seulement que ce jugement était fondé en principe, mais encore qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée, soit par le désistement de l'appel, soit par un acquiescement positif;Que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a fait que suivre des errements acquiescés par les parties et non défendus par la loi, ne saurait être atteint par la disposition de l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13;... — Reçoit Barbier partie intervenante et statuant tant sur ladite intervention que sur la demande principale, rejette, etc.

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Du 29 juin 1820.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (4) (Douanes C. Geerts.) LA COUR; Vu les art. 25, tit. 10 de la loi du 22 août 1791, 7, tit. 6 de la loi du 4 germ. an 2, el 1, 2 et 4 de la loi du 14 fruct. an 3; Considérant que le tribunal correctionnel de Louvain en annulant la saisie sous le prétexte que les saisissants n'avaient pas énoncé dans leur procès-verbal les tribunaux devant lesquels ils ont prêté serment, a contrevenu à l'art. 2 de la loi du 14 fruct. an 3, ci-dessus cité, et que le tribunal criminel' aurait dû annuler cette disposition de son jugement; Considérant que le même tribunal correctionnel en admettant la preuve testimoniale contre le procès-verbal, sans inscription de faux, a contrevenu à l'art. 25, tit. 10 de la loi du 22 août 1791; que l'art. 7, tit. 6 de la loi du 4 germ. an 2, ne peut s'entendre que d'un éclaircissement sur le lieu de la saisie ou de toute autre preuve autorisée par la loi, qui n'attaque point le procès-verbal, et non d'une preuve testimoniale hors le cas de l'inscription de faux, et que le jugement du 19 vent. dernier aurait dû être annulé par le tribunal criminel; - Considérant que le tribunal criminel en se déterminant d'après cette preuve, en décidant en conséquence qu'il n'y a pas de contravention, et enfin en annulant le procès-verbal, sous le prétexte qu'il n'a été affirmé que par deux des trois préposés qui l'ont rédige, a contrevenu à l'art. 1 de là lòi du 14 fruct. an 3, dont l'art. 10, tit. 4 de

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