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tose an II.

L'acte de sus

l'article 1007 suppose même évidemment le contraire. cription étant de sa nature un acte simple, tombe sans aucun doute daus les termes et autres actes simples, du § de l'art. 20 de la loi du 25 venLorsque ce § parle des lois existantes, il n'a en vue que les lois françaises et parmi elles la déclaration du 7 décembre 1823. Sous l'empire de l'ordonnance de 1735, il était admis d'une manière incontestable que, conformément aux dispositions de cette déclaration, l'acte de suscription comme acte simple, ne devait pas reposer au rang des minutes du notaire, et que, d'après le rapport fait au corps législatif, le Code civil n'a apporté aucun changement aux dispositions de l'ordonnance de 1735, relativement aux testamens mystiques. Ces importantes et nouvelles considérations, jointes à celles qui ont motivé l'arrêt, ne laissent rien à désirer sur cette matière.

CHAPITRE II.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LEGS, DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES LÉGATAIRES.

Division de ce chapitre.

POUR traiter avec méthode cette matière aride en ellemême, je vais l'examiner sous cinq différens points de vue. J'expliquerai, 1° les différentes espèces de legs;

2o. Les moyens de faire connaître le testament, et les voies légales qu'on doit prendre pour parvenir à son exécution;

3o. Comment les legs doivent être acquittés, et dans quels cas ils sont grevés des dettes;

4o. De quelle manière les legs doivent être exécutés, en cas de changemens arrivés dans l'état de la chose léguée, par la volonté ou sans la volonté du testateur, ou en cas d'erreur sur la désignation de l'objet légué;

5o. Si la réception qui aurait été faite d'un legs, empêche ou non d'attaquer le testament.

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287. Le mot legs a été pris de tous temps pour un don fait par testament; en sorte que ce mot ne serait point employé dans sa véritable acception, si on l'appliquait à une disposition contenue dans une donation.

Le legs était ainsi défini aux Institutes de Justinien livré 2, titre 20, § 1er: Legatum est donatio quaedam, à defuncto relicta, ab hærede præstanda. Dans tout ce que nous allons dire, on aura occasion plus d'une fois de remarquer l'application de cette définition, qui peut se faire encore malgré la différence de législation sur le mode de disposer.

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Trois espèces de legs. Quelles sont-elles? - Exemples des différentes espèces.

288. Il est d'autant plus important de se former des idées précises sur la différence des espèces de legs, que de ce classement dépend l'application d'une multitude de principes sur cette matière.

Il y a trois espèces de legs : ceux qui sont universels, ceux qui sont à titre universel, et ceux qui sont à titre particulier.

Le legs universel est la disposition testamentaire par la quelle le testateur donne à une ou à plusieurs personnes conjointement, l'universalité des biens meubles et immeubles qu'il laissera après son décès.

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue à une ou plusieurs personnes, ou une quote-part de tous ses biens, meubles et immeubles, comme la moitié, le tiers, les trois quarts, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles, ou de tout son mobilier.

Tout autre legs, quels que soient les biens qu'il comprenne, n'est qu'un legs à titre particulier.

Ainsi, la disposition par laquelle le testateur aurait légué à Pierre la moitié de tous ses biens, et à Paul l'autre moitié, ne serait pas un legs universel, quoiqu'elle fût comprise dans le même testament; elle ne serait qu'un legs à titre universel, parce qu'elle n'attribuerait à chaque légataire que la moitié des biens. Il en serait autrement, si le testateur avait donné à Pierre et à Paul conjointement l'universalité de ses biens, sans en faire la division entr'eux, puisqu'à défaut de l'un des légataires, la totalité des biens appartiendrait à l'autre par droit d'accroissement, suivant l'article 1044; et c'est absolument ce qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, du 18 octobre 1819, que j'ai cité sous un autre rapport, no 239.

Le legs de tous les immeubles n'est pas un legs universel; parce qu'il ne comprend pas l'universalité des biens du testateur : ce n'est qu'un legs à titre universel.

Le legs de tous les bois, ou de tous les prés, ou de toutes les vignes, ou de tous les meubles meublans, n'est pas un legs à titre universel, quoiqu'il comprenne plusieurs choses d'une même espèce. Comme il ne comprend pas une quotité fixe de tous les immeubles, ou de tout le mobilier, telle que le tiers ou le quart de l'une ou de l'autre espèce de biens qui composent la succession, ce n'est qu'un legs particulier.

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Par la même raison, le legs de tous les meubles et immeubles qui sont situés dans un département, n'est qu'un legs particulier; il ne comprend pas une quotité fixe de tous les biens meubles et immeubles en général. Le legs d'une succession échue au testateur n'est aussi qu'un legs particulier, quelque considérable qu'elle puisse être, et quand même elle formerait la totalité de la succession du testateur, au moment de son décès. Telle est le résultat des articles 1002, 1003 et 1010 du Code.

Ce que je viens de dire sur la distinction des legs, est pris textuellement dans le Commentaire de M. Chabot (de l'Allier), sur le titre du Code relatif aux successions,

article 871, no 1er. Il était difficile de présenter cette distinction avec plus de clarté et de précision.

Dans la première partie de ce Traité, no 91, en m'expliquant sur les diverses espèces de donataires par acte entre vifs, et sur leurs obligations respectives, j'ai pensé que l'on devait leur appliquer la même distinction concernant les légataires.

Solution de difficultés, 1° sur ce que la qualité de légataire universel est donnée au légataire à qui la totalité des biens est dévolue, et au légataire qui n'a droit qu'aux biens disponibles; 2o sur le concours d'un légataire universel avec des légataires à titre universel.

289. Mais la distinction qui vient d'être faite des legs ne suffit pas pour contenter tous les esprits, et pour aplanir des difficultés qui se sont élevées à ce sujet.

Une première difficulté a trait à la classification du légataire universel; elle dérive de ce que cette qualité est également donnée à deux légataires qui sont dans une position différente. La loi présente comme légataire universel celui à qui la totalité des biens est dévolue à ce titre, et celui qui se trouverait en concours avec des héritiers auxquels la loi affecte une quotité des biens à titre de réserve, quoiqu'alors le légataire n'ait que les biens disponibles, distraction faite des réserves.

En effet, le légataire, dans ce cas, est qualifié de légataire universel dans l'article 1009 du Code. Supposons que la réserve emporte moitié des biens, le légataire n'aurait que l'autre moitié, et on croirait d'abord que, sous ce rapport, on aurait pu le comprendre dans la classe des légataires de quotité, ou à titre universel.

Mais, en y faisant bien attention, il était mieux de qualifier le légataire qui était dans cette position, de légataire universel, et il était dans l'ordre de lui en appliquer les principes.

Remarquons d'abord que l'héritier auquel une réserve est affectée tient son droit de la loi, et ce droit est au dessus

de la volonté de l'homme, au lieu que le légataire tient son droit uniquement de cette volonté. Lorsqu'un testateur donne à un individu généralement tous les biens dont la loi lui permet de disposer, ce légataire a dès lors, respectivement à lui, le titre de légataire universel, puisqu'il doit avoir toute sa succession disponible. Le titre de légataire emporte toujours une idée d'universalité, puisque le droit des héritiers auxquels la loi accorde une réserve ne se détermine qu'à l'époque du décès du testateur. Ces héritiers n'exercent qu'une réduction ou retranchement sur le legs universel; et si lors du décès du testateur il n'y avait pas d'héritiers de cette espèce, le legs universel resterait dans son intégrité, et emporterait la masse entière de la succession. Ainsi il est toujours universel dans son principe: il peut, par événement, recevoir une modification, un retranchement; mais il ne change pas pour cela de nature. Aussi, sous l'ancienne législation, on qualifiait de légataire universel celui qui était appelé par le testament à recueillir tous les biens disponibles d'après les coutumes, c'est-à-dire, distraction faite de ce qui devait revenir aux héritiers qui avaient un droit sur des biens de certaine nature, tels, par exemple, que les propres, et dont il ne dépendait pas du testateur de les priver.

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Cette qualification ne peut présenter dans la pratique aucun embarras. Pour le prouver, je puis me renfermer dans l'exemple qu'offre l'art. 1009; il suppose le concours d'un légataire universel avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens. Il y est dit que ce légataire universel sera tenu des dettes et charges de la succession personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, et il est ajouté qu'il sera tenu d'acquitter tous les legs.

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Or, on sent qu'on était forcé d'agir, dans ce cas, comme si le légataire était vraiment un légataire universel; car la réserve ne pouvant être entamée, les legs particuliers devant cependant être acquittés, c'était évidemment le légataire qui devait en être chargé, de la même manière que s'il n'y avait point eu d'héritiers avec réserve, et que s'il

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