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386. La même réciprocité existe entre les employés des bureaux de garantie des ouvrages d'or et d'argent et les employés des contributions indirectes (Ord. 5 mai 1820, art. 4, V. Mat. d'or et d'arg., p. 462). — Cette ordonnance n'a fait que consacrer une jurisprudence préexistante (Crim. cass. 22 mai 1807, M. Vermeil, rap, aff. Lacoudray).

387. En général, les fonctionnaires publics ne peuvent valablement agir que sur la portion de territoire qui leur a été assignée soit par l'acte de leur nomination, soit par leur prestation de serment. Toutefois, il a été jugé que les employés des contributions indirectes, à raison du service spécial dont ils sont chargés, ne doivent pas être soumis à cette règle (Crim. cass. 11 fév. 1825, aff. Charlin, V. fonctionn. publ., no 92).- Malgré la critique proposée contre cet arrêt par M. Hélie, Tr. de l'instr. crim., t. 4, p. 309, nous pensons que la doctrine doit en être suivie. Le conseil d'Etat juge de même en matière de procèsverbaux dressés par les gendarmes hors de leurs brigades (cons. d'Ét., 7 juin 1851, aff. Dudefay, D. P. 51. 3. 58).

388. Pour ce qui concerne les visites que les employés des contributions indirectes peuvent faire chez les personnes soumises ou non à leurs exercices, V. Imp. ind. nos 416 et suiv. Quant à la question de savoir si un procès-verbal est nul, lorsque la perquisition a été faite sans l'accomplissement de toutes les formalités légales, V. nos 39 et suiv.- A cet égard, il a été décidé 1° que le procès-verbal de visite n'est pas nul, par cela qu'il ne contient point, en tête, la transcription de la réquisition faite à l'officier de police, lorsque, d'ailleurs, il est constant que la visite a eu lieu en présence de cet officier (Crim. cass. 22 germ. an 13, M. Viellart, pr., M. Lachèze, rap., aff. Contr. ind. C. Deleyre); 2o Que le procès-verbal de saisie est nul s'il ne constate pas que les employés qui, après avoir visité l'une des maisons du prévenu, en sa présence, se sont transportés dans

tie qui intervient dans une instance dirigée contre un autre individu prévenu de fraude, peut être condamnée pour une contravention qui lui est personnelle, et que sa propre défense fait découvrir, quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans le procès-verbal, lors duquel cette contravention n'avait pu être prévue (Crim rej. 25 mai 1810, aff. Remy, V. Imp. ind, no 183). 392. L'individualité du contre venant doit être positivement constatée par le procès-verbal: on ne saurait appliquer au prévenu un procès-verbal où il est désigné sous des noms qui ne sont pas les siens, alors même que sa qualité et son domicile y sont exactement indiqués. Et il n'y a pas lieu, en pareil cas, pour réparer l'erreur des employés, de les admettre à déclarer à l'audience, s'ils reconnaissent le prévenu pour étre la personne qu'ils ont voulu signaler dans leur procès-verbal (Rouen, 4 ch., 3 fév. 1826, M. Aroux, pr., aff. Bretonne C. contrib. ind. - V. le recueil des arrêts de Rouen, p. 153).

393. On jugeait avant la loi du 13 juin 1835, qu'un procèsverbal ne laisse pas d'être valable, quoique l'assignation à fin de condamnation n'ait pas été donnée dans la huitaine de sa date. – V. Imp. ind., no 493, et Crim. cass. 23 août 1816, aff. Sanier, V. no 466. — La loi précitée a limité à trois mois l'exercice de l'action de la régie, et ce délai est réduit à un mois, lorsque le prévenu se trouve en état d'arrestation (eod.).

394. Au reste, les contraventions distinctes et constatées par des procès-verbaux différents aux lois qui régissent des matières spéciales, et, notamment, en matière de contributions indirectes, ne comportant pas l'application du principe prohibitif du cumul des peines, le tribunal qui, sur une double poursuite pour refus d'exercice constaté par deux procès-verbaux distincts, applique la peine encourue pour l'une de ces contraventions, et renvoie le prévenu de la plainte sur la seconde contravention, par le motif que les deux faits ne constituaient qu'une seule et procès-verbaux (Crim. cass. 28 fév. 1845, aff. Michelet, D. P. 46. 4. 426).

une autre, ont sommé celui-ci de les suivre et d'assister à l'opé-même contravention, méconnaît la foi due à l'un et à l'autre des ration à laquelle ils allaient procéder en continuation de la première (Crim. rej. 17 mars 1809, MM. Barris, pr., Vergès, rap., aff. Droits réunis C. Monin); 3o Qu'un procès-verbal de saisie ne saurait être annulé pour contravention à l'art. 26 de la loi du 5 vent. an 12, non plus que pour prétendue violation du principe de l'inviolabilité du domicile des citoyens, pendant la nuit, lorsqu'il est d'ailleurs constant qu'au moment où la saisie a été faite, le soleil était déjà sur l'horizon (Crim. cass. 11 mai 1821, aff. Contr. ind. C. Meoule, V. Imp. ind., no 433).

ART. 2.-Foi due aux procès-verbaux dressés par les préposés des contributions indirectes.

395. Les attributions des employés de la régie des contributions indirectes ont été indiquées, v° Impôts indirects, nos 6 et suiv. Les lois spéciales qui déterminent l'autorité de leurs procès-verbaux sont: 1° La loi du 5 vent. an 12, aux termes de laquelle, « Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux (employés de la régie) feront foi en justice jusqu'à inscription de faux » (art. 84); — 2o Le décret du 1er germ. an 13, qui, prescrivant des formes nouvelles pour la rédaction et l'affirmation des procès-verbaux, ajoute qu'ils seront crus jusqu'à inscription de faux (art. 26); -3° La loi du 28 avr. 1816, qui étend la partie des lois précédentes, et accorde foi en justice, jusqu'à in

389. Les individus que les débitants de boissons d'une ville, abonnés par corporation, font nommer par le maire, à l'effet de constater par procès-verbal, concurremment avec les préposés de la régie, les ventes de boissons en détail opérées, dans la commune abonnée, par des personnes non comprises dans la répartition, n'ont aucun caractère qui autorise les tribunaux à attri buer à leurs procès-verbaux la foi qui n'est due qu'à ceux des préposés de la régie (Crim. cass. 16 mars 1822, aff. Roussel; juin 1822, aff. Lemercier, texte identique,V. Imp. ind., n° 278).scription de faux, aux actes inscrits par les employés des con390. On exige en général, pour la validité de leurs procèsverbaux, que les employés de la régie soient assermentés. V. Imp. ind., n° 10 et Serment.

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391. Le contrevenant peut être poursuivi sur une contravention différente de celle mentionnée au procès-verbal, pourvu qu'elle dérive implicitement des faits qui ont été constatés par le procès-verbal. Ainsi, lorsqu'un procès-verbal relate qu'on a trouvé du vin mout dans les caves d'un propriétaire et que celui-ci a été poursuivi comme ayant introduit ce vin sans congé, il peut faire disparaître ce délit en prouvant que les raisins n'étaient ni égrappés ni foulés lorsqu'il les a achetés. Mais en supposant cette preuve faite, le prévenu pourrait être poursuivi pour avoir introduit du raisin dans une commune soumise au droit d'octroi, sans acquitter le droit d'entrée (Crim. rej. 27 fév. 1808, aff. Zegna, Imp. ind., no 499). — Ila même été jugé qu'une parconfiscation des objets saisis que de l'amende de 600 fr. établie par l'art. 19 de la même loi du 28 avr.; Mais, quant au droit d'octroi, considérant, d'une part, la nullité de l'affirmation, comme ayant été faite postérieurement au délai fatal de vingt-quatre heures, fixé par l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8, sur les octrois; et, d'autre part, que l'art. 11 de cette loi spéciale n'érigeant en contravention que l'introduction réelle dans la commune, des objets soumis à l'octroi, l'arrêt de ladite cour,

tributions indirectes sur leurs registres portatifs, dans le cours de leurs opérations, pour tout ce qui concerne les fraudes ou contraventions (art. 242). - On a établi précédemment la distinction entre les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, et ceux qui sont crus seulement jusqu'à preuve contraire. -V. nos 131 et s.

396. On a vu que le principe général suivant lequel on peut suppléer par la preuve testimoniale à la nullité ou à l'insuffisance du procès-verbal n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, au moins en ce qui concerne la condamnation aux amendes. (V. no 21). — En conséquence, il a été jugé que les procès-verbaux, annulés pour vice de forme, ne peuvent faire foi jusqu'à preuve contraire. Ces actes n'ont aucune autorité soit pour faire prononcer la condamnation aux amendes, soit pour obliger les tribunaux à prononcer la confiscation, sans du 19 juill. 1821, a commis une violation formelle dudit art. 8, en déclarant ladite affirmation conforme à cet article, en même temps qu'elle a excédé ses pouvoirs, et faussement appliqué ledit art. 8, en érigeant en contravention à cet art. 11, et, par suite, en punissant d'amende une tentative d'introduction d'objets sujets à l'octroi de Lyon; — Casse la disposition à ce relative dudit arrêt.

Du 14 déc, 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Bartis, pr.-Bailly, rap.

amende, s'ils décident que la preuve de la contravention ne résulte pas de l'instruction (Crim. rej. 1er sept. 1820) (1).

397. Cette solution et toutes celles qui ont consacré le même principe, reposent sur Fart. 34 du décr. du 1er germ. an 13, lequel est ainsi conçu: « Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibės serait annulé pour vice de forme, la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial. La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment justifiée par l'instruction. »>- Ainsi les objets prohibés par leur nature, comme les tabacs étrangers, doivent être confisqués malgré la nullité du procès-verbal qui en contient la saisie; d'un autre côté, tout objet non prohibé, mais dont il a été fait un usage illégitime et non conforme aux lois fiscales, comme le vin qui serait transporté sans l'accomplissement des formalités voulues, doit être également confisqué, bien que le procès-verbal en vertu duquel il aurait été saisi en contravention fût entaché de nullité ; mais cette confiscation ne peut être prononcée qu'autant que l'infraction résulte des faits du procès. Tel est le sens des dispositions complexes de l'art. 34. Il en résulte très-clairement que, dans l'une ou l'autre hypothèse, aucune amende ne peut être prononcée. On a cependant voulu établir une distinction qué cet article ne comporte pas entre les objets prohibés el les objets saisis en contravention ou non prohibés. On a soutenu qu'à l'égard de ces derniers, c'est-à-dire de ceux qui doivent, en quelque sorte, être traités avec moins de rigueur, l'amende devait être prononcée. Mais ce système a été justement repoussé et il a été jugé qué la nullité d'un procès-verbal résultant de ce qu'il avait été dressé par des gendarmes, ne dispensait pas le prévenu de la confiscation des choses saisies, quoique non prohibées par elles-mêmes, dès que la contravention était établie par l'instruction, mais qu'elle le dispensait de l'amende (Crim. rej. 11 fév. 1820, aff. Fremont, V. no 288). — Quant à la confiscation des objets non prohibés, mais saisis en contravention, en vertu d'un procèsverbal nul, elle ne peut être prononcée, toujours sans amende, qu'autant que l'infraction a été constatée par l'instruction. - Il suit de là que le procès-verbal entaché de nullité ne fait plus aucune foi de son contenu, qui peut toujours être débattu par la preuve contraire (Crim. rej. 1er sept. 1820, M. Burnet, rap., aff. Gallien dit Petit-Jean, V. no 396; 16 mars 1822, aff. Roussel et Prelaunay, V. Imp. ind., no 278). — Par contre, on ne peut interdire à la régie la faculté de produire toutes les preuves tendant à établir la contravention, à l'effet d'obtenir la confiscation, lorsque ces preuves ne résultent pas suffisamment de l'instruction.

398. Mais la régie ne peut employer que les moyens de preuve que la loi met à sa disposition. Elle ne pourrait pas faire ordonner la comparution et l'interrogatoire du prévenu afin de puiser dans ses aveux la preuve du délit. — C'est ce qu'a trèsbien jugé la cour de Bordeaux, sur le motif que la loi n'autorisant pas l'interrogatoire du prévenu en matière de contravention, on ne pouvait le soumettre à cette formalité. Et le pourvoi de la régie contre cette décision a été rejeté, « attendu que les motifs qui ont déterminé l'opinion des juges de la cour royale de Bordeaux ne présentaient aucune contravention formelle aux lois invoquées» (Crim. rej. 16 nov. 1820, M. Chasle, rap., aff. Rivière; conf. M. Mangin, Pr.-verb., no 236).—La cour de cassation

(1) (Cont. ind. C. Gallien dit Petit-Jean.) — LA COUR; Considé rant sur le premier moyen de cassation :-Que d'après l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13, l'omission des formalités prescrites par les articles précédents pour la régularité des procès-verbaux, emporte la nullité de ces mêmes procès-verbaux ; - Que l'art. 25 du même décret, ainsi que l'art. 8 de la loi du 5 vent, an 12 exigent le concours de deux préposés au moins pour dresser et allirmer les procès-verbaux de contravention; Que, dans l'espèce, le procès-verbal qui a été dressé contre le ieur Gallien n'est point l'ouvrage de deux preposés, mais seulement d'un préposé et d'un garde champêtre sans qualité pour constater les contraventions aux impôts indirects; d'où il suit, qu'en déclarant nul ledit procès-verbal, la cour royale de Grenoble s'est conformée aux lois et règlements de la matière ;-Considérant, sur le deuxième moyen: Qu'aucun article de loi ou de règlement ne donne aux procès-verbaux nuls, dressés en matière de contributions indirectes, la force de faire foi en

s'est écartée de ces principes en matière de garantie d'or et d'an gent. V. plus bas, no 512.

399. Les principes relatifs à l'autorité des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux ont été très-souvent appliqués en matière de contributions indirectes. Il a été jugé notamment, 1° qu'il n'est pas permis aux tribunaux de dénaturer les faits constatés par un procès-verbal des préposés de la régie (Crim. cass. 5 fév. 1807, aff. Zucheri, V. Imp. ind., no 105);—i 26 Que la preuve testimoniale n'est jamais admissible contre ces actes, et spécialement, que lorsqu'il est établi par un procèsverbal des préposés de la régie qu'ils ont trouvé, chez un fabricant et débitant de tabac trois rouleaux de tabac exposés en vente sur une fenêtre donnant sur la rue, sans être revêtus des marques et vignettes prescrites par la loi, le prévenu ne peut être admis à prouver que les trois rouleaux dont s'agit étaient sur une croisée qui éclairé l'endroit où il fait filer son tabac et non sur la croisée qui éclaire le comptoir où se fait la vente (Crim. cass. 3 mars 1809, M. Barris, pr., M. Vergès, rap., aff. Ipens); -5° Qu'aucune preuve ne peut être admise contre les faits conténus au procès-verbal, s'il n'est attaqué par l'inscription de faux (Crim. cass. 50 nov. 1811, aff. Arnault, V. Imp. ind., no 573-1o) ; 4° Que les juges ne peuvent pas non plus, contre la teneur d'un procès-verbal, constatant que des tabacs de contrebande ont été saisis dans un bâtiment appartenant à un particulier et tenant à sa maison d'habitation, ordonner un interlocutoire, à l'effet de constater par un plan figuratif des lieux, que le bâtiment où étaient les tabacs ne faisait point corps avec l'habitation, et qu'il était ouvert à tout venant (Crim. cass. 6 nov. 1812, aff. Hubert, V. Imp. ind., no578-2);-5° Que pareillement, sur un procès-verbal constatant que la boisson saisie était, non de l'eau jetée sur du marc, mais du vin de médiocre qualité, les tribunaux n'ont pu ordonner la dégustation, par experts, de l'échantillon qui en avait été pris (Crim. cass. 21 nov. 1817, contrib. ind. C. Lévêque, V. eod., no 122); 6° Que les tribunaux ne peuvent méconnaltre la vérité légale d'un procès-verbal régulier et dûment affirmé des employés des contrib. ind. ou de l'octroi, sous prétexte de prétendues invraisemblances, de conjectures ou de circon→ stances blåmables dans la conduite des employés (Crim. cass. 18 nov. 1823, aff. David, V. eod., no 108); -7° Que si un procès-verbal constate que les employés ont fait une visite chez un individu comme tenant un billard public, et ont fondé ce droit de visite sur les art. 13 de l'arrêté du 5 pluv. an 6, el 167 de la loi de 1816, le tribunal ne peut, sans violer la foi due au procèsverbal, méconnaître ce fait, pour arriver à déclarer que cet individu n'était point sujet aux exercices (Crim. cass. 18 fév. 1826, cont. ind. C. Cissey, eod., 428); -8° Que de même, dans le cas où il est reconnu, par procès-verbal des employés, non aitaqué de faux, qu'un brasseur a dans sa maison une chaudière de la contenance de 244 litres, cachée dans le mur, et non déclarée à la régie, chaudière servant, de son aveu même, à faire quelquefois du levain de bière, doit être cassé l'arrêt qui ordonne une expertise à l'effet d'établir sí la chaudière est propre à la fabrication de la bière, ou si elle n'est propre qu'à des usages domestiques étrangers à cette fabrication, une telle expertise étant illégale et frustratoire (Crim. cass 15 juill. 1826, cont. ind. C. Freudenthaler, V. eod., no 352-1o); — 9o Que la foi due à l'act ne peut être méconnue sur de simples présomptions; et, par exemple, lorsqu'après la fausse déclaration d'un débitant (ou da

justice jusqu'à preuve contraire; que dans le cas de nullité desdits procès-verbaux, l'art. 34 du décret du 1er germ. an 15 ayant exigé pour prononcer la confiscation des objets saisis, la preuve de la contravention par le resultat de l'instruction, a, par ce a même, écarté toute la force de preuve à des procès-verbaux nuts; que les dispositions de l'art. 154 c. inst. crim. relatives à la preuve des procès-verbaux dresses par les agents et officiers compétents pour constater les contraventions de police ne sont d'ailleurs applicables qu'à des procès-verbaux réguliers; Considerant, sur le troisieme moyen : Que le procès-verbal dressé contre le sieur Gallien n'ayant pu, à raison de ses vices de forme, faire aucune preuve de la contravention qu'il avait pour objet de constater, la cour royale de Grenoble n'a violé aucune loi, en déclarant que la preuve de la pretendue contravention ne résultait point de l'instruction; Rejette.

Du 1er sept. 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr -Busschop,▸

401. Le principe que foi est due aux procès-verbaux jusqu'à inscription de faux a encore été proclamé dans les espèces que voici 1 lorsqu'un procès-verbal régulier des employés de la régie des contributions indirectes constate que le fût qu'ils ont saisi faute d'expédition contient du vin blanc nouveau, franc et

sa femme), qu'il n'a point fabriqué d'hydromel et qu'il n'a que des résidus en préparation, les employés ont constaté, au contraire, par procès-verbal non inscrit de faux, l'existence d'une tonne d'hydromel, existence reconnue ensuite par le fabricant lui-même, les juges ne peuvent renvoyer ce dernier de l'action dirigée contre lui par la régie, sur le fondement que la contraven-marchand, un jugement ne peut pas, sans donner suite à l'inscription ne serait pas prouvée (Crim. cass. 10 nov. 1826, MM. Portalis, pr., Bailly, rap., contrib. ind. C Ferlicot).

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tion de faux formée par le prévenu, admettre ce dernier à prouver, au contraire et au mépris de la foi due au procès-verbal, que le prétendu vin n'est que du moût extrait de ses cuves de vendanges, lesquelles étaient trop pleines (Crim. cass. 23 nov. 1837)(1); 2o Lorsqu'il résulte des faits constatés par un procès-verbal des employés des contributions indirectes, que les indications contenues dans le passavant qui leur a été représenté par un conducteur de boissons sont fausses, l'arrêt qui, sans qu'il y ait inscription de faux, admet des faits contraires, viole la foi due au procès-verbal (Crim. cass. 2 fév. 1838, aff Leboucher, V. Impôt indir., no 83-2o).—3o Les faits constitutifs d'un refus d'exercice, précédés d'injures et de menaces, doivent être réputés certains, bien que la plainte en ce qui concerne les injures et les menaces ait été retirée (Crim. cass. 8 nov. 1839, aff. Goulinet, V. Impôt indir., no 205). —4° Un jugement ne peut, à moins d'inscription de faux, se dispenser de déclarer un débitant convaincu d'avoir recélé ailleurs que dans le lieu de son débit, des

400. Il a été pareillement jugé: 1• qu'un procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux que le liquide contenu dans un tonneau était du vin rouge ordinaire et non du petit vin (Crim. Cass. 1er mai 1811, M. de Verdigny, rap., aff. Brières); —2° Qu'il fait foi également des déclarations, contradictions, aveux et propositions de transiger faites par le voisin d'un cabaretier complice de la fraude de ce dernier; ces faits seuls établissent la fraude et non pas seulement la possibilité de la commettre (Crim. cass. 19 fév. 1813, M. Chasle, rap,, aff. Piguier et Vinault); 3° Que si le procès-verbal constate à la charge d'un brasseur diverses contraventions qui existeraient encore, alors même que les allégations du prévenu seraient exactes, ce dernier ne peut être renvoyé des poursuites sans violer la foi due au procès-verbal (Crim. cass. 4 juin 1830, MM. de Bastard, pr., Meyronnet, rap., aff. Bourdillat).—Sur la nature des contraventions de l'espèce, V. Imp. ind., nos 342 et 347); —4° Que la foi due aux procès-boissons non déclarées, en présence d'un procès-verbal qui verbaux est telle, que les tribunaux ne peuvent faire résulter une modification des faits constatés par ces actes des déclarations que les préposés auraient faites à l'audience (Crim. cass. 17 août | 1844, aff. Poirel, V. Imp. ind., no 77); 5° Que la constatation faite dans les procès-verbaux des employés des contributions indirectes que le liquide contenu dans la chaudière d'un brasseur, allumée sans déclaration, contenait des matières de bière et non du levain de bière, et par conséquent que ce brasseur était surpris en flagrant délit de fabrication clandestine, ne peut être Combattue que par voie d'inscription de faux (Crim, cass. 20 aout 1846, aff. Falaise, D. P. 46, 1. 351).

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(1) (Contrib. ind. C. Papon de Varennes.) LA COUR; Sur le premier moyen de cassation invoqué par la régie et tiré de la violation de l'art. 26 du décret du 1er germ. an 13 et par suite de celle de l'art. 6 de la loi du 28 avr. 1816: Vu lesdits articles; Attendu qu'un procès-verbal régulier en date du 15 oct. 1836, dressé par deux employés des octrois de la ville de Gannat, dûment affirmé et enregistré, constatait que ledit jour, à une heure de relevée, ils avaient vu arriver et entrer chez le sieur Papon de Varennes, propriétaire à Gannat, avec un chargement de vendanges un fût, que (sur leur interpellation) celui-ci déclara contenir du moût extrait de deux petites cuves de vendanges, qui étaient trop pleines, n'avoir point d'expédition à leur représenter, et qu'on le vexait; qu'après jaugeage et dégustation, ils auraient reconnu et fait reconnaître au sieur Papon de Varennes, que ledit fût de 110 litres plein aux neuf dixièmes contenait 90 litres de vin bon nouveau, bien franc et marchand, qu'ils estimèrent avec le fût à la somme dé 15 fr.; et saisie fut déclarée pour contravention aux dispositions de la loi du 28 avr. 1816; Attendu qu'en l'état de ces faits ainsi constatés par procès-verbal régulier, le tribunal de Moulins, saisi de l'appel, ne pouvait ou que donner suite à l'acte d'inscription de faux formée contre ledit procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Gannat, par ledit Papon de Varennes, dont il lui avait été donné acte le 12 déc. 1836; ou prononcer la confiscation du fût saisi, et condamner ledit Papon de Varennes aux peines prononcées par les art. 19 et 46 de la loi du 28 avr. 1816; mais qu'il ne pouvait en aucune sorte, sans violer la foi due au procès-verbal, ordonner, comme il l'a fait par son jugement du 20 mai, qu'avant faire droit, le sieur Papon de Varennes prouverait à l'audience du 20 juin suivant, que le vin blanc nouveau contenu dans le fût saisi avait été extrait de ses cuves de verdanges, lesquelles étaient trop pleines, pour éviter la perte de ce liquide; Attendu qu'en prononçant ainsi, ledit jugement a violé la foi due au procès-verbal du 15 oct. 1856, et par suite méconnu et violé les dispositions de l'art. 26 du décret du 1er germ. an 15 et 6 de la loi du 28 avr. 1816; Casse.

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Du 25 nov. 1857.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Meyronnet, r. (2) (Contrib. indir. C. Millot.) LA COUR ; Vu les art. 50, 53 e 61 de la loi du 28 avr. 1816; 408 et 113 c. inst. crim.;-Attendu qu'il résultait du procès-verbal, dressé le 14 juin 1840 par deux employés de l'administration des contributions indirectes, à la résidence de Cerda (departement de l'Ain), que ledit jour lesdits employés virent la femme du cabaretier Mil'ot, sortant dudit cabaret et tenant à la main une bouteille, se diriger et entrer dans un cuvage et en ressortir, ayant à la main ladite bouteille pleine de petite piquette; qu'ils pensèrent que celte

constate que les employés ont vu la femme de ce débitant entrer dans une autre cave que la sienne, et en rapporter une bouteille pleine; qu'elle avait la clef de cette cave qu'elle a éprouvé un grand embarras en les reconnaissant, qu'elle les a accompagnés dans ladite cave, et qu'ils y ont trouvé plusieurs futailles de vin dont deux munies de robinets en cuivre et plus ou moins pleines. Peu importe qu'il existe un bail authentique de cette cave au profit d'un tiers, si ce dernier ne se présente pas pour réclamer les vins saisis, ce qui d'ailleurs ne détruirait pas la contravention (Crim. rej. 13 mai 1841) (2); 5° Aucune loi n'oblige les employés, lorsqu'ils entrent chez un individu assujetti à leur exer

cave lui appartenait; qu'à leur vue, cette débitante éprouva un tel embarras, un si pénible abattement, qu'elle ne put d'abord leur rien répondre; qu'ils s'emparèrent de la bouteille et de la clef de la cave; qu'après lui avoir donné le temps de la réflexion, ils la sommèrent de les accompagner dans ladite cave, ce qu'elle s'empressa de faire; qu'ils trouvèrent dans cette cave quatre bouteilles de vin blanc et trois futailles, dont une ne contenait que de la piquette et était munie d'un robinet en cuivre, et dans le cuvage quatre futailles, dont une munie d'un robinet en cuivre, et une autre où le vin était puisé au moyen d'un fausset ; que ces sept vaisseaux, plus ou moins pleins, contenaient encore 16 hectolitres 40 litres de vin rouge et blanc, franc et marchand; que sommée d'exhiber les expéditions de la régie qui devaient légitimer l'introduction des boissons dans son domicile, la femme Millot répondit n'en point avoir, ajoutant que, quoique ce cuvage fût leur propriété, il se trouvait loué à un nommé Bataillard, charpentier à Hauterive; qu'elle y était allée chercher une bouteille de vin pour les ouvriers du sieur Bataillard; que d'ailleurs elle ne pouvait donner d'autres explications; qu'elle voyait bien qu'elle avait tort; mais que les employés s'expliqueraient avec son mari, absent pour le présent; que lesdits employés firent observer à la dame Millot qu'elle se trouvait en contravention aux art. 53 et 61 de la loi du 28 avr. 1816, et déclarèrent procès-verbal de saisie desdits 16 hectolitres 40 litres de vins rouges et blancs;-Attendu qu'assigné devant le tribunal correctionnel de Nantua, pour se voir condamner à l'amende et au payement, à titre de confiscation, de la valeur des ob,ets saisis et qui avaient été laissés à la garde du prévenu, le cabaretier Millot a été relaxé, le motif pris, suivant le jugement attaqué, de ce qu'un bail authentique du 22 oct. 1837, « et qui avait reçu exécution par le payement du prix de la location, assure à Bataillard, pendant neuf années, la jouissance du bâtiment dont dépend la cave dans laquelle ont été trouvées les boissons saisies; qu'aux termes de l'art. 61 précité, cet acte établit, en faveur de Bataillard, la présomption légale qu'il est propriétaire desdites boissons, et qu'aucune des énonciations dudit procès-verbal ne tend à détruire cette présomption légale, puisqu'il n'en saurait résulter la certitude que la bouteille de piquette trans. portée par la femme Millot fût destinée à la consommation du cabaret tenu par son mari et appartînt à celui-ci; »

Mais attendu, en premier lieu, que ledit art. 61 a deux dispositions trés-distinctes et qu'il ne faut pas confondre la première concernant les cabaretiers déjà assujettis par l'art. 50 de la même loi à déclarer les boissons qu'ils ont en leur possession dans les caves ou celliers de leur demeure ou ailleurs, et qui leur défend de recéler des boissons dans

cice, à lui déclarer quel est l'objet de la visite qu'ils lui proposent de faire. En conséquence, lorsqu'un procès-verbal constate chez un individu tenant billard public, et comme tel soumis aux exercices, une infraction à la loi sur les cartes à jouer, un tribunal ne peut déclarer contre la foi due au procès-verbal que les employés étaient venus au domicile de l'assujetti pour y constater une infraction à la loi sur les boissons, et induire de là qu'il ne s'est pas rendu coupable de refus d'exercice (Crim. cass. 18 fév. 1826, aff. contrib. indir. C. Cissey, V. Impôt. indir., no 428).

6o L'obligation pour le conducteur d'un chargement de vins de représenter immédiatement le laissez-passer ou acquit-à-caution est absolue. En conséquence, dans le cas où un procèsverbal constate que cette exhibition n'a pas été faite par le conducteur; que ce n'est qu'après coup et pendant la rédaction du procès-verbal que le propriétaire du chargement est intervenu et a satisfait à cette exhibition, un tribunal qui renvoie le conducteur des fins de la poursuite méconnait la foi due au procès-verbal (Crim. cass. 28 mars 1846, aff. Trutersheim, D. P. 46. 4. 102; ch. réun. 14 déc. 1846, même aff., D. P. 47. 1. 46).

402. Toutefois, les procès-verbaux des préposés ne font pas foi jusqu'à inscription de faux de tous les faits qu'ils énoncent. A cet égard ils sont gouvernés par les règles expliquées nos 142 et 182. Ainsi ils ne font foi que des faits matériels relatifs aux contraventions qu'ils constalent et non des faits uniquement établis sur l'opinion personnelle des employés, ou des conséquences qu'ils peuvent en tirer, ou des raisonnements plus ou moins justes auxquels ils peuvent se livrer. Par suite il a été jugé qu'un procès-verbal ne peut faire foi: 1° ni d'un excédant des objets expédiés sur ceux dont le prévenu aurait réellement payé les droits, si cet excédant ne résulte que d'un calcul fondé sur des renseignements pris antérieurement au procès-verbal, et d'après des actes et des faits dont les préposés n'ont pas eu une connaissance directe et immédiate (Crim rej. 7 avr. 1809, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. droits réun. C. Stuyck); 20 Ni des présomptions dont les employés ont tiré des inductions et des conséquences pour prétendre que le prévenu était véritablement propriétaire du vin saisi, lorsque rien ne l'établissait matériellement (Crim. rej. 5 oct. 1809, MM. Barris, pr., Vergès, rap., aff. Pachoux); 3° Ni des renseignements qui n'établissent pas la contravention, mais la laissent seulement présumer (Crim. rej. 28 janv. 1809, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. droits réun. C. Vandevinmans).

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403. De même 1° les procès-verbaux des employés ne font foi jusqu'à inscription de faux que des faits matériels des contraventions qu'ils constatent; l'énonciation qu'un fait est de noto

leurs maisons ou ailleurs; la seconde, concernant les propriétaires ou principaux locataires, et qui leur défend de laisser entrer chez eux des boissons appartenantes aux débitants, sans qu'il y ait bail authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où seront placées les boissons; Que cette disposition était sans application à l'espèce, puisque ce n'était point Bataillard, locataire, qui était poursuivi pour avoir laissé entrer chez lui des boissons soumises aux droits, mais bien Millot, cabaretier, qui était poursuivi pour avoir recélé hors de sa maison de semblables boissons; Que Bataillard ne se présentait pas pour réclamer, comme lui appartenant, les boissons saisies, pour invoquer la présomption légale qui pouvait résulter du bail à lui consenti; et que, de son côté, Millot ne pouvait pas, dans la position où le plaçaient sa profession, ainsi que la poursuite, invoquer ledit bail; - Que déjà, sous ce premier rapport, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit art. 61; Attendu, en second lieu, qu'on a raisonné dans ledit jugement comme si la saisie et la poursuite avaient porté exclusivement sur la bouteille pleine de piquette et trouvée dans les mains de la femme Millot; mais que cette bouteille n'est mentionnée au procès-verbal que comme l'indice qui mit les employés de la régie sur la voie de la fraude qu'ils ont constatée; que cette fraude consistait, de la part de Millot, à tenir ailleurs que dans son cabaret, dans une maison à lui appartenant, mais louée en apparence à Bataillard, des boissons non déclarées et dont il alimentait clandestinement son débit; que cette fraude, alors même qu'il faudrait considérer comme sincère le bail dont il s'agit, était suffisamment établie par les faits énoncés au procès-verbal, notamment par le nombre et l'état des futailles saisies, par les robinets adaptés à deux de ces futailles, par la quantité des vins qu'elles contenaient, par l'existence dans les mains de la femme Millot de la clef de la cave, par son embarras et sa réponse au moment de la découverte de la fraude, ce qui motiva la saisie, nou de la bouteille de piquette, mais de sept fu

riété publique, n'étant pas un fait de ce genre, peut être détruite par la preuve contraire (Crim. rej. 18 fév. 1808) (1);- 2o L'énoncé, dont un procès-verbal des employés des contributions indirectes, lors de leur réquisition à un maire de les assister dans une visite domiciliaire, « qu'ils en avaient reçu l'ordre d'un employé supérieur », prouve bien jusqu'à inscription de faux que la déclaration a été faite, mais non qu'en réalité ces employés eussent reçu ces ordres (Crim. rej. 22 mars 1822) (2); - 3o Des témoins peuvent être entendus sur des faits non relatés dans un procès-verbal, lorsqu'il s'agit de faits sur lesquels le tribunal doit se baser pour déterminer la quotité d'une amende, alors que la loi prononce un minimum et un maximum (Riom, 4 juin 1829, aff. contrib. indir. C. Peydière, V. Impôt indir., n° 69-6o); 4° Quand les résultats d'un jaugeage sont contestés par l'administration, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due aux procès-verbaux, ordonner un nouveau jaugeage suivant les formes prescrites par l'art. 146 de la loi du 28 avr. 1816, quel que soit d'ailleurs le laps de temps écoulé depuis la rédaction du procès-verbal, et encore que les fûts ne seraient point restés en la possession de l'administration (Crim. rej. 19 sept. 1845, aff. Kergorlay, D. P. 45. 1. 407).

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404. Il a été encore jugé 1o que le procès-verbal où les préposés ont énoncé vaguement qu'ils ont trouvé dans la cave du prévenu des vaisseaux prohibés par la loi, sans préciser aucun fait matériel d'où résultat nécessairement que le prévenu eût des boissons dans des vases de moindre contenance qu'un hectolitre, a pu être regardé comme preuve insuffisante de la contravention (Crim. cass. 7 avril 1809, contr. ind. C. Guillot, V. Imp. ind., n° 219); 2° Que cette contravention ne serait pas davantage établie par des faits qui lui sont extrinsèques, surtout si ces faits avaient été constatés au préjudice d'un tiers qui n'était point présent à la rédaction du procès-verbal (Crim. rej. 5 déc. 1817, contr. ind. C. Gervais, V. Imp. ind., no 579-1o); · 3o que les préposés ne sont point juges de la qualité des boissons; la conséquence qu'ils peuvent tirer de leur dégustation n'est qu'une simple opinion, que l'on peut contredire sans s'inscrire en faux contre le procès-verbal; lorsqu'il s'agit de dégustation de boissons, le moyen que peuvent prendre les employés pour prévenir toute erreur, est de cacheter les échantillons de ces boissons, pour qu'elles soient soumises à une expertise en cas de contestation (Crim. rej. 6 avril 1821, MM. Barris, pr., Chasle, rep., aff. cont. ind. C. Asselineau, etc.);-4° Qu'enfin, est nul un jugement qui prend un fait pour constant en le supposant résulter du procès-verbal, lorsque, cependant, ce fait n'y est rapporté que comme une allégation du prévenu, et qu'il est, d'ailleurs,

tailles et bouteilles trouvées dans la cave, et des vins renfermés dans ces divers vaisseaux; Qu'ainsi, en laissant de côté le véritable objet de la saisie et de la poursuite, le jugement attaqué a violé la foi due au procès-verbal jusqu'à inscription de faux; - Casse.

Du 15 mai 1841.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguières, r. (1) (Contr. ind. C. Vié.)-LA COUR; Attendu que, si la foi est due aux procès-verbaux des employés de la régie, relativement aux faits matériels des contraventions soumises à leurs recherches la notoriété publique qu'ils ont invoquée dans l'espèce n'est pas un fait de ce genre; Que l'allégation de cette prétendue notoriété n'excluait pas la preuve testimoniale des faits contraires;- Que, d'après l'audition des témoins, il a été jugé en fait, par le jugement définitif, confirmé par l'arrêt du 9 janvier dernier, que l'établissement de Vié consistait dans deux voitures, partant sans destination fixe, sans heure ni prix déterminés, au gré des voyageurs ;- D'où il suit que les art. 68 et 69 de la loi du 9 vent. an 6, les art. 74 et 75 de celle du 5 vent. an 12, et les art. 1 et 2 du décr. du 14 fruct. suivant, relatifs aux voitures à destination, à heure de départ et à prix fixes, n'ont point été violés; - Rejette, etc. Du 18 fév. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil, rap. (2) (Contr. indir. C. Pillet.) LA COUR; Attendu que d'après l'art. 26 du décr. du 1er germ. an 13, le procès-verbal contenant la réquisition faite par les employés au maire pour qu'il les assistât dans la visite qu'ils voulaient faire chez Pillet, prouvait jusqu'à inscription de faux, que les employés, lors de cette requisition, avaient déclaré au maire qu'ils avaient reçu d'un employé supérieur les ordres nécessaires pour cette visite; mais qu'il ne prouvait d'aucune manière que cette déclaration fût vraie et que lesdits employés eussent réellement reçu ces ordres;- Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Caen, du 23 août 1820.

Du 22 mars 1822.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap.

contredit dans les autres parties du même procès-verbal (Crim. | cass. 27 mai 1830) (1).

405. Quoique, dans la pesée qu'ils ont faite, au lieu de destination, d'eaux-de-vie expédiées, les employés aient reconnu un résultat un peu moindre que celui déclaré dans l'acquit-àcaution (18 degrés 1/2 au lieu de 19 degrès 1/4), néanmoins, s'ils n'ont pas fait connaître le mode qu'ils ont suivi dans cette pesée, et s'ils n'ont point pris d'échantillon de l'eau-de-vie contentieuse, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due au procèsverbal, considérer la fraude comme n'étant pas suffisamment prouvée, et renvoyer le prévenu des poursuites (Crim. rej. 10 mai 1822, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. contr. ind. C. Delahaye).

406. En outre, les faits à l'égard desquels les procès-verbaux sont destinés à faire foi doivent être, par eux-mêmes, caractéristiques de la contravention. Ils n'obtiendraient pas la force légale, si, n'intéressant que la personne des employés, ils étaient étrangers à leurs fonctions. Ainsi nous avons établi nos 142 et suiv. que les injures, les menaces et les voies de fait contre les employés ne peuvent être constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux. En conséquence, il a été jugé que la preuve contraire était admissible contre ces faits

(1) (Contr. ind. C. Dangareil.) — LA COUR ;- Vu l'art. 26 du décr. du 1er germ. an 13, les art. 217 et 218 de la loi du 28 avril 1816;Sur le deuxième moyen :-Attendu que, d'après l'art. 26 du décret cité, foi est due aux procès-verbaux des employés des contributions indirectes jusqu'à inscription de faux ; Attendu que d'un procès-verbal régulier de deux employés des contributions indirectes du 1er mai 1829, il résulte, en fait, que fedit jour, ayant fait des recherches au domicile du sieur Dangareil, marchand de planches à Tarnos, et dans une pièce contigue, et à la suite de sa chambre à coucher, de sa cuisine, et d'une autre pièce attenant, pièce que le sieur Dangareil a dit être habitée par un locataire, mais qui, cependant, doit lui être commune, attendu qu'il y a lui-même son chais (ou magasin), et qu'il a déclaré ne point exister de bail authentique, ils ont trouvé, en sa présence et en celle de l'adjoint, dans de vieux linges, une poignée de tabac en feuilles, pesant environ 2 kilog., et que ledit Dangareil, interrogé d'où pouvait provenir ce tabac en feuilles, a déclaré ne point en avoir connaissance; Attendu que le tribunal de Mont-de-Marsan, en faisant résulter, dans son jugement du 23 déc. 1829, la location de la pièce où avait été trouvé le tabac en fraude au domicile du sieur Dangareil, du procès-verbal des employés des contributions indirectes du 1er mai dernier, tandis que cette location serait, au contraire résultée de l'allégation du contrevenant, et était même combattue par l'ensemble de ce procès-verbal, a violé la foi qui était due à cet acte;- Sur le premier moyen ;-Attendu qu'aux termes des art. 217 et 218 de la loi du 28 avril 1816, nul ne peut avoir en sa possession du tabac en feuilles s'il n'est cultivateur dûment autorisé, à peine de confiscation et d'amende; - Attendu que, le 1er mai 1829, kilog. de tabac en feuilles ont été trouvés au domicile du sieur Dangareil, d'où résultait contre lui une contravention punissable; que l'allégagation que la pièce où ce tabac avait été trouvé était habitée par un locataire, de la part du sieur Dangareil, quand surtout il ne représentait ni bail authentique, ni bail sous signature privée; que même il n'y avait pas eu besoin de clef pour s'introduire dans cette pièce, communiquant aux autres pièces de son appartement où il avait même son chais ou magasin, lorsqu'enfin le nom de ce prétendu locataire n'est pas même énoncé, ne pouvait faire disparaître la contravention ;-Que s'il est vrai, en droit, que le propriétaire d'une maison n'est ni garant ni responsable du fait de son locataire, il est également vrai que c'est à lui qu'il appartient de prouver d'une manière légale, soit par acte, soit tout au moins par témoins, le fait de la location qui est son exception; - Que, jusqu'à cette preuve, le propriétaire est, personnellement, responsable des objets de fraude trouvés en délit dans sa maison, et soumis aux peines résultantes de cette contravention; qu'en ne soumettant pas le sieur Dangareil à cette preuve, et en la faisant résulter, au contraire, d'un procès-verbal où la location est simplement alléguée par Dangareil, et repoussée par l'ensemble des faits, et en refusant, par ce motif, de lui appliquer les peines qu'il a encourues par sa contravention, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a violé les art. 217 et 218 de la loi du 28 avril 1816, de même que l'art. 26 du décr. du 1er germ. an 13;- Par ces motifs, casse le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, du 23 déc. 1829, etc.

Du 27 mai 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Meyronnet, r. (2) (Min. pub. C. Simon.)- LA COUR;-Considérant que les procèsverbaux des employés de la régie des droits réunis ne font foi en justice jusqu'à inscription de faux que lorsque ces procès-verbaux établissent des contraventions aux lois sur les droits réunis ;-Considérant qu'il ne s'agit nullement dans la cause d'une contravention de cette nature, mais bien d'injures verbales et de menaces, dont les préposés des droits réuTOME XXXVIII.

(Crim. rej. 5 mai 1809, MM. Barris, pr., Vergès, rap., aff. dr. réun. C. Camus, Crim. cass. 22 janv. 1819, aff. Guichard, V. no 408). La preuve testimoniale est également admissible à l'effet de vérifier si les employés étaient alors dans l'exercice de leurs fonctions; et dans le cas où la négative serait établie, le prévenu pourrait être renvoyé devant le tribunal de simple polic (Crim. rej. 4 nov. 1808) (2).

407. Lorsque le procès-verbal des employés constate, outre une contravention aux lois sur les contributions, un délit diffé rent, tel, par exemple que celui de rébellion, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux des faits relatifs à ce déli, et conséquemment ces faits peuvent être appréciés par les tribunaux contrairement à la teneur du procès-verbal, sans que cette appréciation donne lieu à aucun recours. Par exemple, bien qu'il soit constaté, par un procès-verbal régulier, qu'un conducteur de boisson, sommé d'exhiber ses expéditions, a refusé et fait évacuer rapidement sa voiture, de manière à renverser un employé placé devant celle-ci pour l'arrêter, la décision qui refuse de reconnaître dans ces faits le délit de rébellion tel qu'il est défini par l'article 209 c. pén., est souveraine et non susceptible d'être cassée quant à ce chef (Crim. cass. 4 nov. 1842) (3).

nis se sont plaints en alléguant qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions lors de ces injures et de ces menaces;-Considérant que, dans cet état de choses, la cour dont l'arrêt est attaqué n'a violé aucune loi, en admettant la preuve testimoniale aux fins de vérifier si les préposés étaient dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils ont été injuriées; -Que cette cour a reconnu, d'après tous les éléments de la cause, que les préposés de la régie n'étaient pas en fonctions lorsque les injures ont été proférées ; - Que cette cour a induit de là que les injures et les menaces dont s'agit étaient uniquement du ressort du tribunal de simple police; Qu'en décidant ainsi, cette cour a fait une juste application des lois et des principes; Rejette.

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Du 4 nov. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.–Vergès, rap. (3) (Contrib. ind. C. Vincent.)- LA COUR ;- Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 17, de la loi du 28 avr. 1816, et de l'article unique de la loi du 23 avr. 1836: Vu lesdits articles, et notamment l'article unique de la loi précitée; Attendu qu'il résulte d'un procèsverbal régulier, dressé le 24 déc. 1841, par deux employés de l'administration des contributions indirectes à la résidence de Brannes, que ledit jour étant en surveillance sur la route qui conduit de Rauzan à Saint-Jean de Blagnac, ils rencontrèrent un convoi de cinq charrettes conduites par des bouviers, et dont le chargement se composait de futailles; qu'ayant interpellé l'un des bouviers pour savoir ce que contenaient lesdites futailles, il leur répondit qu'elles étaient pleines de vin; que, sur cette réponse, ils le sommèrent de leur représenter l'expédition qui devait accompagner le chargement; mais que le même bouvier ayant dit qu'elle était entre les mains de son maître, en désignant comme tel un des conducteurs, les employés s'adressèrent à ce dernier qui, au lieu de déférer à leur sommation, leur répondit que, s'ils voulaient l'expédition, ils eussent à l'aller chercher à Rauzan; que les agents de la régie représentèrent en vain à cet homme que, d'après les termes de la loi, l'exhibition devait avoir lieu immédiatement; que tous les bouviers, y compris celui dont il vient d'être parlé et qui avait été désigné comme le maître, se mirent à exciter leurs bœufs par de grands cris pour faire marcher le convoi ; que, voulant vaincre cette résistance à l'exécution de la loi, l'un des employés, le receveur, se porta aussitôt en avant de la première charrette, en sommant celui qui la conduisait d'avoir à s'arrêter jusqu'à ce que lui et son adjoint eussent reconnu le liquide contenu dans les futailles; mais que celui-ci, d'une voix très-élevée, après avoir donné un fort coup d'aiguillon à ses bœufs, leur fit forcer la marche de manière à renverser le cheval ainsi que le receveur; que, ne jugeant pas prudent de pousser plus loin leurs opérations, dans l'impossibilité où ils se trouvaient d'engager une lutte contre six personnes, les employés se bornèrent à déclarer procès-verbal et saisie du chargement; mais qu'ils avaient à peine rempli cette formalité, que l'individu qui avait été désigné comme propriétaire de ce chargement, faisant un retour sur lui-même, déclara être en règle et avoir une expédition; - Que, sur cette nouvelle déclaration, le receveur et son adjoint firent une seconde tentative pour vérifier le chargement, mais que ce fut en vain; que, tout en déclarant que les fûts contenaient du vin et non de l'eau, les conducteurs s'opposèrent, d'un commun accord et avec menaces, à ce qu'il fût procédé a cette vérification; que, néanmoins, les employés parvinrent à obtenir du propriétaire du chargement l'expédition dont il était porteur, laquello était un acquit-à-caution du bureau de Rauzan, délivré ledit jour, 24 décembre, au sieur Vincent, propriétaire en cette commune, pour effectuer le transport de vingt-deux barriques de vin blanc de la contenancs totale de 50 hectolitres 16 litres, à la destination du sieur Coutreau, marchand en gros à Brannes; qu'étant ainsi fixés sur le nom du contre

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