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the citizens of either Contracting Party who fish or kill seals are, when in the area of the other Contracting Party, subject to the same laws and Ordinances applicable to other foreigners.

8. Whereas the fisheries in Ladoga can only be properly preserved by means of unified and co-ordinated regulations on the part of Finland and Russia, the Contracting Parties undertake, for this purpose, to consult together as to any proposals with regard to the regulation of the fisheries and sealing industries and their preservation in Lake Ladoga.

It is especially agreed that the Contracting Parties shall, in the very near future, open negotiations with the object of coming to an agreement concerning the maintenance and increase of the stocks of salmon, gwyniad and char in Ladoga and both Contracting Parties, in addition to other measures, will construct the necessary hatcheries for the above-mentioned species of fish in this lake.

9. This Convention shall be ratified and the exchange of ratifications shall take place in Moscow at the earliest possible moment.

10. This Convention shall hold good for ten years, counting from the date of exchange of ratifications and is to be prolonged for periods of ten years, provided that notice of termination from either of the Contracting Parties is not given at least one year before the expiry of any decennial period.

11. This Convention is drawn up in two copies in the Finnish, Swedish and Russian languages, and all the texts have the same authority.

In confirmation of the above, the Plenipotentiaries of both Contracting Parties have signed this Convention and thereto attached their seals.

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AGREEMENT between Finland and Sweden for the Reciprocal Recognition of Swedish and Finnish Tonnage Measurement Certificates.-Helsingfors, January 10, 1924(1).

LES soussignés dûment autorisés, ont conclu, sur la base des règles de jaugeage actuellement en vigueur en Suède et en Finlande, l'Arrangement suivant concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge suédoises et finlandaises :

ART. 1. § 1. Les navires suédois jaugés d'après la méthode dite de Moorsom et munis d'un certificat de jauge national délivré en conséquence ou d'une lettre de jauge dite à appendice délivrée d'après le système de jaugeage anglais ne pourront dans les ports finlandais, et les navires finlandais, jaugés d'après la même méthode et munis d'un certificat de jauge national délivré en conséquence ou d'une lettre de jauge à appendice de l'espèce susdite, ne pourront dans les ports suédois, être soumis à un rejaugeage total destiné à en établir la capacité, sans que le propriétaire ou le capitaine en ait fait la demande.

§ 2. Les navires suédois non munis d'un des certificats de jauge prévus ci-dessus seront en Finlande, et les navires finlandais non munis d'un desdits certificats seront en Suède jaugés d'après les règles en vigueur dans le pays où le jaugeage a lieu.

2. Les règles de jaugeage suédoises et les règles finlandaises ne concordant pas entièrement, le tonnage net sera déterminé, en ce qui concerne les navires visés à l'Article 1*, $1", par un remesurage partiel ou une revision des calculs, effectués conformément aux prescriptions ci-dessous.

(1.) Les navires suédois à propulsion mécanique munis d'une lettre à appendice de l'espèce susdite seront, sauf dans les cas prévus ci-après, exemptés dans les ports finlandais de remesurage partiel et de revisions des calculs.

S'il existe à bord d'un tel navire un espace situé sous une ouverture de tonnage ou dans un shelter-deck ou tout autre espace situé dans une superstructure, soumis, aux termes des dispositions finlandaises, au payement des droits, et non compris, d'après la lettre de jauge à appendice, dans le calcul du tonnage brut, cet espace sera mesuré dans les ports finlandais et ajouté, exception faite de 32 pour cent (déduction pour la chambre des machines), au tonnage net indiqué dans la lettre de jauge à appendice. Toutefois, si le volume dudit espace a été indiqué dans la lettre de jauge à appendice, il ne devra pas être procédé à son mesurage; on effectuera, par contre, la revision des calculs, en tenant compte de la susdite déduction de 32 pour cent.

(1 "Sveriges Överenskommelser med Främmande Makter," No. 1 (1924 (1924) Signed also in the Finnish and Swedish languages.

Les navires suédois à propulsion mécanique qui ne sont munis que d'un certificat de jauge national, seront soumis à un remesurage partiel ou à une revision des calculs. Toutefois, si l'espace susvisé est à compter dans le tonnage brut et que le volume en soit indiqué dans la lettre de jauge nationale il ne devra pas être procédé à son mesurage; on effectuera,' par contre, la revision des calculs.

Les droits à percevoir sur la base du tonnage net seront calculés, dans les cas prévus ci-dessus au chiffre 1, premier alinéa, d'après la capacité nette indiquée dans la lettre de jauge à appendice, et dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, d'après le tonnage net obtenu en conséquence du remesurage ou de la revision des calculs prévus ci-dessus.

(2.) Les navires finlandais à propulsion mécanique munis d'un certificat de jauge national ou d'une lettre de jauge à appendice de l'espèce susdite, subiront dans les ports suédois un remesurage partiel. Ils seront soumis, en ce qui concerne ledit remesurage partiel, à un contrôle effectué d'après les dispositions en vigueur en Suède.

Les droits à percevoir sur la base du tonnage net seront calculés dans ce cas d'après la capacité nette résultant du remesurage ou du jaugeage de contrôle.

Lorsqu'un navire à propulsion mécanique finlandais sera muni d'un certificat délivré par l'Administration centrale de la Navigation ("Merenkulkuhallitus," "Sjöfartsstyrelsen ") ou une autorité chargée du contrôle des opérations de jaugeage, et constatant que le jaugeage de contrôle a été effectué, ce navire sera exempté de jaugeage de contrôle dans les ports suédois.

(3.) Les navires suédois autres que les navires à propulsion mécanique munis d'un certificat de jauge national ne seront pas soumis dans les ports finlandais à un remesurage partiel ou à une revision des calculs.

Les droits à percevoir sur la base du tonnage net seront calculés dans ce cas d'après la capacité nette indiquée au certificat de jauge national.

(4.) Les navires finlandais autres que les navires à propulsion mécanique munis d'un certificat de jauge national ne seront pas soumis dans les ports suédois à un remesurage partiel.

Lesdits navires seront, toutefois, tenus de subir un jau geage de contrôle d'après les règles en vigueur à cet égard pour les navires suédois. Les frais de ce jaugeage seront à la charge du Trésor suédois. Cependant, dans le cas où, d'après lesdites règles, la lettre de jauge aurait dû, si le navire était suédois, être renouvelée, les frais de jaugeage seront à la charge du propriétaire ou du capitaine du navire.

Les droits à percevoir sur la base du tonnage net seront calculés dans ce cas d'après la capacité nette indiquée au

certificat de jauge national ou, si à la suite du jaugeage de contrôle un certificat de jauge suédois a été délivré pour le navire, d'après la capacité nette indiquée dans ledit certificat.

Les navires finlandais autres que les navires à propulsion mécanique munis d'un certificat délivré par l'Administration centrale de la Navigation ("Merenkulkuhallitus," "Sjöfartsstyrelsen") ou une autorité chargée de contrôler le jaugeage des navires et constatant que le jaugeage de contrôle a été effectué, seront exemptés de jaugeage de contrôle dans les ports suédois.

3. Le rejaugeage et la revision des calculs prévus à l'Article 2 ne pourront concerner, à l'exception du calcul destiné à déterminer la déduction à faire pour la chambre des machines, que les espaces pour lesquels les règles de jaugeage suédoises et les règles finlandaises ne concordent pas.

Les frais de jaugeage total, de remesurage partiel ou de revision des calculs seront calculés et payés d'après les dispositions en vigueur dans le pays où le mesurage ou la revision sont effectués.

4. S'il est constaté, à l'occasion d'un jaugeage de contrôle, d'un remesurage partiel ou d'une revision des calculs, que des indications relatives au volume d'espaces existant à bord n'ont pas été obtenues conformément aux règlements en vigueur ou que les opérations de mesurage n'ont pas été effectuées sous d'autres rapports en conformité desdits règlements, le jaugeur que le cas concerne rapportera immédiatement le fait, si le navire est suédois, à l'Administration centrale de la Navigation en Finlande, ("Merenkulkuhallitus," "Sjöfartsstyrelsen") et s'il est finlandais, à l'Administration centrale du Commerce ("Kommerskollegium") en Suède.

5. Lorsque le propriétaire ou le capitaine d'un navire en fera la demande, un jaugeage de contrôle, un remesurage partiel ou une revision des calculs devra être effectué, nonobstant les stipulations du présent Arrangement; les frais desdites opérations seront dans ce cas à la charge du propriétaire ou du capitaine.

6. Dès qu'un contrôle des opérations de jaugeage effectué par une autorité publique aura été créé en Finlande, les navires suédois y seront soumis dans les ports finlandais dans la même mesure que les navires finlandais sont soumis au contrôle dans les ports suédois.

7. Le présent Arrangement est rédigé dans les langues suédoise, finnoise et française. En cas de dissentiment relatif à son interprétation, le texte français fera foi.

8. Le présent Arrangement entrera en vigueur trois mois après la date de sa signature et sera applicable jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une des Parties.

La Déclaration signée le 27 juin 1907(1) entre la Suède et la Russie, concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge, et déclarée, par un échange de notes en date du 11 novembre 1919, (2) valable pour une durée indéterminée dans les relations entre la Suède et la Finlande, cessera d'être applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent Arrangement.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Helsingfors, en double exemplaire, le 10 janvier 1924.

(1) Vol. CI, page 584.

(L.S.)
(L.S.)

HENNING ELMQVIST.

J. H. VENNOLA.

(2) Vol. CXII, page 1023.

CONVENTION between Sweden and Finland for the Establishment of a Conciliation Commission.-Stockholm, June 27, 1924. (1)

[Ratifications exchanged at Helsingfors, September 13, 1924. ]

SA Majesté le Roi de Suède et le Président de la République de Finlande, animés du désir de favoriser le développement de la procédure de conciliation des différends internationaux dans un esprit conforme au Pacte de la Société des Nations; décidés à réaliser, dans les rapports entre les deux États, les principes de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 22 septembre 1922, tendant à l'institution de commissions de conciliation par voie de Conventions entre les Etats, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Suède: M. le Baron Erik Teodor Marks von Würtemberg, son Ministre des Affaires étrangères, et

Le Président de la République de Finlande: M. le Dr. Werner Söderhjelm, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République à Stockholm;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. Les Parties contractantes s'engagent à soumettre, aux fins d'enquête et de conciliation, à une commission permanente, constituée dans les conditions prévues ci-dessous, tous différends, de quelque nature qu'ils soient,

(1) "Sveriges Överenskommelser med Främmande Makter," No. 23 (1924). Signed also in the Swedish and Finnish languages.

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