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partage pour prévenir toute difficulté qui pourrait s'élever entre eux à cet égard, après la mort de leurs parens; qu'il résultait de ce motif et de la déclaration expresse mentionnée dans l'acte, de partager lesdits biens pour par eux être possédés, à titre de succession, après la mort de leurs parens, que l'on devait tenir pour certain qu'ils n'avaient pas voulu attribuer un droit de propriété quelconque sur ces biens, pendant la vie de leurs auteurs; 2o qu'en outre les parens étaient intervenus dans l'acte passé entre leurs enfans, pour approuver le partage fait par eux; que s'ils avaient, immédiatement après, déclaré mettre leurs enfans en possession de ces biens, en s'en réservant toutefois l'usufruit leur vie durant, cette déclaration n'établissait pas cependant une translation de propriété dans le chef de leurs enfans, puisqu'il est de principe dans la jurisprudence actuelle, que tout abandonnement de biens fait par les parens à leurs enfans, ne peut s'exécuter que dans la forme des partages, dont il est traité à l'art. 1075 du Code civil, partages que les père, mère et autres ascendans peuvent faire, en se conformant toutefois à l'art. 1076 du même Code, qui exige les conditions suivantes: 1o que ces partages ne puissent avoir lieu que par actes entre vifs ou de dernière volonté; 2o que l'on y observe les formalités et conditions vouJues pour les donations entre vifs et les testamens ; 3° que faisant l'application des principes à l'espèce soumise à la Cour, le partage ne présentait aucun des caractères nécessaires pour le faire envisager comme acte de dernière volonté, et que, considéré comme donation entre vifs, il était radicalement nul, puisque l'acceptation expresse des prétendus donataires n'était pas mentionnée dans l'acte ; que si l'on pouvait induire une acceptation tacite de l'ensemble de l'acte, encore n'aurait-on pas rempli le vœu de l'art. 932 du Code civil, qui exige formellement, pour que la donation entre vifs puisse être valable et lier le donateur, non-seulement qu'elle ait été acceptée par le donataire, mais que l'acceptation ait eu lieu en termes exprès, d'où la conséquence que l'acte du 22 mai 1822 n'a pas opéré une translation de propriété de la part des auteurs dans le chef de leurs enfans respectifs.

ADDITIONS.

Ce volume était sous presse lorsque l'on a rendu publics quelques arrêts sur les testamens et les legs. Nous allons, par forme d'addition, analyser les plus importans.

I. Il y a lieu de réformer le jugement qui refuse de surseoir à l'exécution d'un testament authentique, quoiqu'il n'y ait eu inscription de faux que postérieurement à ce jugement, lorsque, in limine litis, les héritiers ont déclaré vouloir contester ce testament, du chef qu'il n'aurait été ni pu être dicté par le testateur. - Le légataire ne peut pas s'opposer à l'établissement d'un séquestre et obtenir la délivrance provisoire du legs sous caution. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 13 mars 1826.)

II. En ligne collatérale, le legs fait au profit des enfans ne doit pas profiter aux petits enfans, concurremment avec les oncles et tantes. La circonstance que les petits enfans existaient, et que leur père était décédé à l'époque du testament, établit une présomption que le testateur n'a pas entendu comprendre les petits enfans dans sa disposition. (Arrêt de la même Cour, du 10 mai 1826.) Cet arrêt ne porte que sur des présomptions, si ce n'est qu'il établit ce principe, 1o que, fût-il vrai que, sous le mot enfans, employé dans un testament par lequel le testateur ne dispose qu'en faveur de ses cousins, il faille comprendre les petits enfans, cela ne serait admissible qu'autant que le testateur n'aurait point annoncé une intention contraire; et 2o que la représentation n'a pas lieu en ligne collatérale, excepté lorsqu'il s'agit de descendans de frères ou sœurs, et que, pour comprendre les petits enfans, sous le mot enfans, il faudrait établir une présomption de la volonté du testateur, contraire à celle de la loi, ce qu'on ne peut raisonnablement supposer.

III. La mention de la lecture du testament en présence des témoins, peut être suppléée par équipollence.-Et spécialement : la preuve de la présence des témoins à la lecture, résulte suffisamment de ce qu'ils ont été présens à la réception du testament, et de ce qu'immédiatement après la lecture, ils ont été interpellés, conjointement avec le testateur, de déclarer s'ils savaient signer. (Arrêt de la Cour de Liége, du 24 mai 1826.) Cet arrêt a pour motif que l'art. 972 du Code civil, en ordonnant que le testament sera lu au testateur en présence des témoins, et qu'il sera fait de cette lecture une mention expresse, n'a prescrit pour exprimer cette matière, ni une formule particulière, ni des termes exclusifs et sacramentels; qu'ainsi, le vœu de cet article se trouve rempli, toutes les fois que la rédaction qui réfère la mention de la lecture, peut être entendue dans le sens d'une lecture faite simultanément au testateur et aux témoins.

FIN DU SECOND VOLUME.

DES CHAPITRES ET SECTIONS

DU SECOND VOLUME.

CHAP. VI. Quelles sont les causes qui donnent lieu à la
révocation de la donation.

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SIer. De la révocation de la donation dans le cas de
survenance d'enfans au donateur.

SII. De la révocation de la donation pour cause d'inexécu-

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141

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CHAP. Ier. Des différentes espèces de Testamens, et de

leurs formes.

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SECT. IV. De l'exécution des Legs, en cas de changemens
arrivés dans l'état de la chose léguée, par la volonté,
ou sans la volonté du testateur, ou en cas d'erreur
sur la désignation de l'objet légué.

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401

SECT. V. La réception qui aurait été faite d'un Legs
empêche-t-elle, où non, d'attaquer le Testament? 417
REMARQUES sur le chapitre précédent.

CHAP. III. Des Exécuteurs testamentaires.
REMARQUES sur le chapitre précédent.

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426

473

477

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CHAP. IV. De la révocation des Testamens, et de leur
caducité.

SIer. De la révocation du Testament par le seul minis-

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tère de la loi.
§ II. De la révocation du Testament par la volonté du

.testateur..

S III. De la caducité des dispositions testamentaires. . .
S IV. La révocation du Testament peut être demandée
dans certains cas.

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REMARQUES sur le chapitre précédent.

TROISIÈME PARTIE.

DES DISPOSITIONS MIXTES, qui tiennent de la nature
ou de la Donation, ou du Testament, ou de l'une
et de l'autre ensemble, et qui sont soumises à des
règles particulières.

CHAP. Ier. Des dispositions qui sont permises avec charge
de rendre.

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SECT. Ire. Règles générales concernant la disposition avec
charge de rendre.

SECT. II. Des formes relatives à la publicité de la disposition
avec charge de rendre; des personnes qui peuvent
opposer le défaut de cette publicité, et des effets
qu'elle doit avoir..

SECT. III. Des formes particulières établies pour la conser-
vation des objets substitués, et surtout lorsqu'ils

consistent en mobilier.

REMARQUES sur le chapitre précédent.

CHAP. II. Des partages faits par les ascendans entre leurs
descendans.

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Ibid.

480
503

515

516

521

Ibid.

522

544

552

556

5711

594

598

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES ET SECTIONS DU SECOND VOLUME.

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