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N° 49.

ÉTAT à fournir pour avoir payement des indemnités dues pour voyages et transports faits, en matière criminelle, à plus de cinq kilomètres.

Mémoire des indemnités de transport dues à MM....., juge de paix du canton de....., arrondissement de....., département de....., et....., greffier, pendant les mois de.....

DATES ET ARTICLES de lois,

décrets

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ordonnances

ou délégations

en vertu desquels

le transport a eu lieu.

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Art. 49 du Code d'instruction criminelle.

Vol qualifié imputé à Saint-Roch.

3 et 4

2

0 m. 6 k.

9 »

6 »

fr.

fr.

18 » 12 » 30 >>

fr.

A..., information, vi

janvier.

site de lieux, saisie del

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Nous, soussignés, certifions véritable le présent mémoire.

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RÉQUISITOIRE.

Nous, procureur de la République près le tribunal de...

Vu les articles 88 et 89 du règlement du 18 juin 1811, les ordonnances royales des 4 août 1824 et 10 mars 1825, et le tableau des distances dressé en exécution de l'article 93 dudit règlement, requérons, conformément à l'article 140 et suivants, qu'il soit délivré exécutoire par M. le président du tribunal civil de..., pour le payement de la somme de...

A..., le...

(Signature)

EXÉCUTOIRE.

Nous, président du tribunal de...:

Vu le réquisitoire ci-dessus, avons arrêté et rendu exécutoire le présent mémoire pour la somme de..., montant de la taxe que nous en avons faite; et attendu qu'il n'y a pas de partie civile en cause, ordonnons que ladite somme soit payée par M. receveur de l'enregistrement au bureau de...

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NOTA. Un double doit être porté sur papier timbré.

(Signature.)

HUITIEME PARTIE

TABLEAU SYNOPTIQUE

DE LA

COMPÉTENCE ET DES ATTRIBUTIONS DIVERSES DES JUGES DE PAIX.

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CHAPITRE 1er.

COMPÉTENCE CIVILE AU CONTENTIEUX.

1er. Aux termes de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent, comme juges civils:

1. De toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de deux cents francs. Art. 1er.

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2. Sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à quinze cents francs, taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance: Des contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; Entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. Art. 2.

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3. Sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever; - Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages; des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement quatre cents francs.

Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celle du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail consiste en prestations non appréciables d'après les

mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq. Art. 3, modifié par l'art. 1er de la

loi du 2-5 mai 1855.

4.

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Sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, jusqu'à quinze cents francs 1° Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; - 2o Des dégradations et pertes, dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du Code civil. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 1er ci-dessus. - Art. 4. 5. Sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 10 Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ; 2o Des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; 3. Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers et apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes ; 4o Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes; 5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Art. 5.

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6. A charge d'appel :- 1o Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; · 2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; 30 Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil, orsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contes

tées; 4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du Code civil. Art. 6.

7. Et enfin, de toutes demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites. de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 200 francs. Et en outre encore, à quelques sommes qu'elles puissent s'élever, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. Art. 7.

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OBSERVATIONS. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, est dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, il ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. - Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.Art. 8.

Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève audessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction. Art. 9.

Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes rentrent dans sa compétence. S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excèdent cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de première instance. Art. 10.

§ 2. Les juges de paix connaissent encore, comme juges civils':

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8. En premier ressort, des contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude créée par la loi du 15 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchément, et les indemnités et les frais d'exécution. Art. 3 de ladite loi.

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