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Les mandats de dépôt ou d'arrêt, lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui les a délivrés.

crim., art. 98.

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C. inst.

Les procès-verbaux de perquisitions infructueuses. C. inst. crim., art. 109.

L'acte de récusation du juge de paix. - Le visa est donné par le greffier, qui communique immédiatement au juge de paix la copie à Iui délaissée. C. pr. civ., art. 45.

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VOITURIERS-TRANSPORTS PAR terre ou par Eau. En cas de refus ou contestation pour la réception d'objets transportés, et à défaut du président du tribunal de commerce, nommer des experts qui vérifieront et constateront leur étal, et recevoir leur serment. C. comm., art. 106, 107.

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CHAPITRE VI.

COMPÉTENCE DE SIMPLE POLICE.

Les juges de paix connaissent exclusivement comme juges de police:

Des contraventions de police commises dans l'étendue de leur canton; et sont considérés comme telles les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à 5 jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur. — Art. 137 du C. d'instr. crim. et art. 138 du même Code, modifié par la loi des 27 nov. 1872-7, 27 janv.-4 févr. 1873.

Mais leurs jugements peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens. - Art. 172 du même Code.

Et lorsque ces jugements ont été rendus en dernier ressort, les parties peuvent seulement se pourvoir contre eux en cassation. Art. 407, 413 et 414 du même Code.

OBSERVATIONS. - << Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police est fait successivement par chaque juge de paix en commençant par le plus ancien. Art. 142; et dans ce cas, le juge faisant le service connaît des contraventions commises dans les divers cantons de la commune chef-lieu. >>

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En conséquence, les juges de paix connaissent d'abord de toutes les contraventions énumérées au Code pénal sous les articles:

1o 471, nos 1 à 15. — Pénalité : Amende de 1 à 5 francs. — Confiscation des pièces d'artifice saisies, dans le cas du no 2, et des coutres, instruments et armes mentionnés dans le no 7 (art. 472). Emprisonnement facultatif, suivant les circonstances, pendant

3 jours au plus, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, et contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au no 10 (art. 473). — Emprisonnement obligé, pendant 3 jours au plus, contre toutes les personnes mentionnées en cet article 471, en cas de récidive (art. 474), sauf application de l'art. 463, dernier §, combiné avec l'art. 483, en cas d'admission de circonstances atténuantes.

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2o 475, nos 1 à 13 et no 15.- Pénalité: Amende de 6 à 10 francs. Emprisonnement facultatif suivant les circonstances, outre l'amende, pendant 3 jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices (art. 476). -Seront saisis et confisqués: 1o les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'art. 476; 2o les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon, (art. 477). - Emprisonnement obligé pendant 5 jours au plus, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'art. 475 (art. 478), sauf application de l'art. 463, dernier §, en cas d'admission de circonstances atténuantes.

OBSERVATIONS. Le n° 14 de cet article a été abrogé par la loi du 27 mars 1851 — et le n° 12 a abrogé l'art. 2 de la loi du 11 avril 1796 (22 germinal, an iv), qui punissait de 3 jours d'emprisonnement l'ouvrier qui refusait de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements.

3o Et 479, nos 1 à 4 (le no 5 étant abrogé par la loi du 27 mars 1851), et nos 6 à 12. Pénalité: Amende de 11 à 15 francs. Emprisonnement facultatif, selon les circonstances, pendant 5 jours au plus, contre : 1o ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui dans les cas prévus par le no 3; 2o contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; contre les boulangers et bouchers dans les cas prévus par le § 6; 3o contre les interprètes des songes; 4o contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (art. 480). - Confiscation: 1o des poids et des mesures différents de ceux que la loi a établis; 2o des instruments, ustensiles ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes (art. 481). Emprisonnement obligé pendant 5 jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 479, sauf application de l'art. 463, dernier §, en cas d'admission de circonstances atténuantes.

Ils connaissent ensuite des contraventions réprimées par les articles restés en vigueur de la loi du 6 octobre 1791, pour l'application desquels il est nécessaire de faire les quatre observations sui

vantes :

1o La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l'art. 606 du Code des délits et des peines, ne peut, pour tout délit rural ou forestier, être au-dessous de trois journées de travail, ou de trois journées d'emprisonnement. Art. 2 de la loi du 10 août 1796 (23 thermidor an iv).

2o La valeur de la journée de travail ne peut être au-dessous de 0 fr. 50 c. ni au-dessus de 1 fr. 50 c., et elle est fixée par les conseils généraux des départements. - (Art. 28 de la loi du 23 juill. 1820, et loi du 21 avril 1832).

Il faut donc, pour évaluer l'amende d'une journée de travail, prendre le dernier tarif voté par le conseil général, et on détermine l'amende à prononcer sur le prix de la journée de travail dans la commune où le délit a été commis.

3o Quand l'amende doit être égale à la somme du dédommagement, ou ne peut la dépasser, le tribunal de police n'est compétent que lorsque le dommage a été évalué par le procès-verbal constatant le délit, ou par la partie lésée dans sa demande.

Même règle au cas où l'amende a été fixée par la loi au quart de la contribution mobilière payée par le délinquant.

40 Les dispositions combinées des art. 463 et 483 du C. pénal ne s'étendent ni aux délits ruraux, ni aux délits forestiers, ni aux contraventions prévues par d'autres lois spéciales n'autorisant pas formellement leur application dans les cas où il existerait des circonstances atténuantes.

Les articles encore en vigueur de ladite loi sont :

1o L'art 10, qui défend d'allumer du feu dans les champs, plus près que 50 toises des maisons, bois, bruyères, vergers, meules de grains, de paille ou de foin.

Pénalité Amende égale à la valeur de 12 journées de travail, e de plus, suivant les circonstances, détention de police municipale (c'est-à-dire 3 jours au plus).

Ainsi, le juge de police est incompétent si l'amende excède 15 francs, ou si le feu a occasionné un incendie rendant le délinquant passible de 50 à 500 francs, suivant l'art. 458, C. pén., ou encore, si le feu a été allumé dans l'intérieur ou près des bois et forêts, fait punissable d'une amende de 20 à 100 francs, aux termes de l'art. 148 du C. forestier.

2o L'art. 12, portant que les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux, et, si elles sont insolvables, par celles qui en

ont la propriété; - et que si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommages, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât.

Pénalité Amende de 3 journées de travail ou 3 jours d'emprisonnement. Art. 2 de la loi du 10 août 1796 (23 thermidor

an iv).

30 L'art. 13, portant que les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à 4 pieds de profondeur, par le propriétaire et dans son terrain, ou voiturés à l'endroit désigné par la municipalité pour y être également enfouis.

Pénalité Amende de la valeur de 3 journées de travail ou 3 jours d'emprisonnement. Même loi que ci-dessus.

40 L'art. 15, portant que personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Pénalité Amende pouvant s'élever jusqu'à 15 francs, si l'indemnité réclamée n'excède pas cette somme. Cass., 11 mars 1854.

5o L'art. 18, portant... § 2, que dans les pays de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal;

Et § 3, qu'en quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

Pénalité Amende pouvant s'élever jusqu'à 15 francs, mais ne pouvant être au-dessous de la valeur de 3 journées de travail. Art. 2 de la loi du 10 août 1796 (23 thermidor an iv).

Nota. Si les amendes cumulées excèdent 15 francs, compétence du tribunal correctionnel.

Quant à la contravention du § 1er, elle est aujourd'hui punissable de l'amende édictée par l'art. 479, no 10 du C. pén., les chèvres étant comprises dans l'expression générale de bestiaux. — (Cass., 24 mars 1855).

6o L'art. 19, portant que les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale.

Pénalité Amende pouvant s'élever jusqu'à 15 francs (et même 3 jours d'emprisonnement), si le quart de la contribution n'excède ladite somme.

pas

7° L'art. 20, portant que les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages où les salaires, sous peine

d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en outre, de la détention de police municipale.

Pénalité Amende pouvant s'élever jusqu'à 15 francs, et, en outre, trois jours d'emprisonnement.

Si l'amende encourue dépasse 15 francs, compétence du tribunal correctionnel.

8° L'art. 21, portant..... que le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la section IV du présent décret.

Pénalité: Amende de la valeur de 3 journées de travail ou 3 jours d'emprisonnement. Art. 2, loi du 10 août 1796 (23 therm. an iv).

90 L'art. 22, portant, 1° que dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail; 20 el que l'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.

Pénalité: 1er cas, amende de la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement; -2.cas, compétence du tribunal correctionnel, l'emprisonnement, si on le prononce au lieu de l'amende, devant être de 6 jours. Art. 2, loi du 10 août 1796 (23 therm. an Iv).

10° L'art. 24, portant, 1° qu'il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres de même genre, dans tous les plants et pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme, sous peine d'une amende égale à la valeur du dédommagement dû au propriétaire. Pénalité qui se trouve être aujourd'hui d'une amende de 11 à 15 francs prononcée par l'art. 479, no 10, du Code pénal;

20 Que l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural, et que, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

Pénalité pour ce cas : Amende double du dédommagement dû au propriétaire, si toutefois elle n'excède pas la somme de 15 francs, et, suivant les circonstances, détention de police municipale (trois jours).

110 L'art. 25, portant, 1° que les conducteurs de bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. Pénalité qui se trouve aussi être aujourd'hui d'une amende de 11 à 15 francs, prononcée par l'art. 479

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