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son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les deux mois qui suivront, et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la commission.

5. Dans un délai de quatorze jours, à dater de celui où l'un des Etats contractants aura porté un différend devant la commission, chacune des Parties pourra, pour l'examen du différend en question, remplacer l'un des membres désignés par elle, par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière, sous réserve, toutefois, de la règle stipulée à l'Article 3 concernant la nationalité des membres de la commission.

La Partie qui voudrait user de ce droit, en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci a la faculté d'user du même droit, dans un délai de quinze jours à partir de celui où l'avertissement lui est parvenu.

6. Si, à l'expiration du mandat d'un membre, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; toutefois, sur la demande de l'une des Parties, les fonctions du président doivent cesser à la fin de son mandat.

Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son successeur a été désigné.

7. Les différends sont portés devant la commission par la notification qui en est faite par l'une des Parties au président de la commission. Cette notification doit être portée immédiatement à la connaissance de la Partie adverse. Le prési dent doit convoquer la commission dans le plus bref délai.

La Partie ayant saisi la commission du différend en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations.

8. La commission se réunit au siège de la Société des Nations, à moins que les Parties ne lui aient assigné, dans un cas particulier, un autre lieu de réunion.

9. Les Parties s'engagent à fournir à la commission toutes informations utiles et à lui faciliter, à tous égards, l'accomplissement de sa tâche.

La commission pourra demander au Secrétaire général de la Société des Nations l'assistance du Secrétariat, si la commission en a besoin pour ses travaux.

10. Les Parties ont le droit de nommer auprès de la commission des agents spéciaux qui devront, en même temps, servir d'intermédiaires entre elles et la commission.

11. Les débats devant la commission ne sont publics que si la commission, d'accord avec les Parties, en décide ainsi. 12. La procédure devant la commission est contradictoire. La commission réglera elle-même sa procédure, en tenant compte, à défaut d'une décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de

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La Haye pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux, du 18 octobre 1907. (3)

13. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d'une voix, celle du président étant décisive en cas de partage. La commission peut délibérer valablement si tous ses membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres membres sont présents.

14. La commission fera un rapport sur chaque différend qui lui a été soumis. Le rapport comportera un projet de règlement du différend, si les circonstances y donnent lieu et si trois au moins des membres de la commission se mettent d'accord sur un tel projet.

L'avis motivé des membres de la minorité sera consigné dans le rapport.

15. Sous réserve du droit des Parties de prolonger ce délai. la commission achèvera ses travaux dans un délai de six mois à dater du jour où le différend aura été porté devant la com mission.

Le temps durant lequel les travaux de la commission sont suspendus selon les dispositions de l'Article 2 n'est pas compris dans le délai susmentionné.

16. Le rapport de la commission est signé par le prési dent et porté sans délai à la connaissance des Parties et du Secrétaire général de la Société des Nations.

Les Parties s'engagent à porter à leur connaissance réciproque, dans un délai raisonnable, si elles acceptent les constatations du rapport et les propositions qu'il renferme.

Il appartient aux Parties de décider, d'un commun accord, si le rapport de la commission doit être publié immédiatement. Toutefois, même à défaut de cet accord, la commission pourra, en cas de raisons spéciales, procéder à la publication immédiate du rapport.

17. Chacune des Parties indemnisera les membres de la commission nommés par elle et fournira la moitié de l'indemnité du président.

Les Parties doivent chercher à s'entendre pour que, des deux côtés, les indemnités des membres de la commission soient fixées au même taux.

Chaque Partie supportera les frais de procédure encourus par elle et la moitié de ceux que la commission déclarera

communs.

18. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et aura une durée de cinq années

(3) Vol. C, page 298.

à dater dudit échange. Si elle n'a pas été dénoncée six mois au moins avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans et sera ainsi de suite censée renouvelée chaque fois pour cinq ans, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la précédente période de cinq ans.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Stockholm, en deux exemplaires, le 27 juin 1924. E. MARKS VON WÜRTEMBERG. BENT FALKENSTJERNE.

(L.S.)
(L.S.)

TREATY between Denmark and Switzerland to provide for

the Establishment of a

Copenhagen, June 6, 1924.

Conciliation Commission.

[Ratifications exchanged at Berne, May 18, 1925.]

LE Conseil fédéral suisse et Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent la Suisse et le Danemark et de favoriser, dans l'intérêt de la paix générale, le développement de la procédure de conciliation appliquée aux différends internationaux; décidés à donner, dans les rapports entre les deux pays, la plus large application possible aux principes consacrés par la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations, en date du 22 septembre 1922, relative à l'institution de commissions de conciliation entre Etats; ont résolu de conclure, à cet effet, un Traité et ont désigné leurs Flénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse: M. Henri Schreiber, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de Sa Majesté le Roi de Danemark; et

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande : son Ministre des Affaires étrangères, le Comte Carl Poul Oscar Moltke; Lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à une Commission permanente de Conciliation tous les différends s'élevant entre elles qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique et ne seraient pas susceptibles d'un règlement judiciaire ou arbitral conformément à l'Article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente [cxx] K 2

de Justice internationale(1) ou conformément à toute autre Convention internationale en vigueur entre les Partie:

contractantes.

I appartiendra à chacune des Parties de décider du moment à partir duquel la procédure de conciliation pourra être substituée aux négociations diplomatiques.

Les Parties contractantes peuvent convenir qu'un différend qui serait susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral soit préablement déféré à la procédure

conciliation.

de

2. La Commission permanente de Conciliation se compose de cinq membres.

Les Parties contractantes nomment chacune un membre à leur gré et désignent les trois autres d'un commun accord. Ces trois membres ne doivent ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Le président de la commission est nommé d'un commun accord parmi les membres désignés en commun.

La commission sera constituée dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun ou ju president n'intervient pas dans les six mois à compter ie echange des ratifications ou, en cas de retraite ou de ieces, dans les deux mois à compter de la vacance du siège, es Parties contractantes nomment chacune un de ces neres remplissant les conditions prévues au 2o alinéa, sants que la nomination du président est effectuée, au

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, à la demande d'une seule des Parties, par le deut de la Cour permanente de Justice internationale ou, bier est ressortissant de l'un des Etats contractants, ore vice-président ou par le membre le plus âgé de la Cour quest pas ressortissant de l'un des Etats contractants. 3.es membres de la commission sont nommés pour trois Saur accord contraire entre les Parties contractantes, e urront être révoqués pendant la durée de leur Se mandat d'un membre désigné d'un commun accord squ'aucune des Parties s'oppose à son renouvellemandat est censé renouvelé pour une nouvelle o de trois ans. De même, si, à l'expiration du mandat et vembre designé par l'une des Parties, cette Partie pas pourvu à son remplacement, son mandat sera cense vel pour trois ans.

more dont le mandat expire pendant la durée d'une Povodce en cours continue à prendre part à l'examen du 3rd jusqu'à clôture de la procédure.

(Vol. CXIV, page 860.

4. Dans les quinze jours qui suivent la notification d'une demande de conciliation à la commission permanente, chacune des Parties pourra remplacer le membre librement désigné par elle conformément au 2 alinéa de l'Article 2 par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l'objet du différend.

La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse; dans ce cas, celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu'elle a reçue.

5. La Commission permanente de Conciliation a pour tache de faciliter la solution du différend, en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait et en formulant des propositions en vue du règlement de lo contestation.

Elle est saisie sur requête adressée à son président par l'une des Parties contractantes.

Notification de cette requête sera faite en même temps à la Partie adverse par la Partie qui demande l'ouverture de la procédure de conciliation.

6. La commission se réunira, sauf convention contraire, au lieu désigné par son président.

7. Les Parties contractantes ont le droit de nommer, auprès de la commission, des agents spéciaux qui serviront, en même temps, d'intermédiaires entre elles et la commission.

8. Les Parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la plus large mesure possible, les travaux de la commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d'après leur législation intérieure, pour lui permettre de procéder, sur leur territoire, à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts ainsi qu'à des descentes sur les lieux.

9. Les délibérations de la commission ont lieu à huis clos, à moins que la commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

10. La procédure devant la commission est contradictoire. La commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au Titre III de la Convention de La Haye pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux, du 18 octobre 1907.(2)

11. Sauf disposition contraire du présent Traité, les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix.

La commission peut délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si le président et au moins deux autres membres sont présents.

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(2) Vol. C, page 298.

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