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pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour les navires appartenant aux ressortissants de la nation la plus favorisée. En continuant son voyage pour l'autre ou les autres ports de destination, lesdits navires pourront y décharger le reste de leur cargaison, toujours en se conformant aux lois, aux tarifs et aux règlements de douane du pays de destination. De la même manière et sous la même restriction, tout navire de l'une des Parties contractantes pourra charger dans les divers ports de l'autre, au cours du même voyage pour l'étranger.

15. Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux pays sur les navires de l'autre, sans qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, sur les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

16. Les navires chargés d'un service postal régulier de l'une des Hautes Parties contractantes, qu'ils appartiennent à l'Etat ou qu'ils soient subventionnés par lui à cet effet, jouiront, dans les eaux territoriales de l'autre, des mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux navires similaires de la nation la plus favorisée.

17. Il est fait exception aux dispositions du présent Traité pour la navigation de côte ou cabotage et la participation aux pêcheries nationales, qui demeurent exclusivement réservés dans chacun des deux pays au pavillon national et dont le régime reste soumis respectivement aux lois de la Norvège et de la Lettonie.

18. Les officiers consulaires compétents de chacune des Hautes Parties contractantes seront, dans les territoires ou possessions de l'autre, exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur des navires marchands de leur nation, et seront seuls compétents pour connaître des différends qui pourraient survenir, soit en mer, soit dans les eaux territoriales de l'autre Partie, entre les capitaines, les officiers et l'équipage, notamment en ce qui concerne le règlement des salaires et l'exécution des contrats. Toutefois, la juridiction appartiendra aux autorités territoriales, dans le cas où il surviendrait à bord d'un navire marchand de l'une des Parties contractantes, dans les eaux territoriales de l'autre,

des désordres que les autorités compétentes du lieu jugeraient de nature à troubler ou à pouvoir troubler la paix ou l'ordre dans ces eaux ou à terre.

Dans tous les cas où, suivant les dispositions de cet Article, les autorités territoriales interviendraient, le représentant consulaire de l'autre pays devra en être avisé le plus tôt possible.

19. Si un marin déserte d'un navire appartenant à l'une des Hautes Parties contractantes dans les eaux territoriales de l'autre, les autorités locales seront tenues de prêter, dans les limites de la loi, toute l'assistance en leur pouvoir, pour l'arrestation et la remise de ce déserteur, sur la demande qui leur sera adressée, à cet effet, par l'officier consulaire compétent du pays auquel appartient le navire en question, avec l'assurance de rembourser toutes les dépenses y relatives.

Il est entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, ressortissants du pays où la désertion a lieu, sont exemptés des stipulations du présent Article.

20. En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties contractantes devra donner, en tant que les devoirs de neutralité le permettent, aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes. immunités que celles qui seront accordées en pareil cas aux bâtiments naviguant sous pavillon de la nation la plus favorisée. Les articles sauvés de ces navires naufragés ou avariés seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure, auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.

Si un navire de l'une des Parties contractantes a échoué ou naufragé sur les côtes de l'autre, les autorités locales en informeront l'officier consulaire compétent le plus rapproché.

Les officiers consulaires respectifs seront autorisés à prêter l'assistance nécessaire à leurs nationaux.

21. Les navires marchands sous pavillon norvégien ou letton et ayant à bord les documents requis par leurs lois et règlements nationaux pour établir leur nationalité, seront respectivement considérés en Lettonie et en Norvège comme navires norvégiens et lettons.

22. Réserve faite des cas où le présent Traité en dispose autrement de manière expresse, les Hautes Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur, facilité ou immunité quelconque que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux ressortissants ou aux produits du sol ou de l'industrie de tout autre État seront étendus, immédiatement et sans conditions, aux ressortissants et aux produits respectifs de l'autre Partie contractante, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, pour

tout ce qui a rapport à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, les ressortissants de la Norvège jouissent dans les territoires et possessions de la Lettonie et les ressortissants de la Lettonie en Norvège réciproquement du traitement accordé à la nation la plus favorisée.

Chapitre IV.-De l'Application des Dispositions du Traité.

23. Les dispositions du présent Traité sont applicables à tous les territoires et possessions appartenant à l'une ou à l'autre des Hautes Parties contractantes ou administrés par elle.

Exception y est faite, toutefois, pour la Norvège en ce qui concerne le Spitsberg.

24. Les litiges et divergences d'opinions entre les deux Parties contractantes sur l'application et l'interprétation du présent Traité seront tranchés par un tribunal arbitral mixte. Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc et devra comprendre un nombre égal de représentants des deux Parties. Si ces représentants ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils feront appel à un tiers arbitre, dont la désignation sera éventuellement demandée au président de la Cour permanente de Justice internationale.

25. Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est la base du présent Traité, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir:

(a.) Les privilèges qui ont été ou seront accordés à des Etats voisins en vue de faciliter le trafic local à l'intérieur de l'une et l'autre zone frontière (sur une profondeur maxima de 15 kilom. des deux côtés de la frontière);

(b.) Les privilèges qui ont été ou qui seront consentis par une des Hautes Parties contractantes à un tiers Etat en vertu d'une Convention douanière déjà existante ou qui sera conclue à l'avenir;

(c.) Les franchises, immunités et privilèges que la Norvège reconnaît ou reconnaîtra aux pays limitrophes, au Danemark et à l'Islande;

(d.) Les franchises, immunités et privilèges que is la Lettonie reconnaît ou reconnaîtra à un des Etats baltiques (Finlande, Estonie et Lithuanie) en raison d'accords particuliers. Il en est de même en ce qui concerne les privilèges que la Lettonie pourrait accorder à l'union des Républiques soviétistes socialistes en vertu de Conventions ou d'Accords douaniers spéciaux.

Chapitre V-Dispositions diverses.

26. Les Hautes Parties contractantes se réservent de conclure un Accord spécial sur l'aide judiciaire réciproque.

Chapitre VI.-Dispositions finales.

27. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Riga aussitôt que faire se pourra.

28. Le Traité entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et tout d'abord pour une durée d'un an. L'an écoulé il restera encore en vigueur par voie de tacite réconduction, tant qu'il ne sera pas dénoncé par une des Hautes Parties contractantes moyennant un avis donné trois mois à l'avance à l'autre Partie contractante. Le présent Traité cesse d'être en vigueur trois mois après avoir été dénoncé de la façon susmentionnée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes ont signé et revêtu de leur sceau le présent Traité.

Fait, en double original, à Kristiania, le 14 août, 1924. (L.S.) JOH. LUDW. MOWINCKEL. (L.S.) C. ALBAT.

SANITARY CONVENTION between Latvia and Poland.— Warsaw, July 7, 1922.(1)

[Ratifications exchanged at Warsaw, April 7, 1925.]

LE Gouvernement de la République de Lettonie, d'un côté, et le Gouvernement de la République de Pologne, de l'autre, animés du désir de sauvegarder la santé publique de l'apparition et de l'extension des maladies infectieuses, sont convenus de conclure une Convention sanitaire, et, à cet effet, ont désigné comme leurs fondés de pouvoir:

Le Gouvernement de la République de Lettonie M. Martins Nukså, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Lettonie en Pologne; et M. le Dr. Janis Kivitcki, Directeur du Département de Santé au Ministère de l'Intérieur;

Le Gouvernement de la République de Pologne: M. le Dr. Henryk Trenkner, Chef de la Section au Ministère de la Santé publique, et M. Edmund Sobolevski, 1" Rapporteur au Ministère des Affaires étrangères :

Lesquels, s'étant réciproquement présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des engagements des Etats contractants en cas de l'apparition des maladies infectieuses sur leur territoire.

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 958."

1.-Engagements des Parties contractantes en cas d'appantion des Maladies infectieuses sur leurs Territoires.

ART. 1. Les Parties contractantes s'engagent à s'informer immédiatement par la voie télégraphique du premier cas lu choléra et de la peste, ainsi que des cas suspects, et de s'informer par écrit de la propagation épidémique du typhus récurrent et exanthématique.

2. Le communiqué sur les maladies énumérées dans l'Article 1" devra contenir :

(1.) La dénomination de la maladie (dénomination scientifique latine) et la forme de celle-ci ;

(2.) Le lieu et la date de l'apparition;

(3.) L'origine et la source de la maladie;

(4.) Le nombre des malades et des décès;

(5.) L'unité administrative contaminée (Article 8); (6.) Les mesures prises.

Afin qu'il soit possible de se faire une idée de la mortalité, il sera nécessaire que le nombre général des cas contienne aussi tous les cas portés à la connaissance comme décès.

3. Outre les communiqués immédiats, prévus à l'Article 1", devront également être envoyés des communiqués hebdomadaires concernant le cours ultérieur des maladies spécifiées à l'Article 1", ainsi que les mesures prises à cet effet et toutes les circonstances qui peuvent avoir une importance épidé miologique. Ces communiqués hebdomadaires doivent contenir la correction des erreurs ou des inexactitudes éventuelles commises dans les communiqués précédents.

4. Chaque Partie contractante s'engage à communiquer régulièrement à l'autre Partie contractante toutes les publications des autorités sanitaires centrales.

Lorsque sur le territoire d'un des Etats contractants apparaît une maladie infectieuse ou bien prend une extension épidémique, qui n'apparaît pas généralement ou n'y prend jamais une forme épidémique, l'Etat susmentionné est obligé d'en faire part à l'autre Etat contractant et des circonstances yayant trait.

5. Les communications prévues par l'Article 1", ainsi que les informations prévues par les Articles 3 et 4, seront faites par les autorités sanitaires centrales de l'Etat donné directement aux autorités sanitaires centrales de l'autre État contractant. La même communication sera adressée en même temps au représentant diplomatique de l'autre Etat contractant ainsi qu'à la Section d'Hygiène de la Société des Nations.

6. La présente Convention pourra, d'entente réciproque par la voie diplomatique, étre étendue sur d'autres maladies infectieuses, non spécifiées dans l'Article 1".

7. Lorsqu'un des Etats contractants aura été informé de l'apparition d'une maladie infectieuse épidémique dans une

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