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(B.)-LISTE DES CONTINGENTS (ANNUELS).

Huiles et graisses végétales (excepté : huile de lin, de navette et de colza) (proportionnellement) Huiles minérales lubrifiantes

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300

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1,000 pièces

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750,000 pièces

50 tonnes

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Cuir et articles en cuir ...

Brosses de toutes sortes...

Colles, gélatines et issues de ces articles

1. Graisse de pied de bœuf

2. Gélatine comestible (pour l'alimentation)

Phosphates précipités (produits accessoires de la fabrication de gélatine)

Engrais chimiques

Epiceries

Riz

Essences, i.e. toutes les huiles éthériques, sauf

huile de genièvre et coriandre

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Gélatine pour usage industriel.

Appareils de chirurgie, pour laboratoires, optiques et autres.

Articles en métaux.

Appareils et moteurs électriques.

Semences, non mentionnées à la Liste (A).

Margarine.

Fromage.

EXCHANGE OF NOTES between Czechoslovakia and the Netherlands modifying the Commercial Convention of January 20, 1923, between the two Countries.-Prague, October 17, 1924.(1)

(No.1.) The Czechoslovakian Minister for Foreign Affairs to the Netherlands Minister at Prague.

M. le Ministre, Praha, le 17 octobre 1924. CONFORMÉMENT au § 9 du Protocole signé à l'occasion de la conclusion de la Convention de Commerce tchécoslovaquehollandaise du 20 janvier 1923, (2) le Gouvernement tchécoslovaque a présenté par la Légation de la République tchécoslovaque à La Haye au Gouvernement royal des Pays-Bas la demande de vouloir consentir à la modification dudit Protocole dans ce sens que les céréales et la farine figurant sur la liste des marchandises dont l'importation en Tchécoslovaquie est libre (Liste (A)) soient écartées de cette Liste (A) et soient transférées à la Liste (B) avec un contingent annuel de 40,000 tonnes (4,000 wagons) céréales et farine.

En portant ce qui précède à la connaissance de votre Excellence, je la prie-dûment autorisé à cet effet-de bien vouloir me faire connaitre si le Gouvernement royal des Pays-Bas consent à cette modification.

En même temps, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre Excellence que le Gouvernement tchécoslovaque consent à ce que le contingent annuel pour les légumes fixé à la Liste (B) par 1,000 tonnes soit remplacé par le contingent annuel de 3,500 tonnes, ainsi qu'il soit ajouté à cette liste un contingent annuel de 2,000 tonnes pour les pommes de terre.

Il est entendu que toutes les modifications susvisées entreront en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications de ladite Convention.

Veuillez agréer, &c.

DR. V. GIRSA.

(No. 2.)-The Netherlands Minister at Prague to the
Czechoslovakian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Légation Royale des Pays-Bas, Prague, le 17 octobre 1924. En réponse à la note que votre Excellence a bien voulu m'adresser en date du 17 octobre 1924, j'ai l'honneur de vous déclarer, spécialement autorisé à cet effet par mon Gouvernement, que ce dernier, conformément au § 9, alinéa 3, du Protocole signé à l'occasion de la conclusion de la Convention de Commerce entre les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie en date (1) "League of Nations Treaty Series, No. 786." (2) Page 217.

du 20 janvier 1923, est d'accord avec les modifications suivantes à apporter audit Protocole :

Les articles farine et céréales seront écartés de la Liste (A) et seront transférés à la Liste (B) avec contingent annuel de 40,000 tonnes (à savoir 4,000 wagons).

Dans la Liste (B) le contingent annuel de légumes sera augmenté à 3,500 tonnes, tandis qu'un contingent de 2,000 tonnes pour pommes de terre y sera ajouté.

Il est entendu que toutes ces modifications entreront en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications de ladite Convention.

Veuillez agréer, &c.

HENDRIK MULLER VAN WERENDYCKE.

TREATY OF FRIENDSHIP between Czechoslovakia and Turkey and accompanying Notes.-Angora, October 11, 1924.(1)

[Ratifications exchanged at Constantinople, July 6, 1925.]

LA Tchécoslovaquie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, animées du désir d'établir et de consolider les liens de sincère amitié entre la République tchécoslovaque et la République Turque, et pénétrées de la même conviction que les relations entre les deux Etats, une fois établies, serviront à la prospérité et au bien-être de leurs nations respectives, ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République tchécoslovaque: son Excellence M. le Dr. Rodolphe Svetlik, Délégué de la République tchécoslovaque; et

Le Président de la République turque: son Excellence Tewfik Kiamil Bey, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. 1er. Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre la République tchécoslovaque et la République turque.

2. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour établir les relations diplomatiques entre les deux Etats conformément aux principes du droit des gens. Elles conviennent que les représentants diplomatiques de chacune d'elles recevront à charge de réciprocité, dans le territoire de l'autre, (1) "League of Nations Treaty Series, No. 987."

le traitement consacré par les principes généraux du droit international public général.

3. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour régler les relations consulaires et commerciales entre leurs pays respectifs ainsi que les conditions d'établissement et de séjour, dans le territoire de chacune d'elles, des ressortissants de l'autre Partie et le concours que les autorités judiciaires des deux Parties auront à se prêter dans certaines matières judiciaires par des Conventions qu'elles se réservent de conclure conformément aux règles du droit international public général sur la base d'une parfaite réciprocité.

4. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople, le plus tôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traite et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Angora, le 11 octobre 1924.

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(No. 1.)-Tewfik Kiamil Bey to Dr. Rodolphe Svetlik.

M. le Plénipotentiaire,

Angora, le 11 octobre 1924.

EN accédant au désir que vous avez bien voulu exprimer au cours des négociations au sujet de l'établissement des relations consulaires entre les deux pays, avant même la conclusion de la Convention prévue à l'Article 3 du Traité d'Amitié signé aujourd'hui, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence que mon Gouvernement consent pour une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du Traité ci-dessus visé, à ce que les deux Gouvernements s'accordent réciproquement le droit de nommer des fonctionnaires consulaires de carrière (consuls généraux, consuls et vice-consuls) dans les places de commerce de leurs pays où sont admis les fonctionnaires similaires d'un autre Etat. Sur les territoires respectifs les fonctionnaires consulaires énumérés ci-dessus recevront, à charge d'une parfaite réciprocité, le traitement consacré par les règles du droit international public général.

Dans le cas où les conditions précitées seraient agréées par votre Gouvernement, je vous serais reconnaissant de m'informer de cette acceptation, laquelle réalisera l'accori dont il s'agit.

Veuillez agréer, &c.

TEWFIK KIAMIL.

(No. 2.)—Dr. Rodolphe Svetlik to Tewfik Kiamil Bey.

M. le Plénipotentiaire,

Angora, le 11 octobre 1924. VOTRE Excellence a bien voulu me faire savoir par note d'aujourd'hui que votre Gouvernement, en accédant au désir exprimé par moi au cours de nos négociations au sujet de l'établissement des relations consulaires entre les deux pays avant même la conclusion de la Convention prévue à l'Article 3 du Traité d'Amitié signé aujourd'hui, consent pour une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du Traité ci-dessus visé, à ce que les deux Gouvernements s'accordent réciproquement le droit de nommer des fonctionnaires consulaires de carrière (consuls généraux, consuls et vice-consuls) dans les places de commerce de leurs pays où sont admis les fonctionnaires similaires d'un autre État, et que sur les territoires respectifs les fonctionnaires consulaires énumérés ci-dessus recevront, à charge d'une parfaite réciprocité, le traitement consacré par les règles du droit international public général.

J'ai l'honneur d'informer votre Excellence que mon Gouvernement accepte les conditions précitées. Il considère, par conséquent, l'accord comme réalisé.

Veuillez agréer, &c.

DR. SVETLIK.

NOTES exchanged between the United States of America and Czechoslovakia prolonging the Existing Commercial Arrangement between the two Countries.-Prague, December 5, 1924.(1)

(No. 1.) The American Chargé d'Affaires ad interim to the Czechoslovakian Minister for Foreign Affairs.

Mr. Minister,

Prague, December 5, 1924. I HAVE the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's note of this day, by which you were good enough to inform me that your Government desires to prolong the Commercial Arrangement between Czechoslovakia and the United States concluded on the 29th October, 1923, (2) and which not having been denounced before that date was to remain effective until the 31st December, 1924.

The Government of the United States, being animated by the same intentions, is in entire agreement with the proposition of the Czechoslovak Government.

Under these circumstances, I have the honour to inform

(1) "United States Treaty Series, No. 705."
(2) Vol. CXVIII, page 1068.

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