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Et j'en ai requis taxe à M. le président du tribunal, qui les a réglés comme il suit:

Nous, président du tribunal de..., vu l'état de frais ci-dessus, nous l'avons réglé à la somme de...

(Signature du président.)

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Et attendu que la vente s'étant élevée à..., ci.
Et les frais se trouvant taxés à..., ci.
Il reste entre nos mains un reliquat de...,

ci.

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Je me suis transporté au bureau de M..., receveur particulier des finances pour cet arrondissement, et préposé à la caisse des consignations, et j'ai déposé entre ses mains ladite somme de..., dont il m'a donné récépissé.

Fait à..., les jour, mois et an ci-dessus.

(Signature.)

No 118. ACTE d'appel, au greffe, d'un jugement de simple

police.

(Art. 174, C. instr. crim.)

L'an 1866, le 12 janvier;

Au greffe du tribunal de police du canton de..., arrondissement de..., département de..., et par-devant nous..., greffier soussigné, a comparu le sieur A..., lequel a déclaré interjeter appel, par le présent acte, d'un jugement dudit tribunal, en date du..., rendu sur la poursuite de..., et prononçant contre le sieur comparant une amende de six francs et un emprisonnement de deux jours; ajoutant, ledit sieur A..., qu'il se réserve de déduire et faire valoir en temps et lieu ses moyens d'appel contre ledit jugement.

De laquelle déclaration d'appel ledit sieur A... nous a requis acte que nous lui avons octroyé, et il a signé avec nous, après lecture. (Signatures.)

OBSERVATION. Cet appel est inscrit sur un registre spécial tenu au greffe, et en tête duquel est faite la mention suivante :

Registre tenu au greffe du tribunal de simple police de la ville de... (ou de la justice de paix du canton de...), pour y recevoir les actes d'appel des jugements rendus en matière de simple police.

Ce registre, contenant quatre feuillets sur papier au timbre d'un franc, a été coté et paraphé sur chacun desdits feuillets par nous..., juge de paix du canton de...

A..., le... 1863.

(Signature.)

No 119. — POURVOI en cassation, au greffe du tribunal de police, contre un jugement émanant de cette juridiction.

(Art. 177 et 417, C. instr. crim.)

L'an 1866, le 12 janvier;

Par-devant nous..., greffier de la justice de paix du canton de..., ou du tribunal de simple police de..., a comparu le sieur A..., lequel nous a déclaré que, par les présentes, il se pourvoit en cassation contre un jugement rendu le....., par M. le juge de paix du canton de..., entre lui, comparant, et le sieur..., ou le ministère public, et qui le condamne à...; ajoutant, ledit sieur A..., qu'il se réserve de déduire et faire valoir en temps et lieu ses moyens de cassation contre le jugement dont il s'agit.

De laquelle déclaration..., etc.

OBSERVATIONS. Ce pourvoi est inscrit sur un autre registre spécial, aussi tenu au greffe, en tête duquel est la mention suivante :

Registre tenu au greffe du tribunal de simple police de la ville de... (ou de la justice de paix du canton de...), en exécution de l'art. 417, C. d'inst. crim., pour y recevoir les actes de recours en cassation contre jugements rendus en matière de simple police.

Ce registre, contenant deux feuillets sur papier au timbre d'un franc, a été coté et paraphé sur chacun desdits feuillets par nous..., juge de paix du canton de...

A..., le... 1863.

(Signatures.)

N° 120.- INVENTAIRE des pièces jointes à un pourvoi contre un jugement de simple police.

(Art. 423, C. instr. crim.)

Inventaire des pièces transmises à M. le maire... ou à M. le commissaire de police de..., par le greffier du tribunal de police du canton de..., arrondissement de..., département de..., et formant le dossier de l'affaire sur laquelle il a été fait par le sieur..., à la date du..., un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le... Lesdites pièces consistent dans :

1° Un procès-verbal dressé par..., etc.

Fait et dressé par le greffier soussigné, à..., le... 1866.

(Signature.)

No 121. EXTRAIT à dresser par un greffier de police, au commencement de chaque trimestre, des jugements de police qui ont été rendus dans le trimestre précédent et qui ont prononcé la peine de l'emprisonnement.

(Art. 178, C. instr. crim.)

État des jugements rendus par le tribunal de police de..., depuis le... jusqu'au... et qui ont prononcé la peine d'emprisonnement.

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N° 122.

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CERTIFIÉ véritable par le greffier soussigné.

A..., le... 1860.

(Signature.)

CERTIFICAT négatif à délivrer s'il y a lieu. Je soussigné, greffier du tribunal de simple police de..., certifie que, pendant le premier trimestre de l'année 1860, il n'a été rendu, par ledit tribunal, aucun jugement portant peine d'emprisonnement. A..., le 2 avril 1860. (Signature.)

N° 123. RELEVÉ ou état à fournir aux préfets, par un greffier de police, au commencement de chaque semestre, des jugements rendus pendant le semestre précédent, et portant condamnation à l'amende.

(Ordonnance du 30 déc. 1823, art. 2.)

Relevé des jugements rendus par le tribunal de police de..., pendant le 1er semestre de l'année 1869, et ayant prononcé la peine de l'amende.

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No 124. REGISTRE tenu, en exécution des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juin 1832, par le greffier du tribunal de simple police de la ville de... (ou de la justice de paix du canton de...).

Ce registre, contenant douze feuillets, a été coté et paraphé sur chacun de ces feuillets par nous..., juge de paix du canton de...

A..., le... 1863.

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FRAIS DE JUSTICE.

-

Mois de.... 486 .

Me....

Greffier.

(Art. 44 et 144 du règlement du 48 juin 1844.)

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Des droits et indemnités dus à Me..., greffier du tribunal de simple police d... (1), département d..., pour les expéditions, extraits et relevés de jugements qu'il a délivrés pendant les mois de janvier, février, etc., de l'année 186 .

(1) Du canton de...
Ou: de la ville de...

OBSERVATIONS.

Les mémoires qui ne sont pas présentés à la taxe dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n'est pas réclamé dans les six mois de leur date, ne peuvent être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont point imputables à la partie (Décret, 18 juin 1811, art. 149).

Cette justification n'est admise que par le ministre de la justice (Ord., 28 nov. 1838, art. 5).

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