Traité des donations, des testamens et de toutes autres dispositions gratuites, Volume 2P. J. De Mat, 1826 |
From inside the book
Results 1-5 of 79
Page 56
... formalités exigées pour sa validité , ont été remplies . Ces formalités tiennent à la solennité du testament , et ont 56 TRAITÉ DES DONATIONS , etc.
... formalités exigées pour sa validité , ont été remplies . Ces formalités tiennent à la solennité du testament , et ont 56 TRAITÉ DES DONATIONS , etc.
Page 57
... formalités requises pour la solennité du testament , et que cette formalité ne pouvait être établie par des preuves extérieures et extrin- sèques . On trouve l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes dans le recueil de Denevers , vol . de ...
... formalités requises pour la solennité du testament , et que cette formalité ne pouvait être établie par des preuves extérieures et extrin- sèques . On trouve l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes dans le recueil de Denevers , vol . de ...
Page 60
... formalités extrinsèques prescrites par la loi concourent avec le contenu en l'acte pour constituer un testament . ] Le testament produit au décès du testateur , doit être exécuté , quelque ancien qu'il soit . Sept espèces de testament ...
... formalités extrinsèques prescrites par la loi concourent avec le contenu en l'acte pour constituer un testament . ] Le testament produit au décès du testateur , doit être exécuté , quelque ancien qu'il soit . Sept espèces de testament ...
Page 61
... formalités que je viens d'indiquer . 1o . L'écriture de la main du testateur est nécessaire , parce qu'une disposition écrite d'une main étrangère , quoique signée par le testateur pourrait n'être pas écrite avec fidélité et être ...
... formalités que je viens d'indiquer . 1o . L'écriture de la main du testateur est nécessaire , parce qu'une disposition écrite d'une main étrangère , quoique signée par le testateur pourrait n'être pas écrite avec fidélité et être ...
Page 69
... formalités prescrites par la loi , et on ne peut appliquer à un tel acte une formalité que la loi sur le notariat , art . 12 , exige seu- lement pour les actes reçus par les notaires , et que le Code ' civil , art . 1322 et suiv . , ne ...
... formalités prescrites par la loi , et on ne peut appliquer à un tel acte une formalité que la loi sur le notariat , art . 12 , exige seu- lement pour les actes reçus par les notaires , et que le Code ' civil , art . 1322 et suiv . , ne ...
Other editions - View all
Common terms and phrases
ab intestat acte public arrêt article ascendans aurait auteurs chose léguée circonstances clause Code civil Conseil d'état conséquence Cour d'appel Cour de Bruxelles Cour de cassation Cour royale Coutume créan créanciers décès du testateur déclaration demande en délivrance dicté disposer doit donataire donateur donation entre vifs écrit effet enfans eût formalités forme Furgole fût grevé héritiers immeubles jugé jurisprudence du Code l'acte de suscription l'arrêt l'article l'égard l'exécuteur testamentaire l'exécution l'héritier l'ordonnance de 1735 l'usufruit légataire à titre légataire universel législation legs lieu loi du 25 ment Merlin mobilier motifs notaire notariat partage peine de nullité postérieur pourrait prescrites présence des témoins présente principe question raison rapporté Recueil de Denevers Recueil de jurisprudence relativement résulte révocation révoqué Ricard s'il saisine serait seulement sieur signature substitution succession survenance d'enfans tament testamens testament mystique testament olographe testament par acte testatrice tion titre universel Toullier tribunal usufruit valable validité volonté
Popular passages
Page 59 - Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Page 146 - ... qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet' acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament...
Page 361 - Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Page 401 - Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Page 579 - Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Page 549 - A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Page 292 - Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence...
Page 549 - Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs...
Page 290 - L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Page 171 - Le testament devra être signé par les témoins : et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.