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LXXXIX. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

La même chose aura lieu, si, tous les enfans au premier degré étant prédécédés, le grevé ne laisse que des petits-fils.

XC. Les dispositions permises par les art. 87 et 88 précédens ne seront valables qu'autant que la substitution sera faite pour un seul degré, et que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

XCI. Les droits des appelés par substitution fidéï-commissaire seront ouverts à l'époque où la jouissance des grevés cessera.

L'abandon volontaire de la jouissance au profit des substitués, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux enfans qui naîtraient après l'abandon.

XCII. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par testament ou par un acte postérieur, devant notaire, nommer un curateur chargé de surveiller l'exécution de ses dispositions.

XCIII. A défaut de cette nomination, ou si le curateur nommé n'accepte pas, il en sera nommé un par le tribunal d'arrondissement, à la diligence du grevé, ou de son tuteur, ou curateur, s'il est mineur ou interdit, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du testateur, ou du jour que, depuis la mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

XCIV. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des substitués, à la diligence soit des substitués, s'ils sont majeurs, soit de leurs tuteurs ou curateurs, s'ils sont mineurs ou interdits, ou même d'office à la diligence du ministère public; sans préjudice aux droits des créanciers antérieurs du grevé, s'il y a fraude, et sauf les droits des enfans qui naîtraient après la déchéance.

XCV. Tout notaire qui, à raison de ses fonctions, aura connaissance d'une disposition mentionnée aux articles précédens, sera tenu, après la mort du testateur, d'en informer sans délai le ministère public, sous peine de dommages-intérêts.

XCVI. Dans le mois après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, à la requête du grevé, à l'inventaire de tous les biens qui composeront la succession.

S'il ne s'agit que d'un legs, il sera fait un état détaillé des objets qui y sont compris.

L'inventaire ou l'état contiendra la prisée des biens meubles.

XCVII. L'inventaire ou l'état sera fait en présence du curateur au fidéicommis, ou lui dûment appelé. Il pourra être fait sous signature privée, si le curateur est présent, et dans ce cas, il devra être déposé au greffe du juge de canton. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition fidéicommissaire.

XCVIII. Si l'inventaire n'a pas été fait à la diligence du greve dans le délai prescrit ci-dessus, il y sera procédé, dans le mois suivant, à la dili gence du curateur au fidéi-commis.

XCIX. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence du ministère public, soit d'office, soit sur la provocation des substitués s'ils sont majeurs, soit de leurs tuteurs ou curateurs s'ils sont mineurs ou interdits.

C. Le grevé de restitution sera tenu de faire vendre publiquement et suivant l'usage du lieu, en présence du curateur au fidéi-commis, ou lui dûment appelé, tous les biens meubles compris dans la disposition, à l'exception, néanmoins, des rentes et créances, et des objets dont il est fait mention dans les deux articles suivans.

CI. Les meubles compris dans la disposition, sous la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

CII. Les animaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans la disposition de ces terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire estimer, pour en rendre la valeur lors de la restitution.

CIII. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, emploi des deniers comptans, du produit des biens meubles vendus, et de tous autres capitaux reçus jusqu'à cette époque. CIV. Il sera ultérieurement tenu d'employer tous les capitaux, dans les six mois après qu'il les aura reçus.

CV. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par le testateur, s'il a désigné la nature de l'emploi à faire; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, en créances hypothéquées, ou en inscriptions sur le grand livre de la dette nationale.

CVI. Le curateur au fidéi-commis veillera à ce que l'emploi soit fait dans le délai prescrit.

CVII. Le grevé doit jouir des biens en bon père de famille, et faire toutes les réparations d'entretien; il est censé avoir reçu ces biens en bon état, s'il n'a pas fait constater le contraire à son entrée en jouissance.

CVIII. Il est également tenu de faire les grosses réparations, sous peine de répondre des détériorations qu'il aurait occasionées par sa négligence; mais il peut se faire autoriser par le tribunal de l'arrondissement où la succession a été ouverte, et contradictoirement avec le curateur au fidéi-commis, à faire un emprunt qui sera à charge des substitués si leur droit vient à s'ouvrir.

Si le grevé fait l'avance de ces réparations, il en est dû récompense à lui ou à ses ayant-cause, lors de la cessation de la jouissance.

CIX. Les immeubles, ainsi que les rentes et créances, compris dans le fidéi-commis, ne pourront être aliénés qu'à la demande du grevé, et pour cause d'avantage évident ou de nécessité absolue.

L'aliénation ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du tribunal de l'arrondissement, qui ne statuera qu'après avoir entendu le substitué et le curateur au fidéi-commis.

La vente aura lieu publiquement et aux enchères, reçues par un officier public et d'après les usages du lieu.

CX. Il doit être tenu comple au grevé des améliorations qu'il aurait faites aux biens, à concurrence de ce qu'ils se trouveront être d'un grand prix à l'ouverture de la substitution.

CXI. Le grevé ne peut exiger aucune indemnité pour les dépenses purement voluptuaires faites aux biens; il peut seulement enlever, à ses frais, les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer, à la charge de rétablir les choses dans leur premier état.

CXII. A la fin de sa jouissance, il a droit à la restitution des frais de procès et autres charges, qu'il a été obligé de supporter pour la conservation de la propriété des biens substitués.

CXIII. Les substitutions fidéi-commissaires permises par la présente section ne pourront être opposées, même par des mineurs à des tiers, à moins d'avoir été rendues publiques, savoir: quant aux immeubles, par la transcription sur les registres à ce destinés ; et quant aux créances hypothécaires, par l'inscription sur les biens affectés, ou par une mention faite en marge de l'inscription existante.

CXIV. Les héritiers, légitimes, ou institués, de celui qui aura fait la disposition fidéi-commissaire, ne pourront, en aucun cas, opposer aux substitués le défaut de transcription, d'inscription, ou de mention, prescrites par l'article précédent.

CXV. Le grevé qui n'aura pas requis la transcription, l'inscription ou la mention prescrites par l'article précédent, dans le mois, à dater de la mort du testateur, sera déchu du bénéfice de la disposition, et le substitué entre aussitôt dans la jouissance de son droit; sauf les droits des créanciers antérieurs du grevé s'il y a fraude, et sans préjudice aux droits des enfans qui naîtraient après la déchéance.

CXVI. Le curateur au fidéi-commis sera personnellement responsable s'il n'a pas rempli les devoirs qui lui sont imposés par la présente section, et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

CXVII. Si le grevé est mineur ou interdit, il ne pourra, dans aucun cas, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par la présente section.

CXVIII. Indépendamment du curateur au fidéi-commis, le testateur pourra nommer une ou plusieurs personnes pour administrer, au nom et au profit du grevé, les biens compris dans la disposition, jusqu'à ce que le droit des substitués soit ouvert.

CXIX. Ces administrateurs seront tenus solidairement de remplir tous les devoirs imposés ci-dessus au grevé.

Leur négligence ou mauvaise gestion aura les mêmes suites que si le grevé avait géré lui-même, sauf leur responsabilité, tant envers le grevé qu'envers tous autres intéressés.

CXX. Les dispositions des articles 34, 35, 1er et 2o alinéa, 36 et 37 du Titre de l'Usufruit, sont applicables aux administrateurs nommés en vertu des deux articles précédens.

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Quant à la jurisprudence, voyez le 1er volume, page 185.

CHAPITRE II.

DES PARTAGES FAITS PAR LES ASCENDANS ENTRE LEURS DESCENDANS.

Le partage est permis aux seuls ascendans, respectivement Il n'est point de sa nature une libé

à leurs enfans. ralité.

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393. J'ai donné une idée dans le Discours historique, section 6, page 89, de l'ancienne législation, relativement aux partages faits par les ascendans entre leurs descendans. La législation actuelle a adopté des principes absolument particuliers, qu'il est essentiel de saisir pour en bien démêler les conséquences.

Il est dit, dans l'article 1075, que « les père et mère et >> autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et des»cendans, la distribution et partage de leurs biens. »

On doit d'abord conclure de ces expressions, que le partage est accordé aux seuls ascendans, respectivement à leurs enfans, et qu'il n'a point lieu relativement à des héritiers collatéraux.

Il résulte encore, ce qui est bien important, que ce partage n'est point de sa nature une libéralité. La faculté accordée par la loi, a pour but la distribution et le partage des biens. Son objet a été de faciliter des arrangemens de famille, qui prévinssent des contestations, et qui pussent maintenir la paix.

Un auteur judicieux a dit que ce mode de disposition était le seul duquel il pût résulter un avantage en faveur d'un des enfans, quoiqu'il n'y eût point dispense du rapport, contre la règle ordinaire d'après laquelle l'avantage, pour avoir son effet, doit être expressément dispensé du rapport. Cela arrive lorsqu'il y a dans le partage une lésion dont un des enfans profiterait, pourvu qu'elle ne soit pas au delà du quart.

Ce résultat est vrai en lui-même, mais il faut remonter

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