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Dans le cas où, soit la Cour de cassation, soit une Cour d'appel, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très graves. Art. 415.

CHAPITRE V. ATTRIBUTIONS DIVERSES EN MATIÈRES NON

CONTENTIEUSES.

Les juges de paix sont compétents POUR : ou sont tenus de: ABSENT (envoi en possession des biens d'un). Assister à l'inventaire du mobilier et des titres d'un absent, sur délégation du Procureur de la République. —Art. 126, C. civ.

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ACTES DE NOTORIÉTÉ. · Recevoir et délivrer les actes de notoriété requis dans le but de:

Suppléer l'acte de naissance qu'un futur époux ne peut produire. Art. 70, 71, 72, C. civ.

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Constater l'absence d'un ascendant dont le consentement est nécessaire pour contracter mariage. Art. 155, 158, C. civ. Suppléer les actes de décès des père et mère et autres ascendants d'un futur époux, ou rectifier des erreurs de noms et de prénoms dans les actes produits à l'officier de l'état civil. - Avis du conseil d'Etat du 4 thermidor, an xII (23 juillet 1805.)

Suppléer l'acte de naissance, l'acte de décès, ou la déclaration d'absence d'un ascendant en cas d'adoption. - C. civ., art. 71, 155, 346.

Constater, au même cas, les faits énoncés en l'art. 345 dudit code. Voir Carré, Droit français dans ses rapports avec la juridiction des justices de paix, édition de 1833, t. 3, p. 421.

Constater (sur contestation de l'envoi provisoire élevée par un tiers), l'époque des dernières nouvelles d'un individu dont l'absence aurait été déclarée. Voir Carré, même vol., p. 420.

Suppléer l'acte de naissance, en cas de versement à la caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse. Loi du 18 juin 1850, art. 3, 4. - Décret du 27 juillet 1861, art. 2.

Constater les ressources pécuniaires des individus qui sollicitent des concessions en Algérie. Décret du 23 avril 1852, art. Ier, Constater, après décès, le nombre et la qualité des héritiers dụ défunt.

Enfin constater toute espèce de faits relatifs aux décès, à l'absence, à l'identité des personnes, au droit de succéder..., etc. Voir Carré, même vol., p. 419.

ADOPTION. Passer acte des déclarations d'adoption:

Par une seule personne.

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Par deux époux. — C. civ., art, 344. 353.

Par un tuteur officieux. C. civ., art. 353, 368.

AFFIRMATION.

PROCÈS-VERBAUX.

RECEVOIR L'AFFIRMATION des procès-verbaux dressés pour contraventions, par les agents compétents, notamment en matière de :

Bacs et bateaux (police des).- Arrêté du 8 prairial, an xi, art. 26. Bateaux et appareils à vapeur. Loi du 21 juillet 1856, art. 22. Chemins de fer (police des). Loi du 15 juillet 1845, art. 24.

Délits de chasse. Loi du 3 mai 1844, art. 24.

Délits forestiers.

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C. for., art. 165.

Délits ruraux. Loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, tit. Ier, sect. 7, art. 6. Loi du 18 mai 1802 (28 flor., an x), art. 11. Digues du Rhône (surveillance des). Décret du 15 mai 1813, art. 26.

Douanes. Loi des 6-22 août 1791, art. 18. Loi du 24 mars 1794 (4 germ., an ), tit. 6, art. 13.

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Eaux minérales (conservation et aménagement des). — Loi du 14 juillet 1856, art. 16.

Fortifications. Voyez places de guerre,

Jet à la mer.

Commerce maritime.

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C. de comm., art, 413.

Lignes télégraphiques (surveillance des). - Décret du 27 décembre 1851, art. 41.

Mines, minières et carrières.

Loi du 21 avril 1810, art. 94.

Octrois. Loi du 18 décembre 1799 (27 frim., an vi), art. 8. Pêche côtière. Loi du 9 janvier 1852, art. 17.

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Ponts (police des). Décret du 1er germ., an xш, art. 46. Ports de commerce (police de la navigation et des). Décret des 9-13 août 1791, art. 17.

Régie. Contributions indirectes. - Loi du 21 juin 1873, art. 3. Régie (monopole des allumettes chimiques).

mars 1873, art. 5.

Roulage (police du).

Loi des 15-25

Loi du 30 mai 1851, art. 18.

Routes (plantation des). — Décret du 16 décembre 1811, art. 112. Servitudes militaires. V. places de guerre.

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Les juges de paix reçoivent encore:

1o L'affirmation des certificats délivrés aux jurés, empêchés par maladie de remplir leurs fonctions. Circ. min. du 22 septembre

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2o Et celle des rapports des experts chargés de l'estimation d'immeubles proposés à l'Etat. - Ordon. du 12 décembre 1827, art. 4. ALIENÉS. Visiter les établissements d'aliénés, publics ou privés; Viser, lors de chaque visite, le registre tenu dans l'établissement, et y faire mention des observations s'il y a lieu. Loi du 30 juin 1838, art. 4, 12.

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APPRENTISSAGE. A défaut des père et mère, du tuteur ou de la personne autorisée par les parents d'un mineur, autoriser toute autre personne à passer acte des conditions du contrat. · Loi du 22 février 1851, art. 3.

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Le greffier du juge de paix peut recevoir cet acte. Art. 2. ASSISTANCE JUDICIAIRE. Ordonner que les notaires, greffiers et autres dépositaires publics seront tenus de délivrer gratuitement des actes et expéditions réclamés par une personne pourvue de l'assistance judiciaire. Loi des 22-30 janvier 1851, art. 16. BIENS DU CLERGÉ. - Dresser procès-verbal de prise de possession de ces biens, à chaque changement des titulaires. Décret du 6 novembre 1813, art. 6.

Faire récolement du précédent inventaire. Art. 18.

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Délivrer expédition de ce récolement au trésorier de la fabrique, en lui faisant remise des titres et papiers dépendant de la cure. Art. 19.

Dresser procès-verbal de prise de possession, après décès des archevêques et évêques, en ce qui concerne les biens de la mense épiscopale. Art. 46.

Voir aussi le mot scellés.

CAISSE DES RETRAITES ou rentes viagères pour la vieillesse. En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, autoriser l'époux resté seul à faire des versements à la caisse à son profit exclusif. — Loi, 18 juin 1850, art. 4.

Autoriser aussi un mineur ayant moins de 16 ans, et se trouvant sans père, mère et tuteur, à effectuer des versements à ladite caisse. -Décret, 18 août 1853, art. 6.

De

CERTIFICATS DE VIE. - Délivrer aux pensionnaires et invalides de la marine des certificats de vie sur la représentation desquels sont payées, sans autres formalités, leurs pensions n'excédant pas 200 francs, ainsi que leurs demi-soldes. Loi, 15 germ. an v,

art. 6.

Et viser et certifier ceux qui sont donnés par les maires aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat qui ne peuvent, par cause de maladie ou d'infirmités, se transporter au domicile du notaire certificateur. Décret, 23 sept. 1806, art. 1er.

CERTIFICATS D'INDIGENCE. Viser et approuver les certificats d'indigence délivrés par les commissaires de police, ou par les maires dans les communes où il n'existe pas de commissaires de police, pour faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels, et le retrait de ces enfants des hospices où ils ont été déposés. — Loi; 10 déc. 1850, art. 6.

Certificats d'individualité. · Délivrer les certificats d'individualité prescrits pour le recouvrement des arrérages de rentes et de pensions sur l'Etat, quand il s'est écoulé deux ans sans qu'ils aient été réclamés. Décret, 26 fruct., an xIII, art. 2. xш,

CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ. — Délivrer, en cas de décès, les certificats de propriété nécessaires :

1o Pour opérer les transferts des inscriptions de la dette publique, ou le recouvrement d'arrérages échus. Loi du 28 floréal, an vii, art. 6.

2o Pour le retrait de fonds versés à une caisse d'épargne. du 7 mai 1853, art. 3.

Loi

3o Pour le retrait de versements faits à la caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse. -Loi du 28 mai 1853, art. 8. 40 Pour le recouvrement des cautionnements versés au Trésor par des titulaires décédés ou interdits. Déc. 18 septembre 1806.

NOTA. - Mais ces sortes de certificats ne peuvent être délivrés par les juges de paix qu'autant qu'il n'existe ni inventaire, ni partage, ni transmission de propriété par actes publics à titre entre-vifs ou par testament. S'il en existe, les certificats doivent être délivrés par les notaires détenteurs des minutes de ces actes.

5° Pour obtenir le payement des sommes acquises à des militaires décédés, à titre de solde d'activité, solde de retraite, traitement de réforme ou autres attributions d'un service personnel. - Déc. 1er juillet 1809, art. 2.

Et pareils certificats sont délivrés aux héritiers :

En cas de décès d'un employé des Postes ou de toute administration ayant sa caisse particulière.

Au cas où le rentier décédé avait fait abandon de sa pension à un hospice, qui l'avait pris comme pensionnaire.

Au cas où il s'agit de retirer les effets ou de toucher toutes sommes provenant de successions de militaires ou employés militaires décédés.

Au cas où il s'agit de toucher la portion de traitement due au moment du décès au légionnaire ou au militaire décoré de la médaille. Au cas où il s'agit de toucher le pécule et de retirer les effets personnels d'un condamné mort en état de détention.

Enfin, au cas du renouvellement, au profit des héritiers d'une personne décédée, d'un titre de rente sur l'Etat, ayant plus de dix ans de date.

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CHEMINS VICINAUX. Régler sur rapport d'experts, à défaut de règlement amiable, l'indemnité due aux propriétaires riverains des chemins vicinaux, à raison du sol leur appartenant et qui aurait été compris dans les limites attribuées à ces chemins par arrêté préfectoral. Loi du 21 mai 1836, art. 15.

OBSERVATION. Mais jugé par la Cour de cassation, le 19 juin 1843, que lorsque le juge de paix est appelé, en vertu de l'art. 15 précité, à régler l'indemnité due aux riverains, dans le cas de reconnaissance ou d'élargissement de chemins vicinaux, il statue

comme juge et non comme faisant fonction de jury spécial; Que dès lors sa décision, qui a le caractère d'un véritable jugement, est soumise à la règle ordinaire du double degré de juridiction. Un second arrêt conforme du 27 janvier 1847 a expliqué en outre que, lorsque l'indemnité réclamée n'était pas supérieure aux taux de la compétence en dernier ressort du juge de paix, sa décision n'était pas susceptible d'appel.

« Jugé encore qu'il résulte des dispositions combinées des art. 15 et 17 de ladite loi que, pour le règlement de l'indemnité que l'art. 15 place dans les attributions du juge de paix, c'est ce juge et non le conseil de préfecture qui doit nommer le tiers expert. » Conseil d'Etat, 26 avril 1844.

COMMERCE MARITIME. Recevoir et rédiger l'acte de francisation d'un navire. Loi du 21 septembre 1793, art. 2. Loi du 18 octobre 1793, art. 13. Loi du 9 juin 1845, art. 11.

En cas d'échouement, bris ou naufrage, se rendre au premier avertissement sur le lieu du sinistre pour procurer les secours nécessaires. -Loi du 9-13 août 1791, sur la police de la navigation et des ports de commerce, art. 3 et 4.

Pourvoir au sauvement des navires et effets, et en dresser état et procès-verbal. Art. 5.

Faire vendre de suite, sur la réquisition du chef des classes, les effets qui ne sont pas susceptibles d'être conservés. S'il ne se présente point de réclamations dans le mois, procéder, en présence du même chef, à la vente des marchandises les plus périssables; et sur les deniers en provenant payer les salaires des ouvriers, suivant le règlement provisoirement fait. - Art. 6.

Ordonner, avec le consentement du chef des classes, que la remise des effets sauvés soit faite aux réclamants, après examen des preuves de leur propriété.

Art. 8.

S'il se commet des vols, pillages ou autres délits, en dresser procès-verbal, qui est transmis au procureur de la République.

Art. 10.

(Voir aussi, sur cette matière, l'arrêté du Directoire du 14 août 1799. -27 thermidor, an vII).

Lorsque des cadavres sont trouvés, soit dans les ports, soit sur les rivages, faire les diligences et poursuites nécessaires. Art. 11. Recevoir les procès-verbaux de visites de navires que les capitaines sont tenus de faire opérer avant de prendre charge. Art. 225, C. comm. Art. 1, 2, 3, ord. 1er novembre 1826. Recevoir le rapport d'un capitaine de navire à son retour d'un voyage. C. comm., art. 242, 243;

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Ou en cas de relâche forcée dans un port français. - Art. 245; Ou en cas de naufrage. Art. 246;

Et vérifier le rapport, par l'interrogatoire des gens de l'équipage et des passagers. Art. 247.

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