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(d) Prolonged messages with apparatus which do not transmit with a pure continuous wave must be avoided; (e) If units of the royal navy are in port, their high command must be asked previously.

The present Decree will have effect from the date it bears. We order, &c., &c., &c.

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION between Italy and the Union of Soviet Socialist Republics.-Rome, February 7, 1924.

[Ratifications exchanged at Rome, March 7, 1924.]

SA Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes, animés du désir d'établir des rapports réguliers politiques et économiques, ont résolu de conclure à cet effet un Traité de Commerce et de Navigation et ont nommé leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie: Son Excellence Benito Mussolini, son Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par intérim des Affaires étrangères;

Le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes: M. Nicolas Jordanski, Représentant plénipotentiaire de l'Union des Républiques soviétistes socialistes en Italie; M. Jacques Janson, Membre du Comité exécutif central de l'Union des Républiques soviétistes socialistes;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1". Les rapports diplomatiques et consulaires normaux sont établis entre le Royaume d'Italie et l'Union des Républiques soviétistes socialistes.

Le pouvoir de chacun des Etats contractants est mutuellement reconnu comme le seul légal et souverain du pays respectif, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent pour l'autre Partie, selon les droits des gens et les coutumes internationales.

2. Les deux Parties contractantes déclarent qu'elles maintiennent leurs réclamations, ainsi que celles de leurs ressortissants, existantes envers l'autre Partie, ayant trait aux biens et aux droits concernant les obligations encourues par le Gouvernement actuel ou les Gouvernements antérieurs de chacune des deux Parties envers les réclamants.

Elles déclarent en outre qu'aucun préjudice n'est porté, par le fait de la conclusion du présent Traité de Commerce et de Navigation entre les deux Parties contractantes. aux

réclamations existantes, ayant trait au payement de compensation ou à la restitution des biens et des droits dont il s'agit, ces réclamations devant être soumises, toutes autres conditions égales, à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux réclamations du Gouvernement ou des citoyens d'un autre Etat.

3. Considérant que le monopole du commerce extérieur dans l'Union des Républiques soviétistes socialistes appartient à l'Etat, le Gouvernement italien accordera à la Représentation commerciale de l'Union et à ses organes la possibilité d'exercer, dans le territoire de l'Italie, les fonctions imposées à cette Représentation par le Gouvernement de l'Union, à savoir:

(a.) Pourvoir aux intérêts de l'Union et de ses citoyens en ce qui concerne le commerce extérieur;

(b.) Régler le commerce extérieur et l'échange de marchandises entre l'Union et l'Italie, conformément aux lois de l'Union, en tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois italiennes;

(c.) Exercer le commerce extérieur du Gouvernement de l'Union et contribuer au développement des relations commerciales entre les Gouvernements de l'Union et de l'Italie par l'information réciproque et par d'autres mesures.

Le Représentant commercial et les membres du conseil de la Représentation commerciale, dans le nombre à fixer d'après un accord entre les Parties contractantes, formeront une partie intégrante de la Représentation plénipotentiaire et jouiront de l'inviolabilité personnelle, de l'extraterritorialité de leurs bureaux et des autres privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques.

La Représentation commerciale et ses organes auront le droit de se servir du chiffre.

Le Gouvernement de l'Union assume la responsabilité de toutes les négociations conclues par sa Représentation commerciale en Italie. En conséquence, les marchandises qui se réfèrent à ces négociations ne seront pas assujetties à des mesures judiciaires de caractère préventif.

L'activité de la Représentation commerciale de l'Union en Italie, en tout cas, ne sera pas mise par le Gouvernement italien dans des conditions, sous tous les rapports, moins avantageuses que celles de l'époque qui précédait la conclusion du présent Traité.

4. Chacune des deux Parties contractantes s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre Partie la faculté d'entrer dans son territoire pour des raisons d'affaires ou de travail ou pour un autre motif quelconque, qui, d'après les accords à prendre entre les Administrations compétentes des deux pays, soit jugé comme méritant considération, sous condition de réciprocité et sous réserve des lois et règlements

existants dans les pays respectifs à l'égard de l'entrée des étrangers. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui auront obtenu la permission d'entrer dans le territoire de l'autre, pourront y séjourner, exercer le commerce, l'industrie, ou le travail intellectuel ou manuel, sous condition d'observer les règles existantes dans chacun des deux pays et sous condition de réciprocité.

Ils jouiront aussi de la pleine liberté d'application de leur travail et ils ne seront pas obligés à adhérer aux organisations syndicales.

Ils auront, en outre, le droit de sortir du territoire du pays.

5. Les ressortissants italiens dans l'Union des Répupliques soviétistes socialistes et les ressortissants de l'Union en Italie seront entièrement libres, à condition de réciprocité, de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires, qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionnaires, &c., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont ou seront fixées par les lois générales du pays pour les nationaux ou pour les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard.

Aucune incapacité judiciaire, ni obligation de cautionnement, ne devra être imposée par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie, en tant qu'étrangers. Lesdits ressortissants auront libre accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour s'y défendre.

Ils pourront se servir à cet effet d'avocats, de notaires et d'agents, qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

6. Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes qui seront admis dans le territoire de l'autre ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux, sauf les cas spéciaux, prévus par les lois en vigueur à l'égard de tous les étrangers. Dans ces cas les ressortissants des deux Parties ne pourront pas être soumis à des conditions moins favorables que celles faites aux ressortissants du pays le plus favorisé.

Ils seront exempts de tout service obligatoire civil, naval ou militaire, soit dans la troupe régulière que dans la milice. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale,

aussi bien que de toute contribution pécuniaire ou en nature, établie à titre d'équivalent d'un service personnel.

Ils seront également dispensés de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, à l'exception des contributions, prestations et réquisitions militaires, qui seront supportées, également, par tous les ressortisants du pays, à titre de propriétaires ou de locataires des biens immeubles.

Les voitures, les automobiles, les chevaux et les autres moyens de transport par terre pourront, en outre, être assujettis aux réquisitions militaires.

Il reste entendu qu'une juste indemnité devra être payée à ceux qui auront été astreints aux prestations et réquisitions susdites.

7. Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, admis dans le territoire de l'autre, auront la faculté de communiquer librement par poste, par télégraphe, et de se servir de codes télégraphiques, sous condition d'en signaler préalablement la clef, aux conditions et suivant les règlements établis par la Convention télégraphique internationale de Pétrograde de 1875, revisée à Lisbonne en 1908.

8. Chacune des deux Parties contractantes s'engage à permettre dans son territoire, aux ressortissants de l'autre Partie, l'exercice du commerce intérieur avec les administrations publiques centrales et locales, avec les sociétés privées et avec ses propres ressortissants, conformément aux lois et dispositions en vigueur dans chacun des deux pays.

Il est aussi entendu que les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, dans l'exercice de leur commerce et de leur industrie, ne pourront pas être soumis à ce titre, dans le territoire de l'autre Partie, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard.

De même, les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques d'ordre général, dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes ou ceux d'un autre État quelconque, seront étendus, sans conditions, aux ressortissants de l'autre Partie.

9. Les sociétés commerciales, industrielles et financières (y compris les sociétés et les Instituts publics d'assurance), domiciliées dans le territoire d'une des deux Parties contractantes et y ayant été validement constituées d'après leur loi nationale, seront reconnues, avec les modalités et sauf les limitations fixées dans les dispositions en vigueur, sous condition de réciprocité, comme ayant l'existence légale dans le territoire de l'autre Partie contractante. Elles auront le droit d'ester en justice devant les tribunaux, suivant les prescrip

tions et les lois en vigueur, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

En tout cas, lesdites sociétés jouiront, dans le territoire de l'autre Partie contractante, des mêmes droits d'ordre général qui sont ou pourront être accordés aux sociétés similaires d'un autre pays quelconque.

Les deux Parties contractantes s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui concerne les impôts, taxes et autres droits qui pourront grever les sociétés de l'une Partie dans le territoire de l'autre, dans le but d'éviter une double imposition.

En tout cas, il est convenu que, jusqu'au moment où une telle Convention ne sera pas stipulée, le traitement fiscal, prévu au deuxième alinéa de l'Article précédent pour les ressortissants, sera étendu aux sociétés de tout genre.

10. Chacune des deux Parties contractantes garantit aux ressortissants et aux personnes juridiques, y compris les sociétés commerciales ou civiles, de l'autre Partie, le traitement fait aux nationaux, en ce qui concerne la jouissance, l'inviolabilité, et la pleine disponibilité de tous leurs biens, soit qu'il s'agit de biens importés dans les territoires respectifs conformément aux stipulations de ce Traité, soit qu'il s'agit de biens acquis ou desquels lesdits ressortissants et personnes juridiques soient devenus possesseurs légitimes.

11. Les successions légitimes et testamentaires, soit quant à l'ordre de succéder, soit quant à la mesure des droits de succession et à la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi nationale du défunt en ce qui concerne les biens meubles, et en ce qui concerne les biens immeubles, par la loi en vigueur pour les ressortissants de l'Etat où les immeubles se trouvent.

Les deux Parties contractantes s'engagent à régler définitivement la matière des successions des ressortissants italiens dans l'Union des Républiques soviétistes socialistes et des citoyens de l'Union en Italie par une Convention à conclure dans le délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.

12. Les Parties contractantes s'engagent à reconnaître toute clause d'arbitrage introduite dans les contrats entre leurs respectifs ressortissants et sociétés de toute sorte.

Elles s'engagent également à donner exécution aux décisions des arbitres, nommés en conformité des susdits contrats, si ces décisions réunissent les deux conditions suivantes :

(1.) Que la décision ne soit pas contraire à une autre décision prononcée sur le même objet par les autorités judiciaires de l'Etat où elle devrait être exécutée ;

(2.) Que la décision ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public ou au droit public intérieur du pays.

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