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signés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu'il est entendu que le Traité s'applique également aux différends ayant leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion; i ne sera toutefois pas applicable, sauf convention contraire, aux différends se trouvant dans un rapport direct avec des événements de la guerre mondiale.

Budapest, le 18 juin 1924.
BOURCART.

(L.S.)

(L.S.) DARUVARY.

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION between Iceland and Poland.-Warsaw, March 22, 1924.

[Ratifications exchanged at Warsaw, August 13, 1924.]

L'ISLANDE d'un côté et la Pologne de l'autre côté, désirant favoriser le développement des relations commerciales et maritimes entre lesdits pays, ont résolu de conclure un Traité de Commerce et de Navigation. A cet effet, le Gouvernement danois, au nom de l'Islande en vertu de la Loi unionnelle dano-islandaise, et le Gouvernement polonais ont nommé en qualité de Plénipotentiaires, savoir:

Pour l'Islande: Son Excellence M. Niels Peter Arnstedt, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, à Varsovie;

Pour la Pologne: M. Maurycy Zamoyski, Ministre des Affaires étrangères; M. Józef Kiedron, Ministre de l'Industrie et du Commerce;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. L'Islande et la Pologne s'engagent à s'accorder réciproquement en tout ce qui concerne leur commerce, leur industrie et leur navigation un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé ou pourra être accordé à la nation la plus favorisée.

2. Pour ce qui concerne le commerce, le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquera spécialement aux droits d'importation et d'exportation et à tous autres droits de nature quelconque, ainsi qu'aux autres conditions pour l'importation et l'exportation, le transit et le transport des Inarchandises et aux prohibitions ou restrictions d'importation et d'exportation, à moins que celles-ci ne soient jugées nécessaires pour assurer la sécurité publique ou pour des motifs sanitaires ou vétérinaires.

3. Pour ce qui concerne la navigation, le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquera spécialement aux droits de nature quelconque, ainsi qu'à l'égard de l'accès de navires à charger et décharger des produits et de toutes les formalités relatives aux navires et à leur équipage.

4. Les navires battant le pavillon d'une des Hautes Parties contractantes et munis des papiers et documents de bord exigés comme preuve de la nationalité des navires de commerce par la législation de cette Partie, seront considérés comme navires de cette Partie, dans les eaux territoriales de l'autre.

Une Convention spéciale réglera la reconnaissance réciproque des certificats de jaugeage et de navigabilité, délivrés par les autorités compétentes.

5. En cas d'échouement d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, le plus proche officier consulaire du pays, auquel appartient le navire, en sera informé le plus tôt possible par les autorités locales, qui, de toute façon, devront prêter leur concours pour la sauvegarde de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison. Les produits sauvés ne seront passibles d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation intérieure.

6. Les ressortissants jouiront à l'égard du libre accès au territoire de l'autre pays et du droit de s'y fixer et y exercer leur commerce, industrie et professions d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée, y compris également ce qui concerne la taxation des personnes et de l'exercice du commerce, industrie et professions.

7. Les sociétés civiles et commerciales qui sont valablement constituées d'après les lois d'une des Parties contractantes et qui ont leur siège social sur son territoire, verront leur existence juridique reconnue dans l'autre Partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront, en se conformant aux lois et règlements et sous les mêmes conditions que les sociétés du pays, libre et facile accès auprès des tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, ainsi qu'auprès des autorités.

Les sociétés civiles et commerciales ainsi reconnues de chacune des Parties contractantes pourront, si les lois de l'autre Partie ne s'y opposent et en se soumettant aux lois et règlements de cette Partie, s'établir sur son territoire, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur industrie. Sont toutefois exceptées les branches du commerce et les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, y compris les sociétés financières et d'assurances, seraient soumises des restrictions spéciales applicables à tous les pays.

Les sociétés une fois admises, conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, ne seront assujetties à des impôts, taxes ou contributions, quelle que soit la dénomination ou l'espèce, autres ou plus élevés que ceux qui sont imposés ou pourront étre imposés aux sociétés de la nation la plus favorisée.

Ne pourront être taxées que la partie de l'actif social se trouvant effectivement dans le pays où sont perçus les impôts et taxes ou contributions, et les affaires qui y sont opérées.

8. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Varsovie aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

Le Traité est conclu pour la durée d'un an; cependant, s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction pour une période indéterminée et sera dénonçable en tout temps.

En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur six mois à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traite.

Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 22 mars 1924. M. ZAMOYSKI.

Protocole final.

J. KIEDRON.

N. P. ARNSTEDT.

Les soussignés, réunis en date d'aujourd'hui afin de signer le Traité de Commerce et de Navigation ci-contre, sont convenus de ce qui suit:

Considérant les relations qui, conformément au contenu de la loi unionnelle du 30 novembre 1918, (1) existent entre le Danemark et l'Islande, il est entendu que les dispositions du susdit Traité ne pourront pas, de la part de la Pologne, être invoquées pour réclamer les avantages spéciaux que l'Islande a accordés ou pourrait à l'avenir accorder au Danemark.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 22 mars 1924. M. ZAMOYSKI.

J. KIEDRON.
N. P. ARNSTEDT.

(1) Vol. CXI, page 703.

Protocole additionnel.

ART. 1er. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que la Pologne aura la faculté, pendant la durée du présent Traité, d'étendre à la ville libre de Dantzig l'efficacité de tous les privilèges et obligations résultant des dispositions de ce Traité, en le notifiant au Gouvernement royal danois.

2. Afin d'exécuter la disposition de l'Article précédent, les deux Parties contractantes échangeront des notes de la teneur suivante :

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(1.) Note du Gouvernement de la République polonaise: J'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre Excellence que les dispositions du Traité de Commerce et de Navigation, qui a été signé le 22 mars 1924, entre la Pologne et l'Islande s'étendront également à la ville libre de Dantzig dès le

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(2.) Note du Gouvernement royal de Danemark :

26

J'ai l'honneur d'accuser réception de la note No.. en date de ce jour, par laquelle votre Excellence me fait savoir que les dispositions du Traité de Commerce et de Navigation, qui a été signé le 22 mars 1924, entre l'Islande et la Pologne s'étendront également à la ville libre de Dantzig dès le

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3. Le présent Protocole, qui constitue une partie intégrale du Traité de Commerce et de Navigation entre l'Islande et la Pologne signé ce jour à Varsovie, sera ratifié en même temps que le Traité ci-dessus.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Frotocole.

Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 22 mars 1924.
M. ZAMOYSKI.

J. KIEDRON.
N. P. ARNSTEDT.

DECREE regarding the Use of Radiotelegraphy and Radiotelephony by Foreign Warships whilst in the Ports and Territorial Waters of Italy and Italian Colonies.-July 10, 1924.

(Translation.)

VICTOR EMANUEL III. By the Grace of God and the Will of the Nation, King of Italy.

In view of the Royal Decree No. 860 of the 28th May,

1922, (1) which prescribed new rules for the grant to foreign warships of permission to anchor in the ports and waters of the kingdom and the colonies;

In view of the Royal Decree No. 899 of the 29th March, 1923, (2) which made certain modifications in the preceding Decree ;

Considering the advisability that rules be laid down also for the use of radiotelegraphy and radiotelephony in the ports of the kingdom and the colonies by foreign warships;

Having heard the Superior Naval Council, which has given an opinion favourable in principle;

On the proposal of the Admiralty, in concert with the Ministries of Foreign Affairs, War, the Colonies and Communications;

We have decreed and do decree :

ART. 1. Foreign warships and the aeromobiles accompanying them must, while in the waters of the fortified places and in the ports of the kingdom and colonies, observe the following regulations for the use of radiotelegraphy and radiotelephony in addition to those prescribed by the Royal Decree No. 860 of the 28th May, 1922, as modified by the Royal Decree No. 899 of the 29th March, 1923.

2. Foreign warships and the aeromobiles accompanying them, while in the waters of maritime fortified places and naval bases of the kingdom and colonies or anchorages in their vicinity referred to in Article 8 of the Royal Decree No. 860 of the 28th May, 1922, as modified by the Royal Decree No. 899 of the 29th March, 1923, must, in order to utilise their radiotelegraphic or radiotelephonic apparatus, obtain from the comander of the place or port the relative permission on previous notification of the system, the wavelength to be employed in transmission and the time of working.

3. Foreign warships and the aeromobiles accompanying them, while in other ports of the kingdom and colonies not adjacent to a maritime fortified place or naval base, must conform to the following rules:

(a) Transmissions on waves of 600 metres are forbidden except for messages for assistance or in answer to the same; (b) Interference with messages of national radiotelegraphic stations, whether movable or stationary, must be avoided:

(c) Transmissions must be suspended on a request from any naval or port authority or any stationary national radiotelegraphic station;

(1) "Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, ' Vol. 3 1922.

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(2) Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,” Vol. 4, 1923.

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