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à soutenir que la demande en garantie formée contre lui par la commune de Veysiat, était sans objet, ou qu'elle était mal fondée, et avoir été cependant condamné à garantir cette commune, eût interjeté Appel du jugement contre la commune d'Oyonax, et qu'il lui eût dit : « Les prétentions que vous élevez » contre la commune de Veysiat, de laquelle » je suis jugé garant, n'ont d'autre base que » votre prétendue qualité de propriétaire » des forêts dont il s'agit; or, cette qualité, » vous ne l'avez pas; c'est à moi, et à moi » seul qu'elle appartient, et je le il prouve; » est vrai, que je ne l'ai pas réclamée en première instance; mais qu'importe? En » la réclamant en cause d'Appel, je ne fais » qu'opposer à votre demande principale une » défense qui la fait nécessairement tomber, » et l'art. 464 du Code de procédure civile m'y autorise expressément ».

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»

Très-certainement, dans cette hypothèse, l'arrêt de la cour royale de Lyon eût dû être maintenu. Eh! Le moyen d'en douter, lorsqu'on réfléchit qu'aux termes de l'art. 466 du Code de procédure, le comte de Douglas, s'il n'eût pas été partie dans le jugement de première instance, aurait pu intervenir sur l'Appel de la commune de Veysiat; qu'il en aurait eu le droit, parcequ'il aurait eu celui de former tierce-opposition à l'arrêt qui, en son absence, eût confirmé le jugement par lequel la commune d'Oyonax était reconnue propriétaire des forêts, et qu'il aurait pu conclure à ce que la cour royale déclarât que c'était à lui que la forêt appartenait? Comment l'empêcher de faire par la voie d'Appel, dans la position où il se trouvait, ce qu'il aurait pu faire par la voie de l'intervention dans une position différente?

160 Une demande qui n'a été proposée que virtuellement en première instance, peutelle être formée expressément en cause d'Appel, lorsqu'elle ne se trouve pas précisément dans le cas de l'exception qui limite la disposition générale de l'art. 464 du Code de procédure civile, c'est-à-dire, lorsqu'elle n'est pas un moyen de défense à l'action principale?

M. Sirey, tome 9, page 394, présente comme jugeant que non, l'arrêt de la cour de cassation, du 22 juillet 1809, dont il est parlé ci-dessus (10o).

Mais il généralise trop l'induction qu'il tire de cet arrêt.

Sans doute cet arrêt décide que les sieur et dame Perret ne pouvaient pas être censés avoir formé, en première instance, leur demande

en paiement de la peine de 30,000 francs, par cela seul qu'ils avaient excipé, en première instance, du fait sur lequel ils auraient pu, en première instance même, fonder cette demande.

Mais il ne juge nullement que, si les sieur et dame Perret avaient présenté aux premiers juges une demande qui, sans servir de défense aux conclusions principales du sieur Capellin, eût renfermé implicitement la demande qu'ils avaient ensuite formée expressément en cause d'Appel, celle-ci eût dû être déclarée non-recevable.

Et la preuve que, par cet arrêt, la cour de cassation n'a nullement entendu décider, comme l'avance M. Sirey, que des juges d'Appel ne peuvent pas accorder des chefs de demandes qu'ils reconnaissent n'avoir été que virtuellement formées en première instance, c'est que le 17 octobre suivant, elle a formellement décidé le contraire par un arrêt que l'on trouvera sous les mots Séparation de patrimoines, §. 2.

Au surplus, c'est parceque l'art. 464 du Code de procédure civile ne défend pas de former expressément en cause d'Appel des demandes qui n'ont été présentées que virtuellement aux premiers juges, que deux arrêts des cours royales d'Agen et de Bourges, des 8 janvier et 3 mai 1824, ont décidé que, dans un procès en partage d'une succession, les co-partageans peuvent former en cause d'Appel des demandes en rapport qu'ils n'ont pas proposées en première instance,

<< Attendu (est-il dit dans le premier) que la fixation du patrimoine de l'auteur commun étant le seul point du litige, ce serait mal comprendre le sens de l'art. 464 du Code de procédure civile, que de renvoyer devant les premiers juges des demandes en rapport, sous le prétexte que ces demandes n'ont pas été soumises au premier degré de juridiction; d'où il suit que la fin de non-recevoir, prise de ce que certaines demandes en rapport sont des demandes nouvelles, ne saurait être admise, puisqu'elles ne tendent qu'à déterminer la consistance du patrimoine;

» Attendu (porte le second) que la demande de Pirot est une défense à celle formée contre lui par les héritiers de son épouse; que c'est une compensation qu'il oppose à ces demandes; qu'il s'agit d'un compte et d'une liquidation à faire entre les parties, dont les articles doivent se compenser réciproquement; qu'ainsi, suivant l'art. 464 du Code de procédure, Pirot a pu opposer cette demande en la cour saisie par l'Appel du réglement

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L'affirmative ne serait pas douteuse, si l'on pouvait encore regarder comme lois les dispositions du droit romain qui obligeaient le juge de condamner d'office aux intérêts du capital, par cela seul que le capital était dû, et quoique le demandeur en paiement du capital n'eût pas conclu aux intérêts. Mais ces dispositions étant abrogées par l'art. 1153 du Code civil (2), c'est à la négative que nous devons nous en tenir ; et voici un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 15 juin 1825, qui le juge formellement :

«Attendu que l'intimé n'ayant formé devant le premier juge aucune demande d'intérêts de la somme principale qu'il réclame des appelans, l'objet de ses conclusions reconventionnelles constitue une demande nouvelle que l'art. 464 du Code de procédure civile ne l'autorise pas à former devant la cour, l'exception portée audit article à la règle générale qu'il trace, ne devant recevoir d'application que lorsqu'une demande d'intérêts ayant déjà été faite devant le premier juge, de nouveaux intérêts sont échus depuis le jugement dont Appel, lesquels, dans ce cas, peuvent être ajoutés. par forme de majorisation à la demande originaire ;

» La cour déclare l'intimé non-recevable dans ses conclusions reconventionnelles (3) »

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180 Une demande qui n'est qu'une modification en moins, qu'une réduction de celle qui a été formée devant le premier juge, estelle recevable en cause d'Appel?

L'affirmative résulte évidemment du principe sur lequel est fondé l'arrêt de la cour de cassation du 8 messidor an 11, que l'on trouvera sous les mots Bureau de paix, §. 4; et elle a été consacrée par deux arrêts de la cour royale de Paris, dont l'un a été vainement attaqué par la voie de cassation.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 25, parties, page 210.

(2) Répertoire de jurisprudence, au mot Intérêts, §. 4, no 6, M. Toullier, liv. 3, tit. 3, chap. 3, no 272. (3) Jurisprudence de la cour supérieure de justice de Bruxelles, année 1825, tome 2, page 126.

Dans l'espèce du premier, il s'agissait de savoir si, sur l'Appel d'un jugement qui avait autorisé la dame P..... à faire prononcer, son divorce pour cause d'excès et de mauvais traitemens, cette femme pouvait restreindre sa demande à une séparation de corps.

Le sieur P....., intimé, soutenait que non, et que l'affaire devait être jugée dans l'état où elle s'était trouvée devant les premiers juges.

« L'action en divorce et l'action en séparation de corps (disait-il) sont absolument distinctes, et dans leurs effets et dans leur mode d'instruction; le divorce est soumis à une procédure particulière, tandis que la, demande en séparation doit, d'après l'art. 307 du Code, être intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile; ainsi, il n'était pas au pouvoir du demandeur de changer arbitrairement la nature de sa demande, de substituer un mode d'instruction à un autre, et de soumettre enfin l'époux défendeur, pour la demande en séparation, à des preuves qui ne sont prescrites que pour le divorce;

» Il est de règle générale en procédure, que celui qui forme une action, doit, à peine de nullité, se conformer au mode d'instruction et de procédure indiqué par la loi; et si ce principe est exact en thèse générale, son application en est d'autant plus impérieuse dans l'espèce; car il s'agit d'une matière extraordinaire où tout est de rigueur, et l'on ne peut, par conséquent, sans violer l'art. 307 du Code civil, admettre une demande en séparation formée à la suite d'une procédure qui n'est pas celle que cet article prescrit, d'une procédure enfin qui ne doit avoir lieu que pour le divorce.

» La cause doit être jugée d'après les erremens qui ont été suivis, et dans l'état où elle se trouve. On a formé une action en divorce; c'est donc une action en divorce qu'il faut juger. Il résulterait du système contraire, une versatilité, une incertitude dans l'administration de la justice, qui finiraient par devenir funestes à toutes les parties. Qui ne voit d'ailleurs le motif secret de cette conversion? N'est-il pas clair qu'en changeant ses conclusions sur l'Appel, le demandeur se flatte d'arriver, par ce moyen irrégulier, à un résultat qu'il désespère d'obtenir par la voie qu'il avait d'abord suivie, à cause de l'insuffisance de sa preuve »?

Par arrêt du 13 août 1814,

« Considérant, en ce qui touche la fin de non-recevoir contre la séparation de corps, qu'en règle générale, le demandeur, pendant

tout le cours du litige, a la faculté de restreindre ou de modifier sa demande primitive; qu'aucune disposition de la loi ne fait exception à cette règle en matière de divorce ou de séparation de corps ; que la rigueur des formes et de la procédure établies pour la poursuite du divorce, ne peut être un obstacle à ce qu'il soit donné aux excès, sévices ou injures, s'ils sont prouvés, un effet moins grave, et portant une moindre atteinte à l'intérêt des enfans issus de mariage et aux bonnes mœurs; que la sévérité des épreuves subies par le demandeur en divorce, donne aux magistrats une plus grande garantie de la réalité des causes de la séparation de corps; que le consentement du défendeur n'est pas nécessaire pour la restriction de la demande, celui-ci ne pouvant avoir un intérêt légitime à ce que toute voie au rapprochement des époux soit fermée;

» Considérant, au fond, que de l'enquête, il résulte preuve suffisante des excès, sévices et injures graves de P..... envers sa femme;

La cour a mis et met l'appellation et ce dont est Appel au néant; émendant, ordonne que ladite femme P..... est et demeure séséparée de corps et d'habitation d'avec son mari..... (1) ».

Dans la seconde espèce, les sieurs Lafarge et Mitouflet demandent et obtiennent, en première instance, le prélèvement de huit deniers pour livre sur le produit des rentes appartenant aux actionnaires de l'établissement connu sous le nom de caisse d'épargnes, déduction faite des frais de gestion; et ils prennent en cause d'Appel, des conclusions subsidiaires tendant « à ce que, dans le cas » où la cour penserait que la loi du 9 vendémiaire an 6, portant réduction des rentes, a pu déroger aux conventions des parties, » il leur soit donné acte de ce qu'ils consen» tent à ce que le droit stipulé à leur profit, » demeure réduit, pour le passé et l'avenir, » à partir de 1809, à un franc par action >>portant rente, conformément à une délibé»ration du 25 brumaire an 9 ».

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En conséquence, le 16 avril 1821, arrêt, en audience solennelle, qui infirme le jugement de première instance et prononce conformément aux conclusions subsidiaires des intimés.

Recours en cassation contre cet arrêt pour violation de la règle des deux degrés de juri

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 16, page 78.

diction et de l'art. 464 du Code de procédure civile.

<< Dans le principe (dit-on) les sieurs Lafarge et Mitouflet réclamaient leurs droits de fondateurs, d'inventeurs, ou ce qu'ils appelaient leur droit de propriété ; ils répétaient huit deniers pour livre ; en un mot, ils demandaient l'exécution de leurs statuts sans restriction. Sur l'Appel, ils abandonnent ce système évidemment insoutenable.....

» Sous la forme de conclusions subsidiaires, ils proposent un arrangement, une transaction à la cour. Or, ce projet de transaction constituait évidemment une demande nou

velle, et cette demande, produite pour la première fois, en cause d'Appel, n'était point admissible, puisqu'elle n'était pas une défense à l'action principale ».

Mais par arrêt du 22 mai 1822, au rapport de M. Lecoutour,

« Attendu que les conclusions subsidiaires prises en cause d'Appel par Lafarge et Mitouflet, étaient une suite et une modification de leurs conclusions principales, et se rattachaient à l'intention qu'avaient manifestée les actionnaires lors de la délibération du 25 brumaire an 9, et renouvelée dans le projet de transaction du 31 mai 1820 ; que d'ailleurs la demande nouvelle accordée par l'arrêt, était moins avantageuse à Lafarge et Mitouflet que les huit deniers pour livre adjugés par le tribunal de première instance;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi..... (1) ».

La question s'est représentée depuis tant devant la cour royale d'Amiens que devant la cour de cassation, et y a encore été jugée de

même.

Dans le fait, le sieur Leclercq de Vouxchelles avait fait fermer un chemin qui traversait ses propriétés, et sur lequel les habitans de Bellancourt étaient en possession de passer tant à pied qu'avec leurs voitures.

La commune de Bellancourt l'a fait assigner pour voir dire que ce chemin était de la classe de ceux que les lois qualifiaient de publics; que, par suite, elle en était propriétaire; et que par conséquent les habitans dont elle était composée, ne pouvaient être privés du droit d'y passer et d'y faire passer

leurs voitures.

Le 9 juin 1820, jugement qui, après enquête et contre-enquête, accueille les con

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, année 1822, page 260.

clusions de la commune, en exprimant dans ses motifs « que ce n'est pas un simple droit » de passage que la commune de Bellancourt >> réclame sur la propriété du sieur Leclerq » de Vauxchelles, mais la maintenue dans » la propriété du chemin conduisant de » Mouffière à Bois-Ricard ».

Sur l'Appel interjeté de ce jugement à la cour royale d'Amiens par le sieur Leclerq de Vauxchelles, la commune se désiste du chef qui la déclare propriétaire du chemin, et restreint ses conclusions à la maintenue des habitans dans le droit et possession de passer à pied et à cheval le terrain litigieux. par Le sieur Leclerq de Vauxchelles soutient que c'est là une demande nouvelle, et que l'art. 464 du Code de procédure s'oppose à ce qu'il y soit statué par la cour. Le droit de servitude et le droit de propriété (dit-il) sont essentiellement distincts. Aussi, l'un ne s'acquiert-il pas de la même manière que l'autre. On ne peut donc pas considérer la demande tendant à obtenir la servitude, comme une simple modification de la demande tendant à obtenir la propriété.

Par arrêt du 30 janvier 1823, «< attendu » de ce que les intimés devant la cour que >> restreignent leur action, relativement au » chemin dont il s'agit, à n'y exercer qu'un « droit de passage à pied et à cheval, il ne >> s'ensuit pas qu'ils forment une demande »> nouvelle proscrite par l'art. 464 du Code » de procédure » ; la cour royale d'Amiens rejette la fin de non-recevoir; et statuant au fond, déclare la servitude acquise à la com

mune.

Le sieur Leclerq de Vauxchelles se pourvoit en cassation, mais inutilement par arrêt du 14 juillet 1824, au rapport de M. Le

coutour et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral Lebeau,

« Attendu, sur le moyen proposé et fondé sur la violation de l'art. 464 du Code de procédure civile qui défend de former en cause d'Appel des demandes nouvelles,

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Que la demande formée par la commune de Bellancourt, tendait à se faire maintenir dans la possession du droit de passer avec voitures, sur le terrain dont il s'agit ; que ce droit lui avait été accordé par le tribunal de première instance; mais que, sur l'Appel du sieur Leclerq, comte de Vauxchelles, la commune a déclaré qu'elle restreignait sa demande au droit de passer seulement à pied et à cheval sur ledit chemin ; que cette restriction n'était point une deman le nouvelle prohibée par l'art. 464 du Code de procédure, et qu'elle se trouvait nécessairement com

prise dans celle qui avait été formée en première instance; qu'ainsi, l'arrêt dénoncé, en rejetant la fin de non-recevoir proposée par le comte de Vauxchelles, contre la demande restreinte au droit de passer à pied et à cheval, qu'il prétendait être nouvelle, n'a point violé ledit article ;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi............ (1)».

180 Y a-t-il demande nouvelle de la part de celui qui, ayant été débouté en première instance d'une action qu'il avait intentée tant en son nom que dans l'intérêt d'un tiers, dont il n'est ni le fondé de pouvoir ni le représentant légal, déclare en cause d'Appel ne plus agir qu'en son nom privé?

Dans l'espèce rapportée ci-dessus, §. 13, art. 1, le sieur Scotti soutenait l'affirmative contre le sieur Rocca.

En première instance ( disait-il à celui-ci ), vous concluïez tant pour vous que pour le gouvernement et pour la congrégation de la Sainte-Vierge-du-Peuple, à la maintenue dans la possession exclusive du canal de Godi. Aujourd'hui c'est pour vous seul que vous y concluez. Vous changez donc votre première demande, vous la changez de manière qu'elle n'est plus én cause d'Appel la même que devant le premier juge, et par conséquent vous formez une demande véritablement nouvelle, c'est-à-dire, une demande qui est formellement prohibée par l'art. 464 du Code de procédure.

La réponse du sieur Rocca à cette fin de non-recevoir était aussi simple que tranchante. Que faut-il pour qu'une demande soit nouvelle dans le sens de l'art. 464? Il faut qu'elle ajoute à la demande qui a été formée en première instance. Or, les conclusions que je prends en cause d'Appel, ajoutent-elles à la demande que j'ai formée devant le juge de paix? Non, et bien loin de là, puisqu'elles en retranchent tout ce qui est étranger à mon intérêt personnel. Il n'y a donc rien dans ces conclusions qui blesse la loi.

Cependant le tribunal civil de Plaisance avait cru voir dans ces conclusions une infraction à l'art. 464, et il les avait en consé quence déclarées non-recevables.

Mais sur le recours en cassation du sieur Rocca, l'arrêt déjà cité du premier septembre 1813 a prononcé en ces termes :

« Vu l'art. 464..... du Code de procédure civile..... ;

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 25, page 330.

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Qu'il est constant, en fait, d'après les actes de l'instruction et le jugement attaqué lui-même, que Rocca a demandé en Appel, comme en première instance, d'être maintenu en la possession du droit d'user du canal de Godi pour l'arrosement de ses fonds. avec dommages-intérêts et dépens, contre Scotti, auteur du trouble; qu'il suit évidemment de là qu'il a reproduit en Appel la même demande qu'il avait soumise au premier juge; » Qu'à la vérité, il a demandé cette maintenue et 80 francs de dommages-intérêts pour lui personnellement, tandis qu'en première instance, il les avait demandés tant pour lui que pour le gouvernement et pour la congrégation de la Sainte-Vierge-du-Peuple, mais qu'il était sans qualité pour agir au nom de ceux-ci; qu'il ne pouvait par conséquent se dispenser d'abandonner sa demande, ce qui les concernait, et de la restreindre à son intérêt personnel; de sorte qu'en l'y restreignant, il n'a fait que la réduire à ses justes limites; et s'il a augmenté sa demande en indemnité, il n'a fait qu'user de la faculté

en

pète aux parties, de relever en Appel les moyens omis et négligés en première instance;

>> Qu'ainsi Rocca n'a présenté en Appel aucune demande prohibée, mais seulement des corrections de conclusions permises par les art. 464 et 465 du Code; que conséquemment en déclarant non-recevables les conclusions par lui prises en Appel, le jugement attaqué a, d'après les faits même par lui reconnus, violé et faussement appliqué la disposition de ces articles;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle........... ».

7

XVII. A la prohibition qu'il faisait aux tribunaux d'Appel de prononcer sur des demandes non proposées en première instance, l'art. de la loi du 3 brumaire an 2 mettait une exception ainsi conçue : « Ils statueront »> néanmoins sur les intérêts et termes de » loyers ou baux échus depuis le jugement » définitif, ainsi que sur les dommages-inté>> rêts ayant pu résulter à l'une des parties » depuis la même époque ».

L'art. 464 du Code de procédure civile dit la même chose.

Lorsqu'un tribunal d'Appel, en vertu de cette disposition, adjuge des dommages-intérêts pour des faits postérieurs au jugement rendu en première instance, doit-il les liquider lui-même, ou peut-il en renvoyer la liquidation au premier juge?

Cette question s'est présentée à la section civile de la cour de cassation, sur le recours formé par la veuve Dewailly et consorts, contre un jugement du tribunal civil du dé

que l'art. 464 accorde de demander en Appartement de la Seine-Inférieure, du 6 frucpel des dommages-intérêts pour le préjudice tidor an 7. souffert depuis le jugement; qu'en aucun cas, le juge d'Appel ne peut se dispenser de noncer sur la partie de cette réclamation déjà soumise au premier juge;

pro

» Qu'il est encore vrai qu'en première instance Rocca avait présenté sa possession comme étant exclusive, en demandant la maintenue pour lui et ses consorts, et qu'en Appel il ne lui a pas donné cette qualification, mais qu'il ne pouvait évidemment la qualifier de même en cause d'Appel; puis qu'il l'isolait de celle de ses consorts, et que de son aveu, ceux-ci étaient également en possession d'user du canal;

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Ce jugement, infirmant celui qui avait été rendu en première instance par le tribunal civil du département de la Somme en faveur de la veuve Dewailly et consorts, avait condamné ceux-ci aux dommages-intérêts résultant de son exécution provisoire, et avait, pour la liquidation de ces dommages-intérêrs, renvoyé les parties devant le même tribunal.

La veuve Dewailly et consorts ont soutenu qu'en prononçant ce renvoi, le tribunal d'Appel avait violé l'art. 7 de la loi du 3

brumaire an 2.

Le 14 nivôse an 9, au rapport de M. Borel, et sur les conclusions de M. Arnaud, arrêt qui casse le jugement du 6 fructidor an 7,

« Attendu que le tribunal civil du département de la Seine-Inférieure, en prononçant sur des dommages-intérêts ayant pu résulter

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