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le domaine de la Gauterie, sis en la commune de..., que M. Béral se propose d'affecter à la sûreté du remboursement de son emprunt;

Que la mainlevée de ladite inscription pourra d'autant ́moins préjudicier aux intérêts du mineur, que M. Béral, son père, possède d'autres immeubles qui sont d'une valeur bien plus que suffisante pour répondre de sa gestion de la tutelle dont il est chargé ; Que l'exposant pense donc que la mainlevée qui lui est demandéé peut être donnée sans inconvénient pour le mineur, mais que, pour ce faire, il a besoin d'y être autorisé par le conseil de famille, conformément à l'art. 9 du décret du 28 février-9 avril 1852;

Que, dans ces circonstances, et aux fins ci-dessus, après nous en avoir demandé la permission et en se conformant aux règles tracées par les art. 407 et suivants du C. civ., il a verbalement convoqué le conseil de famille du mineur Béral à comparaître cejourd'hui devant nous, et que les parents convoqués étant présents il nous prie de les faire délibérer sur l'objet susindiqué de la convocation. Et a, le sieur exposant, signé après lecture.

Ont aussi comparu, etc... Lesquels après lecture..., etc.
Sur quoi nous, juge de paix..., etc.

Ensuite nous avons, les membres de l'assemblée et nous juge de paix, sans la participation du subrogé tuteur, requérant, délibéré sur la question par lui soumise à notre examen ;

Et considérant d'une part qu'il est à notre connaissance personnelle que l'administration du tuteur a toujours été sage et régulière, et n'a dévoilé aucun acte qui pût compromettre les intérêts de son fils mineur.

Considérant, d'autre part, que ces intérêts seront suffisamment sauvegardés par l'hypothèque légale inscrite qui frappe non-seulement sur la propriété que le tuteur se propose de donner en garantie de l'emprunt qu'il veut faire, mais encore sur les autres biens immeubles qui se trouvent situés dans les communes de... et qui ne sont point grevés d'hypothèques primant celle du mineur.

Considérant encore qu'il ne serait pas juste d'entraver le tuteur dans l'administration de sa fortune personnelle; qu'au contraire, il convient de lui donner toutes les facilités possibles pour qu'il puisse faire face à un engagement qu'il a contracté dans un cas de nécessité bien justifiée.

Considérant aussi..., etc.

Par ces motifs et à l'unanimité, nous avons délibéré et décidé que M. Jules C..., oncle maternel et subrogé tuteur du mineur Louis Béral, est autorisé par la présente délibération à donner mainlevée et à consentir la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au bureau des hypothèques de..., le 2 janvier 1868, vol..., no..., au profit dudit mineur, sur les biens de M. Jacques Béral, son père et tuteur, mais seulement en ce qu'elle frappe sur le domaine de la Gauterie et ses dépendances sis en la commune de..., les effets de cette inscription demeurant seulement réservés sur les autres biens du tuteur situés dans les communes de...

Et qu'en conséquence ledit sieur subrogé tuteur est pareillement autorisé à passer et signer tous actes, donner tous consentements, faire toutes réquisitions à qui de droit, enfin faire tout ce que les circonstances exigeront, tous pouvoirs nécessaires lui étant à l'effet ci-dessus accordés.

Desquelles autorisations..., etc.
Fait et reçu..., etc.

OBSERVATIONS. Le tuteur d'un mineur ou d'un interdit qui veut personnellement emprunter pourrait bien le faire, en usant des dispositions de l'art. 2143 du C. civ. (voir les formules 155 à 157 ci-dessus); mais quand le capital qu'il veut emprunter doit être fourni par une Société de crédit foncier, il est de son intérêt de ne point suivre la forme coûteuse tracée par ledit article. Celle prescrite par le décret de 1852 est préférable, puisqu'elle ne nécessite qu'une autorisation du conseil de famille.

No 159. Autre espèce. -Refus d'autorisation.

L'an..., etc..., etc... A comparu le sieur B..., etc.

Agissant en qualité de subrogé tuteur de demoiselle Julie Allot, née à..., le..., du mariage de feu Adrien Allot, décédé le... et de la feue dame Louise Buré, décédée le...; auxquelles dites fonctions il a été nommé par délibération..., etc. »

Et il a exposé :

Que M. Jean Allot, propriétaire. demeurant à..., oncle paternel et tuteur de la mineure susnommée, aux termes d'une délibération de famille en date du..., voulant emprunter dix mille francs à la société du Crédit foncier de France pour les employer à réparer une maison qu'il possède à..., ladite société, avant de faire ce prêt, demande que l'exposant, comme subrogé tuteur, donne mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale qu'il a prise le... sur les biens du tuteur, en ce qu'elle frappe sur cinq hectares de prés qu'il possède à... et qui sont offerts par lui en garantie du prêt qui lui serait fait.

Que pour élucider la question de savoir si la mainlevée demandée doit être donnée, il a dressé un état sommaire qu'il représente, établissant d'une part le résultat approximatif du compte de tutelle que M. Allot aura à rendre prochainement, sa pupille ayant atteint sa vingtième année, et d'une autre l'état apparent de la fortune du tuteur.

Qu'il lui semble résulter du document qu'il fournit, qu'il pourrait être dangereux et contraire aux intérêts de la mineure de donner la mainlevée réclamée, laquelle d'ailleurs est soumise à l'autorisation. préalable du conseil de famille par l'art. 9 du décret du 28 février9 avril 1852;

Que, dans ces circonstances, il demande que les parents de la

mineure veuillent bien s'expliquer sur le point de savoir si l'autorisation dont il s'agit sera accordée ou refusée; qu'en conséquence et à cette fin..., etc.

Sur quoi nous, juge de paix..., etc.

Et considérant, d'une part, qu'il résulte des renseignements fournis par le subrogé tuteur et que d'ailleurs il est à notre connaissance personnelle que, depuis qu'il gère la tutelle qui lui a été confiée après le décès du père de la mineure, M. Jean Allot a touché et encaissé pour sa pupille:

1o La somme de..., total de l'argent comptant constaté par l'inventaire en date du... ;

20 Celle de..., prix de la vente mobilière faite à sa requête, en exécution de l'art. 452 du C. civ.;

3o Celle de..., provenant du remboursement d'un capital qui était dû par...;

40 Celle de..., provenant aussi d'un autre remboursement d'un capital qui avait été prêté à...;

5..., 6°..., etc.

Considérant d'autre part qu'à la majorité de la mineure le tuteur aura à lui tenir compte des résultats de son administration quant à sa gestion de ses biens immeubles, dont le revenu annuel n'a pas dû s'élever à moins de...

Considérant aussi que la tutelle a été gérée sans que le tuteur ait fait un emploi déterminé des capitaux de la mineure.

Considérant dès lors que le compte de tutelle devra présenter un excédent important de l'actif sur le passif.

Considérant d'un autre côté que les prés que le tuteur possède dans la commune de..., constituent son principal immeuble qui soit libre de toute hypothèque primant l'hypothèque légale de la mi

neure.

Considérant, par conséquent, qu'il ne serait pas prudent de les dégrever de cette hypothèque.

Considérant, enfin, que la mineure étant née le..., et sa tutelle devant prendre fin le..., le tuteur, sans préjudice pour lui, peut ajourner son projet d'emprunt jusqu'à cette époque peu éloignée, où les biens qu'il veut hypothéquer seront redevenus libres par l'apurement et la clôture définitive du compte de tutelle qu'il va avoir à rendre prochainement:

Par ces motifs, et à l'unanimité (ou à la majorité de... voix contre...), nous avons délibéré que le subrogé tuteur de la mineure Julie Allot n'est point autorisé à donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale prise à son profit au bureau de..., le..., sur les immeubles de M. Jean Allot, son tuteur, et dont font notamment partie les prés qu'il possède en la commune de..., au lieu dit de la Grande rivière.

De laquelle délibération il a été donné connaissance à M. B.... subrogé tuteur, qui le reconnait.

Fait et rédigé..., etc.

N° 160. Autre cas. Hypothèque légale non inscrite. Délibération portant que l'inscription ne sera pas prise. Loi modificative du 40-45 juin 1853.)

(Décret de 1852.

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L'an... Devant nous..., etc.

Vu la signification à nous faite par exploit de..., huissier à..., en date du..., de l'extrait d'un acte conditionnel constitutif d'hypothèque au profit de la société du Crédit foncier sur la ferme de la Barre, sise en la commune de..., contenant environ 120 hectares de terres labourables, prés, bois et bâtiments d'exploitation;

Ledit acte, en date du..., énonçant que cette hypothèque est consentie par M. René A..., propriétaire, demeurant à..., en garantie du remboursement d'un prêt de vingt mille francs que le Crédit foncier consent à lui faire; Et que ledit M. A... étant tuteur de M. Jules A..., son fils majeur, interdit par jugement en date du..., l'hypothèque légale dudit sieur interdit ne se trouve pas inscrite;

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Vu aussi l'avertissement donné par la signification susdatée que, pour conserver vis-à-vis de la société le Crédit foncier le rang de l'hypothèque légale de l'interdit, il est nécessaire de la faire ins

crire;

Vu encore l'art. 23 de la loi du 10-15 juin 1853, modificative du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, et portant que, dans la quinzaine de la significatlon susdatée, le juge de paix doit convoquer le conseil de famille en présence du subrogé tuteur, et le faire délibérer sur la question de savoir si l'inscription doit être prise;

Vu enfin l'article 25 de la même loi portant que la purge serait opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés:

Ont été convoqués et ont comparu les membres du conseil de famille de l'interdit Jules A..., lesquels sont :

1°..., 2°..., 3°..., 4°..., 5..., 6..., etc.

Et, en présence de M. B..., subrogé tuteur et aussi comparant, lesdits membres du conseil de famille et nous, juge de paix, ayant ensemble mûrement délibéré sur la question soumise à notre examen;

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Considérant, d'une part, par exemple,-que la fortune personnelle de l'interdit Jules A... consiste en immeubles qui lui proviennent de la succession de feu madame sa mère et en valeurs mobilières garanties par des titres nominatifs que le tuteur ne peut aliéner sans l'autorisation du conseil de famille;

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Considérant, d'autre part, que les immeubles du tuteur, sans y comprendre la ferme de la Barre, sont plus que suffisants pour assurer à l'interdit la pleine garantie qui lui est due à raison de la gestion de la tutelle dont son père est pourvu;

Considérant encore..., etc.

Nous avons, en réponse à la sommation en date du..., délibéré à l'unanimité que M. B..., subrogé tuteur de l'interdit Jules A...,

est présentement dispensé d'inscrire l'hypothèque légale dudit Jules A... sur les biens et dépendances de la ferme de la Barre, situés commune de..., et appartenant à M. René A..., son père et son tuteur, le conseil de famille consentant ainsi à ce que, par le seul défaut de l'inscription, la purge de cette hypothèque se trouve opérée dans les délais fixés par la loi des 10-15 juin 1853.

De laquelle délibération le subrogé tuteur a requis acte à lui octroyé par nous juge de paix, président de l'assemblée.

Fait et dressé..., etc.

N° 161. — Autre solution, au cas d'hypothèque non inscrite. L'an... (Même exposé que dans la formule qui précède). Et terminer ainsi :

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Considérant (par exemple) — qu'il est à notre connaissance personnelle et à celle de M. B..., subrogé tuteur, que plusieurs inscriptions grèvent les immeubles appartenant à M. René A....., tuteur de son fils interdit Jules A..., et que la ferme de la Barre, située commune de..., est la seule de ses propriétés importantes sur laquelle l'hypothèque légale dudit sieur son fils vienne frapper en premier rang, en vertu de l'art. 2135, § 1er du Code civil;

Considérant aussi..., etc.

Considérant enfin que, dans ces circonstances, il serait imprudent de dégrever la ferme de la Barre du privilège qui la frappe utilement au profit de l'interdit.

Par ces motifs, en réponse à la sommation en date du..., et en présence du subrogé tuteur, nous avons délibéré à l'unanimité que l'intérêt de l'interdit s'opposant à ce qu'on laisse opérer la purge de son hypothèque légale sur la ferme de la Barre, M. B..., subrogé tuteur, sera tenu de l'inscrire immédiatement sous sa responsabilité, conformément à l'art. 23 de la loi du 10-15 juin 1853, relative aux sociétés de crédit foncier, même que cette inscription pourra au besoin être requise par les parents ou amis de l'interdit, ou par le juge de paix.

De laquelle délibération le subrogé tuteur a requis acte à lui octroyé, après sa promesse de la mettre à exécution sans aucun retard.

Fait et rédigé..., etc.

OBSERVATIONS. Le tuteur n'a aucun recours à exercer contre une semblable délibération, qui n'est pas soumise à homologation; mais il pourrait, en vertu de l'art. 2143 du C. civ., former contre le subrogé tuteur une action en réduction de l'hypothèque légale, et tenter ainsi la chance d'en faire décharger l'immeuble qu'il veut hypothéquer, ce qui arriverait s'il était jugé que le refus fait par la famille n'est pas fondé.

Il pourrait suivre la même voie dans le cas de refus de mainlevée d'une hypothèque légale inscrite. (Formule no 159.)

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