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je crois avoir suffisamment répondu dans le §. précédent, que l'Appel incident n'a pas lieu en matière correctionnelle, il ajoute :

« Les Appels, en matière de simple police, sont-ils soumis à la même règle ?

» Cette question n'a pu s'élever sous l'empire du Code du 3 brumaire an 4, qui,' en cette matière, excluait l'Appel.

» Mais elle pourra se présenter sous celui du Code d'instruction criminelle qui, par son art. 172, permet d'appeler, dans les cas prévus, des jugemens des tribunaux de simple police.

» Il paraît bien qu'il y a même raison de décider, en matière de simple police, comme en matière correctionnelle, qu'on ne peut appeler incidemment en tout état de cause; mais il ne faut pas perdre de vue que la prohibition de l'Appel incident hors les délais en matière correctionnelle, est une dérogation au droit commun, et que toute exception au droit commun doit être renfermée dans les bornes établies par la loi.

>> Or, le nouveau Code n'a pas déclaré cette dérogation au principe général, commune aux Appels en matière de simple police; ce qui peut être fondé sur ce qu'en cette matière, il ne peut être question que de réprimer de légères contraventions, et non de véritables délits en sorte que les affaires attribuées aux tribunaux de police, tiennent beaucoup plus du civil que du criminel

» Aussi, par l'art. 174 du nouveau Code, le législateur a-t-il voulu que ces affaires fussent suivies et jugées sur Appel, dans la même forme que sur Appel des sentences de justices de paix, c'est-à-dire, comme en matière civile, sauf la solennité de l'instruction, la nature des peines, la forme, l'authenticité et la signature du jugement dont s'occupe l'art. 176; et il ne l'a pas voulu ainsi, quant à la forme à suivre sur les Appels en matière correctionnelle, l'art. 211 du même Code s'étant borné à parler de la solennité de l'instruction, de la nature des peines, de la forme, de l'authenticité et de la signature du jugement.

» Or, si les Appels, en matière de simple police, doivent être suivis et jugés dans la même forme que les Appels en matière civile, ne doit-on pas en conclure que l'Appel incident hors les délais, doit, en cette matière, être admis, puisque l'art. 443 du Code de procédure l'autorise en matière civile »?

En laissant de côté tout ce qui, dans ce passage, porte sur la fausse supposition que le Code d'instruction criminelle interdit l'Appel incident en matière correctionnelle, je

conviens avec Denevers que l'art. 174 de ce Code semble, à la première vue, autoriser l'Appel incident en matière de simple police. En effet, cet article, en disant que l'Appel des jugemens des tribunaux de police sera suivi et jugé dans les mêmes formes que l'Appel des jugemens des tribunaux civils, semble dire qu'il pourra, à la suite de l'un, être pris les mêmes voies et opposé les mêmes défenses qu'à la suite de l'autre ; et de là à la conséquence qu'il pourra, dans le cas de l'un comme dans le cas de l'autre, être interjeté Appel incident par l'intimé, il semble n'y avoir qu'un pas.

Il n'y aurait effectivement aucune difficulté là-dessus, si la faculté d'appeler d'un jugement de police était, à l'instar de celle d'appeler des jugemens civils, ou même correctionnels, commune à toutes les parties qui y ont figuré; car, dans cette hypothèse, l'intimé pourrait, tout aussi bien, en matière de simple police qu'en matière civile où correctionnelle, dire à son adversaire : « Je

ne me suis abstenu d'appeler dans le délai de la loi que parceque j'ai supposé que » vous vous en abstiendriez vous-même. Votre » Appel rompt la condition de mon acquies» cement au jugement rendu entre nous; je » rentre donc dans mon droit ».

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Mais le moyen que l'intimé sur l'Appel d'un jugement de simple police, puisse tenir le même langage à l'appelant, alors qu'il est d'une jurisprudence constante, comme on l'a vu au mot Appel, §. 2, no 10, que la faculté d'appeler d'un pareil jugement n'appartient qu'au condamné ; et que la partie civile et le ministère public n'ont d'autre voie ouverte contre un pareil jugement que le recours en cassation?« Ce n'est point (leur répondrait >> victorieusement le condamné appelant) ⚫ dans l'espérance qu'il n'y aurait point d'Ap» pel de ma part, que vous vous êtes abstenus d'appeler dans le délai fixé par l'art. 174 » du Code d'instruction criminelle; c'est uniquement parceque la loi vous fermait » la voie de l'Appel. Comment donc vous aurais-je ouvert cette voie, en la prenant » moi-même ? La loi ne le dit pas, et vous »> ne pourriez pas le lui faire dire sans lui prêter une absurdité; car il serait absurde qu'elle fit dépendre du parti que je pren» drais d'appeler ou de n'appeler pas, la voie que vous auriez à prendre contre le » jugement qui m'a condamné. Les voies de » droit à prendre contre les jugemens, appartiennent au droit public; et les règles » de droit public ne peuvent être changées, › ni par la volonté, ni par le fait des parties».

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Aussi trouvons-nous dans le Bulletin criminel de la cour de cassation, un arrêt du 24 juillet 1818, qui décide en toutes lettres que des parties civiles, intimées sur l'Appel d'un jugement de simple police, n'avaient pas été recevables à en appeler incidemment, cequ'il n'avait été prononcé contre elles aucune des condamnations qui, aux termes de l'art. 172, peuvent autoriser l'Appel en matière de police simple (1).

par

| APPLICATION (fausse ) d'une t01. V. les articles Assignation, §. 5, no 2; et Cassation, §. 49.

ARBITRES. §. I. Les sentences arbitrales sont-elles sujettes au recours en cassation, lorsque, , par le compromis, les parties, sans se réserver cette voie, ne se sont pas réservé celle de l'appel, ou y ont renoncé ?

L'art. 211 de la constitution de l'an 3 ne

(1) Cet arrêt est ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Henri Larivière, avocat-général en ses conclusions,

» Vu les art. 408 et 416 du Code d'instruction criminelle, d'après lesquels la cour de cassation doit annuler les jugemens en dernier ressort qui ont violé les règles de compétence;

» Vu aussi l'art. 172 du même Code ainsi conçu : « Les jugemens rendus en matière de police pourront » être attaqués par la voie de l'Appel, lorsqu'ils » prononceront un emprisonnement, ou lorsque les >> amendes, restitutions et autres réparations civiles >> excèderont la somme de cinq francs outre les » dépens ;

» Attendu que, sur la plainte portée devant lui par Françoise et Catherine Pavat, mère et fille, le tribunal de police du canton de Méniton-sur-Cher avait rendu, le 21 mars dernier, un jugement définitif qui, d'après le no 8 de l'art. 479 du Code pénal, avait condamné Thérèse Couvreux, femme Marseille, à II francs d'amende et à 30 francs de dommages et intérêts envers les parties plaignantes, comme coupable d'avoir participé à des bruits ou tapages nocturnes injurieux pour elles; et avait en outre condamné Jacques-Philippe Marseille Couvreux mari, à la solidarité de ces condamnations, comme civilement responsable des faits de sa femme;

son

» Que, par exploit du 8 avril suivant, ce jugement avait été signifié à Marseille et à sa femme, à la requête desdites Françoise et Catherine Pavat, avec sommation d'y satisfaire ;

» Que Jacques-Philippe Marseille en avait seul relevé Appel dans la disposition qui lui était personnelle, et par laquelle les condamnations prononcées contre sa femme avaient été déclarées solidaires avec lui;

» Que le tribunal correctionnel de Romorantin, saisi seulement par cet Appel, ne pouvait donc connaître du jugement du tribunal de police qu'entre ledit Marseille et les parties plaignantes, en faveur desquelles la solidarité avait été prononcée à son préjudice, at qu'il n'avait à statuer que sur le bien ou mal jugé de cette condamnation ;

» Que, si, par des conclusions subsidiaires prises devant ce tribunal, les femmes et filles Pavat s'étaient aussi rendues appelantės incidemment du jugement du tribunal de police, cet Appel incident avait été restreint par elles à une de ses dispositions relatives aux dépens; que d'ailleurs cet Appel, quoiqu'ainsi relevé incidemment, n'était pas recevable, parcequ'il n'avait été prononcé contre lesdites femme et fille Pavat aucune des condamnations qui, aux termes de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle, peuvent autoriser l'Appel en matière de police simple; que cet Appel n'avait pas même été relevé dans le délai de l'art. 203 dudit Code: qu'eût-il déclaré dans ce délai, l'acquies

cement de la femme Marseille à un jugement qui lui avait été notifié avec sommation d'y satisfaire par lesdites femme et fille Pavat, les rendait irrévocablement non-recevables à attaquer ce jugement dans ce qu'il avait jugé à l'égard de ladite femme Marseille ;

» Que néanmoins le tribunal correctionnel de Romorantin ne s'est pas borné, dans son jugement du 23 avril dernier, à réformer le jugement du tribunal de police en faveur de Marseille, et dans la disposition qui le concernait; qu'il a aussi annulé ce jugement dans son entier pour vice dans l'instruction; que, faisant droit ensuite aux conclusions du procureur du roi, il l'a reçu partie intervenante, a évoqué le principal, et a ordonné en conséquence que les personnes prévenues des bruits et tapages nocturnes, sur lesquels il avait été statué par le tribunal de police, seraient citées à comparaître, à son audience du 7 mai, ainsi que les témoins que le procureur du roi jugerait convenable d'y faire entendre; que, relativement à l'Appel incident et restreint des femme et fille Pavat, il n'a rien prononcé; » Que ce tribunal a ainsi annulé, à l'égard de la femme Marseille, un jugement rendu avec elle, quoiqu'elle n'en eût pas appelé; qu'il a prononcé cette annullation sans l'entendre, sans même qu'elle eût été citée à comparaître devant lui; qu'il a fait revivre contre elle une instance irrévocablement éteinte à son égard par un jugement définitif auquel elle avait acquiescé; qu'il a prononcé une évocation dont la matière ne pouvait être, avec elle, l'objet d'aucune instruction ni d'aucun jugement; que, sur cette évocation, il a reçu, comme partie intervenante, le ministère public dont l'action et les droits étaient épuisés et consommés, relativement à ladite femme Marseille, par un jugement du tribunal de police dont il n'avait pas appelé, et dont l'Appel ne lui aurait pas d'ailleurs été permis d'après l'art. 172 du Code d'instruction criminelle, qui, en dérogeant au droit ancien, suivant lequel les jugemens de police simple étaient affranchis de tout recours par voie d'Appel, n'a admis cè recours qu'en faveur des parties condamnées à l'emprissonnement ou à des amendes, restitutions et autres réparations civiles excédant la somme de 5 francs outre les dépens;

» Qu'à l'audience du 7 mai, et en conséquence dudit jugement du 23 avril, la femme Marseille a comparu pour faire valoir l'autorité de la chose jugée et l'incompétence absolue du tribunal;

» Que cependant il a été rendu jugement par lequel ces exceptions ont été rejetées ;

» Que, par ce jugement, comme par celui du 23 avril, les régles établies par la loi sur l'autorité de la chose jugée et la compétence des tribunaux correctionnels relativement aux jugemens rendus par les tribunaux de police simple, ont été violées ; » D'après ces motifs, la cour cesse et annulle le

laissait aucun doute sur la négative :

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« La

» décision des Arbitres (portait-il ) est sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé ». Mais cette disposition n'a jamais fait loi pour les jugemens arbitraux rendus sous l'empire de la loi du 24 août 1790, c'est-à-dire, ni pour ceux qui ont précédé la constitution de l'an 3, ni pour ceux qui sont intervenus depuis que cette constitution est abolie, et elle le fait encore moins pour les jugemens arbitraux rendus sous l'empire du Code de procédure civile.

Or, d'une part, l'art. 4 du tit. 1er de la loi du 24 août 1790 ne parlait point du recours en cassation; il disait simplement « qu'il

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ne serait point permis d'appeler des sen>>tences arbitrales, à moins que les parties » ne se fussent expressément réservé, par » le compromis, la faculté de l'appel ».

De l'autre, l'art. 1010 du Code de procédure civile établit que l'appel des sentences arbitrales est de droit, s'il n'y a été renoncé lors ou depuis le compromis.

Ainsi, la question proposée revient à celle-ci : du défaut de réserve de l'appel et de la renonciation à cette voie, résulte-t-il une renonciation à la faculté de se pourvoir en cassation?

Cette question a été agitée à la section des requêtes, le 21 messidor an 9, c'est-à-dire, à une époque où la loi du 24 août 1790 avait repris toute son autorité ; et après une longue délibération, elle a été résolue à l'affirmative, au rapport de M. Vasse, et sur les con

jugement rendu en dernier ressort, le 7 mai dernier, par le tribunal correctionnel de Romorantin, qui a rejeté l'exception d'incompétence de la femme Marseille et sa fin de non-recevoir contre les poursuites du ministère public; casse, par suite, tout ce qui peut avoir été fait depuis ;

» Casse et annulle de même le jugement rendu aussi en dernier ressort par ce tribunal le 23 avril précédent, dans toutes ses dispositions autres que celle qui a statué sur l'Appel particulier de Jacques-PhilippeMarseille, et a déchargé celui-ci de la condamnation de solidarité prononcée contre lui par le jugement du tribunal de police du canton de Menton-sur-Cher, du 21 mars, laquelle disposition est maintenue, et recevra son plein et entier effet, tant au principal que relativement aux dépens adjugés contre les intimés

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» Et pour être prononcé conformément à la loi tant sur l'Appel incident relevé par les femme et fille Pavat, que sur les conclusions prises par le procureur du roi, à l'audience du 23 avril, lesquelles tendaient à l'évocation du principal, ainsi qu'à son intervention dans renvoie les parties et les pièces devant le tribunal de police correctionnelle de Blois ».

la cause,

clusions de M. Arnaud. Voici dans quelle espèce :

Le 9 vendémiaire an 9, compromis passé à Porentruy, entre Henriette Verger et consorts, et Marie-Anne Linermann, par laquelle des Arbitres sont nommés pour prononcer en dernier ressort sur les contestations qui les divisent.

Le 30 brumaire suivant, sentence arbitrale en dernier ressort, qui statue effectivement sur toutes ces contestations.

Demande en cassation de la part de Henriette Verger et consorts.

C'est cette demande qui a été déclarée inadmissible par l'arrêt cité. Il est conçu en

ces termes :

Vu les dispositions des art. 1, 2 et 4 du tit 1er de la loi du 24 août 1790, qui statuent que la faveur et l'efficacité des compromis ne pourront être diminuées, que les Arbitres ne pourront prononcer sur les intérêts privés des personnes ayant l'exercice de leurs actions; ·qu'il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que la faculté de l'appel n'ait été réservée par le compromis; la disposition de l'art. 65 de la constitution, qui porte le tribunal de cassation prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus PAR LES TRIBUNAUX; et la disposition de l'art. 3 du tit. 1er de la loi du 27 ventôse an 8, sur l'organisation des tribunaux, ainsi énoncée : il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens, de faire juger leurs contestations par des Arbitres de leur choix; la décision de ces Arbitres ne sera point sujette à l'appel, s'il n'est expressément réservé ;

» Vu aussi la sentence arbitrale du 30 brumaire an 9, ensemble le compromis énoncé en ladite sentence arbitrale et produit, icelui signé à Porentruy le 9 vendémiaire précédent, terminé par cette clause: promettant les comparans de s'en tenir irrévocablement et sans appel à ce qui sera, par les Arbitres, sentencié et arbitré, et exécuter leur sentence et arbitrage, comme s'ils étaient rendus en dernier ressort ;

>> Attendu que le recours en cassation ouvert contre les jugemens en derniert ressort rendus par les tribunaux, n'est recevable contre les jugemens rendus par des Arbitres du choix des parties, sinon lorsque les parties, en se réservant par le compromis la voie de l'appel, ont manifesté leur intention de rentrer dans la ligne des tribunaux;

» Le tribunal rejette la demande en recours formée par les héritiers Verger, contre le jugement arbitral du 30 brumaire an 9;

condamne les demandeurs à l'amende de 130 francs envers la république ».

Il a été rendu depuis et avant le Code de procédure civile, une foule d'arrêts semblables. Il y en a notamment un du 16 pluviose an 13, qui est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Cassation, no 3. Mais dans le projet de ce Code, adopté d'abord le conseil d'état et communiqué par ensuite au tribunat, il y avait un article (c'était le 1079e, remplacé aujourd'hui par le 100ge) qui était terminé par ces mots : elles ne pourront renoncer au recours en cas

sation.

Le tribunat, adhérant à cette disposition, proposa de la transporter à l'art. 1099 (aujourd'hui 1028), et de le rédiger ainsi : « Les ̧ parties ne pourront renoncer au recours » en cassation, qui pourra toujours avoir lieu, même dans le cas où les parties au» raient renoncé à l'appel ».

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Ainsi, deux des trois branches du pouvoir législatif étaient d'accord pour déroger à la jurisprudence que la cour de cassation s'était faite sur notre question.

Mais de nouvelles réflexions ayant fait sentir la parfaite conformité de cette jurisprudence aux vrais principes, on prit le parti de retrancher de l'art. 1009 la disposition qui prohibait la renonciation au recours en cassation, d'y substituer, dans l'art. 1028,une disposition directement contraire à celle que le tribunat proposait d'ajouter à cet article, et de dire purement et simplement : « Il ne pourra y » avoir recours en cassation que contre les » jugemens rendus par les tribunaux, soit » sur requête civile, soit sur appel d'un ju»gement arbitral ».

Cette règle n'a cependant pas lieu les pour jugemens arbitraux rendus en matière commerciale entre associés. L'art. 52 du Code de commerce porte qu'il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral, ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée; et il résulte clairement du mot ou, que la renonciation à l'appel n'emporte pas plus renonciation au recours en cassation, que la renonciation au recours en cassation n'emporte renonciation à l'appel.

D'où vient cette différence entre les jugemens arbitraux rendus sur les contestations relatives aux sociétés commerciales, et les jugemens arbitraux rendus sur des affaires ordinaires? C'est que, comme on le voit dans la discussion de l'art. 52 du Code de commerce, «dans les contestations civiles, per» sonne n'est obligé de se retirer devant des TOME II, 4e édit.

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§. II. Le recours en cassation est-il ouvert contre une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis par lequel les parties se sont expressément réservé ce recours, en renonçant à la voie d'appel?

L'affirmative n'est pas douteuse, lorsqu'il s'agit d'une sentence arbitrale rendue entre associés commerçans,puisque.comme on vient

de le voir, elles seraient passibles du recours

en cassation, quand même les parties ne se seraient pas réservé cette voie, en renonçant à celle de l'appel.

Mais il en serait tout autrement, s'il s'agissait d'une sentence arbitrale rendue par suite d'un compromis volontaire; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Le 8 frimaire an 9, Jean-Baptiste-CharlesMarie Chauffer-Toulaville, et Hervé-Marie Dubeaudier, subrogé-tuteur de ses enfans, ont passé à Paris, devant le bureau de paix de la section de la Fontaine-Grenelle, un compromis par lequel ils ont conféré à des Arbitres le droit de décider en dernier ressort, sauf seulement le pourvoi en cassation, les contestations existantes entre eux à raison

du douaire de la mère des enfans Toulaville.

Le 18 germinal suivant, les Arbitres ont rendu leur sentence qualifiée en dernier res

sort.

Le sieur Toulaville en a demandé la cassation, par requête du 5 thermidor de la

même année.

L'affaire distribuée à M. Lachèze, et d'après le rapport qu'il en a fait à la section des requêtes, arrêt du 25 nivôse an 10, qui porte :

« Vu les dispositions des art. 1, 2 et 4 du tit. 1er de la loi du 16-24 août 1790; l'art. 65 de la constitution, et l'art. 3 du tit. 1er de la loi du 27 ventôse an 8;

>> Attendu que le recours en cassation n'est autorisé, aux termes de l'art. 65 de la constitution, que contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux, et que, dans cette dénomination, nos lois n'ont jamais compris les arbitrages volontaires ; que le but de l'institution du tribunal de cassation, est de garantir les citoyens des contraventions et des abus de pouvoir commis par les jugcs

(1) Procès-verbal de la discussion du Code de commerce, séance du 19 février 1807, no 11.

19.

que la loi leur a choisis; mais qu'il n'en est pas ainsi, relativement aux Arbitres, qui sont du choix des parties, et à l'égard desquels la loi constitutionnelle de l'État ne doit et n'a promis aucune garantie;

» Attendu que, si elles ont la faculté indéfinie de se choisir des Arbitres, il ne peut pas dépendre de même de leur volonté, de donner au tribunal de cassation une attribution que la loi ne lui donne pas, que la disposition des lois citées, en permettant aux parties qui compromettent leurs différends devant des Arbitres, de se réserver la faculté de l'appel, réserve qui entraîne nécessairement celle du pourvoi en cassation contre les jugemens rendus sur les appels par les tribunaux, exclud par son silence la faculté de la réserve du pourvoi en cassation, lorsque l'appel n'a pas été réservé, ou qu'il y a été renoncé ;

» Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non-recevable dans son pourvoi en cassation....».

§. III. Avant le Code de procédure, pouvait-on prendre la voie de la requête civile contre une sentence arbitrale, rendue à la suite d'un compromis dans lequel les parties ne s'étaient réservé ni la voie d'appel ni le recours en cassation?

Cette question s'est présentée à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le 8 floréal an 10; et voici de quelle manière je l'ai discutée, en concluant sur l'affaire qui l'avait fait naître :

« Le 8 pluviôse an 8, le cit. Potter, propriétaire de la manufacture de grès anglais de Chantilly, et le cit. Gorneau, fils, nomment deux Arbitres pour prononcer, par décision sans appel et irrévocable, sur les difficultés qui les divisaient, et sur toutes les demandes qu'ils pourraient en conséquence former respectivement.

» Le 15 floréal suivant, les Arbitres rendent leur jugement; et il est rendu exécutoire, le 22 messidor de la même année, par une ordonnance du président du tribunal civil du département de la Seine.

» Le 13 ventôse an 9, après une tentative inutile de conciliation, le cit. Potter intente une action en requête civile contre ce jugement, et à cet effet assigne le cit. Gorneau devant le tribunal d'appel de Paris.

juges non sujets à l'appel, sont, en général, irréformables; que la demande en requête civile n'est qu'une exception et une voie extraordinaire qui ne peut être étendue hors des cas que la loi a formellement exprimés; que l'art. 1 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 n'autorise le pourvoi par lettres en forme de requête civile, que contre les arrêts et jugemens en dernier ressort; lesquels mots, JUGEMENT EN DERNIER RESSORT, ne doivent s'entendre,ainsi que l'explique le procès-verbal de ladite ordonnance, que des jugemens rendus au souverain par les cidevant maîtres des requêtes et autres commissaires du ci-devant conseil, et non des jugemens rendus en certains cas sans appel par les tribunaux inférieurs, qui, alors, n'étaient connus que sous le nom de SENTENCES; que l'art. 4 du même titre de l'ordonnance de 1667 permet également de se pourvoir par voie de simple requête, sans lettres de chancellerie, pour faire rétracter les sentences présidiales, rendues au premier chef de délit; mais que cette ouverture n'est admise contre aucune

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autre espèce de sentences, de quelque nature qu'elles soient, ni contre les sentences que juges-consuls étaient autorisés à rendre en dernier resssort, ni contre celles qui étaient rendues par les bailliages et sénéchaussées en matière pure personnelle, jusqu'à la somme de 60 livres, ni en particulier contre les sentences arbitrales rendues sur des compromis par lesquels on aurait renoncé à la faculté d'appeler; Que le pourvoi contre les décisions arbitrales est d'autant plus contraire à l'esprit, ainsi qu'au texte de l'ordonnance de 1667, que, suivant l'art. 20 du titre cité, les demandes en requête civile doivent être portées et plaidées aux mêmes compagnies où les jugemens en dernier ressort ont été donnés, chose impraticable à l'égard d'un tribunal arbitral, qui est dissous aussitôt que le jugement est rendu ; et peut même être anéanti en tout ou en partie, comme dans l'espèce, par le décès des Arbitres.

» C'est contre ce jugement que le cit. Potter se pourvoit en cassation, et vous avez à examiner si son recours est fondé.

>> Cette question revient à celle de savoir si les motifs sur lesquels le tribunal d'Appel de Paris a étayé le rejet de la requête civile du cit. Potter, sont conformes aux dispositions de l'ordonnance de 1667, ou s'ils y sont contraires.

» D'abord, il est constant que l'art. 1 du tit. 35 de cette ordonnance ouvre la voie de la requête civile contre tous les jugemens en dernier ressort, sans distinction : les arrêts et jugemens en dernier ressort (porte-t-il) ne » Attendu que les jugemens rendus par des pourront être rétractés que par lettres en forme

» Le 19 messidor suivant, jugement de ce tribunal qui déclare le cit. Potter nonrecevable,

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