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à un degré au-dessous de ceux des deux côtés.

23. Le parent d'un conjoint est l'allié de l'autre conjoint dans la même ligne et au même degré.

24. Dans tous les cas où la loi donne aux parents d'une personne le droit de l'autoriser å un acte ou de la surveiller, on doit comprendre sous cette expression de parents, s'il n'y a pas d'autre désignation, les parents paternels et maternels du sexe masculin jusqu'à et y compris le quatrième degré des lignes ascendantes et collatérales; lorsqu'une personne n'a pas un nombre suffisant de parents de ce degré, on peut les remplacer par les alliés jusqu'au quatrième degré.

Ces parents doivent être domiciliés dans notre pays et jouir de leurs droits civils (16) et civiques (17).

25. Si la loi ne fixe pas le nombre des parents nécessaires pour donner une autorisation, on doit appeler les cinq plus proches, et s'il y a un plus grand nombre de proches parents, les cinq plus âgés; l'autorisation se donne à la majorité des voix. Si une personne n'a que trois parents capables, l'autorisation qu'ils donnent est valable s'ils la prononcent à l'unanimité.

Lorsqu'une personne n'a pas un nombre suffisant de parents capables, l'administration des tutelles les remplace; cependant, elle ne peut les remplacer dans les cas où elle doit agir avec les parents (103, 216 et autres). Mais alors on suivra les dispositions relatives aux cas dans lesquels les parents n'ont point pris part à la délibération."

26. Les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils sont sous la protection de leur mari, de leurs parents ou d'un tuteur.

27. Les communes et les corporations qui ont un but utile et que nous protégeons, sont des personnes morales qui sont sous la surveillance du gouvernement; elles peuvent acquérir des droits et s'obliger.

28. Par sujets on entend les personnes soumises aux lois de l'Etat; par citoyens, ceux qui sont admis comme citoyens dans les limites du canton; par étrangers, ceux qui n'appartiennent à aucune des corporations civiles.

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avoir dix-huit ans et les femmes seize ans révolus (144, C. N.).

30. Le consentement des époux est essentiel pour la validité du mariage (78) (146, C. N.).

31. Les fous et les furieux ne peuvent jamais se marier; les imbéciles, les aveugles et les sourds-muets ne le peuvent qu'avec la permission du tribunal matrimonial.

32. Les mineurs qui ne jouissent pas de leurs droits civils, et les majeurs qui sont en tutelle ou interdits, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs parents ou aïeuls (64 et suivants) (148, C. N.).

33. Le consentement des parents dispense de celui des aïeuls; le consentement des aïeuls paternels, de celui des aïeuls maternels, et le consentement du père ou du grand-père, de celui de la mère ou de la grand'mère.

34. Le consentement donné pour les fiançailles suffit pour la célébration du mariage, quand même la personne qui l'a donné meurt ou change d'état.

35. Lorsqu'une des personnes désignées dans l'art. 32 n'a ni parents ni aïeuls, ou qu'ils sont incapables, elle doit obtenir le consentement du tuteur qui doit se faire autoriser à le donner par l'administration des tutelles (257).

36. Les enfants naturels mineurs et les personnes qui sont secourues par la commune et qui n'ont pas encore rendu les aumônes qu'elles ont reçues, ou les personnes dont les enfants légitimes ou naturels sont secourus par la commune, ne peuvent se marier sans l'autorisation de celle-ci.

37. Le consentement des parents, des aïeuls, du tuteur ou de la commune se présume quand ils ne forment pas opposition (65).

2. La publication d'un mariage mixte a lieu lorsqu'elle est prescrite par une autorité ecclésiastique ou laïque.

3. S'il n'y a pas d'empêchements légaux au mariage, l'autorisation de célébrer le mariage doit être délivrée par une autorité ecclésiastique ou laïque.

4. Si les lois du canton dont l'époux est originaire prescrivent la célébration religieuse du mariage, les époux peuvent le faire bénir dans ce canton ou en dehors du canton, par un ecclésiastique d'une des confessions chrétiennes reconnues.

5. L'autorisation de publier ou de célébrer un mariage mixte ne peut être liée à des conditions auxquelles les autres mariages ne sont pas soumis.

6. Le père décide dans quelle religion doivent être élevés les enfants issus de son mariage mixte. Si le père n'a fait de son vivant aucun usage de ce droit, ou que, par un motif quelconque, il ne soit pas autorisé à exercer le pouvoir paternel, c'est la personne ou l'autorité qui se trouve investie de ce pouvoir qui en décide.

7. La célébration d'un mariage mixte ne peut entraîner un préjudice quelconque en droit pour les conjoints, pour les enfants ou pour toute autre personne. 8. Les dispositions des lois cantonales contraires à la présente loi fédérale sont abrogées.

9. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi qui entre immédiatement en vigueur.

38. Les étrangers doivent être pourvus de l'autorisation du petit conseil.

39. Le tuteur, les enfants, petits-enfants, sœurs et frères, neveux et nièces du tuteur doivent également obtenir le consentement du petit. conseil pour contracter mariage avec la personne en tutelle.

40. Aucun tenancier (landsass) (1) ne peut se marier sans l'autorisation de la chambre des tenanciers.

41. Comme 147, C. N.

42. Les personnes qui commettent ensemble un adultère ne peuvent jamais se marier (298, C. N.).

43. La personne contre laquelle un des deux époux a porté plainte à cause de ses relations suspectes avec l'autre époux, ne peut jamais se marier avec ce dernier, lorsque le tribunal matrimonial leur a interdit toute relation ensemble.

44. Le mariage est prohibé entre ascendants et descendants, entre frères et sœurs du même lit ou de lits différents, entre oncle et nièce, tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle (161 à 163, C. N.). 45. Le mariage est également prohibé entre le mari et les parents de sa femme morte ou séparée de lui, au degré indiqué dans l'article précédent; il en est de même pour la femme à l'égard des parents de son mari mort ou séparé d'elle.

46. Les femmes ne peuvent se remarier qu'après l'année de deuil, et les conjoints divorcés qu'après l'expiration du temps fixé par le jugement (120, no 1) (228, C. N. diff.).

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47. Les fiançailles et les promesses de mariage sont soumises aux lois de l'honnêteté et de l'honneur, mais n'engendrent aucun droit.

48. Si les fiancés ont signé devant un notaire et devant témoins un contrat de mariage pour lequel la fiancée était assistée de son père ou de son tuteur, ou si le mariage a déjà été publié une ou plusieurs fois (51) du consentement des fiancés et avec l'autorisation des personnes auxquelles la loi permet l'opposition (64), alors le tribunal matrimonial doit, sur la demande d'une des parties, condamner à des dommages et intérêts le fiancé qui s'oppose à l'accomplissement du mariage sans motif suffisant. Il peut même lui infliger un emprisonnement de quatre à vingt jours, si ses mauvaises intentions sont évidentes, ou si son refus a outragé la morale publique.

49. Pour déterminer cette indemnité, le tribunal matrimonial devra prendre en considération les motifs de refus de l'une des deux parties et la perte que fait l'autre.

(1) Habitant qui n'a pas de commune.

TOME IV.

50. On peut interjeter appel du jugement du tribunal matrimonial, sur la question de savoir si le refus d'un des fiancés peut se justifier, ou sur la fixation de l'indemnité.

51. Aucun mariage ne peut être contracté avant que trois bans aient été publiés trois dimanches consécutifs, à la suite du service divin, dans l'église du lieu où les parties sont domiciliées (63, C. N.).

S'il n'y a pas quatre-vingt-dix jours que l'un des époux s'est établi dans son domicile actuel, la publication doit se faire aussi à son domicile précédent (167, C. N. diff.).

52. Le pasteur doit toujours, avant les publications, se faire formellement prou

ver:

1o Le consentement des époux;

2o Leur âge (29) et leur admission à la sainte communion;

3o L'autorisation nécessaire quand il s'agit d'un étranger ou d'un tenancier (art. 38 et 40);

4° Quand une des parties a été mariée, la dissolution du mariage précédent par la mort ou le divorce, et l'expiration de l'année de deuil ou du temps fixé par le tribunal (46).

5° L'accomplissement des formalités exigées avant la publication du mariage par les ordonnances de police et les ordonnances militaires, s'il s'agit de militaires (76, C. N.).

53. Les autorités civiles et ecclésiastiques qui ont connaissance d'un des empêchements au mariage indiqués aux articles 41 à 46, doivent en avertir le pasteur qui fait les publications.

54. Les communes devront lui en donner avis dans le cas des empêchements indiqués à l'art. 39.

55. Dans le cas des deux articles précédents, le pasteur doit communiquer ces avertissements au tribunal matrimonial et attendre sa décision avant de continuer les publications ou de délivrer un certificat de publications.

56. Le certificat de publications ne sera jamais donné aux futurs époux avant le jeudi qui suit le dernier dimanche des publications.

57. Si la bénédiction nuptiale n'est pas donnée dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la dernière publication, les publications devront être faites de nouveau.

58. Le mariage est consommé par la bénédiction nuptiale qui doit être donnée publiquement dans l'église par un ecclésiastique de notre pays et en présence de deux témoins au moins.

59. Avant de procéder à la bénédiction nuptiale, le pasteur doit se faire prouver formellement que les publications ont eu lieu et qu'on s'est conformé aux ordonnances de police et aux ordonnances militaires s'il s'agit de militaires.

60. Le pasteur du lieu où la bénédiction nuptiale a été donnée doit aussitôt en faire mention sur le registre de l'état des person3

nes (registre des mariages), et délivrer aux mariés un certificat de mariage. Si le mari est domicilié dans une autre commune de notre pays, le pasteur qui a donné la bénédiction doit en donner avis au pasteur de cette commune.

61. Ce que nous avons dit dans les articles 13 et 14 de la preuve de la naissance et de la mort des personnes s'applique aussi à la preuve du mariage.

62. Si les parties sont de confessions différentes, le ministre de la religion du mari célébrera le mariage; mais si l'ecclésiastique appelé par les époux s'y refuse, alors le tribunal matrimonial, à la demande des parties, devra donner l'ordre à un ecclésiastique de l'une des deux confessions de procéder à la bénédiction.

63. Les pasteurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, contreviennent aux dispositions de la présente section, doivent être traduits devant notre petit conseil pour se justifier. Mais s'il résulte de l'enquête qu'ils se sont rendus coupables de quelque fraude, on renverra l'affaire devant les juges compétents.

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64. Ont le droit de s'opposer à la célébration du mariage:

1° Quand il s'agit des personnes désignées dans l'art. 31, les parents de ces personnes et la commune à laquelle elles appartiennent;

2o Les autorités et les personnes dont le consentement est nécessaire d'après les articles 32 à 40. Parmi les personnes désignées dans l'art. 32, celles dont le consentement rend inutile celui des autres, peuvent seules former opposition (173, C. N.).

65. L'opposition se fait par une requête écrite qu'on remet au pasteur du domicile de l'un des deux époux, à l'effet de suspendre la publication des bans, de ne pas délivrer de certificat de publication et de ne pas procéder à la bénédiction nuptiale.

66. Cette requête devra indiquer les motifs de l'opposition et sera remise au pasteur en copie double par l'huissier du tribunal paroissial.

67. Le pasteur doit se rendre à la requête qui lui est remise de cette manière, en donner avis aux autres pasteurs qui ont à publier les bans pour qu'ils suspendent les publications, et en envoyer une copie au tribunal matrimonial et une autre aux parties, si elles le lui demandent.

68. Le tribunal matrimonial assigne devant lui les parties et l'opposant, et prononce sans désemparer, après une procédure sommaire, sur la validité de l'opposition.

69. L'opposition formée par les parents ou aïeuls à cause de la minorité de leurs enfants ou petits-enfants (32 et 33) ne doit être

appuyée que de la preuve de la minorité de la personne au mariage de laquelle on s'oppose.

70. L'opposition d'une commune au mariage d'une personne qui lui appartient dans les cas de l'art. 36, ne doit être appuyée que de la preuve qu'on se trouve dans le cas prévu par la loi.

71. Dans tous les autres cas d'opposition faite par la commune, les parents où le tuteur, l'opposant doit exposer ses motifs au tribunal.

72. Les frais de l'opposition sont à la charge de l'opposant, sauf les cas des articles 38, 39 et 40, où ils sont acquittés par celui contre lequel on forme l'opposition lorsque l'opposition est fondée.

3. Lorsque le tribunal matrimonial a connaissance de quelque empêchement d'ordre public (41 à 46), il doit instruire et juger d'office.

74. Il doit également procéder d'office quand il apprend qu'un mariage déjà conclu est entaché d'empêchements dirimants (41 à 45), et il prononce après l'instruction sur la validité ou la nullité du mariage.

75. Dans les cas des deux articles précédents, tous les jugements du tribunal matrimonial seront renvoyés devant la cour d'appel; cette cour statue postérieurement contre les époux lorsqu'ils se sont rendus coupables de la violation d'une prohibition de mariage.

76. Si la cause de nullité était inconnue aux époux au moment du mariage, la déclaration de nullité aura les effets d'un divorce pour eux et les enfants nés du mariage, avec cette différence qu'ils ne pourront plus se remarier (141).

7. Si cette cause de nullité était inconnue seulement à un des époux, la déclaration de nullité a seulement pour lui et pour les enfants nés du mariage les effets d'un divorce (203, C. N.).

78. Si un des enfants veut attaquer le mariage pour défaut de consentement (30), il doit assigner l'autre conjoint devant le tribunal paroissial de son domicile dans le délai de deux mois à compter du moment où l'empêchement cesse.

79. Les mariages contractés en pays étranger par des Bernois doivent être confirmés dans notre pays par le tribunal matrimonial, afin d'y avoir les effets d'un mariage valable. Cette confirmation a un effet rétroactif.

so. Si, dans ce cas de mariage à l'étranger, les bars n'ont pas été publiés conformément à l'art. 51, un seul ban sera publié avant la confirmation.

81. On peut en appeler de tous les jugements du tribunal matrimonial sur les cas d'opposition et de nullité, qui ne viennent pas de droit devant la cour d'appel (75). On peut en appeler aussi du refus de confirmation d'un mariage fait à l'étranger et des condamnations pour violation des règles éta

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82. Comme 212, C. N. .

83. Le mari est le chef de la famille. Il doit garder auprès de lui sa femme, la protéger, lui donner une existence en rapport avec sa position et sa fortune, et la représenter en justice (214 et 215, C. N.).

84. La femme porte le nom et jouit de la position et de la fortune de son mari; elle doit l'assister et exécuter ou faire exécuter ses ordres dans la maison.

85. La femme a besoin de l'autorisation de son mari pour toutes les aliénations et acquisitions qui n'ont pas rapport à sa fortune réservée (90) (217, ̊C. N.).

86. Le mari ne peut renoncer aux droits qui lui sont garantis par les articles 82 à 85. 87. Toute dissolution de mariage par con sentement mutuel est interdite.

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88. Les biens qui appartiennent en propre à la femme au moment de la célébration du mariage, ou qui lui sont constitués en dot, ou ceux qu'elle acquiert pendant le mariage, deviennent la propriété du mari, à l'exception de sa fortune réservée (9). Il devra payer les dettes personnelles de la femme au moment du mariage, et celles qui grèvent ses biens à quelque moment qu'elle les lui apporte; il doit à sa femme la valeur de ces biens, déduction faite des dettes.

89. Cette valeur s'appelle apport, et les biens qui, d'après l'article suivant, sont laissés à la libre administration de la femme, s'appellent fortune réservée de la femme.

90. La fortune réservée de la femme comprend :

1o Les hardes, parures et meubles exclusivement destinés à son usage;

2o La somme que son mari lui fixe pour son usage personnel, pourvu que le terme auquel elle doit être payée soit échu, ou qu'elle soit déjà payée réellement;

3o Les dons nuptiaux (morgengabe) qui lui ont été promis ou donnés réellement par le mari avant le mariage;

4o Les donations entre-vifs qui sont faites à la femme par des collatéraux du troisième degré ou d'un degré plus éloigné, ou par des étrangers, à condition qu'elles feront partie de la fortune réservée.

91. La femme a la libre administration de sa fortune réservée; elle peut en augmenter le capital par ses épargnes. Les créanciers du mari n'ont aucun droit sur elle; mais le mari n'est pas tenu des dettes qui la grèvent.

92. Les personnes qui ont prêté quelque chose à la femme pour sa fortune réservée, ne pourront l'actionner que jusqu'à concurrence de cette fortune, en mettant à part les vêtements nécessaires.

93. Toute convention contraire aux articles 88 à 92 est nulle.

94. Les biens que la femme apporte au mari, au commencement du mariage ou à quelque moment que ce soit, doivent être estimés par des experts jurés, et détaillés dans un inventaire où seront portées aussi les dettes personnelles de la femme lors du mariage et celles qui grèvent les biens qu'elle a apportés au mari à quelque moment que ce soit.

95. Cet inventaire doit être fait double, et sur chaque copie le mari doit signer qu'il a reçu les valeurs qui y sont indiquées.

96. La femme doit agir, pour tout ce qui concerne l'estimation et l'inventaire, avec son père ou avec un conseil et deux parents; si elle n'a pas de parents capables, il faut que le conseil soit assisté d'un membre de l'administration des tutelles (1).

(1) Cet article est abrogé par l'art. 2 de la loi du 27 mai 1847, qui supprime les conseils judiciaires des femmes. Voici le texte de cette loi :

LOI SUR L'ABOLITION DE L'INSTITUTION DES CONSEILS JUDICIAIRES ORDINAIRES DANS L'ANCIENNE PARTIE DU CANTON, DU 27 MAI 1847 (1).

1. Sont abrogées les dispositions des articles 211 et 303 à 312 inclusivement du Code civil bernois, concernant les conseils judiciaires ordinaires dont doivent être pourvues les femmes majeures qui ne vivent pas dans l'état du mariage, et qui ne sont ni sous puissance paternelle ni privées de l'administration de leurs biens (213 et 232).

2. Les articles 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106 et 124 du même Code sont modifiés en ce sens que, pour les cas prévus auxdits articles, les femmes mariées n'auront plus besoin de l'assistance ou de l'autorité du père, d'un conseil judiciaire, des parents, de l'autorité tutélaire ou d'un de ses membres.

3. Les articles 554, 555, 556, 563, 564 du Code civil bernois sont abrogés.

En ce qui concerne la forme extérieure des actes de dernière volonté, les femmes sout placées dans la même condition que les hommes (557 jusques et y compris 562 el 865 à 571 inclusivement).

4. Dans les cas des articles 901 et 936 du Code civil, de l'art. 10 de la loi du 12 novembre 1846 sur la caisse hypothécaire, et de l'art. 10 de la loi du 24 décembre 1846 sur l'abolition des justices inférieures, l'assis tance d'un conseil judiciaire, des parents ou d'un membre de l'autorité tutélaire, cessera d'être nécessaire pour la femme mariée.

5. Dans les cas des articles 523 et 525, le bénéfice d'inventaire devra être demandé à la mort du mari (633, 644 et suiv.), lorsque ce dernier laisse des enfants encore sous sa puissance, ou si un enfant affranchi de cette puissance l'exige.

Dans le premier cas, si les circonstances sont particulièrement favorables aux enfants soumis à la puissance paternelle, il est loisible à l'autorité tutélaire de la commune d'origine de renoncer au bénéfice d'in

(1) Une loi du 12 décembre 1839 avait déjà aboli cette institution dans le Jura bernois.

97. Le père ou le conseil de la femme doivent affirmer la validité de la quittance du mari en la signant; ils doivent ensuite la présenter au grand-bailli (1), qui la légalisera et y mettra la date et le sceau et la fera transcrire par le greffier sur le livre destiné à cet usage. Une copie de la quittance sera remise à la femme et l'autre au mari (2).

98. L'estimation de l'apport de la femme, faite de cette manière, demeure invariable, à moins que le mari ne prouve suffisamment qu'il a été évincé, sans sa faute, d'une partie de ses biens, ou qu'on ne lui a pas déclaré toutes les dettes qui grevaient la personne ou l'apport de la femme. Dans ce cas, on doit retrancher de la quittance la valeur des biens évincés ou le total des dettes qui n'ont pas été déclarées au mari.

99. Le privilége de la femme sur les biens du mari failli, pour la moitié de son apport, est fixé dans l'ordre des créanciers. Ce privilége s'étend à chaque partie des biens depuis la date de la quittance du mari. Le mari, la femme et son père ou son conseil peuvent être tenus, si les parties intéressées le demandent, à prouver que les biens reconnus dans la quittance ont été réellement apportés (3).

ventaire. Mais alors il sera, avec sa participation et au plus tard dans les quarante jours qui suivront le décès du mari, dressé un inventaire notarié, aussi fidèle que possible, du patrimoine tant paternel que maternel, ainsi que des charges dont il est grevé. L'autorité tutelaire est responsable du dommage résultant de l'omission éventuelle de cette formalité.

6. Jusqu'au partage des biens paternels et maternels, la veuve ne peut faire subir aucun changement important au capital sans avoir obtenu le consentement des enfants qui ne sont plus sous sa puissance, ou l'approbation de l'autorité tutélaire de sa commune d'origine, pour ce qui concerne les enfants qui y sont

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loi sera exécutoire.

Toutefois, les conseils judiciaires sont tenus de remettre à l'autorité tutélaire dont ils dépendent le rapport exigé par l'art. 312 du Code civil bernois sur f'état actuel de la fortune des pupilles (259), ainsi que sur leur gestion, jusqu'au jour de l'expiration de leur charge.

8. La présente loi entrera en vigueur le 4 juillet 1847. Elle sera imprimée dans les deux langues, pubiiée en la forme accoutumée, et insérée au Bulletin des lois et décrets.

(1) Lorsque le Code de procédure civile de 1821 était en vigueur, la justice civile était rendue par les baillis, les tribunaux de préfecture et la Cour d'appel. Le Code de procédure de 1847 a modifié cette organisation (art. 2): la justice est rendue par le juge de paix, le président du tribunal, le tribunal de district, la Cour d'appel et la Cour de cassation; le tout suivant des règles de compétence qui ne rentrent pas dans notre sujet, et pour lesquelles nous envoyons au Code de procédure de 1847.

(3) Voir l'art. 2 de la loi de 1847. (3) Idem.

100. La femme ne peut renoncer à son privilége qu'avec l'autorisation de deux parents, ou, à leur défaut, avec l'autorisation de l'administration des tutelles (4).

101. Cette déclaration de renonciation doit être faite devant le tribunal de première instance par la femme elle-même, accompagnée d'un parent ou d'un membre de l'administration des tutelles, si elle n'a pas d'empêchement; dans le cas contraire, il faut envoyer au tribunal la déclaration faite par la femme devant un notaire et des témoins (5).

102. La femme peut, avec l'autorisation de ses parents ou de l'administration des tutelles, demander en tout temps que le mari donné caution pour la moitié de l'apport (6).

103. Si les parents de la femme et l'àdministration des tutelles sont d'accord pour reconnaitre que la demande de la femme est fondée, le grand-bailli doit sur-le-champ exiger du mari qu'il donne caution ou qu'il ajoute à celle qu'il a déjà donnée. Mais si les parents de la femme et l'administration des tutelles ne sont pas d'accord, le grandbailli devra ordonner une enquête sur la fortune du mari et prononcer ensuite (7).

104. Si le bailli rejette la demande de la femme, elle peut se pourvoir devant notre petit conseil dans les trente jours, à dater du moment où elle a eu connaissance du rejet.

105. Si le mari n'est pas en état de donner caution lorsqu'on l'exige de lui, on doit nommer à la femme un conseil qui lui fera remettre par le mari le montant de la moitié de son apport. Ce conseil administre les biens de la femme jusqu'à ce que le mari ait donné caution suffisamment; mais il doit laisser toucher les revenus au mari (8).

106. Les droits du mari sur les biens de sa femme cessent, pendant le mariage, quand il tombe en faillite. Dès que la faillite est déclarée, il doit être nommé à la femme un conseil pour faire valoir ses droits et pour administrer ses biens (9).

107. Les créanciers du mari n'ont aucun droit sur les biens échus à la femme depuis l'ouverture de la faillite; mais la femme doit nourrir sa famille avec sa fortune.

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