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perçus qu'au taux le plus bas, fixé pour la navigation nationale ou pour celle de la nation la plus favorisée.

17.-(1.) Seront complètement affranchis de tous droits grevant les navires et bateaux et la navigation dans les ports du pays respectif :

(a.) Les navires et bateaux qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;

(b.) Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays justifieront qu'ils ont déjà acquitté les droits en question au cours du même voyage dans un autre port du même pays;

(c.) Les navires et bateaux qui, entrés avec cargaison dans un port soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

(2.) L'exonération dont il s'agit à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas aux droits de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine, ni à tous autres droits grevant les navires et bateaux et que les navires et bateaux nationaux et ceux de la nation la plus favorisée ont à acquitter dans les mêmes conditions pour services rendus ou dispositions prises dans l'intérêt de la navigation.

(3.) Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce: le débarquement et le rembarquement des passagers et de leurs effets ainsi que des marchandises pour la réparation du navire ou bateau, le transbordement sur un autre navire ou bateau en cas d'innavigabilité du navire ou bateau, l'achat des provisions nécessaires pour le ravitaillement des équipages et des passagers, la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

18.-(1.) Si un navire ou bateau de l'une des Parties contractantes s'est échoué ou a fait naufrage dans les eaux de l'autre Etat, le navire ou bateau, ses passagers et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du pays respectif accordent ou accorderont, dans les circonstances analogues, aux navires et bateaux nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Il sera donné, dans la même mesure qu'aux nationaux, aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour eux-mêmes que pour le navire ou bateau, les passagers et la cargaison.

(2.) En ce qui concerne le droit de sauvetage, il sera fait application à la législation du pays où le sauvetage a eu lieu.

(3.) Les marchandises sauvées d'un navire ou bateau échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

19. Sauf stipulations contraires contenues dans les Articles du présent Traité, les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement, en tout ce qui concerne les

diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans le présent Traité, le traitement de la nation la plus favorisée.

20. La Pologne ne sera pas fondée à revendiquer en vertu des stipulations du présent Traité les faveurs spéciales accordées ou qui pourront être accordées par la Suède au Danemark ou à la Norvège ou à ces deux pays, tant que les mêmes faveurs n'auront pas été accordées à d'autres Etats que les susnommés.

21. Le Gouvernement polonais, auquel il appartient d'assurer la conduite des affaires extérieures de la Ville libre de Dantzig en vertu de l'Article 104 du Traité de Versailles(3) et des Articles 2 et 6 de la Convention de Paris entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig du 9 novembre 1920, (*) se réserve le droit de déclarer que la Ville libre est Partie contractante du présent Traité et qu'elle accepte les obligations et acquiert les droits en dérivant.

Cette réserve ne se rapporte pas aux dispositions du présent Traité, lesquelles la République polonaise contracte, en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig, conformément à ses droits découlant des Traités y relatifs.

22.-(1.) Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag et par le Président de la République polonaise avec l'assentiment du Parlement polonais. L'échange des ratifications aura lieu à Varsovie aussitôt que faire se pourra.

(2.) Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

(3.) Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant, s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite réconduction pour une période indéterminée et pourra être dénoncé en tout temps. En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 2 décembre 1924. (L.S.) C. ANCKARSVÄRD. (L.S.) AL. SKRZYNSKI.

(L.S.)

JÓZEF KIEDRON.

Protocole final.

Avant de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Navigation entre la Suède et la Pologne, les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit:

(3) Vol. CXII, page 1.

(4) Vol. CXIII, page 965.

1. En ce qui concerne les Articles 2 et 3.

Il est entendu que les dispositions de l'Article 2, selon lesquelles les ressortissants des deux Parties contractantes auront le droit d'ester en justice devant les tribunaux, sur le pied d'égalité avec les nationaux, de même que les dispositions de l'Article 3 concernant le libre accès des sociétés auprès des tribunaux, ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire gratuite ni à la dispense de la cautio judicatum solvi, ces matières étant réservées pour des accords spéciaux.

2. En ce qui concerne l'Article 3.

Il est entendu que les sociétés anonymes et autres suédoises pourront, en se soumettant aux lois en vigueur, s'établir sur le territoire de l'autre Partie contractante, y fonder des filiales et succursales et y exercer leur commerce et leur industrie. Sont toutefois exceptées de l'admission les sociétés qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seraient soumises à des restrictions spéciales applicables à tous les pays, un tel traitement étant applicable de même aux sociétés d'assurance et aux sociétés financières.

En ce qui concerne l'établissement et l'exercice de leur commerce et de leur industrie en Suède, les sociétés anonymes et autres de l'autre Partie contractante jouiront des mêmes droits qui sont ou pourront être accordés aux sociétés analogues d'autre nationalité.

3. En ce qui concerne l'Article 5.

Pour réserver aux produits originaires de leurs pays respectifs le bénéfice des dispositions de l'Article 5, les Parties contractantes auront la faculté d'exiger que les produits et marchandises importés sur leur territoire soient accompagnés d'un certificat d'origine.

En ce qui concerne la forme et le contenu ainsi que l'emploi des certificats d'origine, les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée.

4. En ce qui concerne les Articles 5 et 6.

Les deux Parties contractantes conviennent que l'expression: "tous les produits . . . . originaires et en provenance .," contenue dans les Articles 5 et 6, ne se rapporte pas aux marchandises dédouanées dans un pays tiers.

5. En ce qui concerne l'Article 12.

Aussi longtemps que la frontière entre la Pologne et un des pays limitrophes restera pour une raison quelconque fermée aux voyageurs ou aux marchandises de la Pologne ou

du pays limitrophe en question, le Gouvernement polonais ne sera pas considéré comme tenu d'accorder à la Suède sur la frontière dudit pays les facilités prévues par l'Article 12.

6. En ce qui concerne l'Article 14.

La Pologne ne pourra pas invoquer les stipulations de cet Article pour prétendre aux privilèges, en ce qui concerne l'obligation de prendre des pilotes, que la Suède a accordés à la Finlande, et qui sont mentionnés dans la Déclaration du 17 août 1872 et cela même dans le cas où les privilèges accordés dans ladite Déclaration seraient à l'avenir élargis pour être applicables aux navires et bateaux finlandais jaugeant jusqu'à 100 tonnes de registre net.

7. En ce qui concerne l'Article 15.

Les deux Parties contractantes s'engagent mutuellement à procéder le plus tôt possible à la conclusion d'une Convention spéciale concernant les lettres de jauge.

8. Transfert de fonds.

Aussi longtemps que dureront en Pologne les mesures restrictives concernant l'exportation des capitaux, la Pologne autorisera les sociétés industrielles ou commerciales anonymes et autres ainsi que les firmes suédoises et les sociétés industrielles ou commerciales anonymes et autres ainsi que les firmes polonaises dans lesquelles des capitaux suédois sont engagés exerçant une industrie ou un commerce en Pologne, à exporter librement de Pologne les sommes qui leur seront nécessaires pour le payement de leurs dividendes, coupons d'obligations ou d'actions, intérêts et remboursement d'emprunts ou autres dettes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Varsovie, en double exemplaire, le 2 décembre 1924.

C. ANCKARSVÄRD.
AL. SKRZYNSKI.
JÓZEF KIEDRON

TREATY between the United States of America and Roumania for the Mutual Surrender of Fugitive Offenders, and United States Note respecting the Non-Enforcement of the Death Penalty against Criminals delivered by Roumania.-Bucarest, July 23, 1924.(1)

[Ratifications exchanged at Bucarest, April 7, 1925.]

THE United States of America and His Majesty the King of Roumania, desiring to promote the cause of justice, have resolved to conclude a Treaty for the Extradition of Fugitives from justice between the two countries and have appointed, for that purpose, the following Plenipotentiaries:

The President of the United States of America: Mr. Peter Augustus Jay, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States in Roumania; and

His Majesty the King of Roumania, Mr. I. G. Duca, Minister for Foreign Affairs;

Who after having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles:

ART. 1. It is agreed that the Government of the United States and the Government of Roumania shall, upon requisition duly made as herein provided, deliver up to justice any person who may be charged with, or may have been convicted of, any of the crimes specified in Article 2 of the present Treaty committed within the jurisdiction of one of the High Contracting Parties, and who shall seek an asylum or shall be found within the territories of the other: provided that such surrender shall take place only upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify commitment for trial if the crime or offence had been there committed.

2. Persons shall be delivered up according to the provisions of the present Treaty, who shall have been charged with or convicted of any of the following crimes:

(1.) Murder, comprehending the crimes designated by the terms parricide, assassination, manslaughter when voluntary, poisoning or infanticide.

(2.) The attempt to commit murder.

(3.) Rape, abortion, carnal knowledge of children under the age of 12 years.

(4.) Abduction or or detention of women or girls for immoral purposes.

(1) "United States Treaty Series, No. 713." Signed also in the French language.

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