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qui a donné l'exequatur ou une autorisation analogue a le droit de les retirer, s'il le juge opportun; toutefois, il est tenu d'indiquer les motifs de ce retrait.

10. Si un ressortissant de l'une des Parties contractantes vient à décéder dans le territoire de l'autre Partie sans laisser d'héritiers connus, ni d'exécuteurs testamentaires, les autorités du lieu du décès en aviseront le fonctionnaire consulaire du pays d'origine, afin qu'il transmette aux intéressés les informations nécessaires.

Les autorités compétentes du lieu du décès ou du lieu où les biens du défunt sont situés prendront, à l'égard de ces biens, toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux.

11. Les produits du sol et de l'industrie de la Lettonie ou de la Suisse, importés dans l'un des deux pays et destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, ne pourront, en ce qui concerne l'importation, l'exportation, la réexportation et le transit, être assujettis à des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou obligations générales ou locales autres ou plus onéreux que les produits de la nation la plus favorisée.

Aucune des Parties contractantes ne fera dépendre l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires ou possessions de l'autre Partie de droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient imposés pour l'exportation du même article à destination de tout autre

pays.

Les Parties contractantes s'engagent à ne maintenir les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et l'exportation de certaines marchandises que pendant le temps et dans la mesure rendus indispensables par les conditions économiques actuelles.

Demeurent en tout temps réservées les prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation décrétées :

(1.) Dans des circonstances exceptionnelles, relativement aux provisions de guerre;

(2.) Par raison de sûreté publique;

(3.) Pour des raisons de police sanitaire et vétérinaire et en vue de protéger des plantes contre les maladies, les insectes, les parasites et autres ennemis de toutes espèces; (4.) En cas de monopoles d'Etat.

12. Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits

provenant de l'autre Partie ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine délivrés par les autorités qui seront, à cet effet, désignées par le pays d'exportation.

13. Tout en bénéficiant des plus grands avantages qui pourront résulter du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux pays, ainsi que leurs commis voyageurs, qui prouveront, au moyen d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer leur commerce et leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par la loi, auront, en se conformant aux lois. du pays et sous réserve des dispositions sur la police des étrangers, le droit de faire dans l'autre pays les achats pour leur commerce, leur fabrication ou leur entreprise et d'y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où les voyageurs de commerce nationaux y sont autorisés.

Les échantillons ou modèles importés par lesdits industriels et commis voyageurs seront de part et d'autre admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, conformément aux règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexpédition ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi.

La réexportation des échantillons des voyageurs de commerce pourra s'effectuer aussi par un autre bureau de douane que celui de l'importation. Il est entendu que, dans ce cas, le bureau de réexportation sera autorisé à rembourser de son propre chef à l'ayant droit le dépôt ou le cautionnement qui aura pu être fourni pour assurer le réexportation ou le paiement des droits de douane, en cas de non-réexportation dans le délai prescrit.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux Industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes auprès de personnes n'exerçant ni industrie, ni commerce, et les Parties contractantes se réservent à cet égard l'entière liberté de leur législation.

14. Ne seront pas considérés comme dérogeant au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est à la base de la présente Convention, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, à savoir:

(a.) Les privilèges qui ont été ou pourraient être accordés à des États voisins, relativement au trafic frontière;

(b.) Les privilèges qui ont été ou pourraient être consentis par une des Parties contractantes à un tiers État en vertu d'une union douanière;

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2 c 4

(c.) Les franchises, immunités et privilèges que la Lettonie reconnaîtra à un des Etats baltiques (Finlande, Estonie, Lithuanie) en raison d'Accords particuliers. Il en est de même des privilèges que la Lettonie pourrait accorder à la Russie en vertu de Conventions ou d'Accords douaniers spéciaux.

Il est entendu que la Suisse bénéficiera immédiatement et sans condition de ces franchises, immunités et privilèges au cas où la Lettonie les accorderait, en tout ou en partie, à un tiers Etat non mentionné ci-dessus.

15. Les contestations qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes relativement à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention et n'auraient pas pu être résolues par la voie diplomatique seront déférées, à la demande d'une seule des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Les Parties contractantes désignent chacune un membre à leur gré et nomment le surarbitre d'un commun accord. Ces nominations interviendront dans un délai aussi bref que possible.

Le surarbitre ne doit pas être un ressortissant des Parties contractantes, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.

Si les Parties ne tombent pas d'accord sur le choix du surarbitre dans le délai d'un mois à compter du jour ou l'une des Parties aura notifié à l'autre son intention de soumettre le litige à l'arbitrage, le surarbitre sera désigné librement par le président de la Cour permanente de Justice internationale. Le tribunal arbitral se réunira au lieu désigné par le surarbitre.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

16. La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Berlin aussitôt que possible.

La Convention entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et tout d'abord pour une durée d'un an. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de cette période, elle sera prolongée par voie de tacite réconduction pour une durée indéterminée et sera dénonçable en tout temps, en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé et revêtu de leurs sceaux la présente Convention.

Fait à Berlin, en double original, le 4 décembre 1924.

(L.S.)
(L.S.)

DR. OSKAR VOITS

RUFENACHT.

RATIFICATION, &c., of the Protocol and Statute of the Permanent Court of International Justice.-Geneva, December 16, 1920.(1)

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(3) Optional clause accepted subject to ratification and on the condition of reciprocity.

RATIFICATIONS of Amendment to Article 4 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 5, 1921.(1)

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RATIFICATIONS of Amendment to Article 6 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 5, 1921.(1)

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RATIFICATIONS of Amendment to Article 12 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 4, 1921.(1)

THE ratifications have been deposited of-

Latvia

February 12, 1924.

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September 26, 1924.
January 12, 1924.

(1) Vol. CXVIII, page 857.

RATIFICATIONS of Amendment to Article 13 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 4, 1921.(1)

THE ratifications have been deposited of

Latvia

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February 12, 1924.
September 26, 1924.

January 12, 1924.

...

(1) Vol. CXVI, page 808.

RATIFICATIONS of Amendment to Article 15 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 4, 1921.(1)

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RATIFICATIONS of Four Amendments to Article 16 of the Covenant of the League of Nations.-Geneva, October 4, 1921.(1)

THE ratifications have been deposited of

Brazil(2)
Latvia(3)

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August 13, 1924.
February 12, 1924.
January 12, 1924.

(1) Vol. CXVIII, page 853.

(2) Fourth amendment ratified July 7, 1923.
(3) Second and third amendments only.

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