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9. Les Parties s'engagent à fournir à la commission toutes informations utiles et à lui faciliter, à tous égards, l'accomplissement de sa tâche.

La commission pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations l'assistance du Secrétariat, si la commission en a besoin pour ses travaux.

10. Les Parties ont le droit de nommer auprès de la commission des agents spéciaux qui devront en même temps servir d'intermédiaires entre elles et la commission.

11. Les débats devant la commission ne sont publics que si la commission, d'accord avec les Parties, en décide ainsi.

12. La procédure devant la commission est contradictoire. La commission réglera elle-même sa procédure, en tenant compte, à défaut d'une décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au Titre III de la Convention de La Haye pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux, du 18 octobre 1907.(3)

13. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d'une voix, celle du président étant décisive en cas de partage. La commission peut délibérer valablement si tous ses membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres membres sont présents.

14. La commission fera un rapport sur chaque différend qui lui a été soumis. Le rapport comportera un projet de règlement du différend, si les circonstances y donnent lieu et si trois au moins des membres de la commission se mettent d'accord sur un tel projet.

L'avis motivé des membres de la minorité sera consigné dans le rapport.

15. Sous réserve du droit des Parties de prolonger ce délai, la commission achèvera ses travaux dans un délai de six mois, à dater du jour où le différend aura été porté devan、 la commission.

Le temps durant lequel les travaux de la commission sont suspendus selon les dispositions de l'Article 2 n'est pas compris dans le délai susmentionné.

16. Le rapport de la commission est signé par le président et porté sans délai à la connaissance des Parties et du Secrétaire général de la Société des Nations.

Les Parties s'engagent à porter à leur connaissance réciproque, dans un délai raisonnable, si elles acceptent les constatations du rapport et les propositions qu'il renferme.

I appartient aux Parties de décider, d'un commun accord, si le rapport de la commission doit être publié immédiatement. Toutefois, même à défaut de cet accord,

(3) Vol. C, page 298.

la commission pourra, en cas de raisons spéciales, procéder à la publication immédiate du rapport.

17. Chacune des Parties indemnisera les membres de la commission nommés par elle et fournira la moitié de l'indemnité du président.

Les Parties doivent chercher à s'entendre pour que, des deux côtés, les indemnités des membres de la commission soient fixées au même taux.

Chaque Partie supportera les frais de procédure encourus par elle et la moitié de ceux que la commission déclarera

communs.

18. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Christiania, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et aura une durée de cinq années à dater dudit échange. Si elle n'a pas été dénoncée six mois au moins avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans et sera ainsi de suite censée renouvelée chaque fois pour cinq ans, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la précédente période de cinq ans.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Stockholm, en deux exemplaires, le 27 juin 1924. (L.S.) BENT FALKENSTJERNE. (L.S.) J. H. WOLLEBÆK.

CONVENTION between Denmark and Norway regarding East Greenland and Notes exchanged in connection therewith.-Copenhagen, July 9, 1924.(1)

(Traduction.)

LE Gouvernement royal de Danemark et le Gouvernement royal de Norvège sont convenus de ce qui suit:

ART. 1". Les dispositions de la présente Convention sont applicables au Groenland oriental, désignation qui comprend la partie de la côte orientale du Groenland et les eaux y attenantes s'étendant du fjord de Lindenov (60° 27′ latitude nord) à la pointe nord-est (81° latitude nord), à l'exception toutefois du district d'Angmagssalik.

2. Les navires auront aux conditions fixées par la présente Convention libre accès au territoire mentionné à l'Article 1 et leurs équipages et autres personnes se trouvant

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 684." Signed in the Danish and Norwegian languages.

à leur bord auront le droit de débarquer, d'hiverner et d'exercer la chasse et la pêche.

3. L'exercice de la chasse et de la pêche ne devra pas avoir lieu de manière déréglée de façon à pouvoir exposer au danger d'extermination les espèces d'animaux rares ou utiles, tels que les boeufs musqués et les eiders.

En cas où les expériences démontreraient qu'il serait désirable de prendre dans chacun des deux pays des mesures telles que l'interdiction d'importer des produits de la chasse et de la pêche, afin d'empêcher l'extermination d'animaux rares ou utiles ou de conserver ou reconstituer la population de ces animaux, les deux parties sont d'accord à entamer en son temps des négociations tendant à obtenir que des mesures analogues soient prises dans les deux pays.

4. Dans les limites du territoire mentionné à l'Article 1", les particuliers ou les sociétés auront le droit d'occuper un terrain à titre d'usage, à condition que le terrain occupé soit réellement aménagé et utilisé pour l'habitation, pour dépôts ou d'autre manière effective et que ce terrain n'ait pas déjà été occupé par un tiers.

Si pendant cinq ans consécutifs l'occupant ou son mandataire n'a pas visité le terrain, il aura perdu son droit.

5. Il est permis dans les limites du territoire indiqué à l'Article 1" d'établir des stations météorologiques, télégraphiques ou téléphoniques et d'y faire des instalations dans des buts scientifiques et humanitaires.

6. En cas où la colonisation par des Esquimaux projetée à Scoresbysund serait réalisée, les dispositions de la présente Convention ne pourront mettre obstacle à ce que le territoire nécessaire à cet effet soit réservé à cette colonisation et que soient promulguées les dispositions spéciales qu'exigeraient les conditions d'existence de la population indigène du Groenland.

7. Les Parties se réservent, après un commun accord, d'introduire dans la présente Convention les modifications et les additions que les expériences acquises rendraient désirables.

8. En cas où il s'élèverait entre les deux Gouvernements des différends relatifs à l'interprétation d'une disposition quelconque de la présente Convention, les Parties sont d'accord que ces différends seront réglés avec force obligatoire par la Cour permanente de Justice internationale à La Haye instituée par la Société des Nations.

9. Cette Convention entrera en vigueur le 10 juillet 1924 et restera valable sans pouvoir être dénoncée pendant vingt ans et se renouvellera pour des périodes analogues, à moins qu'elle ne soit dénoncée par l'une des Parties deux ans au moins avant l'expiration de la période de vingt ans.

En foi de quoi les Plénipotentiaires désignés à cet effet par

leurs Gouvernements ont signé la présente Convention, qui a été faite en deux exemplaires, en langue danoise et norvégienne, à Copenhague, le 9 juillet 1924.

C. MOLTKE.

N. CHR. DITLEFF.

Exchange of Notes.

(No. 1.)-M. Ditleff to Count Moltke.

(Traduction.) M. le Ministre,

Légation royale de Norvège, Copenhague, le 9 juillet 1924. JE suis chargé par mon Gouvernement de vous communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement norvégien, ayant signé, à la date de ce jour, un Accord relatif au Groenland oriental, en vue d'empêcher les conflits qui pourraient surgir et de resserrer les relations d'amitié entre la Norvège et le Danemark, déclare, toutefois, qu'il maintient son point de vue en ce qui concerne les questions, touchant le Groenland, qui ne sont pas visées par le présent Accord, et qu'en aucune manière ses droits ne se trouvent lésés, annulés ou abandonnés, en vertu dudit Accord.

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(No. 2.)-Count Moltke to M. Ditleff.

Ministère des Affaires étrangères,

M. le Chargé d'Affaires, Copenhague, le 9 juillet 1924. J'AI l'honneur de vous accuser réception de votre lettre, en date de ce jour, et de vous communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement danois, ayant signé, à la date de ce jour, un Accord relatif au Groenland oriental, en vue d'empêcher les conflits qui pourraient surgir et de resserrer les relations d'amitié entre le Danemark et la Norvège, déclare, toutefois, qu'il maintient son point de vue en ce qui concerne les questions, touchant le Groenland, qui ne sont pas visées par le présent Accord, et qu'en aucune manière ses droits ne se trouvent lésés, annulés ou abandonnés, en vertu dudit Accord.

Veuillez agréer, &c.

C. MOLTKE.

DENMARK AND PL

TREATY of Commerce and Noririn
Denmark, kri

[Ratifications exchanged at Tauv, Ana 16)

Le Gouvernement polozes et bor

danois, également ames in

d'amitié et d'affermir en eere is BLIS Makers maritimes entre la Pine i

l'autre côté, ont résolu de erotizze

de Navigation, et cat nomme pour les Fra

Le Gouvernement policis:

Ministre des Affaires etrangeres. M. Find

de l'Industrie et du Come

Le Gouvernement dances: Soe Expelare 1. Nes Fener
Arnstedt, Envoyé estate et Knee

E de Sa Majesté le Roi de Temukan kande & Tarsome Lesquels, après s'être conge en dans poems respectifs, trouvés en bonne et due forme, soci Matis 54 Articles suivants:

ART. 1. Sauf disposities stotrains dans les Artine
suivants, les Hautes Parties contra Les
s'accorder réciproquement en ce consere le
leur industrie, leurs professions, se

navigation un traitement au moins auss fre

qui est accordé ou pourrait être socorde a la zuten
favorisée.

2. Les produits nature's cu fabriqués, cepicures et ec.
provenance du territoire douanier polonais os de Tanev
(y compris le Groenland, seront aimis à les

sur le territoire de l'autre Partie, en tout se

les droits de douane, l'application de coeficients de msing
tion et de tout autre droit qui, en supplement aux droits
d'entrée, serait prélevé à l'importation des produits, ceux-ci
jouiront d'un traitement au moins aussi favorable que celui
qui est accordé ou pourrait être accordé aux produits de la
nation la plus favorisée. Ledit traitement comprenira aussi
le régime douanier, toutes les formalités de douane, le
remboursement des droits acquittés et de l'entreposage.

3. Les produits originaires et en provenance de tout autre
pays en transit sur le territoire de l'une des Parties utilisant
ou non l'entreposage dans les ports francs, entrepôts libres.
entrepôts de transit ou autres entrepôts douaniers, jouiront
à leur importation sur le territoire de l'autre Partie en ce
qui concerne les droits d'entrée, tous autres droits et à tout
autre égard d'un traitement au moins aussi favorable que
celui qui serait accordé aux produits importés directement du
pays d'origine.

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