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Des assemblées primaires.

ART. II.

Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque

canton.

ART. 12.

Elles sont composées de 200 citoyens au moins, de 600 au plus, appelés à voter.

ART. 13.

Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs. ART. 14.

Leur police leur appartient.

ART. 15

Nul n'y peut paraître en armes.

ART. 16.

Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choix de chaque votant.

ART. 17.

Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

ART. 18.

Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui ne sachant point écrire, préfèrent de voter

au scrutin.

ART. 19.

Les suffrages sur les lois sont donnés

ou par non.

par oui,

ART. 20.

Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi Les citoyens réunis en assemblée primaire de... au nombre de... votans, votent pour ou contre, à la majorité de...

De la représentation nationale.

ART.. 21.

La population est la seule base de la représentation nationale.

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Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de 39,000 à 41,000 ames, nomme immédiatement un député.

ART. 24.

La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

ART. 25.

Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages et envoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désigné comme le plus central.

ART 26.

Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second

appel, et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

ART. 27.

En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être balloté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'àge, le sort décide.

ART. 28.

Tout Français exerçant les droits de citoyen, est éligible dans l'étendue de la république.

ART. 29,

Chaque député appartient à la nation en

tière.

ART. 30.

En cas de non acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est

il est pourvu

à

son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé.

ART. 31.

Un député qui a donné sa démission, ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son suc

cesseur.

ART. 32.

Le peuple français s'assemble tous les ans, premier mai, pour les élections.

Π

ART. 33.

le

Il y procède, quelque soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

ART. 34.

Les assemblées primaires se forment extraordinairement sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

ART. 35.

La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

ART. 36.

Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un,

qui ont droit d'y voter, sont présens.

des citoyens

Des assemblées électorales

ART. 37.

Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment un électeur à raison de 200 citoyens, présens ou non; deux depuis 301 jusqu'à 400; 3 depuis 501 jusqu'à 600.

ART. 38.

La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections, sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

Du corps législatif.

ART. 39.

Le corps législatif est un,

indivisible et perma

nent.

ART. 40.

Sa session est d'un an.

ART. 41.

Il se réunit le 1er juillet.

ART. 42.

L'assemblée nationale ne peut se constituer si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

ART. 43.

Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

ART. 44.

Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux, qu'avec l'autorisation du corps législatif.

Tenue des séances du corps législatif.

ART. 45.

Les séances de l'assemblée nationale sont pu

bliques.

ART. 46.

Les procès verbaux de ses séances seront imprimés.

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