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godunum à l'antique Lugdunum, à fouiller les tumuli de Bord et de Puech Cremat, ou à chercher dans le lac de Bord les vestiges d'Ad Silanum.

On peut se rendre à Aubrac soit par Rodez, soit par Aumont (ligne de Neussargues à Béziers). Dans le premier cas, on a 60 kil. de voiture à faire, ce qui demande 9 à 10 heures, y compris une halte forcée à Espalion. En abordant Aubrac par Aumont, on doit compter 3 à 4 heures de voiture pour franchir les 34 kil. qui séparent Aubrac de cette station. Le premier parcours est de beaucoup le plus intéressant. Nous nous estimerons heureux si ces indications peuvent être de quelque utilité à ceux de nos lecteurs qui seraient désireux de visiter Aubrac ou d'y faire un séjour.

Paul BUFFAULT.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation (Ch. criminelle).

21 février 1902.

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Pêche fluviale.

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Réservoir d'alimentation d'un canal de navigaDomaine public de l'Etat. Pêche à la ligne flottante.

1° Lorsqu'un réservoir, qui n'a été ni déclaré navigable, ni affecté à la navigation, a été construit par l'Etat pour alimenter un canal de navigation dont les eaux ne peuvent jamais pénétrer dans ledit réservoir en raison de son élévation au-dessus du niveau de ce canal et que des grilles placées au devant de la vanne de décharge du réservoir s'opposent même à la circulation du poisson entre le réservoir et le canal, ledit réservoir fait partie du domaine public, mais ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 1er de la loi de 1829 relatif à l'exercice du droit de pêche au profit de l'Etat, puisqu'il ne tire pas ses eaux d'un cours d'eau navigable ou flottable et que l'on ne saurait y pénétrer en bateau de pêcheur; dans ce réservoir, le droit de pêche appartient à l'Etat non pas en vertu de l'art. 1er de la loi du 15 avril 1829, mais en vertu du droit général que possède l'Etat de recueillir les produits utiles du domaine public, sous la réserve de la destination à laquelle ce domaine est affecté ou de l'usage légalement affecté au public, ce qui comprend le droit de pêche attribué aux propriétaires riverains par l'art. 2 de la loi de 1829.

En conséquence, le fait de pêcher sans la permission de l'Etat dans ce réservoir rentre dans les prévisions de l'art. 5, § 1er, de la loi précitée et est punissable de la peine portée audit article.

Et, en ce qui concerne lesdites eaux, l'exception consacrée par le paragraphe final de l'art. 5 précité en faveur de la pêche à la ligne flottante n'est point applicable.

20 En matière de pêche fluviale, la loi de 1829 ne reconnaît, en principe, aucun droit aux particuliers autres que les propriétaires riverains désignés en l'art. 2, et, si elle admet une exception pour la pêche à la ligne flottante tenue à la main et seulement dans les cours d'eau qu'elle détermine, le caractère exceptionnel et restrictif de cette permission interdit de l'étendre au delà des termes de la loi, le paragraphe final de l'art. 5 la limite expressément aux cours d'eau désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art. 1er de ladite loi et toutes les eaux non comprises dans l'énumération de l'art. 1o se trouvent donc exclues, soit qu'elles appartiennent au domaine privé de l'Etat, soit qu'elles dépendent de son domaine public.

3o Les travaux exécutés pour l'alimentation d'un canal de navigation peuvent affecter certaines eaux à un service d'utilité générale sans les mettre, dans le réservoir qui les retient, à la disposition directe et immédiate du public, notamment pour l'exercice du droit de pêche.

Et l'Etat, lorsqu'il en adjuge ou en concède la pêche, n'a point à réserver au profit des tiers la liberté de pêcher à la ligne.

CORNEFERT C. MIN. PUB, et ROYER.

Le sieur Cornefert s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 5 juin 1901 (Gaz. Pal. 1901,1,791), qui, statuant comme cour de renvoi après cassation par arrêt de la Chambre criminelle du 12 janvier 1901 (Gaz. Pal. 1901,1,202) de l'arrêt de la Cour d'apel de Dijon du 12 janvier 1898 (Gaz. Pal. 98,2,385), l'avait condamné à I franc de dommages-intérêts au profit de M. Royer, partie civile, en déclarant l'action publique éteinte par l'amnistie.

La Cour,

Sur le moyen unique pris de la violation et fausse application des art. 1, 2, 5 de la loi du 15 avril 1829 :

Attendu que Cornefert, poursuivi en vertu de l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, pour avoir, sans permission, pêché à la ligne flottante dans le réservoir de la Liez et condamné, de ce chef, par arrêt de la Cour de Dijon, à 5 francs d'amende et 1 franc de dommages-intérêts envers Royer, partie civile, a été renvoyé, après cassation dudit arrêt, devant la Cour de Besançon, Chambre des appels correctionnels ; que l'action publique étant éteinte par la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, la cour de renvoi était exclusivement saisie de la question des réparations civiles; que l'arrêt attaqué a condamné Cornefert à i franc de dommages-intérêts envers Royer, adjudicataire de la pèche; Attendu que la Cour de Besançon ne constate pas que le réservoir de la Liez

I

soit disposé de telle façon que le poisson qui y est entretenu ne puisse en sortir, mais établit, au contraire, que ce réservoir est destiné à recevoir les eaux pluviales et celles de deux cours d'eau non navigables ni flottables, qui, après un parcours de plusieurs kilomètres, s'y déversent directement et communiquent librement avec lui pendant une grande partie de l'année, ce qui exclut l'application de l'art. 388 C. pén., relatif aux vols de poissons dans les étangs; que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué se borne à bon droit à rechercher quelle application peut être faite de l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829, et que la Chambre criminelle, n'ayant point jugé cette question par son premier arrêt sur l'affaire, est compétente pour en connaître sur le nouveau pourvoi de Cornefert;

Attendu que cet article porte : « Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêcher appartient, sera condamné à une amende de 20 francs au moins et de 100 francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts. Néanmoins, il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art. 1er de la présente loi, le temps du frai excepté »; que les deux premiers paragraphes de l'art. 1 sont ainsi conçus : « Art. 1o. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat : 1o dans tous les fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayants cause; 2o dans les bras, noues, boires et fos sés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut, en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le réservoir de la Liez, qui n'a été ni déclaré navigable, ni affecté à la navigation, a été construit par l'Etat pour alimenter le canal de la Marne à la Saône; que la grande différence de niveau entre ce réservoir et le canal navigable, où les eaux sont déversées par un puits de chute et un aqueduc de 1222 mètres de longueur, ne permet jamais aux eaux du canal de pénétrer dans le réservoir et que des grilles, placées au-devant de la vanne de décharge, s'opposent même à la circulation du poisson entre le réservoir et le canal; qu'il résulte de ces constatations que le réservoir de la Liez fait partie du domaine public, mais ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 1er de la la loi de 1829, relatif à l'exercice du droit de pêche au profit de l'Etat, puisqu'il ne tire pas ses eaux d'un cours d'eau navigable ou flottable et que l'on ne saurait y pénétrer en bateau de pêcheur;

1

Attendu que dans ce réservoir le droit de pêche appartenait à l'Etat non pas en vertu de l'art. 1er de la loi du 15 avril 1829, article dont les termes sont sans application à l'espèce, mais en vertu du droit général que possède l'Etat de recueillir les produits utiles du domaine public, sous la réserve de la destination à laquelle ce domaine est affecté ou de l'usage légalement assuré au public; qu'ayant, sous la réserve indiquée, le droit de jouir et de disposer, attribut essentiel de la propriété, l'Etat est nécessairement investi des droits accessoires qui s'y rattachent, tels que le droit de pêche attribué aux propriétaires riverains par l'art. 2 de la loi de 1829; qu'ainsi le fait de pêcher sans la permission de l'Etat dans le réservoir dont il s'agit rentre dans les prévisions du

paragraphe ter de l'art. 5 de la même loi, et qu'il est punissable de la peine portée audit article ;

Attendu, d'autre part, que, en ce qui concerne les dites eaux, ni la loi, ni la destination de cette partie du domaine public ne donnent la liberté à tous d'y pècher à la ligne flottante;

Attendu, en effet, qu'en matière de pêche fluviale la loi de 1829 ne reconnaît en principe, aucun droit aux particuliers autres que les propriétaires riverains désignés en l'art. 2; que, si elle admet une exception pour la pêche à la ligne, elle n'accorde néanmoins qu'une simple permission de pêcher à la ligne flottante tenue à la main et seulement dans les cours d'eau qu'elle détermine; que le caractère exceptionnel et restrictif de cette permission interdit de l'étendre au delà des termes légaux ; que le paragraphe final de l'art. 5 la limite expressément aux cours d'eaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art. 1o de la dite loi; que toutes les eaux non comprises dans l'énumération de l'art. 1er se trouvent donc exclues, soit qu'elles appartiennent au domaine privé de l'Etat, soit qu'elles dépendent de son domaine public;

Attendu enfin que les travaux exécutés pour l'alimentation d'un canal de navigation peuvent affecter certaines eaux à un service d'utilité générale sans les mettre, dans le réservoir qui les retient, à la disposition directe et immédiate du public, notamment pour l'exercice du droit de pêche; que l'Etat, lorsqu'il en adjuge ou en concède la pêche,n'a point à réserver au profit des tiers la liberté de pêcher à la ligne; que c'est dans ces conditions qu'a été adjugée la pêche dans le réservoir de la Liez;

D'où il suit que Cornefert, ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, délit prévu par l'art. 5 de la loi, ne pouvait bénéficier de l'exception inscrite au dernier paragraphe dudit article et qu'il a été à bon droit condamné à des dommages-intérêts ;

Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
Rejette...

M. Low, prés.

Note. La Cour de Dijon, par un arrêt du 12 janvier 1898, rapporté dans la Revue des Eaux et Forêts, 1898, p. 381, avait jugé déjà dans ce seus. Sur pourvoi du sieur Cornefert, la Cour de cassation, par arrêt du 12 janvier 1901, renvoya l'affaire à la Cour de Besançon, qui rendit le 5 juin 1904 un arrêt conforme à celui de Dijon. Sur nouveau pourvoi du sieur Cornefert la Cour de cassation rendit enfin l'arrêt ci-dessus consacrant le même principe.

Ayant épuisé ainsi toutes les juridictions, il ne reste plus à l'intimé qu'à recommencer de pêcher à ligne dans un autre réservoir du domaine public en variant quelque peu les conditions de fait pour se permettre de reprendre à nouveau la procédure.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Nomination du ministre de l'Agriculture. Mérite agricole.

L'ouverture de la

pêche. La gelée du 8 mai. La fête de l'épicéa. Assassinat du garde Cours des matières fertilisantes. La forêt d'Ilienheim, Nécrologie: M. Allain - Société de secours.

Ponsardin.

-Par décret en date du 7 juin 1902, M. Mougeot, député de l'arrondisment de Langres (Haute-Marne), a été nommé ministre de l'Agriculture. Sous-secrétaire d'Etat, sous le précédent ministère, M. Mougeot est bien connu pour son activité et pour les progrès qu'il a réalisés dans l'administration des Postes et Télégraphes. Il représente à la Chambre une région très boisée, couverte de forêts sur un tiers de son territoire et qui a beaucoup souffert depuis 1860 par suite de la dépréciation des bois de feu.

– Par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Agriculture, en date du 13 mai 1902, la croix de commandeur du Mérite agricole a été conférée à M. Fetet (Alexis-Ernest), administrateur-vérificateur général des Eaux et Forêts à Paris; 42 ans de services.

A l'occasion du concours régional de Foix, a été nommé chevalier du Mérite agricole M. Hérisson-Laparre (Gustave-Raoul-Paul-Edouard), inspecteur des Eaux et Forêts à Foix (Ariège); 22 ans de services.

L'ouverture de la pêche aura lieu cette année le 22 juin seulement, la saison étant fort en retard par suite d'un printemps froid et humide. Exceptionnellement la pêche à la ligne est permise le dimanche 15 juin.

-La gelée du 8 mai, qui a fait tant de mal aux vignobles lorrains, n'a pas épargné les forêts de chênes de cette région. Aux environs de Nancy (forêt de Champenoux par exemple), les feuilles des chênes et,ce qui est plus grave, les chatons qui, très abondants, promettaient une bonne fructification, ont été gelés en grande partie. C'est encore une année perdue pour la régénération.

Les platanes des promenades et des boulevards semblent, eux aussi, avoir été fortement atteints. Mais en y regardant de près, sans nier l'action de la gelée du jour de l'Ascension et des jours suivants, on constate que les nervures des feuilles sont noircies, flétries du fait d'un champignon, le Gloeosporium nervisequium, qui brunit et fait périr le parenchyme aux environs des nervures. Pour être moins intense qu'en 1887 (voir Rev. des Eaux et Forêts, 1887, p. 358), l'invasion n'en est pas moins sérieuse; elle a été facilitée, comme en 1887, par les abondantes pluies du détestable mois de mai que nous venons de subir.

-La fête de l'arbre a été célébrée à Avignon-lès-Saint-Claude (Jura) le 25 mai dernier. C'était le premier jour de vrai printemps cette année, et le ciel semblait s'accorder avec les amis des arbres. Avignon, petit village de 192 habitants, se trouve sur la droite de la Bienne, en

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