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de la Section d'Hygiène de la Société des Nations, sans porter préjudices aux droits de chaque Etat contractant de choisir une autre procédure.

41. La présente Convention sera ratifiée et les documents de ratification seront échangés à Varsovie dans un délai aussi bref que possible.

La Convention entre en vigueur au bout de quinze jours après l'échange des documents de ratification.

En cas de dénonciation de cette Convention de la part d'un des Etats contractants, elle reste toutefois en vigueur pendant un an à partir du jour de la dénonciation.

Fait à Varsovie, le 7 juillet 1922.

M. NUKŠA.

DR. J. KIVITCKI.

TRENKNER.

EDMUND SOBOLEVSKI.

COMMERCIAL AND NAVIGATION CONVENTION between Latvia and Sweden.-Stockholm, December 22, 1924.(1)

[Ratifications exchanged at Stockholm, June 29, 1925.]

SA Majesté le Roi de Suède, d'une part, et le Président de ia République de Lettonie, d'autre part, également animés du désir de favoriser de toute manière le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède: M. Östen Undén, son Ministre des Affaires étrangères; et

Le Président de la République de Lettonie: M. Charles Duzmans, Consul général et Chargé d'Affaires p.i. de Lettonie & Stockholm;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1". Les nationaux et les produits du sol et de l'industrie de la Suède jouiront en Lettonie, et les nationaux et les produits du sol et de l'industrie de la Lettonie jouiront en Suède, sans aucune réserve, pour tout ce qui concerne le commerce, des mêmes avantages que les ressortissants et les marchandises de la nation la plus favorisée. Ce traitement sera appliqué pour tout ce qui concerne l'exercice du com(1) "Sveriges Överenskommelser med Främmande Makter," No. 16,

1925.

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2 c

merce, de la navigation et de l'industrie, le droit d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et d'en disposer, les impôts et autres droits de quelque nature qu'ils soient, les réquisitions pour des objets d'intérêt militaire ou public, les prohibitions d'importation, d'exportation et de transit et l'application de ces prohibitions, les droits d'accise et de consommation, d'importation et d'exportation et les formalités douanières.

2. Les dispositions de l'Article 1" ne restreindront en rien le droit de chaque Partie contractante de refuser aux nationaux de l'autre Partie contractante, dans certains cas, en raison d'une sentence judiciaire ou dans l'intérêt, soit de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, soit de l'ordre public, ou encore pour des motifs de prévoyance sociale et notamment d'assistance publique, de police sanitaire ou de police des mœurs, l'autorisation de séjourner dans le pays.

3. Les navires suédois et leurs cargaisons jouiront en Lettonie et les navires lettons et leurs cargaisons jouiront en Suède du même traitement que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons.

Il est fait exception à cette disposition pour le droit de se livrer au cabotage.

Les deux Parties contractantes se réservent de conclure un Arrangement spécial concernant la reconnaissance réciproque des lettres de jauge et d'autres documents relatifs à la jauge.

4. En ce qui concerne les conditions du transit, les deux Parties contractantes s'engagent à s'appliquer réciproquement les dispositions de la Convention et du Statut sur la Liberté du Transit, signés à Barcelone le 20 avril 1921, (2) en se garantissant sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

5. La Lettonie ne pourra pas revendiquer, en vertu des stipulations qui précèdent, les faveurs spéciales accordées ou qui pourront être accordées par la Suède au Danemark ou à la Norvège ou à ces deux pays, aussi longtemps que les mêmes faveurs n'auront pas été accordées à un autre Etat.

6. Ne seront pas censés déroger au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est la base de la présente Convention, les franchises, immunités et privilèges que la Lettonie reconnaîtra à un des États baltiques (Finlande, Estonie et Lithuanie) en raison d'accords particuliers, aussi longtemps que les mêmes faveurs n'auront pas été accordées à un autre Etat.

Il en est de même en ce qui concerne les privilèges que la Lettonie pourrait accorder à l'Union des Républiques soviétistes socialistes en vertu de Conventions ou d'Accords douaniers spéciaux.

(2) Vol. CXVI, page 517

7. La présente Convention sera dûment ratifiée et les ratifications en seront échangées à Stockholm.

La Convention entrera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications. Elle restera en vigueur pendant une période d'un an et ensuite jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double expédition, à Stockholm, le 22 décembre

1924.

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COMMERCIAL

CONVENTION between Latvia and

Switzerland.-Berlin, December 4, 1924. (1)

[Ratifications exchanged at Riga, May 2, 1925.]

LE Gouvernement de la République de Lettonie, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désireux de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cette fin pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la République de Lettonie: M. le Dr. Oskar Voits, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Lettonie en Suisse;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. le Dr. Hermann Rüfenacht, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse à Berlin;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes, résidant sur le territoire de l'autre Partie, seront traités à tous égards, en ce qui concerne l'exercice de leurs métiers et professions, l'exploitation d'entreprises industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied d'égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'Article 13, dernier alinéa. 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes (1) "Valdibas Vestnesis," April 16, 1925.

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pourront, en se conformant aux lois du pays, acquérir, posséder, louer et occuper, dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée, les maisons, manufactures, magasins, boutiques et locaux qui leur seront nécessaires, et prendre à bail des terrains aux fins d'un usage licite.

Pour tout ce qui concerne la transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toutes sortes qu'ils peuvent légalement acquérir, ils jouiront dans les territoires de l'autre Partie contractante, en se conformant aux lois du pays, des mêmes privilèges, libertés et droits que les ressortissants de la nation la plus favorisée, et ne seront pas soumis, à cet égard à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

3. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes pourront exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être astreints à payer, pour cette exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée devraient acquitter en pareil cas.

4. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, d'une protection et d'une sécurité complètes, relativement à leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront libre accès auprès des tribunaux de toutes les instances, et des autres autorités compétentes, soit pour présenter une réclamation, soit pour la défense de leurs droits. D'une manière générale, ils bénéficieront, pour tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice, des mêmes droits et privilèges que les ressortissants de la nation la plus favorisée et ils auront, comme ceux-ci, la faculté de choisir eux-mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats ou mandataires dûment autorisés en vertu de la loi du pays.

5. Les maisons, magasins, manufactures et boutiques des ressortissants de chacune des Parties contractantes résidant dans le territoire de l'autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent et sont affectés à des usages licites, seront respectés conformément aux lois du pays. Il ne sera pas permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou à des perquisitions, ni d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes des intéressés, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois du pays.

6. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de toute espèce de service militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel.

Ils seront dispensés de participer à tout emprunt ou don national forcé.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux ressortissants de la nation la plus favorisée, dans la même mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours moyennant une juste indemnité.

Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront aussi exempts de toute charge et fonction judiciaires, administratives ou municipales quelconques.

- 7. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes ne seront pas soumis, pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays, à des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Toutefois, demeurent réservées les dispositions de l'Article 13, dernier alinéa, concernant les industries ambulantes, le colportage et la recherche des commandes.

8. Les sociétés anonymes ou autres, qui sont ou seront valablement constituées d'après les lois de l'une des Parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l'autre pays, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs; elles auront, en se conformant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Lesdites sociétés jouiront des mêmes droits et avantages qui sont ou seront reconnus aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée. En outre, elles ne seront pas soumises à des taxes, contributions et, d'une manière générale, à aucunes redevances fiscales, autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés de la nation la plus favorisée.

9. Chacune des Parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et places de l'autre Partie, sauf dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre ces fonctionnaires. Toutefois, cette restriction ne saurait être appliquée à l'une des Parties contractantes sans l'être égale. ment à tous les Etats.

Lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ayant reçu du Gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés l'exequatur ou toute autre autorisa tion valable, auront le droit d'exercer les mêmes fonctions que les fonctionnaires consulaires de même grade et de même catégorie de la nation la plus favorisée et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés à ces derniers. Le Gouvernement [cxx]

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