Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Destitution d'un père administrateur légal des biens personnels

de ses enfants mineurs. Autorisation au subrogé neur au profit du tuteur.

--

444, 446, combinés.

tuteur de passer bail des biens du mi450, C. civ.

Autorisation au tuteur de conserver certains meubles en nature. 452, C. civ.

Règlement de la dépense annuelle du mineur et de celle d'administration de ses biens. Autorisation au tuteur de s'aider d'administrateurs salariés. Fixation de la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense. 454, 455, C. civ.

Autorisation au tuteur d'emprunter pour le mineur et d'hypothéquer ses biens immeubles. 457, C. civ.

[ocr errors]

Autorisation au tuteur de vendre les immeubles du mineur. 457, C. civ.

Autorisation au tuteur d'accepter une succession échue au mineur, ou d'y renoncer. 461, C. civ.

Autorisation au tuteur d'abandonner tous les biens d'une succession échue au mineur, et d'abord acceptée pour lui sous bénéfice d'inventaire. 802, Ć. civ.

[ocr errors]

Autorisation au subrogé tuteur de renoncer à la communauté ayant existé entre le père et la mère du mineur. 461, 420, C. civ. Autorisation au tuteur de reprendre une succession d'abord répudiée au nom du mineur. 402, C. civ.

Autorisation au tuteur d'accepter ou répudier un legs ou une donation faite au mineur. 463, C. civ.

[ocr errors]

Nomination de tuteur ad hoc à l'effet d'accepter une donation-partage faite au profit d'un mineur non émancipé. 463, 935, 1,075, 1,076, C. civ.

Autorisation au tuteur d'introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ou d'acquiescer à une demande relative à ces mêmes droits. 464, C. civ. Autorisation au tuteur de provoquer un partage au nom du mineur. 465, C. civ.

Autorisation au tuteur de transiger au nom du mineur. - 467, C. civ.

Autorisation au tuteur de provoquer la réclusion du mineur. 468, C. civ.

Délibération portant que le tuteur sera tenu de remettre au su brogé tuteur des états de situation de sa gestion. - 470, C. civ. Nomination de curateur à un mineur émancipé par son père ou par 477, 480, C. civ.

sa mère.

Emancipation par le conseil de famille et nomination de curateur; - ou refus d'émancipation. - 478, 480, C. civ.

Autorisation au mineur émancipé d'emprunter et hypothéquer. 483, C. civ.

Autorisation à ce mineur d'aliéner ses immeubles. 484, C. civ.

[ocr errors]

Révocation d'émancipation et nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur. 485, C. civ.

Autorisation de faire le commerce, accordée à un mineur émancipé âgé de 18 ans. (2, C. de comm).

Autorisation à un mineur marchand, autorisé à faire le commerce, d'engager et hypothèquer ses immeubles et même de les vendre. C. de comm., art. 6.

Avis sur l'état d'une personne dont l'interdiction est demandée. 494, C. civ.

Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à un interdit. 505, C. civ.

Nomination de subrogé tuteur à une femme interdite, dont le mari est, de droit, le tuteur. 506, C. civ.

Règlement de la forme et des conditions de l'administration d'une femme tutrice de son mari. 507, C. civ.

Remplacement du tuteur d'un interdit, après dix années de tutelle. 508, C. civ.

Autorisations diverses à donner au tuteur d'un interdit. 510, C. civ.

- 509,

Règlement de la dot de l'enfant d'un interdit, et des conventions à stipuler au contrat de mariage. - 511, C. civ.

Avis sur une demande en mainlevée d'interdiction. - 512, C. civ. Avis sur une demande en nomination de conseil judiciaire. 513, 514, C. civ.

Avis sur une demande en mainlevée de la défense qui a été faite de procéder sans l'assistance d'un conseil. 514, C. civ.

[ocr errors]

Nomination de tuteurs spéciaux à des mineurs ayant des intérêts opposés dans un partage. 838, C. civ., 968, C. pr. civ. Nomination d'un subrogé tuteur ad hoc, dans le cas où le subrogé tuteur fait fonction de tuteur. 444, C. pr. civ. Autorisation de réduction de l'hypothèque légale existant au profit d'un mineur sur les biens de son tuteur. 2,143, C. civ. Autorisation de réduction de l'hypothèque légale de la femme sur

les biens de son mari.

2,144, C. civ.

Nomination de curateur à un sourd-muet qui ne sait pas écrire, à l'effet d'accepter une donation à lui faite, ou de le représenter à

[ocr errors]

un inventaire et à un partage. — 936, C. civ.

Nomination de tuteur en cas de donation faite à charge de restitution.1055, C. civ. ; loi du 17 mai 1826.

Autorisation de vendre pour cause d'avantage évident, des immeubles grevés de restitution, à la condition qu'il sera fait emploi du prix en acquisition de rentes, avec mention de la substitution sur les titres. Art. 457, C. civ., par anal.

Autorisation au tuteur d'un mineur ou d'un interdit de demander que la vente d'un immeuble saisi soit faite dans les formes tracées par L'art. 743, G. pr. civ. 744, C. pr. civ.

C.

Nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à un enfant na

turel non reconnu, ou dont les père et mère sont morts, et autorisation au tuteur de consentir à l'engagement volontaire du mineur, Art. 32, loi du 21 mars 1832.

Déclarations d'un conseil de famille, en vue d'un mariage de mineur, sur les irrégularités pouvant exister dans les actes à produire à la célébration de ce mariage. - Avis du conseil d'Etat du 19 mars 1808, approuvé le 30.

[ocr errors]
[ocr errors]

Autorisation à un tuteur d'exercer le retrait successoral, au nom du mineur. 841, C. civ.; ou le réméré. 1659 et suiv., C. civ. Avis d'un conseil de famille sur la question de savoir si un père qui a été puni de la dégradation civique, est ou non incapable d'être le tuteur de son enfant mineur. 34, C. pén.

Avis de parents sur la nécessité qu'il peut y avoir de nommer un administrateur provisoire aux biens d'une personne non interdite, placée dans un établissement d'aliénés. — 32, loi du 30 juin 1838. Autorisation aux tuteurs ou curateurs de mineurs et interdits de vendre des inscriptions ou promesses d'inscriptions de rentes sur l'Etat, au-dessus de 50 francs de rente; ou des actions ou portions d'actions de la Banque de France, toutes les fois qu'ils n'ont qu'une action, ou un droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière. Loi du 24 mars 1806. Décret du 25 sep

tembre 1813.

Autorisations à accorder à un père administrateur des biens de ses enfants mineurs, notamment dans les cas prévus par les art. 457, 461, 463, 464, 467, C. civ. Art. 389, id.

Autorisation à un mineur, né en France d'un étranger qui luimême y est né, soit de s'engager volontairement dans les armées de terre ou de mer, soit d'y contracter l'engagement conditionnel d'un an, soit d'entrer dans les écoles du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'il renonce à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra sa majorité. -Loi du 27 juillet 1872, tit. 4, sect. 3.

Autorisation ou refus au subrogé tuteur d'un mineur ou d'un interdit, de donner mainlevée d'une hypothèque légale inscrite sur les biens du tuteur qui veut emprunter à une société de crédit foncier; Ou délibération portant que l'hypothèque légale non inscrite sera prise, ou ne sera pas prise.

Art. 9, décret 28 février-9 avril 1852, sur les sociétés de crédit foncier; et art. 23, loi du 10-15 juin 1853.

Autorisation au tuteur de donner mainlevée d'une inscription prise pour la conservation d'une créance appartenant à des mineurs, et d'une saisie pratiquée sur les immeubles grevés de cette inscription. Art. 457, C. civ., par anal. ; et 686, C. proc. civ.

CHAPITRE IV. - ATTRIBUTIONS CIVILES SUR DÉLÉGATIONS JUDICIAIRES, ET ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE CRIMINElle.

Les juges de paix, sur délégations judiciaires ou sur commissions rogatoires, peuvent être chargés de:

1o En matière civile:

Recevoir une caution. Art. 1035, C. proc. civ. Procéder à une enquête en matière ordinaire. proc. civ.

255, 1035, C.

Procéder à une enquête en matière sommaire. - 412, 1035, C. proc. civ.

C.

Procéder à un interrogatoire sur faits et articles. - 326, 1035, proc. civ.

Recevoir le serment d'un expert. -305, 1035, C. proc. civ.
Recevoir le serment d'une partie. - 121, 1035, C. proc. civ.
Procéder à une visite de lieux. - 296, 1035, C. proc. civ.

Et généralement faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, quand les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés. 1035.

Et encore présider le jury d'expropriation en matière de chemins vicinaux. Loi du 21 mai 1836, art. 16.

2o En matière commerciale:

Faire une opération ordonnée par un tribunal de commerce. Art. 16, C. comm., 428, C. proc. civ.

3o En matière criminelle :

Procéder, sur délégation du Procureur de la République, aux actes de sa compétence. Art. 32, 46 et 52, C. instr. crim.

Procéder, sur commission rogatoire du juge d'instruction, à une audition de témoins et à tous autres actes d'instruction qui seront désignés en ladite commission. 83, 84 et autres.

[ocr errors]

Procéder, sur délégation du Procureur de la République, ou du Président des Assises, à un complément d'instruction. Art. 283,

303.

Enfin, comme officiers de police auxiliaires du Procureur de la République, dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, les juges de paix sont compétents pour, sans commission rogatoire, dresser les procès-verbaux, recevoir les déclarations des témoins, faire les visites et autres actes qui, auxdits cas, sont de la compétence des Procureurs de la République. Art. 49.

[ocr errors]

Et, aux termes de l'art. 616, ils sont tenus de faire mettre en liberté toute personne qui serait illégalement détenue dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison,

Art. 450.

[ocr errors]

Dans les procès pour faux en écritnre, la pièce arguée de faux doit être signée par l'officier de police judiciaire. Voir aussi l'art. 14 du C. proc. civ.

Les présidents des cours d'assises, les... et les juges de paix peuvent continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la Banque de France ou des banques de départements;

Et cette disposition a lieu également pour le crime de fausse. monnaie ou de contrefaçon du sceau de l'Etat. Art. 464.

[ocr errors]

Si une Cour ou un Tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. Art. 462.

Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ces ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procèsverbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingtquatre heures. Art. 504.

[ocr errors]

Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, savoir:

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul. Art. 505.

S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. Art. 506.

Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'art. 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procèsverbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents. Art. 509.

En cas de demande en réhabilitation et sur la provocation du procureur de la République, les juges de paix ont à donner leur avis sur la conduite qu'a tenue le condamné libéré. Cet avis se donne sous forme de lettre. Art. 624.

« PreviousContinue »