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FORMULAIRE

GÉNÉRAL ET COMPLET

DE LA PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE

DES

JUSTICES DE PAIX

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
MARCHAL, BILLARD ET Ci, IMPRIMEURS-ÉDITEURS,

LIBRAIRES DE LA COUR DE CASSATION,

Place Dauphine, 27

1880

Tous droits réservés.

997.7

6/27/21

JUN 27 1921

DE LA

PROCÉDURE DES JUSTICES DE PAIX.

N° 158.

SOCIÉTÉS de crédit foncier. - Prêt fait au tuteur d'un mineur ou d'un interdit. Autorisation au subrogé tuteur de donner mainlevée d'une hypothèque légale inscrite.

(Art. 9 du décret des 28 février-9 avril 1852 sur les sociétés de crédit foncier et art. 23, loi des 10-15 juin 1853.)

L'an... Devant nous..., a comparu M. Jules C..., etc.

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Agissant en qualité de subrogé tuteur du mineur Louis Béral, né à....., le..., du légitime mariage de M. Jacques Béral, propriétaire, demeurant au château de..., commune de..., avec Mme Louise Coquereau, décédée le...; auxquelles dites fonctions il a été nommé par délibération de conseil de famille en date du..., enregistrée

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...

Et il a dit et exposé:

Que M. Jacques Béral, qui est le tuteur naturel et légal de son fils mineur Louis Béral, s'étant adressé à la société du Crédit foncier de France pour lui faire un emprunt de 50,000 fr., dont il a besoin à l'effet de rembourser pareille somme qu'il doit à M..., aux termes d'une obligation reçue par Me..., notaire à..., enregistrée le..., ladite société ne peut réaliser le prêt qui lui est demandé qu'après mainlevée par l'exposant, comme subrogé tuteur, de l'inscription d'hypothèque légale par lui prise, en vertu de l'art. 2137 du C. civ., dans l'intérêt du mineur sur les biens de son père, et qui a été inscrite au bureau de..., vol..., no..., à la date du 2 janvier 1868.

Que M. Béral, tuteur, ayant communiqué à l'exposant son projet d'emprunt, et de son côté la société du Crédit foncier, pour traiter l'affaire à elle proposée, lui ayant réclamé mainlevée de l'inscription susdatée, il a dû examiner avec soin la question de savoir s'il y avait lieu de la donner; et qu'il résulte de cet examen que la fortune du mineur consistant en immeubles qui lui appartiennent du chef de sa mère, et en capitaux qui ont été employés en acquisitions de rentes nominatives trois pour cent sur l'Etat français, on peut sans crainte pour les intérêts du mineur renoncer à la garantie résultant pour lui de l'inscription du 2 janvier 1868, en ce qu'elle frappe sur

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