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truction dont elle était susceptible; qu'ainsi, l'incompétence même des premiers juges n'a pu empêcher la cour d'Appel de statuer ellemême lorsqu'elle n'excédait pas les limites de sa compétence déterminée par l'action introductive d'instance; d'où il résulte qu'il a été fait une juste application de l'art. 473 du Code de procédure civile, lequel contient une exception aux autres lois invoquées;

>> La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi... (1) ».

Le sieur Rebattu, assigné par le sieur Derepas, de la faillite duquel il a été successiyement agent provisoire, syndic provisoire, syndic définitif et caissier, devant le tribunal de commerce du lieu de son domicile, en condamnation de dommages-intérêts pour 128 objets de son compte, décline la juridiction de ce tribunal sur le tout.

Jugement qui accueille son déclinatoire sur quelques chefs et le rejette sur les autres.

En conséquence, les parties plaident à la fois devant le tribunal civil et devant le tri

bunal de commerce.

Le 26 août 1822, jugement du tribunal civil qui, statuant sur les chefs dont le tribunal de commerce lui a fait le renvoi, déboute le sieur Derepas de presque toutes ses demandes.

Et le 25 février 1823, jugement du tribunal de commerce qui, statuant sur les demandes qu'il a retenues, les rejette aussi presque

toutes.

Le sieur Derepas appelle de ces deux jugemens, et spécialement du second comme de juge incompétent ratione materiæ.

Le 24 janvier 1824, arrêt de la cour royale de Dijon, qui, en joignant les deux Appels, déclare notamment le jugement du tribunal de commerce nul et incompétemment rendu; évoquant le fond à cet égard, en vertu de l'art. 473 du Code de procédure, et infirmant en même temps le jugement du tribunal civil, condamne le sieur Rebattu à 8,000 francs de dommages-intérêts envers le sieur Derepas. Le sieur Rebattu se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque comme faisant, à l'égard des chefs de la contestation qui avaient été retenus et jugés par le tribunal de commerce, une fausse application de l'art. 473 du Code de procédure, et violant la règle des deux degrés de juridiction établie par le décret du 1er mai 1790 : j'ai soutenu

(dit-il) sur l'Appel comme de juge incompétent du sieur Derepas, que le seul résultat de cet Appel pouvait être d'annuler le jugement pour incompétence et de renvoyer le fond devant le tribunal civil. Néanmoins la cour royale de Dijon a retenu le fond et y a statué à mon préjudice. « Qu'une cour évoque

une demande déjà portée devant le premier » juge, compétent pour y statuer, et disposée » à recevoir jugement, la chose est légale; >> mais il serait illégal qu'elle pût évoquer » une affaire qui n'a pas encore subi le pre» mier degré de juridiction. Or, une demande jugée incompétente, n'est pas jugée en premier degré.

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Mais, par arrêt du 24 décembre 1824, au rapport de M. Voisin de Gertempe et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lebeau, « Attendu que, si le tribunal de commerce ne fut pas compétent en première instance, lors même qu'aucune des parties n'excipait de l'incompétence, pour prononcer sur la demande en dommages-intérêts personnels de Derepas, toutefois revêtue de la plénitude de l'autorité judiciaire, la cour royale, sur l'Appel, compétente pour prononcer en dernier ressort, dans les instances soumises avant, soit au tribunal de commerce, soit au tribunal civil (la jonction des Appels une fois faite), a pu, usant du pouvoir supérieur qui lui est délégué par la loi, dès l'instant qu'elle réformait le jugement pour quelque cause que ce fût, même pour incompétence, évoquer le fond de la cause disposée à recevoir une décision définitive, et par suite y statuer irrévocablement pour terminer tout litige ultérieur entre les parties;

» Attendu que, loin d'avoir ainsi encouru aucun reproche, l'arrêt n'a fait qu'une juste application de l'art. 473 du Code de procédure civile;

<< La cour rejette le pourvoi.... (1)

».

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(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome so, page 106.

(1) Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1826, partie 1, page 53.

la

soit devant le second, soit devant des arbitres volontaires à qui les parties l'ont soumise. La question de savoir si, dans ce cas, cour d'Appel peut, en infirmant le jugement du tribunal qui a prononcé incompétemment, évoquer le fond et le juger par son arrêt infirmatif, s'est présentée devant la cour de cassation dans une espèce où j'ai peine à croire qu'elle ait été résolue comme elle aurait dû l'être. Voici les faits:

Le 24 février 1808, acte par lequel le sieur Capellin, d'une part, et les sieur et dame Perret, de l'autre, transigent sur des procès pendans entre eux dans des tribunaux civils et correctionnels, et nomment des arbitres pour le réglement du compte qu'ils se doivent réciproquement.

Un article du traité fixe le délai dans lequel les parties remettront aux arbitres leurs livres, titres et papiers respectifs.

Un autre article fixe à quatre mois la durée du compromis, avec pouvoir aux arbitres de la proroger pendant trois mois.

L'art. 12 porte qu'en cas de déport, de décès ou de révocation d'un ou de plusieurs arbitres, ils seront remplacés par le tribunal de commerce de Lyon, si les parties ou les autres arbitres ne peuvent pas s'accorder sur le choix des remplaçans.

Par l'art. 13, le sieur Capellin s'oblige de donner, dans la quinzaine, aux sieur et dame Perret une caution valable et suffisante pour le paiement des condamnations que le juge ment arbitral pourrait prononcer contre lui.

Et l'art. 15 ajoute : « Si la présente transac>>tion ne peut avoir sa pleine et entière » exécution, par des événemens imprévus, » ou par le fait de l'une des parties, il est » solennellement convenu que les parties se»ront remises au même état qu'avant la pré>> sente transaction; que la partie par la >> faute de laquelle la présente transaction » ne pourrait avoir lieu, sera condamnée envers l'autre en une somme de 30,000 li» vres, qui, dans aucun cas, ne pourra être » considérée comme une clause commina>>toire ».

Avant l'expiration des quatre mois, des contestations s'élèvent entre les parties sur de prétendues infractions qu'elles se reprochent mutuellement aux clauses de l'écrit du 24 février. Des requêtes sont présentées, de part et d'autre, aux arbitres, pour qu'ils décident de quel côté se trouve le tort, si la peine des 30,000 livres est encourue, et au profit de qui elle l'est, et les arbitres fixent le jour auquel ils entendront oralement les parties sur ces prétentions.

* Les choses en cet état, le jour de l'expiration des quatre mois, deux des arbitres donnent leur démission. Le sieur Capellin se pourvoit devant le tribunal de commerce de Lyon pour les faire remplacer?

Opposition à cette demande de la part des sieur et dame Perret. Ils prétendent que le compromis est rompu par les infractions du sieur Capellin au traité du 24 février, tant en ce qu'il n'a pas fourni le cautionnement qu'il avait promis par l'art. 13, qu'en ce qu'il n'avait pas remis ses livres, titres et papiers aux arbitres, dans le délai fixé.

Le sieur Capellin soutient, de son côté, qu'il n'a enfreint le traité ni sous l'un ni sous l'autre rapport.

Le 10 juin 1808, jugement par lequel,

« Considérant qu'il n'est pas établi que le sieur Capellin ait violé la transaction du 24 février 1808; qu'ainsi, l'art. 15 de cette transaction n'est point applicable;

» Qu'à la forme de l'art. 12 dudit traité, en cas de non acceptation, décès ou déport de deux arbitres, c'est au tribunal à pourvoir à leur remplacement ;

» Le tribunal, sans s'arrêter aux exceptions proposées par les mariés Perret, dont ils se sont déboutés, nomme arbitre d'office les sieurs Huguenin et Valesque, commissionnaires à Lyon, en remplacement des sieurs Charrason et Prodon ».

Les sieur et dame Perret appellent de ce jugement, et, convertissant en demande l'exception qu'ils ont opposée au sieur Capellin en première instance, ils concluent à ce qu'attendu qu'il a enfreint le traité du 24 février, il soit condamné à leur payer la peine de 30,000 francs.

Le sieur Capellin répond qué, dans le fait, il n'y a eu de sa part aucune infraction au traité, et que, dans le droit, l'art. 464 du Code de procédure s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande toute nouvelle des appelans.

Les sieur et dame Perret répliquent qu'à la vérité, la demande qu'ils forment en cause d'Appel, n'a pas été présentée aux premiers juges, mais qu'elle est la conséquence nécessaire de l'exception qu'ils ont proposée devant eux, et que, par conséquent, elle est recevable en cause d'Appel, puisqu'elle sert de défense à la demande en nomination d'arbitres supplémentaires.

Le 6 août 1808, arrêt par lequel, attendu qu'il est prouvé par les circonstances, que le sieur Capellin a formellement contrevenu à la transaction du 24 février; qu'ainsi, il a encouru la peine stipulée par l'art. 15 de cet

acte; que d'ailleurs la demande en paiement de cette peine est la conséquence nécessaire de l'exception proposée par les sieur et dame Perret devant le tribunal de commerce, contre la continuation de l'arbitrage, ou pour mieux dire, qu'elle s'identifie avec cette exception, et que l'art. 464 du Code de procédure permet de former, en cause d'Appel, des demandes nouvelles, lorsqu'elles sont une défense à l'action principale; la cour d'Appel de Lyon déclare comme non avenue la transaction du 24 février, et condamne le sieur Capellin à payer aux sieur et dame Perret la somme de 30,000 francs.

Recours en cassation contre cet arrêt de la part du sieur Capellin, qui l'attaque,

1o Comme violant les règles de la compétence, en ce qu'à l'époque où avait été rendu le jugement du tribunal de commerce, le délai du compromis n'était pas expiré; que, par conséquent, ce tribunal n'avait pas pu s'occuper de la question encore pendante devant les arbitres, de savoir, si l'une des parties était en demeure d'exécuter les clauses du traité du 24 février 1808; et que, par une conséquence ultérieure, la cour d'Appel n'avait pas pu s'en occuper elle-même ;

2o Comme violant les mêmes règles, en ce que les parties n'avaient pas pu, par leur consentement mutuel, couvrir l'incompétence matérielle et absolue du tribunal de commerce pour connaitre de la demande qui lui avait été soumise par l'une d'elles ; et que la cour d'Appel n'avait pas pu, en infirmant, pour mal jugé au fond, le jugement de ce tribunal qu'elle aurait dû déclarer nul, tuer sur un objet litigieux qui était hors de la juridiction de ce tribunal;

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30 Comme violant l'art.464 du Code de procédure civile, en ce que la cour d'appel de Lyon avait prononcé sur la demande en paiement de la peine de 30,000 francs que les sieur et dame Perret n'avaient formée qu'en cause d'Appel.

Par arrêt du 22 juillet 1809, au rapport de M. Gevenois,

a Vu les art. 48, 424, 1003, 1008, 1012 et 1028 du Code de procédure civile;

» Considérant que, de ces divers textes, il résulte

10 Que la juridiction arbitrale étant régulièrement constituée par un compromis, le pouvoir des arbitres ne peut être révoqué, l'arbitrage ne peut être abandonné qu'après l'expiration du délai fixé par le compromis ou par le consentement unanime des parties; qu'avant l'expiration du délai, l'une des parties ne pourrait porter le différent, soumis

aux arbitres, devant les tribunaux ordinaires. et ces tribunaux s'en retenir la connaissance, sans qu'il en résultât une contravention évidente aux textes précités du Code de procédure civile, et une usurpation de pouvoir manifeste, par la juridiction ordinaire, sur la juridiction des arbitres;

20 Que les tribunaux de commerce, dans les matières qui ne sont pas de leur compétence, ne peuvent s'en retenir la connaissance, lors même le déclinatoire n'a pas que été proposé; il en résulte aussi que, pardevant la juridiction ordinaire, en matière civile, aucune demande principale ne peut être formée, sans que le défendeur ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix;

» 30 Il en résulte enfin que, dans le cas où il y aurait Appel du jugement rendu par le tribunal de première instance, il ne peut être formé, en instance d'Appel, aucune demande nouvelle; et la loi n'excepte de cette prohibition, , que la demande en compensation et la demande nouvelle qui seraient proposées comme défense à l'action principale; >> Attendu l'arrêt dénoncé a violé ouque vertement toutes ces règles, ainsi que les textes de lois d'où elles émanent;

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Que, long-temps avant cette époque, les parties s'étaient fait réciproquement le reproche d'avoir manqué aux conditions du compromis; elles s'imputaient réciproque

ment la faute d'avoir mis obstacle à l'exécution de la transaction du 24 février 1808; et réciproquement elles protestaient de recourir aux tribunaux pour se faire adjuger les 30,000 francs d'indemnité énoncés dans la clause pénale de ce traité;

» En même temps, il est établi par les requêtes respectives des parties, présentées aux arbitres les 4 et 13 mai, ainsi que par les ordonnances dont ces requêtes furent répondues, que le débat fut porté devant leur tribunal; que le demandeur et le défendeur, tout à la fois, les prièrent de déclarer lequel des deux avait encouru le reproche de manquer aux conditions du compromis, d'avoir porté obstacle à l'exécution de la transaction; et lequel des deux s'était rendu passible de la peine ou indemnité de 30,000 francs stipulée en l'art. 15 du traité;

» De son côté, le tribunal d'arbitres, reconnaissant sa compétence et l'étendue de ses attributions, soit d'après les clauses du compromis, soit d'après la volonté expresse des parties, détermina et fixa dans sa juridiction la litispendance sur cet incident, en assignant aux parties une audience particulière et à jour préfix, pour y débattre leurs moyens respectifs.

» C'est dans cette position qu'intervient le jugement du tribunal de commerce du 10 juin 1808, portant nomination de deux arbitres en remplacement de ceux qui avaient donné leur démission; c'est alors qu'intervient, le 19 juin, un Appel de ce jugement de la part des mariés Perret, et qu'à l'occasion de cet Appel porté devant la cour séante à Lyon, Perret soumet à la décision de cette cour la question relative à la clause pénale; qu'il demande l'exécution à son profit de cette clause et l'adjudication des 30,000 francs d'indemnité ;

» C'est alors enfin qu'intervient l'arrêt du 6 août 1808, qui juge que c'est Capellin, et non Perret, qui a contrevenu à la transaction; que c'est par la faute de Capellin, et non par celle de Perret, que cette transaction ne peut plus être exécutée.

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Cependant, à cette époque même du 6 août 1808, date de l'arrêt qui prononce sur ce point du litige, la juridiction des arbitres, leur pouvoir durait encore, puisque la durée de ce pouvoir, d'après la clause spéciale du compromis et d'après la prorogation ordonnée conformément à cette clause, cette durée de pouvoir et de juridiction n'avait son terme qu'au 24 septembre suivant ;

» D'un autre côté, la question de savoir laquelle des deux parties pouvait être justement accusée d'avoir contrevenu aux conditions, soit du compromis, soit de la transaction qui contenait ce compromis (question dont la solution était nécessairement préliminaire à l'exercice de toute action en paiement de l'indemnité de 30,000 francs, puisque ce n'est évidemment que par la solution de cette question qu'on pouvait connaître si l'un des contractans s'était mis dans le cas de subir l'application de la clause pénale), la connaissance de cette question appartenait incontestablement à la juridiction des arbitres; car eux seuls pouvaient décider si la production deș livres, registres, factures, quittances et autres pièces, faite par l'une ou l'autre des parties, était suffisante pour les mettre en état de rendre leur jugement; cette connaissance leur appartenait, d'après les termes du compromis, où il est dit : Les arbitres décide

ront toutes les difficultés relatives aux comptes à faire entre les parties; mais elle leur appartenait encore, et bien plus évidemment, par le consentement formel et uniforme des parties, qui, dans leurs requêtes aux arbitres, avaient demandé expressément qu'ils voulussent bien décider s'il avait été contrevenu au traité, et sur qui devait tomber la peine imposée au contrevenant; de ce consentement unanime, et de l'ordonnance des arbitres qui assignait une audience aux parties pour entendre leurs débats sur cet incident, il était résulté une véritable litispendance devant la juridiction arbitrale.

» Ainsi, lorsque la cour d'Appel s'est retenu la connaissance de cette contestation incidente, lorsqu'elle l'a jugée à une époque, où les délais fixés par le compromis n'étaient point expirés, à une époque où le tribunal arbitral, encore existant, était saisi de cette même contestation, tant par le fait que par le droit, il est évident que la cour d'Appel n'a pu procéder ainsi, sans commettre un excès de pouvoir, une véritable usurpation sur la juridiction arbitrale; d'où il résulte la violation des articles précités, 1003, 1008, 1012 et 1028 du Code de procédure civile ;

>> Considérant 20 qu'en admettant, sous un autre rapport, que la cour d'Appel eût pu être régulièrement saisie de cette question d'indemnité, par suite de l'Appel du jugement rendu par le tribunal de commerce, et dans la supposition que ce jugement ( quoiqu'il ne s'agisse dans son dispositif que d'une nomination d'arbitres) aurait cependant prononcé indirectement sur cette même question, dans ce cas, la cour d'Appel aurait eu à prononcer sur une action purement civile, et nullement commerciale, puisqu'il s'agissait d'appliquer la clause pénale d'une transaction, et d'une transaction relative à des procès en police correctionnelle et en inscription de faux, à des objets enfin qui, par leur nature, excluaient nécessairement la juridiction du tribunal de commerce ;

» Or, la cour d'Appel aurait commis, sous ce dernier rapport, une double contravention, 1o en se bornant à réformer, quant au fond, le jugement du tribunal de commerce, au lieu d'en prononcer l'annullation, comme ayant été rendu incompétemment ratione materiæ; et 20 en prononçant sur une demande principale en matière civile, sans que l'exercice de cette action eût été précédé, conformément à la loi, d'un essai de conciliation devant le juge de paix; d'où est résulté la violation des art. 48 et 424 du Code de procédure civile;

» Considérant, 3o enfin, que l'arrêt viole pareillement l'art. 464 du même Code, en ce qu'il a prononcé, en instance d'Appel, sur une demande principale, qui n'avait point été formée en première instance, et alors que cette demande n'était ni un objet de compensation, ni une exception à l'action intentée en première instance;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

Je n'ai pas à m'expliquer ici sur le troisième motif de cet arrêt : étranger à la question qui m'occupe en ce moment, il sera l'objet d'une discussion particulière que l'on trouvera ci-après, no XVI-110. Mais j'ose dire ici que cet arrêt ne peut être justifié, ni par son premier, ni par son second motif.

Et d'abord, quant au premier, je conviens qu'à l'époque où le tribunal de commerce avait jugé la question de savoir s'il y avait, de la part de l'une ou de l'autre des parties, refus ou demeure d'exécuter les conditions

que

du traité du 24 février 1808, cette question était pendante devant les arbitres nommés par le traité, et la connaissance ne pouvait leur en être ôtée, d'après l'art. 1008 du Code de procédure civile, que du consentement unanime des parties.

Mais les parties n'avaient-elles pas consenti unanimement à ce que cette question, quoiqu'encore pendante devant les arbitres, fût distraite du compromis et jugée par le tribunal de commerce? D'une part, les sieur et dame Perret l'avaient eux-mêmes engagée devant le tribunal de commerce, en excipant, contre la demande du sieur Capellin en nomination d'arbitres pour remplacer les deux démissionnaires, de ce qu'il avait rompu le compromis par son refus d'exécuter deux des clauses principales du traité qui y étaient relatives; et assurément ils avaient, par là, manifesté, aussi clairement que possible, leur consentement à ce que les arbitres ne connussent plus de cette question.

D'un autre côté, le sieur Capellin, loin de repousser leur exception par celle de la litispendance de la question devant les arbitres, ne l'avait combattue que comme mal fondée; et, par là, qu'avait-il fait ? Bien évidemment il avait joint son consentement à celui des sieur et dame Perret à ce que les arbitres ne connussent plus de cette question, à ce que cette question fût jugée par le tribunal de

commerce.

Qu'avait-il manqué, dès-lors, pour qu'il y eût consentement unanime des parties, à ce que le compromis restât sans effet par rapport

à cette question? Pour qu'il y eût manqué quelque chose, il aurait fallu que l'exception de litispendance à laquelle le sieur Capellin avait renoncé par son silence, eût été de nature à ne pouvoir pas être couverte par son consentement tacite à plaider sur le fait dont il s'agissait devant le tribunal de commerce. Or, le contraire est évidemment fondé en raison (1), et clairement établi par l'art. 171 du Code de procédure civile. Donc le tribunal de commerce avait pu prononcer sur le fait. Donc ce fait avait été légalement soumis à la cour d'Appel. Donc l'arrêt de la cour d'Appel n'a pu̟ ni dû être cassé, sous le prétexte de litispendance sur ce fait devant les arbitres. Donc le premier motif de l'arrêt de cassation porte sur une base absolument fausse.

Le second motif se divise en deux branches. L'arrêt de cassation commence par dire que le jugement du tribunal de commerce étant rendu incompétemment ratione materiæ, la cour d'Appel aurait dû, au lieu de l'infirmer je conviens que cela eût été plus régulier. pour mal-jugé au fond, le déclarer nul, et Mais quelle différence aurait-il eu, pour le

y

résultat, entre ces deux manières de prononcer? Aucune, puisqu'aux termes de l'art. 473 du Code de procédure civile, et comme nous venons de le voir en discutant le troisième faculté de statuer sur le fond cas, la cour d'Appel n'aurait pas moins eu la par l'arrêt qui eût annulé le jugement de première instance, comme incompétemment rendu, qu'elle ne l'avait eu en infirmant ce jugement pour maljugé dans la supposition qu'il avait été rendu compétemment.

L'arrêt de cassation dit ensuite qu'en prononçant sur une demande principale en matière civile, sans que l'exercice de cette action eút été précédé, conformément à la loi, d'un essai en conciliation, devant le juge de paix, la cour d'Appel a violé les art. 48 et 424 du Code de procédure.

Mais 1o de ce que le tribunal de commerce avait violé l'art. 424 du Code de procédure civile, en ne se dessaisissant pas d'office d'une contestation dont la connaissance lui était interdite à raison de la matière, il ne s'ensuivait nullement que la cour d'Appel eût prononcé illégalement sur cette contestation même, alors qu'elle l'avait fait par l'arrêt infirmatif du jugement de ce tribunal; cette

(1) V. les conclusions du 14 octobre 1806, rapportées dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Compte, §. 5.

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