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peut du consentement de celles-ci, et en le constatant; 3o que ces aveux n'ont, en aucun cas, la force d'un aveu judiciaire ; qu'ils n'ont que celle d'un aveu extrajudiciaire écrit, lorsqu'ils sont signés. 2998. Lorsque les conditions de l'arrangement dont les parties conviennent en bureau de paix sont telles qu'elles constituent des ventes, des baux à ferme et à loyer, des partages et autres actes qui peuvent être faits sous seing privé, nous pensons qu'elles sont valablement constatées par le juge de paix, puisque l'article 54 porte que les conventions des parties ont force d'obligation privée; il n'y aurait d'exception qu'à l'égard des conventions qui doivent être spécialement et exclusivement dressées par les notaires.

2999. Ces conventions sont ainsi rédigées dans un procèsverbal, qui a des caractères tout particuliers, en ce que l'on doit le considérer comme authentique, puisqu'il est dressé par un fonctionnaire auquel la loi accorde qualité à cet effet. D'où suit, 1o que la cause qui empêcherait une des parties de signer est valablement constatée par le juge de paix, et supplée à la signature, sans laquelle les conventions seraient nulles; 2o qu'il ne doit être rédigé qu'un seul original, encore bien qu'il y ait plusieurs parties, et que les conventions arrêtées entre elles en bureau de paix soient synallagmatiques; 3° que l'exécution de l'acte peut être poursuivie devant le tribunal de première instance, sans reconnaissance préalable des signatures qui y sont apposées.

3000. Mais bien qu'acte authentique, et produisant comme tel les effets ci-dessus mentionnés, il faut reconnaître que ces effets seuls lui sont attachés, et non pas tous les autres que la loi attribue à l'acte authentique. Ainsi, 10 il n'emporte point, comme un acte notarié, l'exécution parée, c'est-à-dire le droit, en faveur de la partie intéressée, de le remettre entre les mains d'un huissier, pour, sans jugement du tribunal de première instance, le faire exécuter par les voies légales; 2° Si les conventions renfermaient pour garantie une stipulation d'hypothèque, on ne pourrait prendre inscription, puisque, aux termes des articles 2123 et 2127 du Code civil, l'hypothèque ne peut résulter que des jugements ou des reconnaissances ou vérifications faites en jugement, ou d'un acte passé devant notaire.

3001. Ceci nous conduit à faire observer que toutes les fois que les parties, ainsi que nous venons de le dire, arrêtent en bureau de paix des conventions qui établissent des contrats de vente, de louage, ou tous autres susceptibles d'être dressés sous signature privée, il est du devoir du juge de paix de les prévenir que, quant à leur exécution, ces conventions n'auront pas tous les effets de celles qui seraient dressées par-devant notaires.

3002. Ici se présente une autre question fort importante, et qui est celle de savoir si la partie au profit de laquelle les conventions insérées au procès-verbal auraient été consenties, serait recevable à demander en justice qu'il en fût dressé acte par-devant notaire, avec assignation d'hypothèque? Nous ne le pensons pas ;

car les conventions arrêtées en bureau de paix et constatées par le procès-verbal, n'ayant que la force d'obligations privées, il faut absolument se pourvoir en justice pour obtenir condamnation à l'exécution; c'est encore un avis que les juges de paix ne doivent pas négliger de donner aux parties qui se concilient devant eux. Nous terminerons ce paragraphe en y ajoutant encore ces observations pleines de justesse de M. Favard:

Dans les cantons ruraux, presque toutes les épreuves de conciliation se passent entre personnes qui n'ont aucune connaissance des affaires, et qui, par conséquent, sont incapables de les expliquer. Si donc le juge de paix se bornait à consigner, sur son procès-verbal, l'exposé que lui fait le demandeur, il écrirait le plus souvent des choses inintelligibles. Mais la loi lui donne un rôle plus noble. En l'établissant le conciliateur des parties, elle l'a chargé de les entendre, de les aider à expliquer leurs pensées, de leur faire des questions nécessaires pour bien savoir ce qu'elles veulent dire, leur faire entendre la voix de la sagesse et de la prudence, et les porter à une heureuse conciliation. Comme médiateur, il a des fonctions très actives. Sans adopter les idées des deux parties, il doit, après les avoir bien entendues, essayer de modérer les prétentions du demandeur, faire élever les offres du défendeur, quelquefois proposer au premier d'accorder un terme; enfin, faire tout ce qui est possible pour opérer la conciliation.

Et après avoir cité lui-même ce passage de M. Favard, M. Carré le fait suivre de cet autre conseil :

Nous ajouterons qu'il importe que le juge de paix engage les parties à lui représenter les avis des avocats qu'elles auraient pu consulter, afin de mettre sous les yeux les difficultés que présenterait l'affaire, et de les déterminer, dans leur intérêt respectif, à éviter les frais plus ou moins considérables d'un procès douteux. No 2987, in fine.

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2. Les juges de paix ne sont pas seulement conciliateurs dans les causes qui sont de la compétence des tribunaux civils. Ils le sont encore dans celles qui doivent être portées devant eux. Art. 17 de la loi du 25 mai 1838, ainsi modifié par celle du 2 mai 1855:

Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement..... Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit. Pour l'exécution de cette loi, nous ferons remarquer :

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1° Que l'audience où sont portées les affaires venant devant lé juge de paix sur billet d'avertissement, n'est pas publique, mais que le juge y est assisté de son greffier, qui fait l'appel des affaires inscrites sur son registre, et rédige, quand il y a lieu, sous la dictée du juge, procès-verbal des conventions que les parties voudraient faire constater par écrit, lesquelles conventions ont force d'obligation privée. Voyez nos formules, sous le titre : Conciliation sur billet d'avertissement.

2° Que si les parties sont représentées par des mandataires (huissiers, clercs d'huissiers, agents d'affaires, etc.), qui paraissent au juge avoir seulement en vue d'empêcher la conciliation, le juge peut ajourner la cause à une autre audience et exiger la comparution personnelle des intéressés, surtout quand ils demeurent au chef-lieu de canton.

3° Qu'en cas de comparution volontaire ou sur billet d'avertissement, le juge n'est saisi légalement et ne peut statuer comme juge, que si, conformément à l'art. 7 du C. de procédure civ., les parties lui en ont régulièrement conféré le pouvoir.

40 Qu'une partie, après avoir fait envoyer un billet d'avertissement à l'effet d'inviter son adversaire à se présenter devant le juge de paix pour se concilier sur une action civile qu'elle a en vue de lui intenter (par ex.), pour réparation d'un délit de diffamation verbale, peut renoncer à cette voie et saisir la juridiction correctionnelle.

5o Que l'interdiction faite aux huissiers de citer sans avertissement préalable, ne s'applique pas aux citations en conciliation sur demandes de la compétence des tribunaux civils, ni aux citations données à comparaître devant le tribunal de simple police.

6o Et que lorsqu'un arrangement verbal a été constaté sur le registre des avertissements, si plus tard, par suite du refus de la partie obligée de l'exécuter, ou de son retard à s'y conformer, une demande est portée devant nous, la convention antérieurement faite est toujours prise comme base de notre décision, s'il n'y a eu erreur évidente de fait ou de droit (ce qui ne peut arriver que bien rare

ment.

§ 3. Les juges de paix connaissent encore en conciliation, aux termes des articles 26 et 54 de la loi du 3 juillet 1877, sur les réquisitions militaires :

1o Du règlement des indemnités dues pour prestations fournies par voie de réquisition;

2o Et du règlement des indemnités à allouer en cas de dommages causés aux propriétés privées ou à celles des communes, par le passage ou le stationnement des troupes dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'art. 28 de la loi du 24 juillet 1873.

En cas de refus, par la partie intéressée, de l'indemnité allouée par l'intendant militaire qui a été chargé par le ministre de la guerre de la fixer, sur la proposition de la commission créée en

vertu de l'art. 24, avis est donné par le maire au juge de paix du canton. Le juge de paix en donne connaissance à l'intendant et envoie de simples avertissements, sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l'autorité militaire et au réclamant.

En cas de non-conciliation, le juge de paix peut prononcer immédiatement, ou ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai; et statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 francs inclusivement, et en premier ressort jusqu'à 1,500 francs inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire sera portée devant le tribunal de première instance. Dans tous les cas, le jugement sera rendu comme en matière sommaire. (Art. 26 et 54 de ladite loi du 3 juillet 1877, et art. 56 du décret du 2 août suivant, portant règlement d'administration publique.)

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ORGANISATION, CONVOCATION ET présidence des CON

SEILS DE FAMILLE.

OBSERVATION. Le juge de paix compétent est, s'il s'agit de mineurs, celui du lieu où la tutelle s'est ouverte, et s'il s'agit d'interdits, d'absents ou de prodigues, celui du domicile qu'ils avaient lors de l'interdiction, de la déclaration d'absence ou de la nomination de conseil judiciaire.-Cass., ch. civ., 11 mai 1842. Les juges de paix président les conseils de famille et y ont voix délibérative et prépondérante en cas de partage, dans tous les cas où ces conseils sont appelés à délibérer sur les objets suivants :

Avis. Sur une demande en rectification d'acte de l'état civil. — Art. 99, C. civ.; 856, C. pr. civ. Nomination d'un tuteur provisoire aux enfants mineurs du père qui a disparu, ou de l'époux qui a disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. 142, 143, C. civ. Nomination d'un tuteur ad hoc à un enfant naturel non reconnu, âgé de moins de 21 ans, qui se propose de contracter mariage. — 159, C. civ.

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Consentement au mariage d'un mineur resté sans père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, et détermination des clauses et conventions à établir dans le contrat. 160, 1398, C. civ.

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Autorisation au tuteur ou curateur de former opposition au mariage auquel le conseil de famille n'aurait pas consenti. 175, C. civ.

Approbation du mariage qu'un mineur, resté sans père, mère, ni ascendants, aurait contracté sans le consentement de son conseil de famille. 160, 182, 183, C. civ., combinés.

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Demande tendant à ce que l'administration provisoire des enfants mineurs soit retirée à leur père, demandeur ou défendeur en séparation de corps. — 267, 306, C. civ.

Demande tendant à ce que les enfants mineurs, ou quelques-uns d'eux, pour leur plus grand avantage, soient confiés, plutôt à l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée qu'à celui qui l'a obtenue, et même à une tierce personne. 302, C. civ. Nomination d'un tuteur ad hoc à un enfant désavoué. C. civ.

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318,

Consentement à tutelle officieuse. 361, 362, C. civ. Consentement à l'engagement volontaire d'un mineur qui n'a plus ni père ni mère. - 374, C. civ.; 32, loi du 21 mars 1832. Nomination d'un curateur au ventre.

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393, C. civ.

Nomination d'un tuteur en remplacement d'une mère tutrice qui n'accepte pas la tutelle. 394, C. civ.

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ou en

Conservation à la mère tutrice, qui veut se remarier, de la tutelle, de ses enfants mineurs, ou refus de la lui conserver, core délibération qui la lui rend quand elle l'a perdue en se remariant sans convocation du conseil de famille. 395, 396, C. civ. Confirmation d'une nomination de tuteur, faite par la mère remariée et maintenue dans la tutelle. 397, 398, 400, C. civ. Nomination du tuteur, en cas de concurrence entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle. 404, C. civ.

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Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à un mineur non émancipé, n'ayant plus ni père ni mère, ni tuteur élu par le dernier décédé de ses père et mère, ni ascendants mâles.-405, 420, C. civ. Nomination d'un protuteur. C. civ., art. 417.

Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à une personne condamnée à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion. Art. 29, C. p. Et à un condamné à la déportation. - Art. 3, loi du 16 juin 1850.

Nomination d'un subrogé tuteur, à la réquisition d'un tuteur légal. 420, 421, C. civ.

Nomination d'un nouveau tuteur, en remplacement du tuteur décédé. 424, C. civ.

Nomination d'un tuteur, en cas d'abandon de la tutelle par absence. 424, C. civ.

Remplacement d'un tuteur promu, postérieurement à sa nomination, à une fonction publique qui dispense de la tutelle; et délibération qui la lui rend à l'expiration de ses fonctions, s'il la redemande, ou si le nouveau tuteur réclame sa décharge.—431, C. civ. Décharge de la tutelle en faveur d'un tuteur âgé de plus de 70 ans, et nomination d'un nouveau tuteur. 433, C. civ.

Nomination d'un nouveau tuteur au lieu et place d'un ascendant devenu tuteur légitime, mais excusé à raison de son grand âge et de ses infirmités.402, 405, 433, 439, C. civ., combinés.

Décharge de la tutelle en faveur d'un tuteur atteint d'une infirmité grave survenue depuis sa nomination. - 434, C. civ.

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Délibération sur les excuses présentées par un tuteur, en vertu des art. 427 et suivants du C. civ.; et, en cas d'admission desdites excuses, nomination d'un nouveau tuteur. 439, C. civ.

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