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loi, amende de 1 à 15 francs, et de plus, suivant les circonstances, emprisonnement facultatif d'un à cinq jours;

Pour contravention à l'art. 4 du décret, mêmes peines que pour les contraventions aux art. 1, 3, 4, 5 et 8 de la loi ;

Et pour contraventions aux autres prescriptions du même décret, amende de 1 à 5 francs seulement (pensons-nous), par application de l'art. 471, n° 15, du C. p.

Jugé par la Cour de cassation, le 18 février 1858, qu'en matière de contravention à la loi du 22 juin 1854 il y a autant de contraventions, et par suite autant de peines à prononcer, qu'il y a eu d'ouvriers employés sans inscription sur le registre prescrit par les

art. 3 et 4.

Logement militaire. - De la contravention résultant du refus de loger les gens de guerre porteurs d'un billet de logement, ou de leur fournir, quand on le peut, les locaux, meubles, ustensiles et autres objets désignés dans les art. 14 à 19 du décret de 1792. - Loi des 23 janvier-7 avril 1790. Décret du 23 mai 1792.

Pénalité. Amende de 1 à 5 francs; art. 471, no 15, C. p.

Logement (refus de fournir.... à l'exécuteur des hautes œuvres). De la contravention qui résulterait du refus fait par un aubergiste de fournir un logement aux exécuteurs des arrêts criminels, sur la réquisition qui lui en serait faite par le procureur de la République. Art. 114 du décret du 18 juin 1811.

Pénalité Amende de 6 à 10 francs, art. 475, no 12, C. p.

OBSERVATION. Cette pénalité seule nous paraît applicable, et non plus celle de trois jours d'emprisonnement prononcée par le décret de 1811 et par la loi du 22 germinal, an iv, - par la raison que l'art. 475, n° 12, punit aujourd'hui de l'amende seulement le refus de faire un service requis en cas d'exécution judiciaire.

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Militaires. Des contraventions commises par des militaires, mais seulement :

1o Lorsqu'ils sont en congé ou en permission, ou non employés restant à la disposition du gouvernement.

20 Lorsque étant jeunes soldats, ils ne sont point encore réunis en détachement ou arrivés au corps.

3° Lorsqu'ils ont commis des contraventions de concert avec des individus justiciables des tribunaux ordinaires.

4° Lorsqu'ils encourent des poursuites pour des contraventions forestières, ou pour des contraventions à la police du roulage, commises en dehors du service militaire.

50 Lorsqu'ils ont contrevenu aux lois portant création d'un droit de péage sur les ponts et les routes, ou sur bacs et bateaux. C. de justice militaire du 9 juin 1857, art. 57.

Pêche maritime. Récolte des herbes marines. Des contraven

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tions aux arrêtés pris par les maires, en vertu de l'art. 4 du décret du 8 février 1868, à l'effet de fixer les époques et les jours et heures de l'enlèvement des goëmons de rive, et de régler les mesures d'ordre et de police relatives à cet enlèvement.

Pénalité Amende de 1 à 5 francs; art. 471, no 15, C. pén.

(Anciens règlements sur cette matière: Ordonnance sur la marine du mois d'août 1681.- Déclarations des 30 mai 1731 et 30 octobre 1772. - Arrêté du 10 thermidor an x. Loi du 9 janvier

1852. Décrets des 4 juillet 1853 et 10 mai 1862). décret porte la date du 31 mars 1873.

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Un dernier

Pesage public. Des contraventions à l'art. 4 de l'arrêté des consuls du 7 brumaire an ix, relatif à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, et à l'art. 1er de la loi du 29 floréal an x sur la même matière.

Pénalité Amende de 1 à 5 francs; art. 471, no 15, C. pén.

:

Places de guerre. Des contraventions commises, par des infracteurs appartenant à l'ordre civil, aux règlements et consignes de l'autorité militaire, réglant toutes les mesures relatives à la police et à la conservation des dépendances d'une place de guerre, telles que remparts, fossés, champs de manœuvre, forts et terrains militaires. Cass., 9 juin 1843.

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Pénalité Amende de 1 à 5 francs; art. 471, no 15, C. pén.

En observant pourtant que si l'infraction aux prescriptions ou défenses de l'autorité militaire entraîne l'application de peines de police autres que celles dudit art. 471, no 15, ce sont les premières qu'il faut appliquer.

Par exemple si l'on a violé la défense qui serait faite de conduire autrement qu'au pas, ou au trot, les voitures passant sur les ponts-levis, on appliquera l'art. 475, no 4, et l'art. 476.

Si, en violation de la défense qui en serait faite, on a arrêté et fait stationner des voitures sur les ponts ou dans les passages, on appliquera l'art. 471, no 4, si ces ponts et passages dépendent de la petite voirie, et l'art. 5 de la loi du 30 mai 1851, s'ils font partie d'une grande route, d'une route départementale, ou d'un chemin vicinal de grande communication.

Si, contrairement aux règlements, on a fait pacager des bestiaux sur les remparts ou dans les fossés, on appliquera l'art. 479, no 10, etc., etc.

Poids et mesures.

Des contraventions à l'ordonnance du 17 avril 1839, relative à la vérification des poids et mesures, et de celles aux règlements légalement pris en cette matière par l'autorité administrative ou par l'autorité municipale.

Pénalité: Application, suivant les cas, des art. 471, no 15, et 474; 479, no 6, 480 et 482, C. pén.

Ponts, bacs et bateaux. Des contraventions à la loi du 26 nov.

1798 (6 frimaire an vii), sur la police des ponts, bacs et bateaux, et punies par les articles suivants :

51. Amende de la valeur de 3 journées de travail.

52. Amende ne pouvant être moindre de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de 3 journées de travail et 3 jours d'emprisonnement.

En cas de récidive, compétence du tribunal correctionnel.

56. Amende ne pouvant être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder 3 journées.

En cas de récidive, emprisonnement, outre l'amende, d'un jour au moins et de 3 jours au plus, avec affiche du jugement.

OBSERVATIONS. « Le tribunal de police devient incompétent si la personne poursuivie prétend être exempte du paiement du droit fixé par le tarif, à raison de sa qualité ou de ses fonctions; et dans ce cas il doit renvoyer les parties devant le juge de paix, comme juge civil. Cass., 26 août 1826.

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« L'art. 58 prononce les mêmes peines contre ceux qui ont aidé et favorisé la fraude, que contre les auteurs des fraudes ou contraventions. >>

Ports de commerce. Des contraventions aux lois et règlements relatifs à la police de la navigation et des ports de commerce, en dates des 13 août 1791, 10 mars 1807 et 15 juillet 1854. Lesquelles contraventions, justiciables du tribunal de simple police, consistent dans :

1o Le refus par tous navigateurs, pêcheurs, porte-faix, ouvriers et autres personnes dans les ports de commerce, de faire un service requis en vertu de l'art. 15 de la loi du 13 août 1791.

Pénalité: Amende de 1 à 5 francs; art. 471, n° 15. C. pén. ;et, en cas de récidive, la peine d'emprisonnement portée par l'art. 474.

2o Pareil refus de donner les secours requis, en cas de sinistre, en vertu du même art. 15 de la loi de 1791 et de l'art. 12 du décret du 10 mars 1807.

Pénalité: Amende de 6 à 10 francs; art. 475, no 12, C. pén.; et, en cas de récidive, la peine d'emprisonnement portée par l'art. 478.

3o Et la violation de la défense de faire passer un navire à l'endroit où un bâtiment va être lancé à l'eau. Art. 13 du décret du 15 juillet 1854.

Pénalité La même qu'au no 1er ci-dessus.

Roulage. - Des contraventions à la loi sur la police du roulage et des messageries publiques du 30 mai 1851, et au règlement du 10 août 1852.

Ces contraventions sont celles qui constituent une infraction aux

art. 9, 10, 13, 14 et 15 du règlement du 10 août, et que l'art. 5 de la loi du 30 mai punit d'une amende de 6 à 10 francs et d'un emprisonnement de 1 à 3 jours; en ajoutant qu'en cas de récidive l'amende pourra être portée à 15 francs et l'emprisonnement à 5 jours;

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Et à l'article 16 (obligation de la plaque), dont l'infraction est punie par l'art. 7 de la loi du 30 mai d'une amende de 6 à 15 francs contre le propriétaire de la voiture, et de 1 à 5 francs contre le conducteur.

OBSERVATIONS. La responsabilité, quand elle existe, porte même sur les amendes, — et l'art. 463 du Cod. pén. est applicable à toutes les contraventions punies par la loi du 30 mai. Art. 13 et 14.

Témoins défaillants.

Des contraventions que commettent les témoins qui, cités à comparaître à une audience de police, ne se présentent pas, ou refusent de prêter serment ou de déposer. Art. 80, 157, 304 et 305 du C. d'instr. crim. combinés.

Pénalité Amende de 1 à 15 francs, et la contrainte par corps peut être prononcée.

Tissage et bobinage.

étoffes :

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Coupe de velours de coton et teinture des

10 Des contraventions à la loi du 7 mars 1850, sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage.

Pénalité Amende de 11 à 15 francs, pour contravention aux art. 1, 2, 3, 5 et 6, à la disposition finale de l'art. 4, —- et aux arrêtés pris en exécution de l'art. 7.

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Il doit être prononcé autant d'amendes qu'il a été commis de contraventions distinctes. Art. 8.

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Si dans les 12 mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à cette loi ou aux arrêtés pris en exécution de son art. 7, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné. Art. 9.

2o Des contraventions à la loi du 21 juillet 1856, qui étend à la coupe de velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes, les dispositions de la loi du 7 mars 1850, concernant le tissage et le bobinage.

Pénalité: Mêmes peines que celles prononcées par cette dernière loi pour contraventions à ses art. 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Art. 3 de la loi du 21 juillet 1856.

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Voies de fait.-Des voies de fait et violences légères. art. 605 du Code des délits et des peines du 25 octobre 1795 (3 brumaire an iv).

Pénalité Au minimum, amende de la valeur d'une journée de travail ou un jour d'emprisonnement; - au maximum, amende de la valeur de 3 journées de travail, ou 3 jours d'emprisonnement. Art. 606.

En cas de récidive, c'est-à-dire s'il y a eu un premier jugement rendu contre le prévenu, pour pareil délit, dans les 12 mois précédents et dans le ressort du même tribunal de police, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. Art. 607, 608.

FIN DU FORMULAIRE.

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