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CONCORDANCE

ENTRE LES

CODES CIVILS ÉTRANGERS

ET LE

CODE NAPOLEON

IV

Tout exemplaire non revêtu de la signature ci-dessous sera

réputé contrefait.

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CORBEIL, typographie de CRETE.

CONCORDANCE

ENTRE LES

CODES CIVILS ÉTRANGERS

ET LE

CODE NAPOLÉON

DEUXIÈME ÉDITION

ENTIEREMENT REFONDUE ET AUGMENTEE DE LA CONCORDANCE DE LA LEGISLATION CIVILE
DE PLUS DE QUARANTE PAYS

PAR M. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH

Juge au Tribunal de première instance de la Seine, chevalier de la
Légion d'honneur et de plusieurs ordres.

OUVRAGE TERMINÉ ET PUBLIÉ PAR M. A. DE SAINT-JOSEPH, SON FILS

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COTILLON, LIBRAIRE DU CONSEIL D'ETAT

ÉDITEUR DE LA revue critique de législatioN ET DE JURISPRUDENCE

publiée par

MM. TROPLONG, PAUL PONT, WOLOWSKI, FAUSTIN HÉLIE, NICIAS GAILLARD, LAFERRIÈRE,

DE VALROGER, COIN-DELISLE, BERGSON, ETC.

AU COIN DE LA RUE SOUFFLOT, 23

1856

L'auteur et l'éditeur se réservent tous droits de reproduction et de traduction.

SUISSE

(SUITE).

CANTON DE BALE.

La législation de Bâle-ville est contenue dans l'ordonnance judiciaire (Gerichts Ordnung) de 1719. La première partie de cette ordonnance ne traite que de procédure. Nous rapportons ici la 2o, la 3o et la 4 parties qui s'occupent seules de droit civil. Nous y joignons aussi des dispositions contenues dans la première partie, qui ont pour objet l'ordre entre les créanciers et les prescriptions. Enfin, l'ordonnance sur le mariage, du 1er août 1837, complète la législation civile de Bâle-ville. Bâle-campagne a des statuts locaux très-nombreux et sans intérêt que nous ne reproduisons pas.

ORDONNANCE SUR LE MARIAGE POUR LE CANTON DE BALE-VILLE

(exécutoire le 1er août 1837).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1. Le mariage, pour être valable, doit être contracté selon les formes légales par des personnes capables d'après la loi.

Toute autre liaison sexuelle est illicite et ne peut avoir les effets légaux du mariage ni pour les personnes qui se sont engagées, ni pour les enfants qui en naissent.

Le mariage ne peut être dissous que par la mort ou par sentence judiciaire suivant la loi (227, C. N.).

TOME IV.

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2. Le mariage ne peut être conclu par l'homme avant dix-huit ans révolus, et par la femme avant seize ans révolus (144, C. Ñ.). 3. Comme 146, C. N.

4. Le consentement des père et mère des deux parties est aussi nécessaire. S'ils n'existent plus ou s'ils sont hors d'état de manifester leur consentement, les grands-pères et les grand'mères les remplacent (148 d 150, C. N.).

5. Le consentement des père et mère ou des aïeuls et aïeules est indispensable pour les fils qui n'ont pas encore vingt ans révolus et pour les filles qui n'ont pas dixhuit ans révolus (148, C. Ñ. diff.).

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