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6. Dans les cas où les père et mère ou les aïeuls et aïeules s'opposent au mariage de leurs enfants par caprice, égoïsme ou par d'autres motifs blâmables, le tribunal matrimonial, sur la requête des enfants, pourvu que le fils ait déjà vingt ans révolus et la fille dix-huit, après avoir soigneusement examiné toutes les circonstances et sommé les père et mère de donner leur consentement, fera à ceux-ci des remontrances convenables, et, si elles sont sans résultat, il suppléera au défaut du consentement des père et nière par son consentement donné d'office.

7. Lorsque les personnes qui ont l'âge prescrit par l'art. 5, se marient sans le consentement des père et mère ou sans une autorisation du juge qui y supplée, le mariage est valable; mais quant aux biens, on fera application des dispositions des art. 86 et 87. 8. Celui qui n'a ni père ni mère, ni aïeul et aïeule, et qui est en tutelle, est tenu d'informer son tuteur de son mariage et de demander son consentement, ou, lorsque la personne en tutelle a plus de vingt-quatre ans, elle doit au moins demander conseil à son tuteur; dans le premier cas, lorsque le tuteur refuse son consentement, le tribunal matrimonial, sur la requête de la personne en tutelle, prononce si le mariage doit avoir lieu.

9. Si les personnes qui, suivant l'art. 8, sont tenues d'obtenir pour leur mariage le consentement de leur tuteur ou du moins de l'en informer, se marient sans se conformer à cette disposition de la loi, le mariage est valable, mais il y aura lieu d'appliquer les

articles 103 et 88.

10. Les imbéciles, les aveugles-nés, les sourds ou les muets de naissance ne peuvent se marier sans l'examen préalable et la décision du tribunal matrimonial.

11. Lorsque les père et mère ou les aïeuls et aïeules veulent forcer les enfants à se marier, le tribunal matrimonial, sur la demande des enfants, après un examen attentif, mettra ces enfants à l'abri de toute violence injuste.

12. Comme 147, C. N.

13. Comme 298, 1re phrase, C. N.

14. La parenté double ou simple, légitime ou illégitime exclut le mariage dans les cas suivants :

a. Pour cause de consanguinité, personne ne pourra se marier :

10 Avec son enfant ou petit-enfant, etc. (161, C. N.);

2o Avec son frère ou avec sa sœur (162, C. N.);

3o Avec l'enfant ou le petit-enfant de son frère ou de sa sœur, etc. (163, C. N.);

b. Pour cause d'affinité, on ne pourra se marier:

1o Avec le père ou la mère, le grand-père ou la grand'mère d'une personne à laquelle on a été marié ;

2o Avec l'enfant ou le petit-enfant, etc.

d'une personne à laquelle on a été marié; 3o Avec le frère ou la sœur d'une personne à laquelle on a été marié, à moins de dispense;

4 Avec l'enfant ou le petit-enfant du frère ou de la sœur d'une personne avec laquelle on a été marié, sauf dispense;

5o Avec le frère ou la sœur du père ou de l'aïeul, de la mère ou de l'aïeule etc., d'une personne à qui on a été marié.

15. Dans les cas spécifiés dans l'art. 14, lettre B, 3, 4, 5, la demande en dispense sera adressée au petit conseil. Celui-ci demandera l'avis du tribunal matrimonial, lequel, après avoir entendu les requérants, examinera l'admissibilité de la demande et les preuves à l'appui, et s'assurera s'il n'y a pas lieu de soupçonner que l'on agit sous une influence condamnable ou en vue d'un autre mariage qu'on voudrait contracter. Le petit conseil, s'il trouve la demande admissible, la recommande au grand conseil, qui prononce en dernier ressort.

16. Le mariage peut, sur la demande du mari, être déclaré nul, lorsqu'il découvre, après la célébration du mariage, que la femme était déjà enceinte des œuvres d'un

autre.

17. Le mariage sera aussi déclaré nul, lorsqu'on découvrira après le mariage l'impuissance reconnue pour irremédiable par les médecins, ou des maladies honteuses, ou des maux et des vices organiques reconnus incurables par des experts, mais qui existaient déjà avant la célébration du mariage.

18. Un veuf ne peut se remarier avant l'expiration de trois mois, et une veuve avant l'expiration de six mois, à compter de la mort du conjoint décédé (228, C. N. diff.).

Lorsque la femme se trouve enceinte du mariage précédent, on doit attendre qu'elle soit accouchée.

19. Le droit qu'ont les personnes divorcées de se remarier, est soumis aux dispositions des art. 72 et 73.

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20. Les règles exposées ci-dessus sur les conditions et les empêchements en ce qui concerne le mariage sont aussi applicables aux fiançailles.

21. Les fiançailles qui n'ont pas été célébrées légalement, ne donnent point droit aux poursuites, sauf le cas déterminé dans l'article 23.

22. Pour les fiançailles, on exige que les deux parties, du consentement de leurs pères et mères, aïeuls et aïeules, ou tuteurs, se promettent mutuellement de se marier l'une à l'autre, à moins que, par une disposition du juge, il n'ait pas été suppléé au défaut du consentement.

Lorsque le fiancé est sans parents et qu'il est majeur, on doit alors appeler deux témoins impartiaux; il peut aussi, en cas d'absence, se faire représenter par un fondé de pouvoirs.

23. Toutefois, lorsqu'une femme irréprochable affirme avoir été rendue enceinte sous promesse de mariage, qu'elle peut prouver ou lorsque l'inculpé avoue qu'il l'a rendue enceinte, et qu'en même temps la femme produise contre lui des arrhes données en vue du mariage, ou même un seul témoin valable, ou une preuve écrite, ou d'autres motifs d'une forte présomption, il est laissé à la discrétion du juge, soit de déférer le serment à l'une des deux parties, soit de prononcer sur la demande même sans imposer de serment.

24. Une promesse de mariage formelle, faite sous des conditions admissibles, est valable pour un an comme fiançailles conditionnelles; toutefois, lorsqu'avant l'accomplissement des conditions la fiancée est rendue enceinte, la promesse est considérée comme si elle était faite sans condition.

25. Une promesse de mariage, faite en vue d'un contrat de mariage équitable à faire par la suite, doit être regardée comme ayant été faite sans condition. Lorsqu'en pareil cas les parties ne peuvent pas s'accorder sur les conditions du contrat de mariage, le tribunal matrimonial déterminera ces conditions d'office, d'après l'équité.

26. Lorsque quelqu'un fait des fiançailles deux ou un plus grand nombre de fois, chacune des personnes qui se trouveront par là déçues pourra, soit se désister, et dans ce

cas

exiger l'indemnité déterminée dans l'art. 31, soit exiger l'accomplissement de la promesse de mariage.

27. Mais lorsque deux ou un plus grand nombre de personnes trompées de cette manière réclament l'exécution de la promesse, les premières fiançailles ont la préférencé sur les autres; toutefois, si, l'une des fiancées a été rendue enceinte, ses fiançailles auront la préférence. Mais lorsqu'il y a plusieurs fiancées qui auront été rendues enceintes, on devra décider d'après le temps des fiançailles de chacune d'elles. Dans ce cas, cellé qui a été fiancée postérieurement peut exiger, outre l'indemnité dont il a été parlé ci-dessus, une pension alimentaire qui est due à l'enfant.

28. Lorsqu'il y a eu deux promesses de mariage, dont l'une a été faite avec les formalités voulues, et l'autre sans ces formalités, la promesse sans formalités a la préférence lorsqu'elle est antérieure à l'autre, et que la fiancée a été rendue enceinte, pourvu toutefois que la femme qui a été fiancée avec les formalités voulues n'ait pas été aussi rendue enceinte. La partie qui est en défaut doit toujours fournir à la partie trompée, l'indemnité suivant l'art. 31.

29. Une promesse de mariage, faite avec

les formalités voulues, peut être annulée soit par le consentement de l'une et de l'autre des parties, soit par décision de justice.

30. Lorsque l'annulation de la promesse de mariage est demandée par l'une des parties seulement, elle pourra être accordée par une sentence judiciaire pour les causes suivantes, savoir:

a. Rapports sexuels avec une autre per

sonne;

b. Abandon malicieux;

c. Traitement grossier;

d. Maladies ou infirmités honteuses, incurables, occasionnant l'effroi ou l'aversion; e. Maladie mentale;

f. Crime ou délit grave;

g. Immoralité constante ou liaison suspecte;

h. Changement de religion;

i. Tromperie considérable dans la déclaration de l'état de fortune, ou ruine totale survenue depuis, ou enfin faillite.

31. En l'absence de ces causes, et lorsque néanmoins l'un des fiancés refuse de remplir la promesse de mariage faite valablement, dans ce cas, sur la requête qui en sera faite, le défendeur sera condamné à payer un dédommagement proportionnel à la partie délaissée; les arrhes de mariage seront confisquées au profit de l'Etat, mais la partie délaissée devra en être indemnisée.

32. Mais si la fiancée ainsi délaissée a été rendue enceinte, l'auteur de sa grossesse, qui refuse de remplir la promesse de mariage, sera condamné à lui payer un dédommagement proportionnel, à supporter les frais d'une éducation décente de l'enfant jusqu'à un âge convenable; il encourra, en outre, la peine déterminée dans l'art. 105.

33. Le mariage doit être précédé de la publication des bans en chaire.

34. La publication de bans doit être faite en l'église paroissiale du lieu de résidence et du domicile des fiancés, le dimanche, pendant le service du matin, huit jours au moins avant la noce.

Lorsque le mariage doit avoir lieu dans un endroit autre que celui de la résidence ou du domicile, la publication des bans doit être faite aussi à l'église de cet endroit le dimanche qui précédera la noce. Toutefois, le petit conseil pourra dispenser de cette publication, lorsqu'il y aura des raisons particulières qu'il n'y a point lieu de présumer que cette dispense pourrait avoir quelque inconvénient (63, C. N.).

Lorsque l'un des fiancés n'a pas au moins six mois de domicile actuel, la publication des bans doit aussi être faite dans l'église de son dernier domicile (74, C. N.).

35. Les ministres du culte du domicile des fiancés doivent s'assurer, avant de publier les bans :

a. Que les fiancés ont l'âge exigé par la loi; b. Qu'il y a consentement des deux parties; et, dans les cas où la loi l'exige, qu'il

y a, en outre, consentement des père et mère, des aïeuls et aïeules ou des tuteurs ; lorsqu'il y aura des doutes à cet égard, les ministres exigeront la production des certificats nécessaires;

c. Lorsqu'il s'agit de personnes divorcées, les ministres du culte exigeront, en outre, la production de l'autorisation du tribunal matrimonial, conformément aux dispositions des art. 72 et 73.

36. Celui qui, après publication des bans, veut mettre opposition au mariage, doit s'adresser au tribunal matrimonial ou à l'un des ministres du culte chargé de la publication des bans. Ces autorités prendront les mesures nécessaires pour suspendre la célébration du mariage jusqu'à ce que le juge ait prononcé sur l'opposition.

37. Les fiancés sont tenus, avant la célébration du mariage, de rapporter au ministre du culte, qui doit les marier, les certificats constatant que les bans ont été publiés, et qu'il n'y a point d'opposition au mariage. Lorsque la célébration du mariage doit se faire dans un autre lieu que celui de la résidence ou domicile légal, les certificats doivent y être produits aussi avant la publication des bans.

38. Lorsque l'un des fiancés ou tous les deux sont étrangers, et qu'ils veulent faire les publications ou se marier dans ce canton, ils doivent, avant la publication, produire, en outre, au ministre du culte compétent les autorisations de leur gouvernement.

39. Les ministres du culte, auxquels on s'adressera pour la publication des bans. sont tenus, dès qu'ils auront quelque motif de soupçonner l'existence d'un empêchement légal, de ne rien entreprendre sans avoir demandé des instructions au tribunal matrimonial.

40. Le mariage doit être accompli publiquement par la déclaration solennelle de l'une et de l'autre partie qu'elles y consentent, et par la bénédiction donnée par le ministre du culte de la paroisse, le tout en présence de deux témoins capables au moins. Dans les cas d'une extrême urgence, le président du tribunal matrimonial pourra permettre que le mariage ait lieu dans la demeure de l'un des fiancés, ce dont il sera tenu d'informer le tribunal dans la première séance.

41. Lorsque les règles pour la publication des bans et la célébration du mariage n'ont pas été observées, le mariage est nul; cependant, il pourra en tout temps devenir valable par l'accomplissement des formalités légales.

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de bannissement fait exception, et en outre
le tribunal matrimonial peut dispenser la
femme de suivre son mari à l'étranger lors-
qu'elle serait menacée d'en éprouver un
préjudice grave.

44. Quant aux biens, on doit se conformer
aux dispositions contenues dans l'ordon-
nance judiciaire et dans l'oraonnance terri-
toriale.

45. Comme 203 et 205, C. N.

46. Sera regardé comme légitime (aura pour père le mari) l'enfant que la femme met au monde après deux cent dix jours révolus après la célébration du mariage. Sera aussi réputé légitime l'enfant qui naît dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage, à moins qu'il ne résulte d'un avis de médecin que le développement peu avancé de l'enfant ne permet pas d'admettre la présomption qu'il a été conçu pendant le mariage (312, C. N.).

47. Toutefois, le mari peut attaquer la légitimité de l'enfant lorsqu'ils'engage à prouver qu'il se trouvait dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme à l'époque où cet enfant a été conçu. Cette époque sera fixée par un médecin d'après l'état de développement de l'enfant (312, C. N.).

Le droit d'attaquer la légitimité de l'enfant appartient, après la mort du mari et pendant le même délai, à ses héritiers, à moins que le défunt n'ait perdu ce droit (317, C. N.).

48. Le mari qui veut attaquer la légitimité de l'enfant, doít présenter la demande dans le délai de trois mois à compter du jour où il a appris la naissance de l'enfant.

Mais lorsque le mari a reconnu l'enfant expressément ou tacitement, sa légitimité ne pourra plus être attaquée.

SECTION IV.- De la dissolution du mariage.

49. Le mariage ne peut être dissous que
par la mort ou par une sentence judiciaire.
Le tribunal matrimonial doit agir d'office
contre toute séparation arbitraire des époux
et procéder comme il le jugera convenable
contre ceux qui ne voudraient pas obéir.

50. Le tribunal matrimonial ne pourra
ordonner le divorce, sur la demande qui lui
en sera faite, que pour les motifs énumérés
ci-après, et après des tentatives sérieuses
pour réconcilier les parties. Lorsqu'il s'agit
de prononcer le divorce on doit veiller à ce
qu'il n'y ait pas connivence entre les parties.
51. Les motifs légaux du divorce sont:
a. L'adultère (229, C. N.);

b. L'abandon malicieux;

c. Le refus du devoir conjugal;

d. La condamnation criminelle à une peine

Des conséquences d'un mariage qui prive de la liberté au moins pendant

valable.

42. Comme 212 et 213, C. N.

43. Comme 214, C. N. Il est ajouté: Le cas

quatre ans, ou à la peine du bannissement
pendant au moins six ans, ou la condamna-
tion à ces deux peines à la fois, pour six ans
au moins.

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52. L'adultère est tout commerce sexuel de l'un des époux hors du mariage. Sera réputé avoir commis un adultère celui des époux qui, ayant reçu jusqu'à trois avertissements du tribunal matrimonial pour cause de liaison suspecte, continuera cette liaison, et qu'alors le conjoint offensé portera plainte.

53. L'adultère ne peut pas donner lieu au divorce, lorsque les deux parties s'en sont rendues coupables, ou lorsque la partie innocente, ayant eu connaissance de l'adultère de l'autre, le lui a pardonné, soit expressément, soit par le fait de la cohabitation conjugale.

Ne sera point regardé comme un empêchement absolu à la demande en divorce un adultère, commis antérieurement, et qui avait été pardonné, soit expressément, soit par le fait de la cohabitation conjugale; mais le tribunal matrimonial aura, dans ce cas, la faculté de prononcer le divorce s'il le juge à propos; quant au partage des biens, le tribunal pourra reconnaître au demandeur le droit conféré à la partie innocente par l'art. 68, ou prendre, selon les circonstances, une décision quelconque.

54. Est réputé coupable d'abandon malicieux celui des époux qui s'éloigne ou reste éloigné de l'autre illégalement.

55. L'absence sera justifiée lorsqu'elle a pour motif:

a. Une commission ou une mesure de l'autorité;

b. Une condamnation à la peine du bannissement, à moins que cette peine, par ellemême et suivant l'art. 51, ne soit déjà une cause suffisante pour demander le divorce; c. Lorsqu'elle a eu lieu du consentement du conjoint resté à la maison;

d. Lorsqu'elle a pour motifs les obligations d'une profession ou d'autres causes semblables qui paraîtront importantes au juge.

56. Il ne sera pas donné suite à la demande de divorce pour abandon malicieux, si le demandeur ne justifie d'abord au juge: 4° Que pendant l'absence de l'autre il a eu une conduite honnête;

2° Qu'il a fait des efforts sérieux pour découvrir le lieu de résidence de l'absent; 3° Qu'il l'a engagé à revenir.

57. Lorsque le lieu de résidence du conjoint absent est connu, il sera, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du lieu de sa résidence, et en cas de besoin par citation édictale, cité à comparaître en personne ou par un fondé de pouvoirs, pour justifier de son absence dans un délai de quatre à six mois.

58. Lorsque le conjoint ainsi cité ne comparaît pas, quoique l'assignation ou la citation édictale lui ait été remise, le divorce sera accordé au demandeur.

59. Lorsque le conjoint qui a formé la demande en divorce, affirme qu'il ignore le lieu de résidence de l'absent, il sera tenu

d'en prêter serment si le juge le trouve né

cessaire.

60. La deman le en divorce, dans ce cas, ne sera admise qu'un an après le départ du conjoint absent. Ce délai pourra être abrégé (mais jamais au-dessous de six mois) lorsqu'on pourra justifier:

1° Que le conjoint absent a déclaré, par écrit ou de vive voix, ne plus vouloir retourner auprès du conjoint abandonné;

2o Lorsque, par sa conduite, il a fait connaître d'une manière évidente que tel était son dessein;

3o Lorsqu'il s'est adonné à une vie dissolue.

61. A l'expiration du délai fixé par la loi ou par la sentence du juge, il sera publié, sur la demande du demandeur, dans deux feuilles publiques au moins, une citation édictale par laquelle le conjoint absent sera sommé de comparaître. Quant au contenu et au délai à fixer dans cette citation, on se conformera aux dispositions de l'art. 57.

62. Lorsque le conjoint, ainsi sommé, laisse expirer le délai qui lui a été accordé dans la citation, le divorce sera accordé.

63. Lorsque le conjoint, ainsi assigné, comparaît, et qu'il déclare être prêt à cohabiter de nouveau avec le conjoint abandonné, le divorce ne pourra être prononcé, à moins qu'il n'ait été convaincu d'adultère, ou qu'il ne s'en soit reconnu coupable. Quant à la séparation de corps, elle pourra être prononcée lorsque le juge le croira convenable, et que le conjoint qui avait été abandonné le demande.

64. L'abandon malicieux n'a point lieu lorsque le mari, en vertu du droit que lui confère l'art. 43, ne fait que changer le lieu de sa résidence, et qu'il est prêt à y recevoir son épouse.

65. Le refus du devoir conjugal, lorsqu'il ne peut être justifié, donne lieu au divorce, si le conjoint accusé, après une admonestation sérieuse et convenable du juge matrimonial, persiste obstinément dans son refus au moins pendant six mois, et qu'alors le conjoint offensé renouvelle sa demande.

66. La condamnation à l'emprisonnement ou au bannissement ne pourra donner lieu au divorce que sur la demande de la partie innocente. Lorsque les deux époux ont participé au crime, le divorce ne pourra avoir lieu.

67. Lorsque le divorce a lieu pour l'un des motifs énumérés à l'art. 54, l'éducation des enfants qui existent sera laissée à la partie innocente. Quant à la partie coupable, on lui imposera l'obligation de contribuer aux frais de l'entretien et de l'éducation des enfants, suivant sa fortune, par des paiements faits par an, par semestres ou par trimestres, et, s'il est possible, il devra fournir une garantie.

68. Quant au partage des biens, en cas de divorce, lorsque les parties ne se sont pas

accordées à cet égard, la partie innocente aura le choix:

1° Soit de reprendre ses apports et ce qu'elle a recueilli par succession, et de partager les gains et les acquêts avec la partie coupable dans la proportion stipulée dans les conventions matrimoniales, et, à défaut, dans la proportion déterminée par les dispositions de la loi commune, qui seraient applicables si la partie coupable était décédée;

2o Soit de partager avec le conjoint coupable tous les biens existants dans la proportion à laquelle elle aurait droit, en vertu des conventions matrimoniales, ou, à défaut, en vertu des dispositions de la loi commune, qui seraient applicables si le conjoint coupable était décédé.

Lorsqu'on reprend les apports et ce qu'on a recueilli par succession, en vertu de la faculté donnée dans le 1o, et, dans le cas spécifié au 2o, en vertu des conventions matrimoniales; alors, s'il y eu perte, elle sera supportée par le mari, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté à l'administration des biens toute la diligence nécessaire, ou que la perte a été causée par le désordre de la femme, qui devra alors aussi supporter sa part de perte.

Enfin, si la partie innocente, malgré le choix qui lui est laissé, se trouve, par suite du divorce, dans une position gênée, le tribunal matrimonial pourra imposer à la partie coupable l'obligation de payer à la partie innocente une indemnité convenable qui pourra consister soit en une certaine somme une fois payée, soit en une pension payable plus ou moins longtemps (301, C. N.).

69. Outre les cas de l'art. 51, le divorce pourra encore être prononcé, sur la demande de l'une ou des deux parties, lorsque le tribunal matrimonial se convaincra que par suite d'une aversion complète et insurmontable, ou pour d'autres causes importantes, la cohabitation conjugale ne pourrait continuer, et qu'elle serait toujours pour l'une des parties ou pour toutes les deux impossible et insupportable (233, C. N.).

Toute sentence prononçant le divorce pour des motifs de ce genre sera soumise à la révision du tribunal d'appel, à moins que l'une des parties n'en ait déjà appelé elle-même.

70. Le divorce, dans les cas spécifiés dans l'art. 69, ne pourra être prononcé qu'après que les parties seront restées séparées de corps pendant trois ans au moins à la suite de deux sentences judiciaires.

71. Toute demande de divorce de cette sorte doit être accompagnée d'une convention concernant l'entretien et l'éducation des enfants issus du mariage, et le partage des biens. Si les parties ne peuvent s'entendre, le tribunal matrimonial statuera lui-même d'après les circonstances, en se conformant, autant que possible, aux conventions matrimoniales, et s'il n'y en a pas eu, aux dispositions générales de la loi.

72. En cas de divorce (prononcé en vertu de l'art. 51), la partie innocente pourra contracter un nouveau mariage au bout de six mois, sans autorisation préalable de la justice. Si le divorce est prononcé pour cause d'abandon malicieux, la partie innocente pourra se remarier sur-le-champ.

Quant à la partie coupable, elle ne pourra se remarier sans l'autorisation du tribunal matrimonial et avant l'expiration d'un délai qui sera fixé par le juge.

Ce délai sera déterminé par la sentence qui prononcera le divorce, et ne pourra être moindre de deux ans, ni dépasser six années.

73. Dans les cas de divorce (prononcé en vertu de l'art. 69), il est permis de se remarier à l'expiration d'une année, en obtenant l'autorisation du tribunal matrimonial. Toutefois, ce tribunal pourra, dans le jugement de divorce, prolonger le délai pour l'une des parties ou pour toutes les deux jusqu'à six années.

74. Lorsque les époux divorcés se réconcilient, ils sont tenus de se présenter de nouveau devant le tribunal matrimonial pour que leur union soit prononcée une seconde fois, sans qu'il soit nécessaire de se remarier à l'église.

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75. La séparation de corps a lieu; 1° Par suite d'abandon malicieux, suivant l'art. 63;

2o Dans les cas énoncés à l'art. 69, sur la demande de l'une des parties ou de leur accord mutuel.

76. Dans tous ces cas, le tribunal matrimonial est obligé de travailler à la réconciliation des époux; lorsque cette réconciliation ne peut être obtenue, la séparation de corps pourra être prononcée.

7. Le tribunal matrimonial décidera en même temps, suivant les circonstances, à laquelle des deux parties doivent être confiées l'éducation et la surveillance des enfants (302, C. N.).

78. Si les deux parties n'ont pas fait d'accord à ce sujet, on fixera aussi le contingent, que l'un des conjoints sera tenu de fournir pour l'entretien de l'autre et celui des enfants. Quant à l'administration des biens, elle sera laissée au mari, et ce n'est que pour des motifs graves que l'on pourra, soit lui imposer l'obligation de fournir une garantie, soit prendre d'autres mesures convenables.

79. La séparation de corps sera toujours prononcée pour un temps déterminé, qui ne pourra dépasser deux années, à l'expiration desquelles elle pourra être prononcée de nouveau sur une nouvelle demande.

So. La séparation n'annule point les obligations réciproques des époux, et particu

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